TRIBUNAL CANTONAL
369
PM10.000311-MRE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 1er septembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Borel
Art. 46, 47 CP; 80 LJPM; 31 al. 1 DPMin
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2010, le Président du Tribunal des mineurs a constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de voies de fait, vol, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, violation de domicile et actes préparatoires à brigandage (I), lui a infligé trente jours de privation de liberté avec sursis pendant deux ans (II), dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par jugement le 26 février 2010 (III), révoqué le sursis accordé par jugement du 26 février 2010 et ordonné l'exécution de trente jours de privation de liberté (IV), donné acte de ses réserves civiles à l'I.________, plaignant (V), ordonné la confiscation et la destruction du pistolet factice séquestré (VI) et mis à la charge de l'accusé les frais de justice arrêtés à 200 francs (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Entre le 24 août et le 18 septembre 2009, A.________ a pénétré à plusieurs reprises sans effraction, en compagnie de plusieurs camarades, dans l'abri PC sis dans le complexe scolaire de [...] pour y fumer des cigarettes, boire de l'alcool, écouter de la musique et y mettre du désordre. A une occasion, il a pris un extincteur et a aspergé ses camarades, qui en ont fait de même.
Le recourant a cherché à réparer le dommage dans toute la mesure du possible en prenant contact avec la lésée, la Commune de [...].
Le 1er novembre 2009, à Bussigny-près-Lausanne, A.________ et trois comparses ont pénétré dans les entrepôts de l'entreprise C.________, où ils ont dérobé une quantité importante de cartouches de cigarettes, de paquets de cigarettes, de tabac et de bouteilles d'alcool pour un montant total de quelque 6'000 francs.
Une grande partie de la marchandise soustraite a été récupérée et restituée à l'entreprise C.________, qui a déposé plainte.
Le 21 décembre 2009, à la rue du Château, à Bussigny-près-Lausanne, Z.________ a lancé une boule de neige sur la voiture conduite par T.. Celui-ci a alors stoppé son véhicule, dont il est descendu, et s'est dirigé vers l'accusé et ses camarades afin de leur demander des explications. Le ton est monté et des insultes ont été proférées de part et d'autre. La situation a dégénéré. Z. a alors poussé T.________, le faisant trébucher et tomber à terre, après que ce dernier l'eut saisi par le bras. Une fois au sol le recourant lui a donné un coup de pied et l'a traité d'"enculé" en réponse à une insulte de sa part.
A la suite de ces faits, T.________ a souffert de douleurs pendant une semaine.
Le 26 février 2010, à proximité du trésor de nuit de la poste de Bussigny-sur-Lausanne, après avoir effectué des repérages, A.________ et un comparse ont attendu sur place l'arrivée de la gérante du magasin [...] qu'ils avaient identifié préalablement. Ils avaient le dessein de lui dérober la caissette contenant la recette, au moment où celle-ci la déposerait au trésor de nuit. Afin de ne pas être identifiés, ils se sont équipés de cagoules, de gants et de pulls à capuche.
En définitive, ce sont deux employées du magasin [...] et le mari de l'une d'elles qui se sont présentés au trésor de nuit. Les comparses ont finalement renoncé au brigandage. A.________ a déclaré y avoir renoncé au dernier moment en raison de son passage devant le Tribunal des mineurs le jour même et après avoir réalisé les conséquences qu'aurait pu avoir son acte sur la victime. Il a prétendu que sa renonciation n'était point liée à la venue de trois personnes au trésor de nuit, contrairement aux déclarations de son comparse. Ils ont en outre certifié qu'ils n'étaient porteurs d'aucune arme lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux.
Un pistolet factice, trouvé dans la chambre du recourant le 2 mars 2010, a été séquestré. Cet objet s'apparente clairement à un jouet.
Le 26 février, au même endroit, A.________ a donné un coup de pied dans la vitre de la porte de l'I., après que B. l'eut brisée de la même manière.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le sursis accordé par jugement du 26 février 2010 n'est pas révoqué et, partant, l'exécution de trente jours de privation de liberté n'est pas ordonnée et que A.________ est condamné à trente demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal des mineurs et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En droit :
Le recours est en réforme, subsidiairement en nullité. Aucun moyen de nullité n'est toutefois développé. La Cour de cassation n'examinant que les moyens de nullité soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), seul le recours en réforme sera examiné.
Aux termes de l'art. 80 LJPM (loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs, RSV 312.05), le recours en réforme est ouvert pour fausse application des règles de fond pénales ou civiles, ou pour abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles. On rappellera que les règles du Code de procédure pénale vaudoise régissant la procédure de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM.
Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant et, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 CPP).
Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant se plaint du choix de la peine qui lui a été infligée.
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
2.2 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'avait tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations et qu'il peinait à donner des explications à son comportement délictueux.
