TRIBUNAL CANTONAL
442
PE09.012771-JLR/JON/SNR
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 novembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Battistolo Greffier : Mme Rouiller
Art. 42, 43, 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'L.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné L.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 8 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (II), condamné en outre L.________ à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l' amende la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Né en 1970, L.________ est marié et père de quatre enfants, dont deux issus d'un précédent mariage. Titulaire d’un brevet fédéral d’assureur, l'accusé a presque toujours travaillé comme courtier indépendant. Après la faillite de l’entreprise [...] SàrI qu'il dirigeait, L.________ a poursuivi son activité pour un salaire mensuel net 5'000 fr. au sein de la société [...] Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, dont son père est associé gérant. Le prévenu, dont l'épouse travaille sur appel et réalise un salaire mensuel net moyen de 2'300 fr., a environ 100’000 francs de dettes résultant de pensions alimentaires impayées pendant une période d'emprisonnement. Le loyer de l'appartement familial se monte à 2'000 francs. L’accusé, qui est séropositif et suit une trithérapie, bénéficie d’un subside pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie. Toujours toxicomane, mais abstinent selon ses dires, L.________ suit un traitement de substitution à la méthadone.
Le casier judiciaire d'L.________ comporte les inscriptions suivantes:
17 mars 1998, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, vol, escroquerie, menaces, faux dans les titres, délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit manqué d’entrave à l’action pénale, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 15 mois d’emprisonnement sous déduction de 13 jours de détention préventive, peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire pour toxicomanes, mesure abrogée le 15 janvier 2001;
19 mars 2001, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol d’usage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 2 mois d’emprisonnement sous déduction de 43 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle du 17 mars 2008, peine suspendue le 30 juillet 2001 au profit d’un traitement ambulatoire pour toxicomanes, mesure abrogée le 8 mars 2002, peine suspendue exécutée;
26 mars 2002, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 5 mois d’emprisonnement sous déduction de 143 jours de détention préventive et 200 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle du 17 mars 1998, libération conditionnelle le 28 mai 2003 avec délai d’épreuve de 4 ans;
30 mars 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, vol d’usage, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, 2 mois d’emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle du 26 mars 2002.
L’extrait du fichier ADMAS concernant L.________ mentionne les mesures suivantes:
23 décembre 2008, avertissement, pour vitesse.
a) Le 27 mai 2009 vers 14 h 50, à la place du Tunnel, à Lausanne, des policiers de la brigade des stupéfiants ont vu l’accusé prendre en charge N.________ dans sa voiture. Ayant suivi le véhicule jusqu’au domicile de N., les policiers ont vu les deux hommes entrer dans l'immeuble, et l'accusé en ressortir une dizaine de minutes plus tard, avant de retourner avec sa voiture à la place du Tunnel. A cet endroit, alors que les policiers s’apprêtaient à l’interpeller, L. s’est dirigé vers eux et a demandé à parler au chef de la brigade des stupéfiants. Il leur a dit qu’il avait fait une "[…]connerie[…]", qu’il pouvait leur "[…]donner un trafiquant albanais[…]", mais qu’il voulait "[…]l’immunité[…]". Il a alors raconté l'histoire suivante à la police : au début du mois de mai 2009, à Lausanne, étant à la recherche d’héroïne pour sa consommation personnelle, l'intéressé avait rencontré un dealer albanais qu’il ne connaissait pas, lequel lui avait avancé un paquet contenant 250 grammes d'héroïne pour le prix, payable par la suite, de 3'500 €. Le prévenu pensait pouvoir écouler rapidement cette drogue. Le 27 mai 2009, il avait avancé quelque 20 grammes à N.________ qui devait les lui payer 1'000 fr. Pour le reste, il en avait consommé lui-même une dizaine de grammes, peut-être un peu plus, dès lors qu’il prenait environ 1 gramme par jour. Pour le surplus, il a contesté en avoir vendu davantage que les 20 grammes remis à N.________ et a précisé n’avoir pas pesé le paquet reçu du fournisseur albanais. Sur la base de ces indications, les policiers ont découvert 9,4 grammes nets d’héroïne dans la voiture d'L.________ et 144,7 grammes dans ses bureaux au Mont-sur-Lausanne. L’héroïne saisie a été analysée et a révélé des taux de pureté variant entre 24,8 et 26,9 %. Le domicile de N.________ a aussi été fouillé par la police, qui y a trouvé un sachet contenant 19,8 grammes d’héroïne. Interpellé et entendu comme prévenu, N.________ a indiqué avoir versé un acompte de 200 francs à L.. Par la suite, l’accusé n’a jamais repris contact avec la police pour lui livrer son fournisseur albanais, comme il l'avait proposé. Enfin, le 2 décembre 2009, à Lausanne, rue Saint-Roch, L. a encore été interpellé alors qu’il venait d’acquérir une dose d’héroïne de 0,4 gramme pour 40 francs, destinée à sa consommation personnelle.
