Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 24.09.2010 HC / 2010 / 595

TRIBUNAL CANTONAL

388

PE09.000457-CMI/HRP/PBR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 24 septembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez


Art. 111, 113, 190 CP; 47 CO; 411 let. h, i, g, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par D.________ et M.________ contre le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre D.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné D.________ pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte à sept ans de privation de liberté, sous déduction de 544 jours de préventive, et au paiement des frais par 101'071 fr. 05 (I) et dit qu'il était le débiteur de M.________ de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an du 12 janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (II).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) D., né le 5 avril 1965, ressortissant portugais, et la plaignante M., née en 1970, ressortissante portugaise également, se sont mariés en 1991. Le couple a eu deux enfants, [...], né en 1992 et [...], né en 1999. L'accusé a travaillé au service d'Addeco en qualité de maçon et la plaignante s'occupait principalement des enfants, tout en effectuant quelques nettoyages et en aidant sa sœur R.________ au salon de coiffure de cette dernière.

Les casiers judiciaires suisse et portugais de l'accusé sont vierges.

b) Pour les besoins de la cause, D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 mai 2009, le Dr [...] n'a pas mis en évidence de maladie mentale ou de dépendance à une substance psychoactive. L'accusé présente toutefois des traits de caractère impulsifs, avec une difficulté à contenir son agressivité. Selon l’expert, cette impulsivité ne pose problème que dans la relation conjugale, et non dans la vie professionnelle ou dans les relations sociales. Sur le plan de la responsabilité de D.________ au moment des faits qui lui sont reprochés, l'expert a relevé qu'il ne présentait aucune maladie mentale entraînant une altération de l’appréciation du caractère illicite de l’acte ou de la détermination d’après cette appréciation. Sur la base de cette analyse, le Dr [...] a considéré que le risque de récidive d’un acte auto ou hétéroagressif existait compte tenu d’un conflit de couple existant de longue date. Aucune mesure n'a finalement été préconisée.

A Etoy, D.________ et M.________ habitaient au premier étage d’une maison propriété de X., ressortissant portugais, époux de R., et beau-frère par alliance des parties. Le rez-de-chaussée était occupé par le salon de coiffure de R.________, dont la famille habitait au deuxième étage.

L’entente du couple formé par D.________ et M.________ étant très mauvaise depuis la naissance de leur fils [...] et l’accusé étant très jaloux, dès 2006, il est arrivé régulièrement à ce dernier de secouer, de frapper et de menacer, notamment de mort, son épouse. En septembre 2007, lassée de cette situation, cette dernière et les deux enfants sont retournés vivre au Portugal. Après quelques temps, l’accusé a rejoint sa famille au Portugal, où la mésentente, les disputes et les menaces ont perduré. Pour fuir son époux et ce mode de vie, la plaignante est revenue en Suisse avec ses enfants en août 2008, logeant à nouveau à Etoy. Peu de jours après son arrivée, D.________ est revenu aussi, non sans promettre, notamment à sa belle-sœur R.________, de mieux se comporter. Après une période d’accalmie, les disputes et les menaces ont repris dès la fin de l’année 2008 et jusqu’au 11 janvier 2009.

a) Le tribunal a repris dans l'ordre les faits tels que décrits dans l'arrêt de renvoi. A ses chiffres 1, 2 et 3, il est reproché à D.________ d'avoir régulièrement frappé et menacé son épouse, au domicile d’Etoy, pour les périodes de domiciliation en Suisse, soit entre août 2006 et septembre 2007, puis entre août 2008 et le 10 janvier 2009. Il levait la main sur la plaignante régulièrement, et plus particulièrement lorsque cette dernière lui faisait remarquer que leur relation de couple se portait mal et qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. L’accusé frappait avec ses mains et secouait la victime en la saisissant par les bras. De même, régulièrement, il menaçait la plaignante de la tuer ou de s’en prendre à leurs enfants. Il est également indiqué dans l’arrêt de renvoi que l’accusé, très jaloux, empêchait son épouse de se tenir à la fenêtre pour regarder à l’extérieur. Enfin, il est encore reproché à l’accusé d’avoir dit une fois bien spécifiquement qu’il voulait tuer les enfants, puis la plaignante, avant de se suicider.

Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont estimé que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par M.. Pour les faits relatés ci-dessus, ils ont considéré que D. s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées, étant précisé que les voies de fait antérieures au 8 juillet 2007 étaient couvertes par la prescription. En revanche, faute de savoir ce qui s’était exactement passé sur le fait que l’accusé aurait empêché son épouse de sortir de l’appartement ou de se tenir à la fenêtre, la contrainte n'a pas été retenue.

b) Au chiffre 5 de l’arrêt de renvoi, il est fait grief à D.________, avec l’accusation de viol, d’avoir contraint, à Etoy, du mois d'août 2008 au 10 janvier 2009, la plaignante à des relations sexuelles non consenties. En cas de refus, le prénommé insistait jusqu’à ce que son épouse donne son accord et si elle restait passive, il la pinçait et la secouait pour la forcer à avoir un comportement actif.

La plaignante a confirmé sa version et D.________, dans son mode d’expression très peu clair et à son image, c’est-à-dire très fruste, a contesté les faits tout en expliquant qu’il était normal qu’une épouse se donne à son mari.

Pour les faits exposés ci-dessus, l'accusé a été mis au bénéfice du doute, le tribunal ayant admis notamment que les pressions d’ordre psychique n'étaient pas établies.

c) Aux chiffres 4 et 6 de l’arrêt de renvoi, il est reproché à l'accusé d'avoir, le 10 janvier 2009, à Etoy, après une nouvelle dispute, et pressentant probablement que son épouse était cette fois décidée à le quitter, menacé celle-ci de la tuer si tel était le cas. Le soir, une autre dispute a éclaté pour des futilités et M.________ est allée se coucher vers 22 h 00. D.________ est entré dans la chambre afin de menacer son épouse, passant notamment ses mains sur le visage de la plaignante, pour la caresser selon lui, et en faisant mine de l’étrangler, selon elle. Effrayée, M.________ a profité d’un moment d’absence de l’accusé pour sortir de la chambre et appeler sa soeur. Ameutée par les cris, R.________ est descendue et a emmené la plaignante par un bras, tandis que l’accusé s'était saisi de l’autre. Finalement, M.________ est allée dormir chez sa soeur, de même que les deux enfants. Au moment de quitter l’appartement, R.________ a dit à l’accusé qu’il devait faire ses valises et s’en aller.

Par ces faits, D.________ a été reconnu coupable de menaces qualifiées.

d) Au chiffre 7 de l’arrêt de renvoi figure le récit des événements du 11 janvier 2009. Entre 02 h 00 et 05 h 00, désemparé et seul dans son appartement, D.________ a écrit une lettre dans laquelle il a exprimé des idées suicidaires. Il y était dit en substance qu’il voulait en finir avec ses jours, qu’il embrassait tout le monde, y compris la plaignante et concluait ainsi “ne pleurez pas, je ne le mérite pas”. Cette lettre a été déposée sur la table de la cuisine, avec des tablettes de médicaments Benuron et une bouteille de bière vide. Puis, ceci fait, l’accusé a décidé de se placer dans une armoire murale sise à l’entrée de l'appartement pour s’y cacher. Il y a passé tout le reste de la nuit et y est resté jusqu’au lendemain vers 15 h 00. Il a agrandi le trou de la serrure de l’armoire au moyen d’un couteau, a ôté les objets qui le dérangeaient et les a placés sur une étagère supérieure pour gagner de la place. Il a ensuite fixé une ficelle sur la paroi interne de la porte de l’armoire afin de pouvoir la maintenir fermée. Il s’est ensuite caché dans ce meuble avec un couteau de cuisine au manche noir et à la lame dentelée de 8 cm.

