Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 10.08.2010 HC / 2010 / 478

TRIBUNAL CANTONAL

304

PE08.026831-BUF/JON/VPT

COUR DE CASSATION penale


Séance du 10 août 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Matile


Art. 34 al. 1, 41, 42 CP; 415, 431 al. 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée, d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de non-port du permis de conduire et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II) ; dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (III) et mis les frais de la cause, par 4'369 fr., à la charge de V.________ (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Le 5 septembre 2008 vers 4 heures 30, V.________ a regagné le centre-ville d’Yverdon-les-Bains depuis la zone commerciale En Chamard de Montagny-près-Yverdon au volant de sa voiture, alors qu’il se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool. Arrivé au giratoire des Remparts, son attention s’est portée sur des passantes et il a laissé son véhicule dévier sur la gauche, le pneu avant gauche heurtant alors la bordure intérieure du rond-point. Sous l’effet du choc, le pneu a crevé et la jante s’est fissurée. L’accusé a stationné sa voiture à cheval sur deux cases de stationnement d’un parc collectif de l’avenue de la Gare puis a quitté les lieux à pied. Interpellé par la police municipale vers 6 heures alors qu’il regagnait son véhicule, il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre, qui ont révélé un taux d’alcoolémie de 1,83 g o/oo à 6 h 21 et 6h 23. Par la suite, V.________ a refusé de se soumettre à une prise de sang. Au moment des faits, l’accusé n’était au demeurant pas porteur de son permis de conduire. Il a également admis ne pas avoir fait usage de sa ceinture de sécurité.

Au terme de l’instruction, le tribunal a considéré que, par ces faits, l’accusé s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite de véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié, d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et, enfin, de contraventions aux dispositions légales sur la circulation routière pour ne pas avoir été porteur de son permis de conduire au moment des faits et ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité.

b) Le 1er mars 2009 à 11 h 20, V.________ a conduit son véhicule à la vitesse de 120 km/heure, marge de sécurité déduite, sur la route principale entre Le Pont et Le Brassus, dépassant ainsi de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée hors localité. La chaussée était mouillée et il pleuvait.

Les premiers juges ont considéré que, par ces faits, V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

Les premiers juges ont considéré, au vu de l’ensemble des circonstances, qu’il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté dans le cas particulier, à laquelle devait s’ajouter une amende pour sanctionner les contraventions commises. Ils ont estimé qu’une sanction sous forme de jours-amende n’aurait aucun sens à l’égard d’un conducteur qui avait déjà été condamné à des peines fermes de trente ou quarante-cinq jours d’emprisonnement et qui, malgré cela, n’avait pas modifié son comportement routier. De même, le tribunal a estimé que le pronostic était très clairement défavorable en ce qui concerne l’octroi d’un sursis.

C. En temps utile, V.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant exclusivement à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, dont le montant et la durée probatoire seraient fixés à dire de justice, subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour étant fixé à dire de justice. Le recourant conclut plus subsidiairement encore à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, dont la durée serait également fixée à dire de justice.

En droit :

Le recours de V.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n’y en a pas en l’espèce.

Le recourant estime tout d’abord que c’est à tort que les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté. Il est d’avis que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisant à sanctionner les infractions qu’il a commises. Ce faisant, il invoque une violation des art. 34 al. 1, 40 et 41 CP.

a) La peine privative de liberté demeure la peine la plus lourde que prévoit le code pénal. Cette sanction a en effet pour objectif principal de punir les infractions pénales graves. La criminalité légère devrait quant à elle faire l'objet de sanctions telles que la peine pécuniaire ou le travail d'intérêt général (FF 1999, p. 1833).

Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction dans l’optique de la prévention (ATF 134 IV 97, c. 4.1 et 4.2, 82 c. 4.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.). La situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes (TF 6B_109/2007 et 6B_541/2007, précités).

S’il est vrai que selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge prend en considération l’effet de la peine sur l’avenir de l’auteur et que selon la jurisprudence, la sanction doit être fixée de telle sorte qu’elle ne fasse pas obstacle à la bonne insertion sociale du condamné et qu’elle ne conduise pas à son exclusion (ATF 128 IV 73, c. 4, p. 79; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.9 ad art. 47 CP et les réf. cit.), cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007).

