Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 31.08.2010 HC / 2010 / 481

TRIBUNAL CANTONAL

326

AP10.015387-SPG/LCJ

COUR DE CASSATION penale


Séance du 31 août 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez


Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 16 août 2010 par le Juge d’application des peines.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 août 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________, pour complicité de vol, emploi ou cession de papiers de légitimation falsifiés et entrée illégale, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. Il a également été condamné le 26 avril 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 70 jours.

Ressortissant russe, né le 3 octobre 1977, W.________ exécute ces peines depuis le 26 mai 2010. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 18 août 2010 et leur terme échoit le 26 septembre 2010.

Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 15 juin 2010, la direction de la prison de la Croisée, où est incarcéré W., a relevé que celui-ci s'était montré limite au niveau de la politesse et menaçant avec le personnel de surveillance. Il est dans le déni par rapport à ses délits, prétend qu'il est en possession d'un permis B, alors que le Service de la population et des étrangers (ci‑après : SPOP) précise qu'il est interdit d'entrée en Suisse, et projette de retourner vivre à Genève dans l'appartement de son épouse, qui n'est pourtant jamais venue lui rendre visite. La direction a encore souligné que l'intéressé se montrait très peu collaborant, n'avait aucun projet concret tant privé que professionnel et que son seul but était de vivre en Suisse. Considérant l'ensemble de ces éléments, la direction de la prison de la Croisée a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de W..

L’Office d’exécution des peines a saisi le juge d’application des peines, le 24 juin 2010, d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. Se ralliant au préavis de la prison de la Croisée, l’autorité d’exécution a souligné notamment que l’intéressé n’en était pas à sa première condamnation ni à sa première exécution de peine en Suisse et qu’il serait illusoire de penser qu’il acceptera de retourner dans son pays. En conséquence, elle a qualifié le risque de récidive d'élevé. L’Office d’exécution des peines a encore ajouté que, selon les renseignements fournis par le SPOP, W.________ a déposé une demande d’asile le 27 mars 2003, laquelle a été refusée. La décision de refus est entrée en force le 13 août 2003, avec obligation de quitter la Suisse.

Entendu par le Juge d’application des peines le 21 juillet 2010, le condamné a réfuté avoir déposé une demande d’asile à son arrivée en Suisse en 2003, expliquant qu’il était venu avec sa femme, qui serait bénéficiaire d’un permis C. Pour sa part, il aurait eu l’intention, en 2009 seulement, de faire des démarches avec son assistante sociale à Genève en vue de l’obtention d’un permis B.

En date du 21 juillet 2010, le Juge d'application des peines a invité W.________ à produire, jusqu'au 4 août 2010, une preuve de son mariage avec [...] ainsi qu'une copie du permis C de son épouse.

Par courrier du 28 juillet 2010, le condamné a indiqué que son épouse, enceinte, n'était pas parvenue à lui transmettre les documents nécessaires car elle avait des problèmes de santé. Il a demandé une prolongation du délai.

Par courrier du 3 août 2010, le Juge d'application des peines a prolongé au 12 août 2010 le délai imparti.

Par courrier du 12 août 2010, W.________ s'est borné à invoquer que son épouse devait rester alitée.

Dans sa décision du 16 août 2010, le juge d'application des peines a considéré en substance que W.________ avait démontré un amendement sommaire et que ses projets et son prétendu statut marital n'étaient nullement étayés, de telle manière qu'on devait considérer qu'il se retrouvera immanquablement, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions d'illégalité et de précarité que celles qui prévalaient lorsqu'il a été condamné.

C. En temps utile, W.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande à être libéré conditionnellement.

En droit :

Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

1.3 En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de conclusions expresses ni développé de moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il demande à être libéré conditionnellement.

Partant, le recours est recevable en la forme.

Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat.

2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5, c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).

Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2).

S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006 c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).

2.2 En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une libération anticipée dès le 18 août 2010 et qu'il s'est globalement bien conduit en détention, à l'exception de son comportement impoli et menaçant, de sorte que la seule question qu'il convient d'examiner est celle de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.

En premier lieu, il convient de relever que le casier judiciaire suisse de W.________ mentionne cinq condamnations au total, dont quatre pour vol, prononcées entre janvier 2008 et avril 2010. Le prénommé persiste à nier une large part des faits. Lors de son audition par le Juge d'application des peines, il a contesté être l'auteur de certaines infractions et en a minimisé d'autres en invoquant pour seule explication qu'il buvait beaucoup de bière. De telles déclarations, émanant d'un récidiviste, dénotent une absence totale de prise de conscience et font sérieusement redouter que l’intéressé ne commette de nouvelles infractions.

Le pronostic est également défavorable en raison des problèmes de séjour du recourant et de son absence de projets futurs. En effet, selon les renseignements fournis par le SPOP, la décision de refus de la demande d'asile de W.________ est entrée en force le 13 août 2003, avec obligation de quitter le territoire helvétique. Il ne bénéficie dès lors d'aucun statut en Suisse, refuse de retourner dans son pays d'origine et soutient, sans toutefois être en mesure de le prouver, qu'il est marié à une femme titulaire du permis C. A ce propos, malgré deux délais qui lui ont été accordés par le Juge d'applications des peines afin de prouver ses dires, il n'a pas été en mesure de fournir les documents adéquats de telle manière qu'il est permis de douter de l'existence de cette union. En outre, sa prétendue épouse n'est jamais venue lui rendre visite lorsqu'il se trouvait en prison. Le condamné n'a en définitive fourni aucun indice permettant d'espérer des perspectives d'insertion concrètes en Suisse, celui-ci n'aillant d'ailleurs entrepris aucune démarche, depuis 2003, en vue de régulariser sa situation ou de quitter le pays.

A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, le solde de peine à purger n'est pas important et les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, ce qui, par conséquent, exclut une libération conditionnelle.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 2 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/63857/CPB/lb), ‑ Service de la population (03.10.1977),

M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée,

Mme la Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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