Avant la décision contestée le recourant a subi une réprimande pour vol d'importance mineure et une condamnation à trente jours de privation de liberté avec sursis pendant deux ans pour agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le jugement entrepris le reconnaît notamment coupable de voies de fait, vol et actes préparatoires à brigandage. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont noté que le recourant n'avait pas tiré les leçons nécessaires de ses précédentes condamnations.
Si le tribunal a retenu que le recourant peinait à donner des explications à son comportement et ses mauvais antécédents, il a aussi tenu compte de son bon comportement actuel, de sa collaboration relativement bonne en cours d'enquête et du fait qu'il avait cherché à réparer le dommage causé au préjudice de la commune de [...] dans toute la mesure du possible.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal des mineurs a fixé la sanction dans le cadre légal et n’a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, il n’a pas ignoré la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant. Pour le reste, au vu de l’ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué, la peine infligée à l'accusé n’apparaît pas procéder d’un excès ou d’un abus du large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges.
Le grief est donc infondé.
A.________ fait encore valoir qu'une récidive n'est pas à craindre et que les conditions de révocation du sursis accordé le 26 février 2010 ne sont pas remplies en l'espèce.
3.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), applicable par analogie aux peines suspendues en vertu du renvoi de l'art. 35 al. 2 DPMin, si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois.
Cette disposition a une formulation similaire à l'art. 46 al. 1 CP qui prévoit que le juge révoque le sursis ou le sursis partiel si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions.
Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 du 30 août 2007, c. 1.2 et les réf. cit.).
Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Il s'agit ainsi d'une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'une récidive n'est pas à craindre compte tenu de ses bonnes dispositions. On ne saurait toutefois qualifier d'arbitraire l'opinion des premiers juges selon laquelle A.________ n'avait à l'évidence pas intégré l'effet dissuasif du sursis. On constate tout d'abord qu'il s'agit d'un élève très moyen au vu des différents rapports établis par ses enseignants. Il ressort surtout du jugement qu'A.________ a commis des infractions, pour la plus grave en tout cas, le 26 février 2010, soit à une époque postérieure à l'arrêt du cannabis et à sa promotion en groupe PV4. Cela signifie que l'arrêt de la consommation de drogue n'a pas empêché le recourant de commettre des délits durant l'année 2010, dont des actes préparatoires à brigandage, pas plus que le fait d'être placé dans une école privée et d'y suivre les classes de maturité.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé à A.________ le 26 février 2010 par le Tribunal des mineurs.
3.3 On relève encore que malgré la lettre de l'art. 46 CP qui laisserait à penser que l'on doit soit révoquer (al. 1), soit au contraire ne pas révoquer (al. 2), le Tribunal fédéral admet que la révocation d'un précédent sursis permet de fonder un pronostic pas défavorable et d'assortir ainsi la nouvelle peine du sursis. Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a ainsi lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider ou non de l'octroi du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 c. 4.5; TF arrêt du 21 avril 2009, 6B_1046/2008 c. 1.1). Il en va de même avec l'art. 31 DPMin.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le pronostic pouvait être considéré comme n'étant pas défavorable à la condition seulement que le sursis précédent soit révoqué. Ils ont motivé cette appréciation en rappelant qu'A.________ avait récidivé le jour même de son jugement précédent qui le condamnait notamment pour un crime à une peine privative de liberté de trente jours avec sursis. Pourtant, comme on l'a déjà relevé, le 26 février 2006, A.________ fréquentait déjà les classes de maturité et avait cessé de fumer de la drogue. On voit ainsi que ni son parcours scolaire, ni l'arrêt de la consommation de cannabis, ni l'avertissement sérieux de la justice ne l'ont empêché d'envisager de commettre un brigandage. Sur ces bases, l'appréciation du tribunal doit être confirmée en tant qu'elle admet qu'un pronostic peut être tenu comme n'étant pas défavorable pour autant que le sursis précédent soit révoqué. Un pronostic incertain autorise l'octroi d'un sursis partiel. Or, c'est précisément ce qu'ont fait les premiers juges en prononçant une peine avec sursis et la révocation du sursis antérieur.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, la cour de céans considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'exécution de la peine dont le sursis a été révoqué aura un effet d'avertissement et de choc suffisants pour dissuader A.________ de commettre de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic.
Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté.
3.4 Le recourant soutient enfin que la révocation du sursis accordé le 26 février 2010 irait à l'encontre des efforts scolaires consentis par le recourant.
A cet égard, on rappelle que l'art. 27 al. 1 DPMin permet l'exécution d'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas un mois sous forme de journées séparées.
En conséquence, A.________ ne sera pas entravé dans sa scolarité.
La critique est donc vaine.
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 88 al. 2 LJPM, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président : Le greffier :
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. T.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :