Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 17.09.2010 HC / 2010 / 531

TRIBUNAL CANTONAL

381

PE10.001918-VFE/JON/PGO

COUR DE CASSATION penale


Séance du 17 septembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP; 411 let. h, i et j, 415 CP

La Cour de Cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 17 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné G.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1.1 L'accusé G., né en 1964, ressortissant du Kosovo, divorcé et père de trois enfants, est établi en banlieue parisienne. Pour subvenir à ses besoins, il travaille au noir et joue aux cartes. Le 4 mai 2009, il a été condamné avec un comparse, R., pour recel à une peine de six mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Pontoise. Son casier judiciaire français mentionne en outre cinq autres condamnations, toutes antérieures, la plus ancienne remontant au 2 mars 1994, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

En compagnie de deux acolytes, U.________ et le dernier nommé, il s'est rendu en Suisse en janvier 2010 afin d'y commettre des vols.

1.2 Entre le 22 et le 24 janvier 2010, G.________ a aidé U.________ à escalader le balcon d'un appartement de Pully. Le dernier nommé a pénétré par effraction dans l'appartement et a dérobé deux colliers et une paire de boucles d'oreilles. G.________ faisait le guet, alors que R.________ conduisait la voiture pour quitter les lieux. Plainte a été déposée.

Le 24 janvier 2010, G.________ a aidé U.________ à escalader le balcon d'un appartement de Liestal. Le dernier nommé a pénétré par effraction dans l'appartement et a dérobé des bijoux. G.________ faisait le guet, alors que R.________ conduisait la voiture pour quitter les lieux. Plainte a été déposée.

Le même jour, G.________ a aidé U.________ à escalader le balcon d'un appartement de Muttenz. Le dernier nommé a pénétré par effraction dans l'appartement. G.________ faisait le guet. Les acolytes ont été surpris par l'occupante des lieux. Ils ont déguerpi dans la voiture de R.________, les mains vides. Plainte a été déposée, avant d'être retirée.

Le 25 janvier 2010, U.________ a pénétré par effraction dans un appartement de Montreux. Il a dérobé deux colliers, une perle et quelque 60 euros. G.________ et R.________ attendaient dans la voiture. Plainte a été déposée.

Le même jour, U.________ a pénétré par effraction dans un appartement de La Tour-de-Peilz. Il a dérobé une vingtaine de montres, des bijoux, une pièce en or et des stylos, ainsi que quelque 800 fr. G.________ et R.________ attendaient dans la voiture. Plainte a été déposée.

1.3 Pendant son séjour en Suisse, du 22 au 25 janvier 2010, G.________ a consommé de l'héroïne.

1.4 Les trois acolytes ont été arrêtés le 25 janvier 2010 et ont été déférés conjointement. G.________ a contesté toute participation aux vols, se limitant à concéder une présence passive sur les lieux de chaque cambriolage, quasiment accidentelle et dénuée d'intention dolosive. Il a cependant été mis en cause par ses deux comparses, qui, dans leurs dépositions, lui ont conféré un rôle actif dans les cambriolages. Le comportement en prison de G.________ a été bon.

Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que les accusés s'étaient associés pour commettre des vols, chacun répondant d'une tâche précise dans l'élaboration d'un but commun, et qu'ils s'étaient en conséquence rendus coupables de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, G.________ s'étant en outre rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La cour a précisé que les co-accusés se fréquentaient avant leur arrivée en Suisse déjà et que les besognes étaient réparties au sein de la bande de manière immuable, le rôle de G.________ consistant à aider U.________, auquel avait, lors de chaque cambriolage, été dévolu le rôle d'acteur du vol. Au surplus, le tribunal a, s'agissant des faits survenus à Muttenz, statué que, vu le concours d'infractions, l'acte consommé absorbait la tentative.

Pour ce qui est de la culpabilité de G.________, les premiers juges se sont référés à la biographie de l'accusé, s'agissant notamment de ses lourds antécédents judiciaires, lesquels excluaient le sursis.

C. En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine est réduite dans les proportions que justice dira. Il a implicitement confirmé ses conclusions par un mémoire complémentaire.

En droit :

Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, en particulier, faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h, i et j CPP.