Dans la matinée de dimanche, D., toujours caché dans son armoire, a téléphoné à plusieurs membres de sa famille et de celle de sa femme pour annoncer ses intentions suicidaires dans le but que la plaignante revienne à l’appartement. Le prénommé a aussi téléphoné à ses enfants, mais ceux‑ci ne sont pas descendus. Vers 11 h 00, X. a reçu un appel du mari d’une des soeurs de sa femme lui annonçant que l’accusé avait appelé au Portugal pour signaler qu’il avait pris des médicaments, qu’il allait se jeter au lac et qu’il avait laissé une lettre à son domicile. X.________ a pu vérifier ce fait. Quant à la plaignante, elle se trouvait en cette fin de matinée dominicale au marché de Divonne avec R.________ et une cousine. S’en revenant précipitamment, les trois femmes se sont rendues au domicile d’Etoy et ont découvert sur la table la lettre d’intentions funestes, la bouteille de bière vide et les tablettes de médicaments vides. M.________ a lu la lettre à haute voix alors que l’accusé était toujours caché dans l’armoire. Selon lui, les trois femmes se sont moquées de lui, ce que la plaignante et R.________ ont contesté, admettant uniquement, à l’enquête comme aux débats, que cette dernière avait immédiatement dit que si l’accusé se suicidait, ce serait encore elle qui aurait des frais en relation avec le rapatriement du corps au Portugal. Après avoir quitté l'appartement, elles sont allées, en compagnie de X.________, annoncer la disparition à la police.

Vers 15 h 00, la plaignante est revenue à son appartement et s'est directement rendue à la salle de bains. C’est à ce moment que l’accusé, qui admet avoir voulu tuer son épouse, est sorti de l’armoire, est allé fermer la porte palière à clé et s’est approché de la salle de bains. La plaignante a été surprise, en en sortant, de se trouver en face de D.. Muni du couteau précité, le prénommé a saisi son épouse de son bras gauche par le cou et lui a asséné une série de coups qui l’ont touchée à quatre reprises au moins au niveau du visage. M. a tenté de se protéger avec son bras gauche. A un moment indéterminé, les protagonistes ont chuté, et la lame du couteau s’est cassée. La plaignante a également été frappée au niveau des fesses. Comme elle s’est mise à crier, sa cousine et R., qui se trouvaient chez cette dernière, dans l’appartement du dessus, sont descendues et ont pu ouvrir la porte palière en la forçant. X., qui fumait une cigarette sur son balcon, est également descendu pour séparer l’accusé de sa victime. D.________ est ensuite resté dans l’appartement, relativement calmement selon X.________, qui lui a dit que la police allait arriver; tandis que la plaignante a été emmenée au-dessous dans le salon de coiffure pour y attendre l’ambulance.

Selon le rapport de l’Hôpital de Morges du 23 janvier 2009, M.________ a subi les lésions suivantes : “Une plaie transverse paramédiane G du menton de 3 cm de long sur 1 cm de profondeur. Une plaie verticale paramédiane G du menton d’1 cm de long sur 0,5 cm de profondeur. Une plaie paramédiane G sous-mentonnière d'1 cm de long sur 0,5 cm de profondeur. Plusieurs dermabrasions superficielles au niveau du cou. Une plaie verticale paramédiane D au niveau de la fesse de 3 cm de long sur 3 cm de profondeur. Les plaies contenaient plusieurs corps étrangers millimétriques qui ont été enlevés avant suture”.

La vie de la plaignante n’a pas été mise en danger, de l'avis du [...] de l’Hôpital de Morges, confirmé par celui de la Dresse [...], dans son rapport du 26 janvier 2009. M.________ ne présente pas de séquelles, sauf une cicatrice, peu visible de loin, mais que l’on peut voir sur les photos produites au dossier aux débats (pièce 112). Si elle a été choquée, elle ne semble pas avoir été suivie médicalement à raison de cette agression.

Tout en relevant que l’intention homicide était évidente au moment où l’accusé était sorti de l’armoire pour se diriger vers la salle de bains où se trouvait sa future victime, le tribunal a souligné que l’accusé ne se présentait pas comme un être sans scrupule au sens de l’art. 112 CP et que la manière d’agir n’était pas particulièrement odieuse au sens de cette disposition. L'autorité intimée a en définitive qualifié l'acte de D.________ de tentative de meurtre, écartant la qualification de tentative de meurtre passionnel, aucune circonstance particulière ne rendant l’émotion violente excusable.

e) L’accusé, dès qu’il a été incarcéré et tout au long de cette période de préventive, a abreuvé ses proches de correspondances de toutes sortes, et en particulier la plaignante.

