TRIBUNAL CANTONAL
474
AP10.026560-SPG/LCJ
COUR DE CASSATION penale
Séance du 30 novembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino
Art. 86 al. 1 CP; 104 al. 2, 485f CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 31 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré A.________ des accusations de vol en bande et par métier (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (II), révoqué le délai d'épreuve d'un an assortissant la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2008 par le Tribunal de police de Genève en faveur de l'accusé (III) et condamné ce dernier à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de quatorze jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de dix mois prononcée le 30 novembre 2009 par la Chambre pénale de Genève (IV).
A.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 27 novembre 2010. Il est incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe.
a) Il ressort du rapport du 7 octobre 2010 de la Direction de la prison de la Croisée (ci-après : la Direction) que le prénommé a entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus. La Direction a relevé que l'intéressé projetait, dès sa sortie de prison, de quitter la Suisse et, dans un premier temps, de récupérer le deuxième de ses trois enfants qui se trouvait en Roumanie chez ses parents, puis de se marier avec son amie suissesse et de s'établir en France, où il envisage de reprendre son activité professionnelle antérieure. La Direction n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'évolution du condamné, dans la mesure où celui-ci était détenu dans l'établissement seulement depuis deux mois et demi.
La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'A.________, à la condition que le prénommé quitte le territoire suisse et qu'il puisse s'établir légalement en France ou qu'il réintègre la Roumanie.
Il résulte en effet de la décision du Service de la population du 16 septembre 2010 qu'A.________ n'est pas autorisé à demeurer en Suisse, un délai de départ immédiat lui ayant été imparti "dès [sa] sortie de prison pour quitter notre territoire".
b) L'Office d'exécution des peines ne s'est pas rallié à ce préavis. Il a indiqué que les projets du condamné n'étaient pas de nature à favoriser sa réinsertion. Sur ce point, il a précisé que selon les renseignements pris auprès de la Mairie d'Archamps et de la Préfecture d'Annecy, le recourant ne disposait d'aucune autorisation de séjour en France et que les autorités contactées ne s'étaient pas montrées très optimistes quant à l'octroi d'un titre de séjour, dans la mesure où l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail. L'Office d'exécution des peines a en outre souligné que "le retour de ce condamné en Roumanie n'offr[ait] guère de garantie, en termes de prévention de la récidive, dès lors qu'il ne fai[sai]t état d'aucun projet de réinsertion lié à son pays d'origine et qu'il [était] de toute manière fort à craindre qu'il n'ait de cesse de revenir en France voisine, où réside son amie". Partant, l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.________.
c) Entendu par le Juge d'application des peines le 10 novembre 2010, A.________ n'a pas reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné le 31 août 2010 et a clamé son innocence, précisant que c'est son coaccusé Z.________ qui "avait pu le balancer pour faire sortir son autre complice". S'agissant en outre de ses condamnations précédentes prononcées à Genève, il a soutenu qu'il n'était "jamais venu en Suisse dans l'intention de commettre des délits". Il a ajouté que depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2006, en France, il ne fait plus que des séjours temporaires dans ce pays; il y viendrait deux ou trois mois pour travailler et retournerait ensuite en Roumanie, le salaire étant suffisant pour vivre quelques mois dans ce pays, où il aurait par ailleurs acquis un terrain et fait construire une maison. En ce qui concerne ses perspectives d'avenir, le prénommé a affirmé vouloir rentrer en Roumanie pour retrouver son fils et y vivre de ses économies, tout en évoquant le fait de "devoir regagner [l]a confiance" de sa compagne en France.
d) Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle pour le motif que les propos tenus par celui-ci lors de son audition du 10 novembre 2010 témoignaient d'un amendement insuffisant, "appréciation que ses perspectives de réinsertion ne venaient pas atténuer". Sur ce dernier point, le magistrat a relevé que le souhait de l'intéressé de rentrer en Roumanie ne permettait pas "de se convaincre qu'il [était] animé d'un quelconque projet de réinsertion là-bas, ni que ses réflexions l'auraient conduit à modifier les habitudes dans lesquelles il [était] installé depuis quelques années (…)". Le premier juge a conclu que dans ces conditions, le pronostic était défavorable et la libération conditionnelle devait donc être refusée.
C. En temps utile, A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
En droit :
a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
a) A.________ soutient tout d'abord qu'il a "inform[é] son avocat de la date de l'audience (du 10 novembre 2010, ndlr) et [qu'il a] communiqu[é] son nom au greffe", mais que le Juge d'application des peines aurait dit à son mandataire "de partir juste avant l'audience" (recours, par. 3).
b) Cependant, contrairement à ce que le prénommé prétend, aucun avocat ne s'est manifesté. Le mandat de comparution que le recourant a joint à son recours ne prouve en rien ses allégations; il fait uniquement référence à la possibilité qui lui était offerte de choisir un avocat, possibilité que le condamné n'a pas utilisé. Au surplus, le procès-verbal, d'ailleurs signé par l'intéressé, indique que l'instruction a été close sans qu'aucun délai n'ait été demandé par A.________ "pour compléter le dossier ou ses explications", celui-ci ayant expressément déclaré "n'a[voir] pas d'autres moyens à faire valoir et renonc[er] au délai de prochaine clôture" (pièce 4, p. 4 in fine). Or, dans la mesure où le procès-verbal fait foi des faits qu'il rapporte, le prénommé ne saurait se prévaloir au stade du présent recours d'un soi-disant refus de la part du premier juge de lui désigner un avocat.
c) aa) De surcroît, s'il entendait, sur ce dernier point, se plaindre de ne pas avoir été assisté d'un avocat, son grief serait mal fondé.
On rappellera à ce sujet que le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui définissent les garanties minimales en la matière.
Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné agit sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur requête, un défenseur d'office.
Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue à l'art. 485f précité.
L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit (TF 6B_80/2009 et les références citées). Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28).
bb) In casu, on ne saurait considérer que la cause dirigée contre A.________ présentait des difficultés particulières, du point de vue des faits ou du droit, ce que le prénommé ne prétend d'ailleurs pas. Bien au contraire, le recourant a démontré qu'il était apte à se défendre seul. En effet, il a su interjeter un recours en temps utile contre le jugement du Juge d'application des peines du 18 novembre 2010. A cela s'ajoute que le condamné parle et comprend le français (cf. pièce 3/4). En outre, aucune circonstance particulière ne rendait l'intervention d'un avocat indispensable pour l'audition de l'intéressé devant le Juge d'application des peines; c'est en vain qu'A.________ précise qu'il s'est "retrouvé seul" et que s'il avait "accepté de quitter la Suisse pour retourner dans son pays d'origine, [il aurait] eu [s]a liberté conditionnelle", laissant ainsi entendre que s'il avait été assisté, il se serait mieux exprimé. Une telle assistance était encore moins nécessaire pour rédiger un mémoire de recours dans le cas d'espèce, étant précisé sur ce dernier point que la Cour de cassation dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle établit d'office les faits et qu'elle applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés, comme on l'a vu ci-avant.
Il s'ensuit que les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
a) A.________ estime que c'est à tort que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. Il fait valoir qu'il ne veut pas aller en France, mais qu'il envisage de retourner en Roumanie, où il aura "toute (sic) de suite la possibilité de travailler, en [s']occupant de [s]es terrains".
b) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP. Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
c) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; CCASS, 18 février 2008, n° 46).
On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP. En effet, selon notre Haute Cour, le but principal de ces mesures ne saurait être de créer un préjudice au détriment du condamné, notamment en restreignant sa liberté de manière excessive de telle sorte que la libération conditionnelle s’en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88, c. 3a, JT 1982 IV 132 et les références citées). Elles visent à le détourner de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative afin de limiter le danger de récidive. Le choix et le contenu d’une règle de conduite déterminée doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas apparaître arbitraire ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du condamné et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de l'importance de ce risque (TF 6A.36/2003 du 6 juin 2003, c. 2; ATF 107 IV 88, précité).
Selon notre Haute Cour, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
d) En l'espèce, il est admis qu'A.________ est éligible à une libération anticipée dès le 27 novembre 2010 et que son comportement pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic défavorable.
aa) Sur ce point, c'est à juste titre, au vu des divers éléments du dossier, que le Juge d'application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant au comportement futur du prénommé.
Tout d'abord, si la Direction de la prison de la Croisée n'a pas pu "se prononcer sur l'évolution" d'A.________ en raison "de son entrée récente dans l'établissement" (pièce 3/4), le premier juge a, quant à lui, retenu que le prénommé ne faisait preuve d'aucun amendement. Le magistrat s'est fondé essentiellement sur les déclarations que le condamné avait faites lors de son audition du 10 novembre 2010 (pièce 4). Il ressort clairement des propos tenus par le recourant à cette occasion que celui-ci vit dans le déni de ses délits. Le fait qu'"il ne reconna[isse] aucune culpabilité dans ses condamnations" (jugt, p. 3 in initio) dénote de sa part une mentalité d'autant plus inquiétante que le recourant est un multirécidiviste, son casier judiciaire ne comportant pas moins de six condamnations entre 2007 et 2010 pour des infractions contre le patrimoine, contre l'honneur, contre la liberté et en matière de droit des étrangers commises en Suisse, "alors qu'il n'y réside pas et n'y travaille pas", comme l'a souligné le magistrat (jugt, p. 3, par. 4). S'agissant plus particulièrement des faits qui lui ont valu sa dernière condamnation, A.________ a persisté à soutenir qu'il avait été condamné pour n'avoir pas démontré son innocence. Il est allé jusqu'à déclarer qu'"il n'y a jamais eu de preuve contre [lui]", mais "juste une simple mise en cause de quelqu'un d'autre" (pièce 4, p. 2 in initio), précisant, quelques lignes plus loin, que son coaccusé de l'époque, soit Z., l'aurait "balanc[é] pour faire sortir son complice". L'argumentation du recourant tombe à faux. S'il est vrai que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, dans son jugement du 31 août 2010, retenu la participation d'A. aux infractions en cause principalement sur la base de "la mise en cause de Z.", il a toutefois clairement expliqué, sur près de deux pages (cf. jugt du 31 août 2010, c. 3, pp. 8 ss), les raisons de sa conviction, sans que cette appréciation ne puisse être considérée comme arbitraire; à cela s'ajoute qu'A. a pu être identifié, s'agissant des faits exposés au considérant 8 dudit jugement, "sur les images de la caméra de surveillance" de la station-service [...], à [...], et grâce aux "appels entrant et sortant sur [son] natel", éléments de preuve que le recourant semble oublier. Partant, c'est à bon droit que le Juge d'application des peines a conclu que l'attitude du condamné n'avait "pas beaucoup changé depuis l'audience du 31 août 2010, lors de laquelle il (A.________, ndlr) avait déclaré qu'il n'admettrait que les vols qui pourraient être prouvés par des preuves matérielles" (jugt, p. 3 in initio).
Ensuite, avec le premier juge, on remarquera que l'intéressé n'a pas hésité à critiquer la justice suisse et à se plaindre de son dysfonctionnement. Il s'érige en effet en "victime", en répétant qu'il a "payé assez cher pour l'entourage" et qu'il a désormais été pris dans un "engrenage" (pièce 4, p. 3). Il est même revenu sur ses condamnations plus anciennes en prétextant notamment que "l'extorsion et le chantage [étaient] dus au fait [qu'il avait] refusé de [s]e marier avec une femme qui [lui avait] cherché des ennuis ensuite en [le] dénonçant à la police" (ibidem).
A cela s'ajoute qu'A.________ ne fait preuve d'aucune prise de conscience de ses fautes, dans la mesure où il s'explique par ces termes : "je ne peux pas dire que je regrette, ce qui est passé est passé" (pièce 4, p. 3 in fine).
bb) Enfin, on relèvera que l'avenir du prénommé est compromis, puisqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi "avec un délai de départ immédiat dès [sa] sortie de prison" (pièce 3/2).
Lors de son audition par le premier juge le 10 novembre 2010, le condamné a affirmé n'avoir "aucun problème à prendre un avion pour la Roumanie" (pièce 4, p. 3 in fine). Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit décidé à retourner dans son pays d'origine. Au contraire, force est de constater que cette déclaration est dictée par les circonstances. En effet, l'intéressé admet lui-même au par. 3 in fine de son recours que s'il a accepté de quitter la Suisse pour repartir en Roumanie, c'est pour avoir sa liberté conditionnelle. Le fait que la volonté d'A.________ de se soumettre à la décision de renvoi et de rejoindre sa famille en Roumanie soit uniquement guidée par la perspective de sa future libération est d'autant plus évidente que peu avant l'audition par le Juge d'application des peines, le prénommé a déclaré qu'il projetait "de quitter la Suisse et s'établir en France avec son amie suissesse et son garçon qui vit actuellement en Roumanie chez ses parents", comme il ressort du rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 7 octobre 2010 (pièce 3/4). Or, il résulte des informations recueillies par l'Office d'exécution des peines auprès de la Mairie d'Archamps et de la Préfecture d'Annecy non seulement que le condamné "ne dispose d'aucune autorisation de séjour en France", mais encore que "les autorités contactées ne se sont pas montrées très optimistes quant à l'octroi d'un titre de séjour (…)" (pièce 3, p. 1). Sur ce dernier point, le recourant a prétendu qu'il avait "les papiers pour séjourner de manière légale en France" (pièce 3/4), alors qu'il savait parfaitement que tel n'était pas le cas, ce qu'il a finalement admis devant le premier juge, mais seulement après avoir été confronté à la question de son refoulement et face aux évidences qui lui étaient opposées. On précisera également que le fait qu'A.________ doive "regagner [l]a confiance de son amie" (pièce 4, p. 4) ne permet pas de présager qu'il pourra s'établir avec elle en France et se marier, comme il l'a prétendu (pièce 3/4). A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en France, en 2006, ne l'a pas dissuadé de retourner "régulièrement" dans ce pays et y travailler illégalement pendant "deux ou trois mois" et ensuite "retourne[r] en Roumanie", "le salaire [étant] suffisant pour y vivre quelques mois" (pièce 4, p. 3). Le prénommé a également admis que si, en France, toutes les charges sociales étaient payées, elles l'étaient cependant "parfois pour un montant moins important que celui qu'[il] re[cevait]" (ibidem). Dans ces conditions, il est évident que le recourant va, dès sa sortie de prison, se retrouver dans les mêmes dispositions que celles qui existaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné; le projet d'A.________ de travailler à l'avenir dans son domaine agricole en Roumanie et vivre de ses économies paraît encore moins crédible, étant donné que la possession de ces terrains n'est vraisemblablement pas un élément nouveau (pièce 4, p. 3 in medio).
Ces affirmations apparaissent peu convaincantes pour un autre motif. En effet, l'amie du prénommé vit en France (pièce 3/5.4) et, selon les déclarations de celui-ci, elle aurait acheté un appartement "pour [eux]". Or, en réponse à la dernière question du magistrat (pièce 4, p. 4), le recourant a affirmé qu'il allait "devoir regagner sa confiance", sous-entendu de son amie, laissant à penser qu'il envisageait de renouer des contacts stables avec elle. Par conséquent, rien ne laisse supposer que le condamné soit effectivement décidé à repartir en Roumanie.
Finalement, il sied de constater que si A.________ a déclaré qu'il ne reviendrait pas en Suisse, il a toutefois ajouté que c'est uniquement en raison du fait qu'il "a payé assez cher pour l'entourage" (pièce 4, p. 3 in medio). Le prénommé semble donc oublier qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison et que s'il ne peut revenir en Suisse, c'est parce qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrée dans notre pays valable jusqu'au 28 janvier 2015 (pièce 3/2).
Au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a conclu qu'A.________ n'était animé d'aucun projet de réinsertion et que, compte tenu de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, aucun élément concret ne venait modifier les habitudes du prénommé "consistant, au mieux, à naviguer entre la Roumanie et la France (…) et, au pire, à vivre et travailler de manière durable et illégale en France" (jugt, p. 4 in initio). Le premier juge a donc refusé à bon droit de subordonner la libération du recourant à son expulsion du territoire suisse.
e) En définitive, les arguments soulevés par A.________ ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du Juge d'application des peines que fait sienne la cour de céans. Au vu du risque concret de réitération d'infractions et de l'absence de réel amendement de l'auteur, c'est à juste titre que la libération conditionnelle lui a été refusée.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge d'A.________ (art. 485v CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :