TRIBUNAL CANTONAL
424
PE07.009847-MYO/ECO/MPL
COUR DE CASSATION penale
Séance du 20 octobre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 125 CP; 158, 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par G.________ et par R.________ contre le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G., pour lésions corporelles graves par négligence, à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., et à une amende de 4'400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 22 jours (I), a libéré R. de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence et a ordonné la cessation des poursuites pénales le concernant (II), a mis une partie des frais de la cause, par 3'346 fr. 50, à la charge du condamné G.________ et par 1'000 fr. à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 W.________ est au bénéfice d'une formation de maçon. Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans pour [...], il s'est mis à son compte. En septembre 2003, il était indépendant depuis environ huit ans. Il avait alors été mandaté par [...], par l'intermédiaire de l'accusé G., pour installer un escalier hélicoïdal du rez à l'étage dans une villa en construction à Blonay. Pour sa part, [...] s'était obligée à l'égard du maître de l'ouvrage, en vertu d'un contrat d'entreprise, à fournir et à poser l'escalier. W. était rompu à ce type de travail. Pour ce faire, il s'est adjoint l'aide d'un ouvrier principalement chargé de porter avec lui les marches préfabriquées d'une septantaine de kilos.
L'escalier en question, de modèle préfabriqué, est formé d'éléments composés chacun d'un noyau circulaire d'environ 17 cm de haut sur lequel est fixé la marche. Les éléments sont posés les uns au-dessus des autres avec l'angle nécessaire pour permettre à la rampe de se développer régulièrement et d'atteindre le palier supérieur. Chaque élément est traversé verticalement par une tige métallique filetée, non solidaire du noyau, terminée à chaque extrémité par une rondelle et un écrou doublé. Lors de la pose, il faut serrer à bloc l'écrou du haut, ce qui permet d'immobiliser la marche dans la position souhaitée. Comme les écrous ne sont pas autobloquants et les pas de vis tous filetés dans le même sens, on coule dans le noyau un mortier liquide pour bloquer tous les éléments vissés.
Il est constant que l'architecte, agissant pour le maître de l'ouvrage, avait alors exigé la protection des escaliers, la pose du prolongement du noyau, la fixation sur dalle et des réglages. Au début des travaux, l'ingénieur avait fait savoir au maçon que le mauvais ponçage du noyau de l'escalier devait être compensé par l'utilisation de cales millimétriques. Il n'en a plus reparlé par la suite, partant du principe que, comme ouvrier expérimenté, son sous-traitant savait ce qu'il avait à faire.
Tant les experts que G.________ s'accordent cependant à dire que l'escalier n'est pas conçu pour être démonté. En effet, lorsqu'on dessère l'écrou du haut, l'ouvrier n'est pas en mesure de savoir si seul le premier élément fileté se dévisse ou si le mouvement est répercuté plus bas dans le noyau. Autrement dit, on ne maîtrise pas l'endroit du desserrage.
1.2 Le 25 ou le 26 septembre 2003, G.________ a demandé à W.________ d'ajuster les dernières marches de l'escalier que ce dernier avait monté. Les versions des intéressés divergent quant aux instructions exactes données à cette occasion. Au bénéfice du doute, il a été retenu que l'ingénieur avait requis des modifications de hauteur, sans fournir d'autres précisions, si ce n'est que le mauvais ponçage du noyau devait être compensé par l'utilisation de cales millimétriques.
Le 27 septembre 2003, W.________ s'est rendu sur le chantier avec son frère S.________ pour effectuer sur l'escalier l'ultime ajustement demandé par G.________.
Arrivé sur place, W.________ a repéré l'une des marches considérée comme mal installée, située au sommet de l'escalier. Il a retiré la marche la plus haute en dévissant le boulon qui la maintenait afin de pouvoir régler celle du dessous. Son frère se tenait alors sur la troisième ou sur la quatrième marche depuis le haut. Pendant que le maçon serrait le boulon censé maintenir la marche qui devait être réglée, son frère la tenait d'une main pour éviter qu'elle ne bouge.