Aux débats, l'accusé a confirmé que son intention était bien de vendre la totalité de la drogue mais que, comme toxicomane, il n'avait pas pu s'empêcher d'en utiliser une partie pour ses besoins. Il a en outre expliqué que sa société connaissait des difficultés financières et qu'il espérait faire sur cette vente un bénéfice de 5'000 fr. environ qui lui permettrait de payer le loyer de ses bureaux. L'intéressé a aussi admis avoir, entre janvier et octobre 2009, acquis et consommé deux boulettes de cocaïne à 80 fr. pièce par mois. L.________ a nié avoir reçu un acompte de N.________ et a contesté que sa reddition ait été une manœuvre due à son arrestation imminente : il se serait rendu compte qu'il était en train de faire une bêtise et aurait spontanément décidé de mettre fin à son activité délictueuse. Faute de preuve du contraire, le tribunal a admis qu'il n'y avait pas plus de drogue que celle qui a été retrouvée, celle qui a été vendue à N.________ et celle que l'accusé admet avoir consommée. Au bénéfice du doute également, le tribunal a constaté que la reddition de l'accusé était spontanée.
Ainsi, d'après les premiers juges, L.________ s'est procuré une quantité de 189,3 grammes d'héroïne avec l'intention de la vendre. Il en a effectivement cédé 19,8 grammes. Déduction faite de ce qu'il a consommé personnellement, il y avait encore 173,9 grammes destinés à être fournis à des tiers ce qui représente 43,12 grammes purs, au taux minimal de 24,8 %.
b) Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 et 2 let.a et 19 a ch. 1 de cette loi (ci-après : LStup; RS 812.121).
Le 11 février 2010, à 11h13, sur la route principale Berne-Lausanne au lieu dit Roche-Coinnaz sis sur le territoire de la Commune de Lucens, l’accusé a circulé en direction de Lausanne au volant d’une automobile, à la vitesse nette de 138 km/h au lieu des 80 km/h maximum autorisés sur ce genre de tronçon. A ce sujet, il a expliqué aux débats que son métier l'amenait à rouler beaucoup, qu'il était pressé, qu'il circulait à 110 km/h et avait accéléré pour dépasser un camion.
Pour ces faits, L.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01).
a) Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu à charge d'L.________ le concours d'infractions, ainsi que les mauvais antécédents. S'agissant des infractions à la LCR, ils ont relevé que l'accusé ne mesurait pas la gravité de son comportement, et pas davantage sa dangerosité pour lui-même que pour les autres. Ils ont aussi noté qu'L.________ n'avait pas été dissuadé de récidiver par les dix sanctions administratives et les trois sanctions pénales dont il avait fait l’objet. Ils ont enfin remarqué qu’aux débats, l’intéressé n'avait pas émis de regret, ni même pris l'engagement de respecter les limitations de vitesse à l'avenir. A décharge, le tribunal a retenu la bonne collaboration de l'accusé avec les enquêteurs, ainsi que le repentir sincère. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 14 mois a été fixée.
b) Examinant la question du sursis, le tribunal a estimé que le pronostic était partiellement favorable, car une rechute n’était pas complètement exclue dans le domaine de la toxicomanie, L.________ étant un toxicomane de longue date encore sous traitement de substitution. Au demeurant, la récidive était fortement à craindre dans le domaine de la circulation routière. C’est donc un sursis partiel de 8 mois qui a été accordé au prévenu, avec un délai d’épreuve de longue durée (5 ans). Au surplus, une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution a été infligée à L.________ pour sanctionner sa consommation de stupéfiants.