b) En l’occurrence, le tribunal a estimé que la culpabilité de l’accusé était lourde, l’intéressé n’ayant pas hésité à consommer des boissons alcoolisées alors qu’il savait dès le début de la soirée qu’il rentrerait au petit matin à la Vallée de Joux au volant de son véhicule. Les premiers juges ont souligné aussi les lourds antécédents de V., ce dernier ayant déjà été condamné en 2000, 2001, 2004 et 2005 pour des infractions à la circulation routière. A cela s’ajoutent, depuis 1994, huit mesures de retrait de permis de conduire en raison de son comportement lié à la vitesse et/ou à l’alcool. Enfin, moins d’un mois après son audition par le juge d’instruction, V. a commis un excès de vitesse de 40 km/h. Tous ces éléments ont incité le tribunal à constater que l’accusé démontrait, par son comportement, un mépris des règles de la circulation routière. A décharge, les premiers juges ont souligné que l’accusé, motivé par la restitution de son permis de conduire, se soumettait désormais à des tests sanguins et urinaires mensuels et qu’il envisageait de s’adresser à un psychologue. Le tribunal a estimé aussi qu’il y avait lieu de prendre en compte les inconvénients personnels et professionnels résultant du retrait du permis de conduire pour l’accusé qui exploite un garage. L’ensemble de ces circonstances rappelées, les premiers juges ont estimé que le prononcé d’une peine privative de liberté se justifiait, une peine pécuniaire ne pouvant à cet égard avoir un effet préventif suffisant.

c) Selon le tribunal, il n’y aurait pas de sens de prononcer une peine pécuniaire en l’espèce dès lors que, précédemment, des peines d’emprisonnement fermes n’ont pas dissuadé l’intéressé de réitérer dans le même domaine d’infraction. Il faut admettre avec les premiers juges qu’au vu des lourds antécédents de V., il serait absurde de considérer qu’en infligeant une peine moins lourde aujourd’hui, on aurait plus de succès là où le prononcé de peines plus dissuasives a échoué. Comme le souligne le Tribunal fédéral (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008), il convient, pour fixer la peine, de prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social ainsi que son efficacité préventive. Telle a précisément été la manière de faire des premiers juges: V. se voit aujourd’hui être condamné pour la cinquième fois pénalement et il s’agit de la troisième ivresse au volant commise. Le fait qu’il ait d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire pour les infractions litigieuses ne modifie en rien cette appréciation: outre le fait que le juge n’est pas lié par les décisions administratives, l’argument selon lequel un tel retrait aurait déjà eu, selon le recourant, un effet préventif tombe à faux dès lors que les neuf autres retraits que l’accusé a subis entre 1994 et 2008 pour des infractions routières (cf. jgt, p. 5) ne l’ont pas empêché de récidiver. Le tribunal n’a au demeurant pas ignoré les conséquences qu’une peine privative de liberté pouvait avoir sur l’activité professionnelle de l’accusé et sur ses charges de famille. Il a néanmoins considéré que les impératifs de sécurité devaient l’emporter dans le cas particulier, l’accusé peinant à prendre véritablement conscience de la dangerosité de son comportement. Cela n’est pas arbitraire. Le prononcé d’une peine sous forme de jours-amende serait, au vu de l’ensemble de ces circonstances, clairement inopportune et, mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.

Quoi qu’il en soit, le recourant estime que la peine prononcée à son encontre devait en tous les cas être assortie du sursis. Il considère que les premiers juges ont, en l’espèce, fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 42 CP.

a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2 in fine).

Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le tribunal a souligné que les antécédents de l’accusé en matière de circulation étaient nombreux et se suivaient sans discontinuer, l’intéressé ayant même réitéré en cours d’enquête, moins d’un mois après son audition par le juge d’instruction. Le tribunal a également relevé qu’il n'avait pas constaté, chez l'accusé, une réelle prise de conscience de ses problèmes liés à la vitesse et à la conduite sous l’influence de l’alcool et, si l’intéressé se soumettait actuellement à des tests urinaires et sanguins, c’était uniquement dans le but d’obtenir la restitution de son permis de conduire et non parce qu’il avait réellement pris conscience de la dangerosité de son comportement. Cela étant, le tribunal a estimé que seul un pronostic défavorable pouvait être émis dans le cas particulier. Cette appréciation n’est pas arbitraire, la motivation des premiers juges à cet égard étant claire et convaincante et ne pouvant qu’être confirmée : les innombrables récidives d’infractions à la circulation routière graves et dangereuses, commises par V.________ systématiquement quelques semaines ou quelques mois après la restitution de son permis et malgré plusieurs peines privatives de liberté prononcées, dénotent un mépris caractérisé des règles de la circulation et de la vie d’autrui et impliquent l’émission d’un pronostic très nettement défavorable, cela quand bien même le recourant a aujourd’hui diminué sa consommation d’alcool.

Mal fondé, le moyen tendant à l’octroi d’un sursis doit être rejeté.

En définitive, le recours de V.________ doit être rejeté et le jugement confirmé en application de l’art. 431 al. 2 CPP. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 400 fr., sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

Le président : Le greffier :

Du 16 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).

Le greffier :

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