Le desserrage des boulons a entraîné un mouvement rotatif de l'une des tiges filetées, qui n'a plus été retenue dans son écrou, ce qui a désolidarisé la structure et provoqué la rupture des trois marches du haut. S.________ a dès lors perdu l'équilibre et fait une chute de trois mètres, tombant sur l'escalier de l'étage inférieur. Il a subi des lésions corporelles dont il garde encore des séquelles et qui avaient mis sa vie en danger. Il n'a pas déposé plainte.
1.3 Par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Après le jugement, le président de cette autorité a dénoncé G.. Pour sa part, le Ministère public a dénoncé R..
1.4 Une nouvelle expertise a été établie dans la procédure ouverte contre les susnommés. Il en ressort notamment que le mauvais ponçage à l'origine des défauts de l'escalier ne pouvait être corrigé exclusivement par l'utilisation de cales millimétriques. En effet, dans le cas d'un ponçage irrégulier, la compensation par des cales de différentes épaisseurs provoque un tassement différentiel des cales et donc un déréglage de l'horizontalité au fur et à mesure de l'augmentation de la charge sur les escaliers. En dévissant l'axe de la dernière marche, il est impossible de savoir si c'est cette dernière qui se dévisse ou d'autres situées plus bas. Bien plutôt, le ponçage est indispensable dès lors que les éléments de marche sont bétonnés dans un moule. Ainsi, la façon de démonter l'escalier selon la manière de procéder d'W.________ était périlleuse. En d'autres termes, seul un démontage et un remontage complet de l'escalier auraient permis de garantir sa résistance. L'escalier incriminé présentait donc, selon les experts, un défaut de fabrication irrémédiable.
1.5 Né en 1944, l'accusé G.________ est au bénéfice d'une formation d'ingénieur en génie civil EPFZ. En 1996, il est devenu administrateur de [...] avec signature individuelle, après en avoir été le directeur technique depuis les années 1980. Il est le concepteur de l'escalier hélicoïdal ici en cause. Il a sous-traité la fabrication des éléments bétonnés à W.________ et a confié le ponçage de ces surfaces à l'accusé R.________.
Né en 1975, cet ouvrier avait appris son métier d'aide-maçon sur le tas, faute d'avoir achevé sa formation de charpentier. Le travail confié par son coaccusé l'avait été en dehors de ses heures de travail au service de son employeur, [...]. Il n'avait jamais accompli pour son employeur des travaux de réglage d'une structure telle que celle de l'escalier ici en cause. R.________ a admis que, pressé par le temps, il avait utilisé une ponceuse à main plutôt que la ponceuse mécanique qui aurait donné un meilleur résultat. Il avait pris sa décision en considérant que celle-là était plus légère et maniable que celle-ci. Il a toutefois reconnu également qu'une fois le travail accompli, le ponçage n'était pas satisfaisant et présentait des irrégularités. Pour sa part, G.________ a admis s'en être rendu compte aussi, d'autant qu'W.________ s'était rapidement plaint auprès de lui en lui demandant de fournir de nouveaux escaliers conformes. L'ingénieur lui a opposé une fin de non-recevoir, indiquant que les délais de livraison et de remise des travaux n'auraient de toute façon pas permis de fabriquer de nouveaux escaliers. Le maçon et l'ingénieur s'accordent à relever qu'ils n'avaient jamais évoqué ensemble les problèmes de stabilité de la structure de l'escalier en cas de démontage. Malgré la mauvaise exécution de son travail, R.________ a été payé directement de la main à la main par G.________.
