Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 13.10.2010 HC / 2010 / 530

TRIBUNAL CANTONAL

405

PE06.000351-JPC/ECO/PCE

COUR DE CASSATION penale


Arrêt du

Séance du 13 octobre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez


Art. 59 et 434 al. 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré Z.________ de l'accusation d'octroi d'un avantage (I) et l'a condamné pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive (II).

Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale a rejeté les recours interjetés contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision présentée par Z.________ et a renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et jugement.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de Lausanne a notamment maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois et a dit que la détention subie depuis le précédent jugement était déduite.

Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de Z.________ et a confirmé le jugement.

B. En date du 15 septembre 2010, Z.________ a adressé une requête de mise en liberté provisoire au Président de la Cour de cassation pénale, que ce magistrat a rejetée par arrêt du 23 septembre 2010. Il a considéré, en substance, que le risque de fuite présenté par le requérant s'opposait à sa libération.

C. En temps utile, soit le 4 octobre 2010, Z.________ a recouru contre la décision précitée. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate est prononcée. Il a produit une pièce attestant notamment que [...], son amie, se portait caution pour la somme de 50'000 francs.

En droit :

En vertu de l'art. 434 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), les décisions prises par le Président de la Cour de cassation pénale en matière de détention préventive sont susceptibles de recours à la Cour de cassation pénale dans un délai de dix jours. En l'absence de dispositions spéciales qui en régissent la procédure, cette voie de recours échappe aux règles des art. 424 ss CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 434 CPP) et la Cour de cassation statue à huis clos (CCASS, 19 août 2008, n° 319). Il s'agit d'une voie de recours particulière. La décision critiquée étant communiquée d'emblée avec ses considérants, le recourant doit d'entrée de cause motiver son recours et formuler des conclusions (Bovay et alii., loc. cit., et la référence citée).

En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, a été déposé en temps utile. En outre, il comporte une conclusion en réforme, tendant à la mise en liberté immédiate de Z.________, de sorte qu'il est recevable à la forme.

Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose avant tout l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité. Il faut en outre que l'une des trois conditions spéciales prévues par cette disposition soit réalisée, à savoir que le condamné présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction. Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge doit ordonner la mise en liberté (al. 2).

En premier lieu, il convient de relever que la condition générale de l'art. 59 al. 1 CPP, à savoir l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité, est réalisée, ce que le recourant ne remet du reste pas en cause. Le recours dirigé contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a été rejeté par la Cour de cassation pénale, de telle sorte que les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner Z.________ d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.

2.2 En ce qui concerne l’éventualité d’une fuite pour échapper à la poursuite, elle existe en soi dans toute procédure pénale. Le risque de fuite peut devenir plus pressant au fur et à mesure que les charges s’accumulent et que la condamnation est proche, voire déjà tombée. Il n’en demeure pas moins que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas particulier. Il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible. Il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement, une certaine vraisemblance. A elle seule, la perspective d’une longue peine privative de liberté n’est pas déterminante; elle permet toutefois souvent de présumer l’existence d’un tel risque. Celui-ci doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (Bovay et alii, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP et les références citées).

A teneur de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. La mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés constitue un succédané de la détention préventive et une application du principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 206 c. 2a). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 c. 2c). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395).

Le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 par. 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse Zurich 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (TF 1B_126/2008 du 2 juin 2008 c. 3.1).

2.3 A la suite du rejet de son recours par arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 2010, Z.________ se trouve sérieusement exposé à devoir subir une privation de liberté à vie, soit la plus lourde des sanctions prévue par le droit pénal suisse, à moins que le Tribunal fédéral juge arbitraire la manière dont les premiers juges ont formé leur conviction. Au vu de l'avancement de la procédure, le risque de fuite est devenu non seulement objectivement possible, mais concrètement probable.

Si le dossier ne fait pas état d'éléments particulièrement défavorables concernant le recourant, sous réserve des faits pour lesquels il a été condamné le 18 mars 2010, il n'en demeure pas moins que la présomption de risque de fuite est d'autant plus forte que la peine privative de liberté dont il est menacé est extrêmement conséquente.

En ce qui concerne ses liens avec la Suisse, la cour de céans constate que Z., de nationalité suisse et ayant vécu sur le territoire helvétique dès son adoption en 1973, est brouillé avec les membres de sa famille, est en instance de divorce et n'a pas d'enfant. Il semble qu'il n'ait pas d'autre lien personnel solide en Suisse, qu'une amie avec laquelle il a noué une relation en 2009 alors qu'il était en détention, qui lui rend régulièrement visite et s'occupe de sa résidence des [...]. Ces liens n'apparaissent pas suffisants pour prévenir le risque de voir Z. prendre la fuite afin de disparaître dans la clandestinité. Les attaches qu'il invoque avec la Suisse doivent en effet être mises en balance avec la gravité des actes qui lui sont reprochés et la peine privative de liberté importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper.

Il appert par ailleurs que Z.________ semble être en mesure de disposer des moyens financiers nécessaires, grâce au soutien de son amie (cf. mémoire de recours, pièce 3), afin de considérer sérieusement l'hypothèse de "refaire sa vie" à l'étranger. En outre, il est suffisamment jeune pour pouvoir encore s'adapter à un changement de vie profond en cas de fuite dans un autre pays. Quant au fait qu'il se considère comme victime d'une erreur judiciaire, cela peut avoir une influence sur sa motivation à se soustraire à la sanction qui pourrait lui être infligée.

L'ensemble de ces éléments est suffisant pour retenir un risque concret de fuite, de telle sorte que l'appréciation du Président de la Cour de cassation pénale ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

Le recourant a certes proposé le versement d'une somme de 50'000 fr. à titre de caution, le dépôt de ses papiers d'identité, la présentation à un poste de police et le recours à un bracelet électronique (art. 69 et 70 CPP). Ces mesures apparaissent toutefois clairement insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite.

La somme de 50'000 fr., offerte comme sûretés, est faible au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine prononcée. Au demeurant, la perspective pour Z.________ que son amie, dont la situation financière est inconnue, perde son cautionnement de 50'000 fr., ne paraît pas de nature à constituer un frein suffisamment puissant pour éliminer toute velléité de fuite d'une personne qui clame son innocence.

Quant à un éventuel contrôle électronique de la présence de Z.________ en Suisse, il ne saurait suffire à écarter le risque de fuite. En effet, dans un arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de la justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori (RR.2009.329, c. 6.4.2). La Haute Cour a également précisé que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait de pièces d'identité (ibidem). Une telle mesure ne permet dès lors pas de réduire le risque, une fuite à l'étranger restant réalisable et attractive.

Dans ces circonstances, le dépôt des papiers d'identité et l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, même ordonnés avec la pose d'un bracelet électronique, ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, étant précisé qu'il est parfaitement possible de franchir des frontières sans documents d'identité.

En ce qui concerne la proportionnalité, la cour de céans rappelle que, sous réserve de l'admission d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, la procédure est terminée.

L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités).

Au vu de l'état d'avancement de la procédure, on ne saurait admettre que la durée de la détention préventive de Z.________ viole le principe de la proportionnalité. En effet, cette période de quatre ans et huit mois n'est en rien excessive compte tenu notamment du fait qu'elle comprend toutes les opérations d’enquête, un jugement, une procédure de recours, une procédure de révision, un nouveau jugement suivi d’une procédure de recours qui a abouti à l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 2010.

Force est de constater qu'au vu de la mesure de la peine prononcée (privation de liberté à vie), de la détention déjà subie et de l'absence de retard injustifié dans le cours de la procédure, le principe de proportionnalité ne s'oppose pas au maintien en détention du recourant.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le maintien en détention de Z.________ est justifié par un risque de fuite qui demeure concret, les mesures de substitution proposées, même cumulées, n'étant manifestement pas propres à limiter ce risque de façon déterminante. La prétendue fausse application de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP n'existe donc pas et le moyen du recourant est mal fondé.

En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et l'arrêt confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'arrêt est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Assael, avocat (pour Z.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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