Les propos contenus dans ces lettres contenant de claires allusions à un retrait de plainte, il a été reconnu coupable de tentative de contrainte.

C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour tentative de meurtre passionnel, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte à une peine privative de liberté modérée inférieure à celle prononcée en première instance, sous déduction de la détention préventive déjà subie.

En temps utile également, M.________ a recouru contre le jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné pour tentative d'assassinat, viol, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte à une peine fixée que de droit par la Cour de cassation du Tribunal cantonal sous déduction de 544 jours de préventive; que l'internement du prénommé selon l'art. 64 al. 1 lit. a CP est ordonné; que D.________ est reconnu débiteur et lui doit immédiat de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an du 12 janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et à son renvoi devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte.

Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par D.________ et M.________.

En droit :

A. Remarques préliminaires

La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de D.________ (B), puis celui de M.________ (C).

B. Recours de D.________

Le recours de D.________ est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).

Le recourant conteste la qualification de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il soutient que le tribunal a violé l'art. 113 CP en ne retenant pas la tentative de meurtre passionnel que ce soit sous l'angle de l'émotion violente ou sous celui du profond désarroi.

2.1 La dénomination de l'infraction de meurtre passionnel n'est pas très heureuse, parce qu'elle fait croire au public que l'on vise ainsi les drames passionnels, c'est-à-dire les homicides qui surviennent à l'occasion d'une rupture sentimentale ou sous l'effet de la jalousie. Or, il n'en est rien. Dans le cas des drames passionnels, l'auteur agit le plus souvent par égoïsme ou par esprit de vengeance, considérant le partenaire comme sa chose et se refusant à lui reconnaître toute liberté de choix; un tel état d'esprit conduit à retenir le meurtre (art. 111 CP), voire l'assassinat (art. 112 CP) suivant la façon d'agir ou le motif futile de l'acte (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 2 ad art. 113 CP).

Le meurtre passionnel, au sens de l'art. 113 CP, vise des cas plutôt exceptionnels où l'auteur, sans faute de sa part, se trouve dans une situation dramatique, généralement injuste, qui provoquerait facilement, chez un homme moyen, un état qui rend difficile l'analyse saine de la situation ou la maîtrise de soi. A titre d'exemple, on qualifiera de meurtre passionnel la cas où le père survient au moment où un violeur vient d'assassiner sa fille et, aveuglé par la douleur, le tue ou encore le cas où une épouse, sans soutien dans un pays étranger, subit régulièrement de graves brutalités et humiliations de la part de son mari qui menace de la tuer prochainement et, désespérée, ne voit pas d'autre issue que l'homicide (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 113 CP et les références citées).

2.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a).

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202, précité; 118 IV 233 c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 c. 2a, précité; 118 IV 233 c. 2a, précité).

Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 c. 1.1 et les références citées)

Si l'auteur a provoqué par sa faute la réaction dont il souffre ou s'il a participé activement et fautivement à l'enchaînement des actions et réactions, l'émotion violente qui en résulte finalement n'est pas excusable (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 113 CP).

Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105, c. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 2 et les références citées).

2.3 Dans le cas particulier, le tribunal a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels il écartait le caractère excusable de l’émotion violente ainsi que le profond désarroi.

2.3.1 Sur la base des faits retenus par le jugement de première instance, qui lient la cour de céans, il est établi que la fausse annonce de suicide n'était en réalité qu'un appel au secours et que D.________ a été soumis à un sentiment de colère causé par les propos de R.________ ainsi que par l’absence d’émotion de son épouse (jgt., p. 30, par. 2). Il n'est dès lors pas exclu que le recourant ait agi sous le coup d'une émotion que l'on peut qualifier de violente.

Quoi qu'il en soit cependant, l'émotion précitée, contrairement à ce que considère D., ne peut être considérée comme excusable au sens de l'art. 113 CP. Le caractère excusable ou non de l'émotion violente ou du profond désarroi est une question de droit que la cour de céans peut examiner tout en étant liée par les faits constatés dans le jugement. Or ceux-ci démontrent distinctement que l'état dans lequel a pu se trouver D. ne correspond pas aux prévisions du législateur.

En substance, le tribunal a retenu qu’au moment où le recourant a agi, un conflit conjugal émaillait la vie du couple depuis plusieurs années. En particulier, dès 2006, il arrivait régulièrement à D.________ de secouer, de frapper et de menacer, notamment de mort, son épouse (jgt., p. 22, par. 4). Cette situation a perduré, en dépit d'une période d'accalmie, jusqu’au 11 janvier 2009, date des faits principaux (jgt., p. 23, par. 1). D’ailleurs la veille de ceux-ci, une nouvelle dispute avait éclaté, au cours de laquelle le recourant s'était à nouveau rendu coupable de menaces qualifiées et son épouse était allée dormir chez R.________ (jgt., p. 26, par. 2). A la suite de cette altercation, D.________ a construit la mise en scène du suicide, par désespoir, dans l’idée d’émouvoir les siens, et a été très irrité par la réaction de son épouse et de sa belle-soeur au sujet de sa lettre d’intentions suicidaires, laquelle n’a pas eu l’effet escompté (jgt., p. 30, par. 2).

Au vu de ces constatations de fait, dont la cour de céans ne saurait s'écarter lorsqu'elle statue sous l'angle de la réforme, il apparaît que la colère éprouvée par le recourant n'a pas été suscitée par un comportement gravement répréhensible de la victime à son égard ou des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté que toute autre personne raisonnable eût pu considérer comme dramatiques, mais par le simple fait que R.________ a émis une remarque désobligeante et que la victime, elle-même, n'a pas démontré d'émotion particulière à la découverte de la lettre de son époux. Ce dernier feint encore d’oublier que si M.________ a quitté le domicile le soir précédent, c’est parce qu’il l’avait disputée une "Xième fois" (jgt., p. 26, par. 5). Il était parfaitement justifié dans ces conditions de retenir que D.________ s’était lui-même mis dans les ennuis, par sa mise en scène mais aussi et, plus généralement, par son comportement hautement blâmable durant la vie commune. Le conflit conjugal, existant depuis plusieurs années et dont D.________ était à l'origine dans la mesure où il a ruiné l'union conjugale en maltraitant son épouse, ne saurait constituer une circonstance pouvant rendre excusable l'acte du prénommé.

En d’autres termes, l’émotion, que l’on peut qualifier de violente, à la suite des propos tenus par sa belle-soeur et aussi en raison de l’absence d’émotion de son épouse, régulièrement battue et menacée, provient principalement d’un comportement éminemment égoïste, d’un homme très jaloux, violent (jgt., p. 22, par. 4), tyrannique et fonctionnant sur le mode ancien du chef de famille omnipotent et omniscient dont le comportement consiste à réagir systématiquement de manière inadéquate quand on lui tient tête (jgt., p. 24, par. 2 in fine). Les circonstances mêmes de l'agression permettent de constater que D.________ a en quelque sorte décidé de punir son épouse qui, battue et menacée de façon régulière, avait décidé de le quitter et n'avait pas adopté le comportement espéré par le prénommé lorsqu'elle a découvert la lettre qu'il avait laissée. Au demeurant, le recourant n'a aucunement agi sous le coup d'un sentiment violent qui l'aurait soudainement submergé, restreignant dans une certaine mesure sa capacité d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser; il a en effet attendu plus de deux heures que son épouse revienne seule dans l'appartement pour accomplir son acte. Il n'existe dès lors plus d'immédiateté dans la réaction, au demeurant parfaitement disproportionnée, mais uniquement un souci de vengeance. Il est encore évident que la situation n'était pas suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu de son origine et de sa culture.

En conclusion et au vu de l'ensemble des circonstances, l'émotion qui s'est emparée de l'intéressé ne saurait être qualifiée d'excusable et son acte ne correspond pas aux critères du meurtre passionnel.

2.3.2 Il ne peut qu’en aller de même lorsque le recourant considère qu’il a agi, sinon sous le coup d’une émotion violente, du moins sous le coup d’un profond désarroi. En effet, bien que l'art. 113 CP ne le dise pas expressément, le profond désarroi suppose également que l'état de l'auteur soit excusable (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 113 CP et les références citées).

Dans le cas particulier, même si le profond désarroi vise une situation évolutive qui s'inscrit dans la durée où la faute de l'auteur ne joue pas forcément le même rôle que dans le cas de l'émotion violente (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 113 CP), on ne saurait considérer la situation vécue par D.________ comme suffisamment dramatique pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide, d'autant plus que la dispute qui a précédé les faits a été causée en premier lieu par le prénommé.

Le grief fait aux premiers juges d'avoir retenu le crime manqué de meurtre au lieu du crime manqué de meurtre passionnel est en définitive infondé.

Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine indépendamment de ses conclusions tendant à sa condamnation pour tentative de meurtre passionnel.

Vérifiée d’office, la quotité de la peine n’est pas arbitraire à l'aune de l'art. 47 CP au vu des infractions qui ont été retenues, de la gravité des faits et de l'attitude de D.________. Il suffit à cet égard de renvoyer aux motifs du tribunal correctionnel, que la cour de céans fait siens.

En définitive, aucun des moyens invoqués par D.________ n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

C. Recours de M.________

I. Généralités

Il convient de se pencher préliminairement sur la question de la qualité pour recourir de M.________.

1.1 En l'occurrence, il ne fait aucun doute que cette dernière a le statut de victime LAVI.

Selon l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (let. c).

La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; CCASS, B., 20 novembre 2000, n° 399; B., 22 janvier 2007, n° 81; JT 1994 III 99).

Cependant, les moyens qu'elle peut faire valoir à l'appui de son recours sont limités. Ainsi, la pratique admet que la victime au sens de la LAVI peut critiquer un jugement prononçant l'acquittement de l'accusé fondé sur la constatation que l'accusé n'a pas commis l'acte (Bersier, op. cit., p. 69 et les références citées). En revanche, bien qu'elle puisse ainsi exercer une influence limitée sur l'action pénale, il n'en demeure pas moins que la victime partie civile ne saurait s'en prendre ni à la qualification juridique de l'infraction ni à la durée de la peine prononcée dans la mesure où la situation de l'auteur est à cet égard déterminante (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 418a CPP et la référence citée).

Par conséquent, le recours de M.________ est recevable en tant qu'il porte sur l'acquittement de D.________ du chef d'accusation de viol ainsi que sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée. Il n'est en revanche pas recevable en tant qu'il tend à l'internement du prénommé. Les moyens de nullité et de réforme par lesquels la recourante s'en prend à la qualification juridique des faits retenus ne sont pas non plus recevables. Il n'existe en effet pas de lien de causalité entre les conclusions civiles formulées et la question de savoir si l'accusé s'est rendu coupable de tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre. Au demeurant, la motivation des premiers juges à cet égard est parfaitement conforme au droit fédéral et doit être confirmée, l'accusé n'ayant pas agi avec une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP (cf. ATF 127 IV 10 c. 1a).

1.2 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu.

II. Recours en nullité

Invoquant une violation de l'art. 411 let. h CPP, la recourante soutient que l'état de fait présente des lacunes et des insuffisances en ce qui concerne la réalisation de l'infraction de viol.

1.1 S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

1.2 En l'espèce, le jugement ne comporte aucune lacune - au sens défini ci‑dessus - sur les points de fait invoqués par la recourante. En effet, même si la décision déférée est concise s'agissant de l'accusation de viol, il n'en demeure pas moins que les premiers juges ont repris fidèlement les éléments de l'enquête en relevant que D.________ était très demandeur de relations sexuelles alors que son épouse ne l'était pas ou pas autant que lui. Ils ont ensuite indiqué que le prénommé était insistant et que cette insistance allait jusqu'à ce que M.________ donne son accord. L'autorité intimée a poursuivi en mentionnant que l'intéressé n'hésitait pas à pincer la victime ou à la secouer afin que cette dernière soit active durant leurs ébats avant de relever qu'il admettait recourir à des pressions psychologiques.

Ces éléments sont suffisants et il n'était pas nécessaire pour le surplus de reproduire intégralement le contenu des procès-verbaux d'audition dans le jugement.

En outre, de jurisprudence constante, les procès-verbaux d'audition en cours d'enquête ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ni faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, n. 10.3 et 11.5 ad art. 411 CPP).

Au final, les considérants du jugement à cet égard sont complets et ne souffrent d'aucune lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP, de sorte que le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, la recourante soutient qu'au vu de ses déclarations constantes et des aveux de l'accusé, les premiers juges auraient dû retenir l'infraction de viol.

2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82; CCASS A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).

Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).

2.2 Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’accusé admettait en instruction des “pressions psychologiques” ou le fait qu’il “n’aime pas faire l’amour à une planche” avant de le contester aux débats, tout en expliquant qu'il "est normal qu'une épouse se donne à son mari". Les premiers juges ont ensuite relevé qu'aucun autre élément probant n'avait été mis en évidence avant de résumer ce qui ressortait de l'instruction, soit : que le couple faisait toujours chambre commune après 18 ans de mariage, que les accusations de viol n'étaient apparues qu’après les événements du 11 janvier 2009 et qu'on peinait à comprendre en quoi auraient consisté plus précisément les “pressions psychologiques”. Il ressort d'ailleurs de la décision querellée qu'en utilisant les termes "pressions psychologiques", D.________ entendait simplement admettre qu’il se montrait très insistant lorsque son épouse se refusait à lui.

C'est donc à juste titre que le tribunal a appliqué le principe in dubio pro reo en faveur de l'accusé. Contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'ils n'avaient pas assez d'éléments pour condamner D.. Ceux-ci ont encore rappelé que l'accusé était très fruste et très exigeant sur le plan sexuel, de telle sorte qu'il était plutôt à craindre qu'il ait mal vécu et mal compris la lassitude, puis le refus de la plaignante, refus d’autant plus compréhensible que l’entente du couple devenait mauvaise. L'autorité intimée a encore souligné que le caractère très jaloux de D., dont certains écrits au dossier paraissent démontrer qu’il s'imaginait trompé, a contribué à une grande mésentente et à de grands malentendus quant à l’harmonie sexuelle du couple (jgt., p. 25, par. 3).

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation arbitraire des preuves, en retenant que le doute, raisonnable, devait profiter à l'accusé. Partant, les moyens soulevés par la recourante sont mal fondés et doivent être rejetés.

III. Recours en réforme

La recourante soutient avoir été mise hors d’état de résister et ainsi contrainte à subir l’acte sexuel à plusieurs reprises. Elle affirme que sa volonté a été annihilée par son mari, notamment par l'emploi de pressions psychologiques.

1.1 En cas de viol, prévu à l'art. 190 CP, l'auteur contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel proprement dit. Les moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle (art. 189 CP).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b).

Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (cf. à ce sujet Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (cf. à ce sujet également Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen individualinteressen, 6ème éd., Berne 2003, § 8 rem. 9). Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104).

La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 128 IV 97, précité, c. 2b/aa, JT 2004 IV 123; ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 126 IV 124 c. 3b). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 128 IV 97, précité, c. 2b/cc).

La pression psychique a certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomenntar, 2ème éd., n. 6 ad art. 189 CP). On pense notamment à des menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple, à des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106, précité, c. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 106, précité, c. 3b/aa).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).

1.2 Dans le cas présent, l'argumentation de la recourante repose largement sur sa propre version des faits, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges. Pour le reste, il résulte des constatations de fait que D.________ a usé d’une certaine forme de pression en se montrant régulièrement insistant et que la recourante a parfois émis des réticences. Toutefois, le prénommé n'a pas usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins concernant les relations sexuelles et M.________ n’a pas été mise hors d’état de résister ou placée dans une situation telle que l’on ne saurait attendre d’elle qu’elle oppose une résistance.

Au regard de ces constatations, au sujet desquelles aucun arbitraire n’est ni allégué, ni démontré conformément aux exigences posées par les art. 411 let. h et i CPP, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d’avoir jugé qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante quant à l'infraction de viol, la contrainte prétendument exercée, et plus particulièrement la pression d’ordre psychologique utilisée, à savoir en l'espèce la simple insistance de D.________ à entretenir des relations sexuelles, n’étant pas suffisamment caractérisée pour entrer dans la définition de l'art. 190 CP.

Sur le plan subjectif, aucun élément ne permet non plus de conclure à une intention dolosive reconnaissable pour l’auteur. Le tribunal a considéré, en substance, que l'accusé n'avait pas eu l'intention de commettre un viol, soit d'user de contrainte pour faire subir l'acte sexuel à M.. Au contraire, comme le relèvent les premiers juges, les exigences sexuelles de D. doivent bien davantage être mises sur le compte de sa personnalité fruste et très jalouse baignant dans un contexte de mésentente conjugale globale.

Au vu des faits retenus et qui lient la cour de céans, cette appréciation est adéquate : il n'y a ni intention, ni dol éventuel. On pourrait d'ailleurs considérer que le tribunal a, implicitement, retenu plutôt une erreur sur les faits, au sens de l'art. 13 al. 1 CP. En tout état de cause, l'une et l'autre des qualifications juridiques - absence d'intention ou erreur sur les faits - conduisent en l'espèce à considérer que l'élément constitutif subjectif de l'infraction n'est pas réalisé.

Ce grief doit donc également être rejeté.

La recourante considère que l'indemnité pour tort moral allouée par le tribunal, d'un montant de 12'000 fr., est arbitrairement basse et réclame 50'000 francs.

2.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 c. 9b ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2).

Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 6.2 ; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd., Berne 1998, p. 132 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II p. 1ss, spéc. p. 16).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007, c. 7.3).

2.2 La Cour de céans a notamment alloué la somme de 15'000 fr. à une femme défigurée par trois plaies, dont la plus importante s’étendait sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité étant alors qualifiée d’élevée (CCASS, 19 mai 2003, n° 102).

Il sied de constater que l'indemnité allouée repose sur des critères pertinents et qu'elle est conforme à l'équité au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les séquelles physiques sont relativement peu importantes, à l'exception d'une cicatrice peu visible de loin, et la vie de la plaignante n'a pas été mise en danger. Il n'en demeure pas moins que M.________ a subi un préjudice psychique relativement important, qui n'est toutefois pas étayé et n'a pas nécessité de suivi particulier. En effet, le jugement querellé retient que la victime a été choquée mais ne semblait pas avoir été suivie médicalement à raison de cette agression (jgt., p. 29, par. 2).

S'il n'est pas question de minimiser le choc subi et les conséquences pouvant résulter d'une telle agression, il apparaît que l'indemnité de 12'000 fr. allouée en l’occurrence par les premiers juges se situe dans le cadre défini par la jurisprudence et qu’elle ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

D. En définitive, les recours de D.________ et de M.________ doivent l'un et l'autre être rejetés et le jugement confirmé.

Partant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de D., plus l’indemnité allouée à son conseil d’office par 550 fr., et par moitié à la charge de M., plus l’indemnité due à son défenseur d’office par 1'080 fr., plus TVA à 7,6 %, soit au total 1'162 fr. 10. Le remboursement à l’Etat des indemnités précitées sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de D., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), et par moitié à la charge de M., plus l'indemnité allouée à son conseil d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit 2'852 fr. 10 (deux mille huit cent cinquante-deux francs et dix centimes).

IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci‑dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de D.________ et de M.________ se soient améliorées.

V. La détention subie depuis le jugement par D.________ est déduite.

Le président : Le greffier :

Du 27 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me David Parisod, avocat-stagiaire (pour D.________),

Me Flore Primault, avocate (pour M.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

Service de la population, Secteur Etrangers (05.04.1965),

M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière, ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_006
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_006, HC / 2010 / 595
Entscheidungsdatum
24.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026