Entendu comme témoin, [...], chef d'entreprise, a considéré qu'il devait être possible de corriger les défauts de l'escalier incriminé par l'utilisation de cales. Cette déposition a été écartée en raison des liens de son auteur avec l'accusé G.________.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que l'accusé G.________ avait une position de garant quant à la bienfacture de l'ouvrage, qu'il avait violé une règle de prudence par une imprévoyance coupable en persistant à tout prix dans le choix d'un escalier défectueux en passant outre les appels à la prudence lancés par W.________ et que ce comportement était en rapport de causalité, naturelle en fait et adéquate en droit, avec le dommage. En particulier, pour ce qui est de la violation d'une règle de prudence, le tribunal de police a considéré que G., bien qu'il ne peut ignorer que le démontage partiel des escaliers n'était pas possible sans compromettre la stabilité de l'ensemble de la structure, n’avait jamais évoqué les problèmes de stabilité de la structure de l’escalier en cas de démontage (p. 13) et qu'W. n’était pas conscient de ce danger, raison pour laquelle il avait procédé de la sorte (p. 14). Ainsi, lorsque l'architecte s'était adressé à G.________ pour exiger des modifications de l'escalier, ce dernier avait, toujours de l'avis de la cour, répercuté lesdites exigences sans clarté suffisante. Il aurait dû au moins expliquer avec précision que le démontage du noyau central de la cage d'escalier ne devait pas être effectué et fournir à l'ouvrier la marche à suivre pour procéder à la correction, plutôt que de laisser W.________ se débrouiller seul alors qu'il devait se charger du problème (pp. 14-15). Les éléments constitutifs, cumulatifs, des lésions corporelles (graves) par négligence ont ainsi été tenus pour réalisés.
Le premier juge a en revanche considéré que l'imprévoyance, soit la violation d'une règle de prudence, commise par R.________ n'était pas coupable, faute pour cet accusé d'avoir une formation particulière dans le domaine de la construction. Toutefois, les frais de justice le concernant ont été pour partie mis à sa charge nonobstant sa libération, pour le motif qu'il avait commis une faute civile dans l'exécution de son travail. Le premier juge a en effet retenu que R.________ était à l’origine du problème de stabilité de l’escalier hélicoïdal rencontré par W.________.
Appréciant la culpabilité de l'accusé G.________, le tribunal de police a retenu, à charge, le caractère conscient de la négligence, pour le motif que cet accusé avait systématiquement donné la priorité aux impératifs commerciaux au détriment d'une réflexion sur la sécurité, évitant par tous les moyens le remplacement de l'escalier dont il avait reconnu d'emblée le caractère défectueux. A décharge ont été pris en compte son absence d'antécédents et les bons renseignements généraux recueillis à son sujet.
C. En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence, la cessation des poursuites pénales à son encontre étant ordonnée, subsidiairement en ce sens que la peine est réduite à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à une autre juridiction du même ordre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois.
En temps utile également, R.________ a aussi recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucun frais de justice n'est mis à la charge du recourant.
En droit :
I. Recours de G.________
Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (cf. ci-dessous, ad art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.a) Sous l'angle de la nullité, le recourant ne se réclame d'aucun motif expressément déduit de l'art. 411 CPP, siège de la matière. Il se limite à faire grief au premier juge d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ressort toutefois des moyens invoqués que le recourant fait valoir que l'état de fait du jugement est douteux, ce qui recouvre le motif déduit de l'art. 411 let. i CPP.
b) Le recourant soutient d'abord qu'il n'est pas établi que l'escalier n'était pas démontable. Ce faisant, il sollicite la portée du jugement, lequel se limite à relever qu'en dévissant l'axe de la dernière marche de l'escalier, il était impossible de savoir si c'était cette dernière qui se dévissait ou d'autres situées plus bas.