C. En temps utile, L.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'une peine plus clémente est fixée, compatible avec un sursis complet, assorti d'un délai d'épreuve ne dépassant pas 3 ans (conclusion principale). A titre subsidiaire, le recourant a requis une peine plus clémente, avec sursis partiel, assorti "[…] d'un délai d'épreuve mesuré […]".
En droit :
Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP.
La déclaration de recours (du 24 septembre 2010) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Le jugement entrepris a été notifié le 6 octobre 2010 au conseil d'office du recourant. En déposant son mémoire motivé le lundi 18 octobre 2010, l'intéressé a respecté le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient aussi la désignation du jugement attaqué, des conclusions, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Le recours est recevable en la forme.
Le recours d'L.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés par le jugement attaqué sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant.
Le recourant considère que la peine est arbitrairement sévère.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b in CCASS no 198 du 5 mai 2010).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a Lstup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2008 ; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 c. 2d p. 349).
En matière de circulation routière, la culpabilité d'un récidiviste est amplifiée par le fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.25 ad art. 47 CP, p. 167).
b) En l’occurrence, L.________ a de mauvais antécédents et il n’a jamais quitté le monde de la drogue malgré les cures, des liens familiaux solides et un travail.
Au demeurant, les problèmes financiers rencontrés par le prévenu ne sont ni accidentels, ni ponctuels. Ils ne sauraient donc excuser ou servir à expliquer les infractions commises. Il ressort du reste des indications fournies aux débats par l'intéressé que sa situation est obérée depuis longtemps : la société [...] Sàrl, qu'il dirigeait, a fait faillite en 2009, et il a des dettes à concurrence de 100'000 francs, résultant de pensions alimentaires non payées durant une période d'emprisonnement.
Quant au sursaut de conscience qui a poussé le recourant à interrompre son activité délictueuse, il a été pris en compte par les premiers juges, qui ont retenu la circonstance atténuante du repentir sincère (cf. le jugement entrepris p. 9).
Par ailleurs, appréciant la quotité de la peine infligée (14 mois), le recourant estime que les premiers juges auraient dû mieux considérer les effets de cette peine sur son avenir. Incompatible avec un mode d’exécution tel que la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, la sanction qu'il conteste pourrait, selon lui, entraver sa réinsertion professionnelle. A ce sujet, il soutient que la composante de la proximité avec la clientèle dans une activité comme la sienne (courtier indépendant) "[…] ne permet pas de s'éloigner pendant plusieurs mois du marché sur lequel on opère[…]" (mémoire de recours p. 4). Il faut objecter à ce raisonnement que ce n'est pas la quotité de la peine qui peut avoir cet effet, mais bien plutôt le sursis total ou partiel dont elle peut être assortie.
L.________ se prévaut encore de l'état d'esprit positif dont il aurait fait preuve au moment du jugement par "[…] une acceptation totale de ses actes et une volonté d'être jugé pour ceux-ci[…]" (mémoire de recours p. 9). Sur ce point cependant, la cour de céans est liée par les constatations des premiers juges. Ainsi, l'argumentaire du recourant, qui oppose sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement attaqué, est irrecevable dans le cadre d’un recours en réforme. En tout état, l'opinion des premiers juges n’apparaît pas critiquable lorsqu’ils relèvent qu'une personne qui ne prend aucun engagement devant le juge de respecter à l’avenir les limitations de vitesse, et qui ne s’excuse pas d’avoir adopté un tel comportement routier, malgré trois sanctions pénales et dix sanctions administratives, rend compte d’une personnalité indolore à la condamnation.