2.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

2.2 En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge est arbitraire et viole le principe de la présomption d’innocence.

a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a), que le recourant n'invoque pas. Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, comme le plaide l'intéressé. La cour de céans examine alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).

b) Pour le reste, le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, ce que le recourant plaide également.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

2.3 Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP).

2.4 En l'espèce, l'argumentation à l'appui des moyens de nullité se fonde en bonne partie sur les procès-verbaux d'audition, ce que le recourant n'est, conformément à la jurisprudence ci-dessus (c. 2.1a), pas admis à faire dans le cadre d'un recours en nullité. Cette argumentation est au surplus pour l'essentiel appellatoire. Elle doit, partant, être écartée dans cette mesure.

Cela étant, il convient d'ajouter que le recourant avait admis avoir été présent sur les lieux de chaque cambriolage; en outre, il ne disposait d'aucune ressource stable, fréquentait ses co-accusés avant leur arrivée en Suisse, avait été condamné précédemment pour des infractions perpétrées de concert avec l'un d'eux et avait été mis en cause par ses deux acolytes dans la présente affaire. Le rapprochement de ces éléments permet, sans arbitraire aucun, de tenir pour avérée sa participation aux cambriolages ici en cause. Même si, comme le soutient le recourant, il devait être retenu qu'il n'était arrivé en Suisse que le 23 janvier 2010, il n'existerait pour autant aucune contradiction entre cette hypothèse et les dates retenues par les premiers juges pour les cambriolages.

Certes, la motivation à l'appui de la participation du recourant aux deux derniers des cinq cambriolages ici en cause est moins précise que pour les trois premiers. En effet, le jugement se limite, pour ces cas-là, à mentionner que le recourant "attendait dans la voiture". Il n'en demeure cependant pas moins, comme déjà indiqué, que l'intéressé a admis sa présence sur les lieux à chaque reprise. Il ne saurait donc crotiquer, sous l'angle de la nullité, le fait que sa version factuelle, limitée à sa seule présence sur les lieux, ait été retenue par le tribunal correctionnel. Au surplus, la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle mesure, la seule présence de l'intéressé influe sur la qualification de l'infraction relève du recours en réforme. Il doit d'office être ajouté, quant aux faits survenus à Muttenz (plainte retirée), que le vol est réputé consommé vu le concours d'infractions, étant précisé que le vol au préjudice d'une victime ne faisant pas partie des proches ou des familiers de l'auteur est poursuivi d'office.

Le recours en nullité doit donc être rejeté.

En réforme, le recourant conteste expressément deux circonstances aggravantes retenues à sa charge, à savoir d'une part d'avoir agi en bande et d'autre part par métier.

3.1a) Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande (cf., pour ce qui est de l'infraction de vol, l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP) est réalisée lorsque deux ou plusieurs personnes manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158, c. 2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, c. 2b, 286, c. 2a; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 3.1 et les arrêts cités). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable, même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132, c. 5.2; TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, c. 4.1; CASS, 9 mars 2010, n° 110). Deux personnes peuvent former une bande (ATF 135 IV 158, précité, et les réf. citées).

b) En l'espèce, il est établi que les trois accusés avaient constitué une organisation pérenne de longue date. En effet, ils se connaissaient avant leur arrivée en Suisse déjà et, pour deux d'entre eux, avaient été condamnés précédemment pour des infractions perpétrées en commun. Ils étaient en outre convenus d'agir de concert sur la base d'une répartition des rôles immuable, chacune des besognes, de conducteur, de guetteur et de cambrioleur, étant à chaque reprise dévolue à un même membre du groupe. Ce procédé témoigne d'une énergie délictueuse et d'une organisation sans faille. L'efficacité et, partant, la dangerosité du trio en a assurément été accrue. La circonstance aggravante de la bande est ainsi réalisée. Ce premier moyen doit donc être rejeté.

3.2 En niant son affiliation à une bande, le recourant conteste en réalité son degré de participation. Il soutient ainsi n'avoir agi qu'en qualité de complice, et non comme co-auteur.

a) Par opposition au complice au sens de l'art. 25 CP, le co-auteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La co-activité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le co-auteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397, précité; Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 12 ad art. 24). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'acte soit prémédité; le co-auteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 108 IV 88, c. 2a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le co-auteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d; ATF 120 IV 265, c. 2c aa, JT 1995 I 737 rés., et les réf. cit.). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la co-activité; il faut encore que le co-auteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence récente, se référant à la doctrine, exige même que le co-auteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité), par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des co-auteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et réf. cit., JT 1984 IV 131).

b) En l'espèce, le jugement retient, de manière à lier la cour de céans (cf. l'art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), que les trois accusés s'étaient "associés pour commettre des vols" en se répartissant les rôles lors des cambriolages; plus encore, chacun répondait "d'une tâche précise dans l'élaboration d'un but commun". Qui plus est, le recourant fréquentait ses co-accusés avant leur arrivée en Suisse et avait été condamné précédemment pour des infractions perpétrées de concert avec l'un d'eux. Ces éléments sont suffisants pour que le recourant soit considéré comme un co-auteur des infractions dans lesquelles il a été impliqué avec ses deux acolytes, et non comme un simple complice. Ce qui précède s'applique aussi aux deux cambriolages dans lesquels son rôle avait consisté à rester dans la voiture au volant de laquelle était assis l'un de ses comparses, qu'il ait ou non fait le guet. En effet, il savait parfaitement que, s'il se trouvait dans le véhicule, c'était afin d'attendre le retour de son acolyte ayant pénétré dans le logement cambriolé et pour acheminer le butin escompté.

3.3 La seconde circonstance aggravante contestée est celle du métier.

a) L'auteur agit par métier (cf., pour ce qui est de l'infraction de vol, l'art. 139 ch. 2 CP) s'il résulte du temps et des moyens consacrés à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité délictueuse à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 117 IV 63; ATF 116 IV 319, JT 1992 IV 79). Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (TF, 6B_861/2009 du 18 février 2010, et les arrêts cités).

b) Il est constant en l'espèce que les trois co-accusés se sont rendus en Suisse pour y commettre des infractions contre le patrimoine. Aussi bien ont-ils perpétré cinq cambriolages en trois jours, les vols étant tous consommés pour les motifs énoncés au c. 2.4 ci-dessus. Certes, cette durée n'est pas très longue, mais elle s'est caractérisée par une importante activité délictueuse et n'a manifestement été interrompue que par l'arrestation des auteurs, le 25 janvier 2010, jour qui se trouvait être celui des deux derniers cambriolages. De surcroît, le recourant n'en est pas à sa première condamnation pour des infractions contre le patrimoine et n'exerce aucune activité professionnelle. Il y a donc tout lieu de supposer que les cambriolages perpétrés par les trois comparses se seraient poursuivis à une cadence aussi soutenue si les auteurs n'avaient pas été arrêtés à bref délai. Il doit ainsi être tenu pour établi, au vu des faits ci-dessus, que les infractions contre le patrimoine sont pour le recourant une activité récurrente qui lui tient lieu de source de revenu, à telle enseigne qu'il s'est installé dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier est dès lors également réalisée.

Le recourant ne critique la quotité de la peine qu'au bénéfice de ses moyens portant sur les circonstances aggravantes contestées. Il y a toutefois lieu de relever d'office que la mesure de la peine échappe au grief d'arbitraire à l'aune de l'art. 47 CP. En particulier, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu à charge la gravité des faits, leur caractère récurrent, ainsi que le lourd passé judiciaire du recourant, ancré dans l'inactivité et la délinquance. De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont mentionné à décharge le bon comportement de l'intéressé en détention. Aucun élément d'appréciation déterminant n'a été omis.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Par ces motifs, la Cour de Cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant Blerim Hiseni.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de G.________ se soit améliorée.

V. La détention subie depuis le jugement est déduite.

Le président : Le greffier :

Du 24 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gaëlle Sauthier, avocate-stagiaire (pour G.________),

Me Anthony Kalbfuss, avocat-stagiaire (pour U.________),

Me Ludivine Livet, avocate-stagiaire (pour R.________),

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (pour G.________),

Nationale Suisse Assurances (pol. No 3.437.112 sinistre no F04/19.09.03225-0) ‑ Service de la population, secteur étrangers (G.________; 22.05.1964), ‑ Ministère public de la Confédération,

Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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