Il s'ensuit que l'escalier n'était pas conçu pour être démonté, même s'il pouvait, de fait, l'être. c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des déclarations du témoin [...]. D’abord, ces déclarations ne vont pas dans le sens des conclusions de l’expert qui conclut que l’utilisation de cales ne pouvait, contrairement à ce que prétend ce témoin, corriger les défauts de l’escalier; on ne voit ainsi pas pour quel motif l'expertise, menée lege artis, devrait céder le pas à une déposition isolée. Ensuite, le jugement retient, d’une façon qui n’a rien d’insoutenable, que le témoin en question tisse des liens étroits avec G.. En effet, il partage les mêmes locaux et le co-recourant est un employé de la société exploitée par [...] (cf. jugement, p. 11). Sur ces bases, c'est sans arbitraire aucun que le premier juge a considéré que ce témoin n'avait pas toute l'indépendance requise à l'égard de G. et que sa déposition devait, partant, être écartée en faveur de l'expertise.
d) Pour le surplus, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle du premier juge, sans démontrer en quoi l'état de fait serait entaché d'un vice commandant l'annulation du jugement. Dans cette mesure son argumentation est purement appellatoire, partant sans pertinence. Bien plutôt, il doit être relevé d'office que l'état de fait du jugement est complet et ne procède d’aucun arbitraire dans l'appréciation des éléments déterminants.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
En réforme, le recourant se prévaut d'une fausse application de l'art. 125 CP.
3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La Cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait ne doit être complété.
3.2a) A teneur de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
b) Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (TF 6B_578/2008 du 3 mars 2009, précité, c. 2.1, avec référence à ATF 122 IV 17, c. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 et les références).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34, c. 2a p. 39; 126 IV 13, c. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 133 IV 158).
La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en effet le cas lorsque l'auteur n'a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l'auteur occupait une position de garant à l'égard du lésé. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 129 IV 119, c. 2.2.1; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 129 IV 119, c. 2.2), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf. Graven, op. cit., p. 83).
En second lieu, la négligence présuppose que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255, c. 4.2.3 et les références). Ce principe reste applicable sous l'empire du nouveau droit.
Par ailleurs, le dommage doit être en rapport de causalité naturelle avec l'acte incriminé.
Enfin, une action ou une omission ne constitue la cause adéquate du résultat dommageable que si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158).
Les cinq éléments déterminants des lésions corporelles par omission sont ainsi une position de garant, la violation d’une règle de prudence, une imprévoyance coupable, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et un lien de causalité adéquate entre l'acte incriminé et le dommage. S'agissant d'éléments cumulatifs, l’absence d’un seul d’entre eux suffit à exclure une condamnation pénale.
Le recourant considère d'abord que c’est à tort que le tribunal de police a admis qu’il assumait un devoir de garant, déduit du contrat de sous-traitance liant la société dont il était organe dirigeant à W.________.
4.1 Quant aux faits déterminants, il ressort de l’état de fait que [...] était liée par un contrat d’entreprise au maître de l'ouvrage. C’est cette société qui s’était engagée à fournir et à poser l’escalier litigieux. Mais [...] , agissant par le recourant G., avait sous-traité la fabrication des éléments bétonnés à W. et le travail de ponçage à R.. C’est aussi W. qui, comme sous traitant, avait réalisé la pose de l’escalier hélicoïdal. L’état de fait du jugement retient, de manière à lier la cour de céans, que le ponçage avait été mal fait. A dire d’expert, c’est ce mauvais ponçage qui était à l’origine des défauts de l’escalier. A ce titre, le jugement retient (p. 12), que G.________ avait conscience de ce problème d'abord pour s’en être rendu lui-même compte et ensuite pour avoir reçu les doléances d'W.________ qui lui demandait de lui fournir de nouveaux escaliers conformes. Quant à l’expert, il a estimé sans réserve qu'il fallait refaire le travail, car l’escalier présentait un défaut de fabrication irrémédiable, auquel la pose de cales n’aurait pas permis de remédier. Etant à la fois le concepteur de l’escalier hélicoïdal et le dirigeant de l'entreprise qui le fabriquait, le recourant savait le danger qu’il y avait à démonter des marches sur l'ouvrage. Malgré des divergences quant aux versions des faits respectives de l'ingénieur et du maçon, il est constant que des corrections s’imposaient sur l'ouvrage incriminé par celui-là. Au bénéfice du doute, il a ainsi été retenu que G.________ avait demandé à W.________ de procéder à des réajustements en modifiant la hauteur de marches. Il ne ressort pas de l’état de fait que celui-là avait averti celui-ci du danger qu’il y avait à dévisser les marches. Or, on peut admettre que, pour régler la hauteur des marches et placer des cales millimétriques entre elles, le maçon devait dévisser des marches de façon à les réajuster. Aussi bien, c’est ce qu’il a fait, comme le retient le jugement (p. 8) et le processus accidentel résulte du dévissage de l’un des boulons permettant le retrait de la marche. Le jugement retient enfin que G., bien qu'il ne pouvait ignorer que le démontage partiel des escaliers n'était pas possible sans compromettre la stabilité de l'ensemble de la structure, n’avait jamais évoqué les problèmes de stabilité de la structure de l’escalier en cas de démontage (p. 13) et qu'W. n’était pas conscient de ce danger, raison pour laquelle il avait procédé de la sorte (p. 14).
4.2 Ces faits étant posés, la première question à trancher est celle de savoir si le contrat de sous-traitance exonère le déléguant de sa position de garant en matière de sécurité. Le recourant le soutient dans le cas d’espèce. Il rappelle que le sous-traitant est un ouvrier expérimenté qui avait travaillé des années pour sa société et qu’il avait déjà monté sans problèmes plusieurs escaliers du type de celui ici en cause. Au sujet de ce que savait ou ne savait pas le sous-traitant, le jugement retient, de manière à lier la cour de céans, que bien qu’expérimenté, W.________ n’était pas conscient du danger lié au démontage des marches, tant il est vrai que son activité consistait à assembler des escaliers et non à les démonter.
Selon la jurisprudence (ATF 112 IV 4), c’est au juge pénal de déterminer, indépendamment des qualifications du droit civil ou du droit des assurances, si le contrat de sous-traitance exonère l’entrepreneur principal de toute responsabilité quant aux mesures de sécurité. In casu, il ressort de l’état de fait que le recourant avait demandé à W.________ de procéder, par la pose de cales, à une manœuvre périlleuse, puisqu’elle supposait le démontage d’une marche qui mettrait en péril la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage. Ce risque était connu de G., ingénieur civil EPFZ et concepteur de l'escalier, mais pas du maçon W.. Comme le relève le jugement, dès l’instant où l’architecte s’était adressé à G.________ pour exiger des modifications de l’escalier, ce dernier avait répercuté ces exigences au maçon sans clarté suffisante (jugement, p. 14). Or, il se devait d’instruire son sous-traitant en se souciant de savoir si ce dernier était au fait des dangers que représentait le démontage de l’escalier. Qu'W.________ n’apparaisse pas comme son ouvrier faute de contrat de travail retenu ou même allégué n’y change rien. En effet, selon la jurisprudence précitée, la question d’une éventuelle exonération du déléguant ne saurait être tranchée selon les rapports contractuels des parties.
4.3 Le recourant conteste ensuite toute violation d'une règle de prudence.
En tolérant le montage d’un escalier qui présentait des défauts tels qu’ils n’auraient pas été acceptés par le maître de l'ouvrage, le recourant a créé un état de fait dangereux créant une obligation juridique d’agir. En effet, comme le relève le jugement, la prudence commandait de refuser les marches mal poncées plutôt que de tolérer l’installation d’un ouvrage défectueux, malgré les mises en garde du maçon; les malfaçons devaient alors nécessiter des corrections dont l’exécution, soit le dévissage de marches, était périlleuse pour la santé, si ce n'est la vie du travailleur occupé sous le premier pallier. Cette violation des règles de la prudence expressément retenue dans le jugement est une raison supplémentaire, s'ajoutant aux motifs déduits du contrat de sous-traitance, pour retenir que G.________ avait un devoir de renseigner le maçon. En faisant fi de cette obligation, il a ainsi violé une règle de prudence.
4.4 Toujours dans son argumentation portant sur la violation d'une règle de prudence, le recourant critique aussi cette appréciation du premier juge. Mais ce moyen est irrecevable dans la mesure où il s’écarte des faits retenus, en particulier (mémoire, ch. 2.2.) lorsque son auteur fait valoir que toutes les instructions nécessaires avaient été données. ll doit en aller de même lorsque le recourant considère que son imprévoyance, pour autant qu’elle soit admise, ne saurait être tenue pour coupable, motif pris de l'absence de faute. Dans cette mesure, l’argumentation du recourant se limite à contester les faits retenus par le jugement, ce qui ne saurait être admis dans un recours en réforme.
4.5 Pour le reste, s'agissant des moyens déduits de l'absence d'imprévoyance coupable, le recourant ne peut sérieusement soutenir qu’il ne pouvait, au vu de l'expérience du maçon en la matière, s’attendre à ce que l’escalier soit démonté. L’expert retient en effet, de manière à lier la cour de céans, que la pose conforme (et exigée par le maître de l'ouvrage) de l’escalier était impossible à réaliser et que l'insertion de cales n’aurait pas permis de remédier aux défauts. C'est le lieu de rappeler qu'W., qui avait constaté que les marches s’assemblaient mal, avait demandé que l’on refasse de nouveaux éléments bétonnés et qu’il s’était vu opposer une fin de non-recevoir de la part du recourant (jugement, pp. 12 et 13). De même, le maçon devait procéder, selon une version favorable à G., à des modifications de hauteur (jugement, p. 7) et que chaque marche composant l’escalier était fixée dans un axe. Il était hautement prévisible que le maçon entreprenne de dévisser les marches pour tenter de les réajuster. Il n’y a là rien d’extraordinaire et le recourant pouvait l’imaginer, lui qui, précisément, demandait à son sous-traitant de corriger l’ajustement des marches. Ainsi, ce moyen est également dénué de tout fondement.
4.6 Le recourant conteste également que le comportement incriminé ait été en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. En contestant la causalité naturelle, qui est un point de fait, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal de police, ce qu'il ne peut faire dans un recours en réforme. Pour le reste, à savoir la causalité adéquate, le moyen est validement articulé, s'agissant d'une question de droit. Le recourant soutient à cet égard que la faute du maçon était à ce point extraordinaire qu’elle reléguait à l’arrière-plan sa propre faute.
Le jugement retient effectivement (p. 16) qu'W.________ avait commis une faute en n’assurant pas suffisamment la stabilité de l’ouvrage. Mais cette faute n’était, toujours de l'avis du premier juge, pas propre à interrompre le lien de causalité, dès lors que le maçon ne connaissait pas les risques qu’il y avait à déboulonner l’axe central, faute pour le recourant, concepteur de l’escalier, de les lui avoir indiqués. La cour de céans fait sienne la motivation du jugement à cet égard. Il est en effet évident que si W.________ avait pu savoir que le fait de dévisser une marche allait en faire tomber d’autres, il aurait pris des précautions supplémentaires et n’aurait pas demandé à son frère de se tenir sur l’escalier quelques marches plus bas. Le dommage est donc en rapport de causalité, naturelle en fait et adéquate en droit, avec l'omission incriminée.
En conclusion, la condamnation de G.________ pour lésions corporelles graves par négligence ne viole pas le droit fédéral. Partant, elle doit être confirmée dans son principe.
Cela étant, le recourant conteste subsidiairement la quotité de la peine, qu'il tient pour arbitrairement sévère en se prévalant implicitement d'une fausse application de l'art. 47 CP. Il ne précise pas si l'objet de sa contestation est la peine pécuniaire ou l'amende, ou encore l'une et l'autre.
Les fautes commises par G.________ sont caractérisées. On ne se trouve pas dans le domaine de la faute vénielle qui a des conséquences dramatiques pour autrui. Bien plutôt, le recourant savait que l’escalier devait être refait, mais il a préféré éviter son remplacement en enjoignant à son sous-traitant de remédier aux défauts (impossibles à corriger selon l’expert) sans lui indiquer qu’il ne devait pas toucher aux boulons ou alors seulement en s’assurant contre un éventuel effondrement de l’ouvrage. Au vu de ces faits, c'est à juste titre que le tribunal de police a, pour la mesure de la culpabilité selon l'art. 47 CP, considéré que cet accusé avait délibérément fait prévaloir les impératifs commerciaux sur la sécurité. Ainsi, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, qui tient également compte des bons éléments réunis sur le compte du recourant, ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. Il en va de même de l’amende infligée à titre de sanction immédiate Partant, l'une et l'autre doivent être confirmées dans leurs quotités respectives.
Le recours en réforme de G.________ doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.
II. Recours de R.________
Le recours tend à la réforme du jugement pour fausse application de l’art. 158 CPP.
a) Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens.
A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p. 374).
Le recourant considère en substance qu’il n’y a pas de rapport de causalité entre son comportement et l’ouverture de l’action pénale. Il admet que son travail n’a pas été excellent, mais fait néanmoins valoir que les lacunes en question n’avaient nullement affecté la qualité de l’ouvrage, à savoir la stabilité de l’escalier.
Le jugement retient, de manière à lier la cour de céans, que R.________ avait commis une faute civile, pour le motif qu'il avait livré un ouvrage mal exécuté et qu'à dires d’experts, c’était le mauvais ponçage qui était à l’origine des défauts de l’escalier, ces vices ne pouvant être corrigés exclusivement par l’utilisation de cales. Aussi bien l’escalier présentait-il un défaut de fabrication irrémédiable et devait être refait (jugement, p. 11, avec référence à l’expertise).
Dans la mesure où le plaideur s’écarte de cet état de fait, son recours doit être considéré comme irrecevable. Il doit bien plutôt être retenu que le défaut de ponçage avait empêché les marches de s’emboîter (jugement, p. 12) et qu’il avait fallu l’intervention ultérieure du maçon pour tenter de réajuster les marches. Or, c’est lors de ce réajustement que l’ouvrage s’était en partie écroulé et que le dommage était survenu. Il est donc impossible de soutenir que le défaut originel (un mauvais ponçage) aurait été totalement étranger au dommage. Aussi bien le jugement énonce-t-il (p. 16) que «R.________ (était) à l’origine du problème de stabilité de l’escalier hélicoïdal rencontré par W.________», la causalité naturelle entre l'omission et le préjudice en découlant.
En revanche, le premier juge a nié l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre la faute et l’événement dommageable pour le motif que R.________, qui n'est au bénéfice d’aucune formation accomplie, ne pouvait supposer que son mauvais travail de ponçage eût été de nature à occasionner une instabilité de l’ouvrage conduisant à un accident à cause d’un démontage subséquent. Bien que cette condition de la punissabilité pénale de l'acte incriminé n'ait pas été tenue pour réalisée (cf. c. I.3.2b ci-dessus), il n'en reste pas moins que ce recourant a commis une faute civile. Du reste, il a admis lui-même que le travail qu’il avait accompli n’était pas satisfaisant (jugement, p. 12). Cette faute étant la cause naturelle du dommage, le recourant ne peut soutenir qu’il n’avait pas provoqué l’ouverture de l’action pénale. De même, il y a un lien de causalité entre les frais générés par l’enquête pénale et la faute en question. En particulier, il a fallu qu’un expert se prononce sur le processus accidentel et détermine les causes de l’événement dommageable.
Les conditions d'une mise à la charge de l'accusé des frais de justice selon l'art. 158 CPP sont donc réunies dans leur principe. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a mis à la charge de ce recourant une partie des frais le concernant, dont la quotité, incontestée, ne prête pas le flanc à la critique.
III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge des recourants à raison des trois quarts à la charge de G.________ et d'un quart à la charge de R.________ au vu de l'ampleur respective des moyens soulevés (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 1'755 fr. (mille sept cent cinquante-cinq francs), à la charge de G.________ et d'un quart, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), à la charge de R.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (D. Kocic : 15.01.1975), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :