TRIBUNAL CANTONAL
316
PE09.010218-JRU/ECO/DAC
COUR DE CASSATION penale
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 49 al. 1 CO et 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement sur relief du 5 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et de calomnie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a dit qu’il était le débiteur de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (III), et a mis les frais de justice, par 4'201 fr. 30, à la charge du condamné (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
A.________, né le 6 février 1969 à La Chaux-de-Fonds, divorcé et père de deux enfants mineurs, titulaire d’un CFC d’électricien et d’employé de commerce, a travaillé successivement depuis juin 2007 comme conseiller en personnel, responsable clientèle, puis à l’administration des ventes auprès de diverses sociétés. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
18 décembre 1997 : Tribunal correctionnel Vevey ; fausse alerte, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, récidive, concours d’infractions, emprisonnement seize mois, détention préventive trois cent vingt-deux jours ;
5 février 1998 : Commission de libération conditionnelle Vaud, Lausanne ; libération conditionnelle le 18 février 1998, délai d’épreuve trois ans, assistance de probation règle de conduite ;
28 avril 2000, Commission de libération conditionnelle Vaud, Lausanne, révoqué ;
13 novembre 2001 : Tribunal correctionnel Lausanne ; dommages à la propriété, violation de domicile, vol par métier, récidive, concours d’infractions ; emprisonnement un an, détention préventive cent huitante-trois jours ;
24 juin 2005 : Tribunal d’arrondissement de La Côte, Nyon ; délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale ; emprisonnement un mois, remplace le jugement du 15 avril 2005 Tribunal correctionnel de La Côte ;
12 mai 2006 : Cour correctionnelle Genève ; vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, emprisonnement trois ans, détention préventive quatre cent dix-sept jours ;
30 mars 2007 : Tribunal de police Genève ; jugements des 24 juin 2005, 12 mai 2006, libération conditionnelle le 8 avril 2007, délai d’épreuve jusqu’au 20 avril 2008, peine restante trois cent septante-huit jours, assistance de probation.
Entre mai et juin 2008, profitant de sa position de conseiller en placement auprès de la société de travail temporaire X.________ SA, l’accusé a falsifié un certificat de travail de la société Y.________ Sàrl, le scannant et modifiant le nom du bénéficiaire en faveur de son amie [...] afin d’étoffer son dossier en vue de trouver du travail.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de faux dans les titres.
a) Le 8 octobre 2008, l’accusé a écrit à H.________ le courriel suivant :
« […] Concerne : G.________
Bonjour,
Je tenais à porter à votre connaissance le fait que la personne mentionnée en objet propose régulièrement de faire payer les prestations qu’il fournit via votre entreprise sous forme de "cadeaux" (bouteilles de vodka au Zapoff, natel, gps, et…). Je trouve ces méthodes pour le moins étranges !
En outre, lorsque j’ai voulu payer le changement de mes pneus avec ma carte de crédit il m’a proposé de baisser le montant de la prestation si j’acceptais de payer cash sans facture !!!
Il me semble coutumier de ce genre de comportement qu’il pratiquait, semble-t-il déjà chez E.________ à Prilly.
Cela étant, sachez à l’avenir que je ne viendrai plus chez vous.
Meilleures salutations et bonne vérification de stocks…
Diego Romina ».
b) Le 13 octobre 2008, l’accusé a envoyé un courriel à S.________ exposant ce qui suit :
« Pour ma part je tenais juste à vous tenir informé. C’est à vous de savoir, car c’est facile à vérifier sur le long et moyen terme. En outre, comme je vous l’ai dit, vous pouvez vous adresser à la Direction d’E.________… en insistant un peu vous apprendrez plein de bonnes choses.
En outre, un simple contrôle du train de vie de Monsieur G.________ vous étonnera et vous amènera à entreprendre les contrôles nécessaires […] ».
G.________ a déposé plainte. Il a pris des conclusions civiles tendant au versement d’une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.
c) L’accusé ayant admis les faits, il a été reconnu coupable de calomnie.
Appréciant la culpabilité de l’accusé, le premier juge a retenu à sa charge le concours d’infractions, ses antécédents judiciaires, son absence de scrupules à se comporter en manipulateur et à porter atteinte à l’honneur de tiers, son but avéré de nuire à autrui, ainsi que la manière dont il s’y était pris pour parvenir à ses fins. A décharge, il a relevé que l’intéressé avait partiellement admis les faits, qu’il avait présenté des excuses, reconnaissant la fausseté de ses allégations, et qu’il avait proposé un règlement à l’amiable. A défaut de circonstances particulièrement favorables, le tribunal l’a condamné à une peine ferme de cent vingt jours-amende à 40 fr. l’unité et au paiement en mains de G.________ d’un montant de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions civiles prises par le plaignant G.________ sont rejetées, l’atteinte illicite n’étant pas suffisamment grave pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral, subsidiairement en ce sens que les conclusions civiles prises par le plaignant sont partiellement rejetées, l’indemnité pour tort moral allouée étant significativement réduite. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
Se prévalant des art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient que le jugement entrepris est contradictoire et lacunaire et qu’il subsiste des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le sort de la cause.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 6 août 2010, n° 297, c. 2b ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP et les références citées ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).
a) Dans un premier moyen, le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’« aucune reconnaissance claire et dénuée de toute équivoque de la fausseté des déclarations » n’avait été produite, en méconnaissance du courriel qu’il a envoyé le 16 janvier 2009 à H.. Dans ce courriel, le recourant reconnaît avoir agi dans le but de nuire à G. par le biais de fausses allégations et s’excuse des torts causés à la victime ainsi qu’à son employeur.
En réalité, le premier juge n’a pas méconnu ce message. Il le mentionne expressément dans le jugement attaqué (p.17-18), tout en précisant ignorer si ce courriel est parvenu ou non à destination. Le premier juge constate également que rien n’indique que le recourant se soit rétracté à l’égard du plaignant auprès de S.________, destinataire du second message calomnieux. Par ailleurs, la perte de confiance de l’employeur du plaignant a perduré malgré la rétractation du recourant.
Dès lors, c’est à tort que le recourant considère le jugement entrepris comme étant lacunaire et contradictoire.
b) Se fondant sur l’art. 411 let. i CPP, le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir pris en considération les déclarations du témoin [...], selon lesquelles G.________ aurait fait l’objet de contrôles accrus de la part de son employeur suite aux propos calomnieux tenus à son encontre. Il requiert l’audition de H.________ dans le but de vérifier la véracité de ces faits.
Ce grief est cependant purement appellatoire et le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Au demeurant, si le recourant, qui était assisté à l’audience de son conseil, entendait faire témoigner H.________, il lui appartenait requérir son audition à ce moment-là, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, il ne s’est pas manifesté à temps et ne saurait l’exiger maintenant (cf. TF 1P.102/2006 du 26 juin 2006, in : RSJ 2006 389).
c) Partant, les moyens de nullité invoqués, mal fondés, doivent être rejetés.
III. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
Le recourant soutient que l’atteinte à l’honneur n’est pas suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. A tout le moins, celle-ci devrait selon lui être largement réduite.
a) L’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce, consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime.
b) En l’occurrence, le recourant se réfère à un jugement rendu le 2 octobre 2003 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans lequel celui-ci a alloué une indemnité moindre aux victimes de propos attentatoires à l’honneur, quand bien même la diffusion de ceux-ci avait été bien plus importante. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son bon comportement, propre à diminuer les conséquences de son acte illicite.
Il sied premièrement de relever que la comparaison du cas présent avec d’autres cas d’espèce n’est pas pertinente, dès lors que les faits sont à chaque fois différents et que l’indemnité pour tort moral dépend de plusieurs facteurs. Le cercle des personnes touchées ne saurait donc être considéré à lui seul comme déterminant.
Dans le cas particulier, les propos calomnieux ont été adressés à l’employeur du plaignant. Le jugement retient que celui-ci a dès lors éprouvé des doutes vis-à-vis de son employé, lequel a dû subir des contrôles et s’expliquer sur sa comptabilité. De plus, toute son équipe a été déstabilisée. Le plaignant n’a pu retrouver l’entière confiance de son employeur.
Cela étant, les répercussions des actes du recourant sur la vie du plaignant ont été graves et la douleur morale peut être qualifiée d’importante. Sur le principe, le plaignant a donc bien droit à une indemnité pour tort moral.
c) S’agissant de la quotité de la réparation morale, le montant de 4'000 fr. octroyé peut paraître relativement important. Il n’en demeure pas moins que l’atteinte a duré longtemps et qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
En conséquence, le recours en réforme se révèle mal fondé et doit être rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’930 fr. (mille neuf cent trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Y.________ Sàrl, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :