TRIBUNAL CANTONAL
58
PE08.027648-NKS/VFV/MEC
COUR DE CASSATION penale
Séance du 5 février 2010
Présidence de M. Battistolo, vice-président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier
: Mme Moret
Art. 47, 139 ch. 3 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance constaté que F.________ s'était rendu coupable de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de septante-huit jours de détention avant jugement (II); mis l'entier des frais de la cause, par 17'064 fr. 75, à la charge de F., y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, par 2'186 fr. 40, TVA comprise (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé:
F.________ est né le [...] au Chili, pays dont il a la nationalité. Il est marié et père de cinq enfants. Toute sa famille vit au Chili. Au fil des ans, l'accusé est venu plusieurs fois en Europe pour tenter de gagner sa vie et assurer l'entretien de sa famille. Au cours de ses voyages, il a commis des cambriolages, pour lesquels il a été jugé, selon ses dires, dans les cantons de Zurich et de Fribourg dans les années 80. Ces condamnations étant trop anciennes, elles ne figurent plus au casier judiciaire de l'accusé. L'instruction a toutefois permis d'établir que la décision zurichoise était assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée. En outre, le 20 octobre 2005, l'accusé a également été condamné en Allemagne pour cambriolages à deux ans et demi de peine privative de liberté.
A la suite de cette dernière condamnation, l'accusé a été libéré au mois de mai 2006 et refoulé dans son pays d'origine. Après quelques mois, il est revenu en Europe, toujours dans le but d'obtenir des ressources pour sa famille soi-disant endettée. Ainsi, malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée, F.________ est revenu en Suisse dans le courant du mois de novembre 2006. Il a prétendu qu'il souhaitait se rendre immédiatement en Allemagne, mais en avoir été empêché en raison de mauvaises fréquentations nouées avec des ressortissants chiliens dans notre pays. Le 27 mars 2007, l'accusé a été interpellé et détenu, d'abord préventivement, puis en exécution de peine jusqu'au 6 novembre 2008, date à laquelle il s'est échappé des Etablissements de la plaine de l'Orbe. Selon ses dires, il aurait voulu rejoindre les siens dans son pays. Il a néanmoins été repris et incarcéré préventivement dans le canton de Zurich du 31 décembre 2008 au 18 mars 2009, puis en exécution de peine.
Avant son interpellation, l'intéressé n'avait pas d'activité professionnelle, ni d'adresse fixe en Suisse, vivant, selon ses propres aveux, du produit de ses infractions. Après sa sortie de prison, il envisage de retourner dans son pays d'origine.
Le casier judiciaire suisse de F.________ fait était d'une condamnation le 23 mai 2008, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 424 jours de détention préventive, pour notamment vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Par ailleurs, comme déjà mentionné, l'accusé a également subi à tout le moins trois autres condamnations, trop anciennes pour figurer au casier judiciaire.
Les faits et les qualifications juridiques:
2.1. A Renens, le 22 novembre 2008, F., accompagné d'un complice non identifié, a pénétré dans la villa de J. en grimpant sur le balcon et en forçant la porte coulissante. En fouillant les lieux, il a endommagé une coiffeuse ainsi qu'une boîte coupe-cigare. Il a emporté une chaînette avec un pendentif en or et une montre, tous deux d'une valeur d'environ 200 francs. J.________ a déposé plainte.
L'accusé a admis les faits. Les premiers juges l'ont reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Ils l'ont en revanche libéré de la circonstance aggravante de vol en bande, considérant qu'il avait connu son comparse le jour même et que l'on ne pouvait parler d'une équipe soudée et stable telle que décrite par la jurisprudence.
2.2. A Zollikon, Zurich, le 7 décembre 2008, F.________ et un complice non identifié surnommé L.________ ont escaladé le balcon et brisé la fenêtre de l'appartement de R.________. Celle-ci, réveillée par le bruit, a mis en fuite les deux cambrioleurs. Elle a déposé plainte.
L'accusé a reconnu les faits. Malgré ses explications, les premiers juges ont considéré qu'il avait agi en qualité de co-auteur et l'ont reconnu coupable de tentative de vol en bande, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile.
2.3. A Birmensdorf, Zurich, entre le 24 et le 25 décembre 2008, l'intéressé, en compagnie du prénommé L., a forcé une fenêtre de la villa de T. et s'y est introduit sans droit. Il a dérobé des bijoux et des cartes de crédit pour une valeur totale de 8'410 francs.
Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de vol en bande et a été libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile, T.________ ayant retiré sa plainte.
2.4. A Birmensdorf, Zurich, entre le 24 et le 25 décembre 2008, l'accusé et son comparse L.________ ont arraché le détecteur de mouvements de la villa de E.________, ont ouvert une porte-fenêtre sans l'abîmer, ont fouillé la maison et ont emporté des bijoux, un ordinateur portable, des montres, des caméras vidéo et des numéraires pour un montant total de plus de 11'000 francs.
L'intéressé a admis avoir participé à ce cambriolage, tout en précisant qu'il n'avait pas pénétré dans la villa mais était présent. Les premiers juges ont considéré qu'il avait agi en qualité de co-auteur et qu'il devait être reconnu coupable de vol en bande et être libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, compte tenu du retrait de plainte de E.________.
2.5. A Wangen, près de Dübendorf, Zurich, le 31 décembre 2008, F.________ et L.________ sont entrés sans droit et par effraction dans la villa de V.________ et ont emporté divers bijoux, ordinateurs, montres, jeux électroniques et numéraires pour un montant total d'environ 20'000 francs. V.________ a déposé plainte.
Les premiers juges ont reconnu l'accusé coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.
2.6. A Wangen, près de Dübendorf, le 31 décembre 2008, F.________ et L.________ ont tenté de fracturer une porte de la terrasse de la villa de B.________, ce qui a provoqué le déclenchement de l'alarme. Les deux comparses ont pris la fuite.
Par ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de tentative de vol en bande, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile.
C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce que les chiffres I et II du jugement entrepris soient réformés en ce sens qu'il ne s'est pas rendu coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande et que la peine qui lui a été infligée soit abaissée dans une mesure laissée à la libre appréciation de la cour de céans.
En droit :
Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
a) Le recourant soutient qu'il doit être libéré du chef d'accusation de vol en bande, respectivement de tentative de vol en bande et que, de ce fait, sa peine doit être réduite en proportion.
b) Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs personnes manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 120 IV 317, JT 1996 IV 155). Pour l'admission de l'élément subjectif, il est essentiel que l'auteur ait connu et voulu la situation de fait dont le tribunal a déduit que le délinquant avait agi en qualité d'affilié à une bande. La circonstance de la bande doit être admise uniquement si l'intention de l'auteur porte sur la perpétration en commun de plusieurs délits (ATF 124 IV 286, JT 1999 IV 98; ATF 100 IV 219, JT 1975 IV 143).
c) En l'occurrence, le recourant se limite à opposer sa propre version et sa propre appréciation des faits à celles des premiers juges pour déduire qu'il ne remplit pas la circonstance aggravante de la bande. On rappellera, comme déjà indiqué, que dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué. Par conséquent, l'argumentation du recourant n'est pas recevable.
Selon l'état de fait qui lie la Cour de cassation, les premiers juges ont considéré que F.________ avait agi en qualité de coauteur, soit qu'il avait collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec son comparse à la décision de commettre une infraction, à son organisation et à son exécution et qu'il voulait dès lors pour siens les délits commis par son comparse et ceci même s'il ne choisissait pas lui-même les endroits à visiter. Ils ont en outre acquis la conviction que la bande formée par F.________ et L.________ était parfaitement organisée, stable et rôdée et que les participants avaient chacun un rôle interchangeable et qu'ils étaient tous deux indispensables au bon fonctionnement de l'organisation. Par ailleurs, de nombreux délits avaient été perpétrés durant un court laps de temps et seule leur arrestation avait mis fin à leurs activités délictueuses.
Ces constatations factuelles ne pouvaient qu'amener les premiers juges à retenir que F.________ s'était bien rendu coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) Pour ce qui est de la peine, on rappellera que selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.).
Dans le cas particulier, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était lourde. Ils ont pris en considération les antécédents de l'accusé et le fait que les infractions avaient été commises en concours et sur une courte période. Ils ont plus particulièrement souligné le fait que F.________ n'avait pas hésité à récidiver alors qu'il avait déjà été condamné par le passé à des peines d'emprisonnement non négligeables, qu'il avait commis les délits qui lui sont reprochés au cours d'une cavale et qu'il avait immédiatement recommencé ses infractions dès son évasion et que son activité délictueuse n'avait pris fin que par son arrestation.
La cour de céans ne peut que constater que les éléments pris en considération par les premiers juges sont pertinents et complets, que la peine se situe dans le cadre légal des peines encourues pour les infractions retenues à l'encontre du recourant et que celle-ci ne procède pas d'un abus de pouvoir d'appréciation. Sa quotité ne peut dès lors qu'être confirmée. Il conviendra toutefois de déduire de cette peine la détention subie depuis la fin de l'exécution de la peine précédente.
Pour ce qui est du sursis, on relèvera que le recourant a été condamné le 23 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 424 jours de détention préventive, pour notamment vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 in fine CP. Le sursis est dès lors exclu (art. 42 al. 2 CP). Partant c'est avec raison que les premiers juges ont prononcé une peine ferme à l'encontre du recourant.
En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis la fin de l'exécution de la peine précédente est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 8 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour F.________),
Mme V.________,
Mme R.________,
M. J.________,
M. B.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
‑ [...] (réf: sinistres n° [...], [...] et [...]).
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :