Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 15.01.2010 HC / 2010 / 63

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE09.010401-JLR/JON/NMO

COUR DE CASSATION penale


Séance du 15 janvier 2010


Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Battistolo et Winzap

Greffier

: Mme Gabaz


Art. 19 ch. 2 let. a LStup; 47 CP; 373 al. 2 let. b, 411 let. g et i, 447 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que T.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 204 jours de détention préventive (I et II), mis les frais de la cause par 40'715 fr. 45 à la charge de T.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office par 1'517 fr. 20, comprise dans le montant des frais de la cause, sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

T., ressortissant malien, est né le 1er janvier 1983. Fils unique, il a été élevé par ses parents dans un petit village proche de Gao, au Mali. Il n'est pas allé à l'école, n'a aucune formation professionnelle et est illettré. Vers 12 ou 13 ans, il a laissé son village pour se rendre à la capitale du Mali, Bamako, où il a travaillé comme vendeur de rue. Pour fuir sa misère, il a quitté le Mali en 2001. Il est arrivé en Suisse en 2002, via l'Italie. Le 7 avril 2002, il a déposé une demande d'asile dans notre pays, qui a été rejetée par une décision entrée en force le 8 octobre 2002. Dès cette date, il a été considéré comme NEM et a séjourné dans divers centres d'accueil, en dernier lieu à Roche où il est resté jusqu'en 2008. Depuis lors, il a sous-loué un appartement à Montreux pour un loyer de 420 fr. par mois. Célibataire, T. n'a pas d'activité licite. Il est connu dans le milieu de la drogue sous les pseudonymes de Seco, Sako, Secou et Choukou.

T.________ s'est livré entre 2007 et mai 2009 à un trafic de stupéfiants. L'instruction a permis d'établir que, durant cette période, il a acquis 940 grammes de cocaïne, ce qui représente, au taux de pureté moyen de 20% (taux le plus favorable à l'accusé) retenu par le tribunal sur la base de l'analyse effectuée par l'ESC de l'Université de Lausanne, un poids de 188 grammes de drogue pure. Les acquisitions de T.________ peuvent se répartir comme il suit en deux périodes distinctes:

  • entre 2007 et début 2009, T.________ a acquis, auprès de divers fournisseurs africains, 240 grammes de cocaïne pour une somme de 14'400 francs. Aux débats, T.________ a prétendu n'avoir acquis que la moitié de ce qui lui était reproché. Le tribunal n'a pas tenu compte de ses déclarations, convaincu que la quantité acquise, équivalant à l'acquisition d'une dizaine de grammes de cocaïne par semaine, correspondait à l'activité de petit dealer que T.________ prétendait avoir.

  • entre mars et mai 2009, T.________ a commandé et reçu 700 grammes de cocaïne d'une seule fournisseuse. T.________ a contesté ce fait, soutenant n'avoir acquis que 450 grammes de cocaïne durant cette période. Le tribunal a écarté cette version des faits en se fondant sur les déclarations de la fournisseuse qui n'avait aucune raison d'exagérer les quantités de drogues transportées.

Considérant les faits qui précèdent, le tribunal a retenu que T.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).

C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite dans la mesure que justice dira et assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant allègue que la motivation des premiers juges portant sur la quotité de la peine infligée est insuffisante. En cela, il soutient que le tribunal a violé l'art. 373 al. 2 let. b CPP.

a) L'art. 411 let. g CPP ouvre la voie du recours en nullité s'il y a eu une violation d'une règle essentielle de procédure et que cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. S'agissant des éléments de droit, l'art. 373 al. 2 let. b CPP pose quant à lui la règle selon laquelle le jugement doit contenir des considérants permettant de comprendre, au moins dans les grandes lignes, les motifs sur la base desquels le tribunal a fondé sa conviction. L'art. 373 al. 2 let. b CPP relatif aux considérants de droit constitue une règle essentielle de procédure, dont la violation tombe sous le coup de l'art. 411 let. g CPP (Bovay et alii., op. cit., n. 3.4 ad art. 373, p. 414, et n. 9.11 ad art. 411, p. 479).

b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde en se fondant notamment sur la durée de la commission des actes pénalement répréhensibles, sur l'ampleur que ses actes avaient pris et sur leur terme qui n'était arrivé qu'en raison de l'arrestation du recourant. Ils ont en outre pris en compte dans leur raisonnement la quantité de drogue en jeu, la position hiérarchique du recourant dans le trafic et le concours d'infractions commises. Le caractère illégal de son séjour en Suisse, ainsi que l'absence de regrets ou de remords ou encore la minimisation systématique des infractions commises sont également des éléments soulevés par le tribunal dans l'appréciation des faits à charge de l'accusé. A décharge, il a retenu l'absence d'antécédents du recourant et sa relative bonne collaboration en cours d'enquête (cf. jgt, p. 9).

Au vu de ce qui précède, la motivation des premiers juges portant sur la quotité de la peine apparaît suffisante pour comprendre les motifs sur la base desquels ils ont fondé leur conviction. Sous l'angle du moyen de nullité invoqué, leur motivation ne souffre ainsi aucune critique. D'ailleurs, cette motivation correspond aux exigences posées par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la motivation de la peine. En effet, le jugement doit indiquer les éléments essentiels au regard de la culpabilité pour ce qui est de la personnalité de l'auteur d'une part et des actes commis d'autre part, de façon à ce que l'on puisse vérifier si toutes les circonstances aggravantes et atténuantes ont été prises en considération et quel poids a été accordé à chacune d'entre elles, ce qui ne signifie pas pour autant que le juge doivent raisonner en terme de pourcents ou de chiffres absolus (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., 2007, n. 1.3 ad art. 50 CP, pp. 185-186; Commentaire romand, n. 21 ad art. 50 CP, p. 516).

Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.

Le recourant se plaint encore en nullité de ce que les premiers juges auraient arbitrairement retenu qu'il avait acquis, entre 2007 et le début de l'année 2009, 240 grammes de cocaïne auprès de divers fournisseurs africains. En cela, il invoque le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. i CPP.

a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit., p. 482). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP, p. 469; Cass., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.).

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP, p. 487; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit., p. 490). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

b) En l'espèce, il ressort du jugement (cf. p. 6, ch. 4) que le recourant a cherché aux débats à minimiser ses acquisitions durant la période incriminée en prétendant avoir acquis la moitié de ce qu'il lui est reproché. On comprend cependant à la lecture du jugement que T.________ a lui-même admis en cours d'instruction avoir acquis durant la période en cause une dizaine de grammes de cocaïne par semaine, ce qui, selon les premiers juges, correspondait à l'activité de petit dealer que le recourant prétend avoir eue durant la période considérée. Ainsi, en retenant que l'accusé avait acquis 240 grammes de cocaïne, le tribunal s'est éloigné des premières déclarations du recourant et a retenu le chiffre qui lui était le plus favorable en raison du doute qui gouverne chaque affaire de stupéfiants. Il aurait en effet été loisible aux premiers juges d'admettre que l'accusé avait acquis entre 2007 et début 2009 une dizaine de grammes de cocaïne par semaine, ce qui correspond à une quantité de drogue achetée bien supérieure aux 240 grammes retenus. En conséquence, le raisonnement des premiers juges n'est pas entaché d'arbitraire.

Pour le surplus, les autres griefs du recourant, appellatoires, sont irrecevables en nullité.

En conséquence, ce moyen doit être rejeté et avec lui, l'entier du recours en nullité.

II. Recours en réforme.

Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op.cit., pp. 70 s., ch. 8).

En réforme, le recourant soutient que la peine infligée par les premiers juges l'a été sur la base de critère étrangers à l'art. 47 CP ou sans tenir compte d'éléments d'appréciation prévus par cette disposition. Il considère en outre que la peine est exagérément sévère en comparaison à d'autres affaires de trafic de cocaïne portant sur des quantités de drogues plus importantes.

a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).

Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008 c. 5.1.2).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.

Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c).

b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).

Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).

c) En l'espèce, le recourant reproche premièrement au tribunal de n'avoir pas accordé de poids à sa situation personnelle, en particulier au fait qu'il était analphabète et qu'il avait vécu dans son pays dans des conditions misérables. Un jugement forme un tout. Rien n'autorise le recourant à penser que les premiers juges n'avaient pas à l'esprit qu'il était sans formation et qu'il avait connu des conditions de vie qui étaient rudes durant son enfance et son adolescence. Ils en font précisément état dans leur jugement. Néanmoins, il ne convient pas non plus, comme le fait le recourant, de donner à ces circonstances un poids qu'elles n'ont pas. L'analphabétisme n'est pas une circonstance qui, dans les conditions d'espèce, permet de relativiser la gravité de ses agissements. Il n'en va pas différemment des conditions de vie qu'il a connues, malgré leur dureté. Dans ces conditions, on ne peut faire grief au tribunal de n'avoir pas élevé au rang de circonstances à décharge la situation personnelle de l'accusé.

C'est également en vain que le recourant conteste sa qualité de "semi-grossiste" que les premiers juges ont retenue à charge dans la fixation de sa peine. En effet, par ce moyen, il remet en cause l'état de fait du jugement attaqué, alors que celui-ci lie la cour de céans dans le cadre du recours en réforme. Son moyen est dès lors irrecevable. Quand bien même il aurait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté. Le jugement retient en effet (p. 9) que le recourant ne vendait pas seulement à des consommateurs, mais aussi à des revendeurs. En outre, les livraisons qui lui étaient destinées portaient sur des quantités totalement inhabituelles pour un vendeur de rue. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le trafic du recourant s'apparentait à celui d'un semi-grossiste.

Le recourant considère encore que les premiers juges ont fait de ses déclarations relatives à son départ de la Suisse pour le Mali une circonstance aggravante. On ne voit cependant pas sur quoi se fonde cette déclaration péremptoire. Le tribunal, en relevant ces déclarations de l'accusé (cf. jgt, p. 9), a simplement voulu indiquer qu'il en doutait, ce qu'il était en droit de faire au vu des éléments en sa possession. Il ressort en effet du jugement que le recourant séjourne illégalement dans notre pays depuis plusieurs années et qu'il n'a jamais soutenu avoir apporté une aide quelconque à ses proches par ses revenus illicitement acquis. L'infraction de blanchiment d'argent ne lui est d'ailleurs pas reprochée. Au demeurant, T.________ ne souhaite plus retourner dans son pays, si bien que cette question ne mérite pas de plus amples considérations.

Enfin, le recourant se livre à une comparaison avec d'autres affaires de trafic de drogue pour en déduire que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Comme mentionné ci-dessus (cf. c. II, ch. 2, let. b), une telle comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (cf. not. ATF 120 IV 136 c. 3a) et qui conduise ainsi à l'individualiser. Cette comparaison est ainsi généralement stérile (ATF 116 IV 292 précité, JT 1992 IV 104). Il n'en va pas différemment dans le cas présent où les arrêts cités par le recourant, s'ils traitent tous d'infractions à la LStup, concernent également d'autres types d'infractions, dont l'influence sur la quotité de la peine ne peut être déterminée, tout comme les circonstances subjectives qui ont conduit dans ces cas à prononcer les peines invoquées. Ce grief doit donc ainsi aussi être rejeté.

En résumé, au moment de fixer la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Ils ne se sont pas attachés au seul critère de la quantité de drogue, qui est un élément important, mais pas unique, pour fixer la sanction. C'est ainsi qu'ils ont considéré que l'accusé avait mis sur pied un trafic qui, au fil du temps, avait pris de plus en plus d'ampleur et qui n'avait cessé que par son arrestation. Ils ont également noté que le recourant occupait une place hiérarchiquement plus élevée que d'autres dans ce trafic, puisque son activité s'apparentait à celle d'un "semi-grossiste". Ils ont en outre qualifié sa consommation de cocaïne "des plus réduites" (cf. jgt., p. 6), ce qui permet d'affirmer que le mobile est celui de l'appât du gain. Enfin, toujours à charge, les premiers juges ont retenu qu'il avait systématiquement minimisé ses agissements et qu'il n'avait pas manifesté le moindre regret ou remords. S'ajoute encore à ces éléments le concours d'infractions. A décharge, le tribunal a relevé qu'il jugeait un délinquant primaire qui avait relativement bien collaboré en cours d'enquête. Les premiers juges ont ainsi pris en compte tous les éléments pertinents et ont motivé leur appréciation de manière complète et convaincante. Sur cette base, la peine prononcée n'apparaît pas arbitraire et peut dès lors être confirmée.

Pour le surplus, la quotité de la peine prononcée et confirmée étant largement incompatible avec l'octroi d'un sursis complet ou partiel, le recours est sans objet lorsqu'il fait grief aux premiers juges d'avoir violé les art. 42 ou 43 CP.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

V. La détention subie depuis le jugement est déduite.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yan Schumacher, avocat-stagiaire (pour T.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • Prison de la Tuilière,

‑ Service de la population, division asile ( [...]),

‑ Ministère public de la Confédération,

  • Office fédéral des migrations,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_006
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_006, HC / 2010 / 63
Entscheidungsdatum
15.01.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026