En définitive, les critiques du recourant ne démontrent pas que les premiers juges auraient outrepassé leur pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. Sur ce point, la motivation du jugement entrepris est claire et complète; on y trouve tous les éléments pertinents à charge (concours d’infractions, mauvais antécédents) et à décharge (repentir sincère, bonne collaboration avec les enquêteurs). La quotité de la peine a donc été fixée de manière conforme au droit fédéral (art. 47 CP).
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
a) L.________ fait encore valoir qu’il pouvait bénéficier d’un sursis complet à la peine de 14 mois. Il rappelle les circonstances particulières du cas et souligne que son mobile n’était pas l’appât strict du gain, mais la nécessité de sauver son entreprise. Il est en outre d'avis que l'on pouvait retenir, dans son cas, un pronostic très positif (mémoire de recours p. 9).
b) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.1.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (TF 6B_844/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.1.3 et la jurisprudence citée).
c) L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
D'après la jurisprudence fédérale, lorsqu'il existe -notamment en raison de condamnations antérieures- de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B _800/2008 du 4 décembre 2008, op. cit. c.2.2).
In casu, le tribunal a considéré qu'un pronostic complet n'était pas possible, vu les antécédents du recourant et ses récidives en matière de circulation routière. Il a aussi relevé qu'L.________ restait exposé à des rechutes en matière de toxicomanie en dépit des condamnations précédentes, du traitement médical et de sa stabilité familiale et professionnelle. Dans ces conditions, le pronostic est incertain, comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, de sorte que seul le sursis partiel est de mise. Le recourant n'a d'ailleurs pas démontré que les conditions d'un sursis complet seraient réalisées; il se prévaut d'un pronostic très positif sans l'étayer de manière pertinente.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
Il faut encore examiner l'argument selon lequel la peine privative de liberté de six mois ferme entraverait la réinsertion d'L.________ ce qui revient à se demander si la partie ferme de la peine peut être davantage réduite.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
b) Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (TF 6B _800/2008 du 4 décembre 2008, op. cit. c.2.2).
En l'espèce, le tribunal a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, avec un sursis partiel de 8 mois. La partie ferme de la peine est ainsi de six mois; elle a été réduite au minimum prévu par la loi (art. 43 al. 3 CP), de sorte qu’une plus ample réduction de la partie ferme de la peine n’aurait pas été possible sans violer l’art. 43 al.3 CP. Quant au solde de la peine, il a été assorti du sursis, ce qui est n’est pas critiquable dès lors que le pronostic est incertain. Or ce sursis partiel tient compte en soi de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné puisqu’il permet au juge d’échapper au dilemme du "tout ou rien" en fixant une peine qui tienne compte de façon appropriée de la culpabilité de l’auteur (art. 43 al.1 in fine). Quel qu'en soit le motif, la partie ferme de la peine ne peut donc pas être inférieure à six mois. Sur ce point, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
L.________ considère enfin que le délai d’épreuve ne devrait pas dépasser trois ans.
L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Il y a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2).
In casu, une rechute ne peut pas être complètement exclue en ce qui concerne les infractions à la LStup. En effet, l'accusé est un toxicomane de longue date qui est encore sous traitement de substitution. Par ailleurs, en ce qui concerne la violation des règles de la circulation, une récidive est fortement à craindre au vu du nombre de sanctions administratives et pénales infligées au recourant, la dernière remontant à 2008. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’un délai d’épreuve de 5 ans était nécessaire pour cadrer suffisamment le condamné. Compte tenu du caractère de ce dernier et du risque de récidive (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.1.2 ad art. 44 CP, p. 154), il n'y a pas lieu de revoir à la baisse le délai d'épreuve fixé par les premiers juges.
En définitive, aucun des moyens invoqués par L.________ n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 550 francs, étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 francs (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'L.________ se soit améliorée.
Le président : La greffière :
Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Magali Gabaz (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Ministère public de la Confédération, ‑ Madame la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :