Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.08.2010 HC / 2010 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

299

PE08.020568-HNI/YBL/MEC

COUR DE CASSATION penale


Séance du 9 août 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Perrin, juge suppléant Greffier : M. Valentino


Art. 34, 42, 47, 122 CP; 411 let. h, 425 al. 1, 431 al. 1 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par M.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et contre le prononcé rendu le 30 mars 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré M.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées et C.________ du chef d'accusation de voies de fait (I), constaté que M.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de lésions corporelles graves (II), condamné ce dernier à deux cent septante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par les Juges d'instruction de Fribourg le 24 avril 2008 (IV), dit que le recourant était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 16'185 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2009 à titre de dommages et intérêts (V), 4'949 fr. 80 à titre de remboursement pour l'aide octroyée par le Centre LAVI (VI) et 8'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (VII), mis à la charge de M.________ le montant de 2'862 fr. 60, valeur échue, à titre de dépens pénaux (VIII), donné acte à C.________ de ses réserves civiles pour l'avenir à l'encontre de M.________ (IX), mis une partie des frais de la cause, par 5'912 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ par 2'862 fr. 60, à la charge du recourant (X) et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XI).

Par prononcé du 30 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rectifié le dispositif du jugement du 23 mars 2010 à ses chiffres VIII et X en disant que M.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. dont à déduire 4'670 fr. 30 et en mettant une partie des frais de la cause, par 7'720 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ par 4'670 fr. 30, à la charge de M.________.

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) M.________ et C.________ se sont rencontrés sur leur lieu de travail à la fin de l'année 2004. Ils ont rapidement débuté une liaison sentimentale et ont emménagé ensemble, d'abord chez la mère du recourant, puis dans un appartement commun loué au seul nom de la victime, situé rue [...], à Vevey. Leur relation s'est rapidement détériorée. Il ressort en effet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 29 juillet 2005 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg qu'une dispute a éclaté le 2 mai 2005 entre les prénommés, M.________ ayant admis avoir donné deux coups à son amie avec son sac; aucune plainte n'a toutefois été déposée. Puis, en date du 17 septembre 2005, l'Hôpital Sud Fribourgeois a rédigé un constat pour coups et blessures concernant C.________, relevant un hématome sur le bras gauche et une petite éraflure ainsi que des plaies superficielles sur la joue gauche; la jeune femme a alors affirmé s'être fait pousser et prendre par les bras lors d'une dispute conjugale, précisant que son conjoint l'aurait également prise par le cou et l'aurait serrée en mode étranglement le 16 septembre 2005. Les médecins ont conclu que l'examen clinique était compatible avec les plaintes formulées.

Ces épisodes de violence ont amené C.________ à louer seule un appartement à Grolley dès le 1er octobre 2005, avant qu'elle ne s'établisse avec sa sœur à Fribourg. La prénommée soutient avoir de nouveau emménagé avec M.________ au printemps 2007, alors que celui-ci prétend qu'elle vivait chez ses parents mais qu'elle venait parfois lui rendre visite. En tous les cas, tous les deux admettent ne plus avoir cohabité dès le 1er novembre 2007, sans pour autant que leur relation ne prenne fin.

b) Selon l'ordonnance de renvoi du 26 novembre 2009, à laquelle se réfère le tribunal, entre fin 2005 et début 2008, à Vevey, M.________ aurait à plusieurs reprises menacé C.________ de la tuer, ce que le prénommé a formellement contesté. Les premiers juges ont constaté qu'un doute subsistait quant à la période durant laquelle les parties avaient cohabité. Se fondant notamment sur les témoignages de la mère et de la sœur de la victime, ils ont admis qu'ils n'étaient pas convaincus qu'à l'époque des faits litigieux, les parties faisaient ménage commun pour une durée indéterminée au sens de la loi. Le tribunal a donc libéré le recourant du chef d'accusation de menaces qualifiées. Il a en outre précisé que du moment que la plainte déposée par la jeune femme était datée du 15 septembre 2008 et qu'elle était dès lors tardive, M.________ ne pouvait pas non plus être reconnu coupable de menaces.

c) Le 5 février 2008, vers 23h30, à Vevey, M.________ s'est rendu à la police pour déposer plainte. Il a faussement accusé [...] de l'avoir frappé au visage pour lui dérober la somme de 1'000 fr., argent qu'il venait en réalité de lui prêter.

d) Le 2 avril 2008, toujours à Vevey, une dispute a éclaté entre M.________ et C.. Celle-ci désirait quitter la pièce, mais en a été empêchée par le recourant; elle lui a alors administré une gifle. En réponse à ce geste, M. l'a également giflée et repoussée vers le lit. La suite des événements fait l'objet de versions totalement contradictoires. D'un côté, le recourant affirme que la plaignante a été déséquilibrée par la gifle qu'elle lui a donnée, qu'elle est tombée sur le bord du lit, qu'elle s'est fait mal à ce moment-là et qu'elle s'est ensuite emparée d'une lampe de chevet. Il aurait alors pris peur et aurait saisi les jambes de la jeune femme qu'il aurait dirigées vers sa tête pour l'immobiliser, avant de s'asseoir sur ses fesses. Il conteste s'être jeté sur elle ou avoir pris de l'élan, mais admet avoir peut-être appuyé fort. D'un autre côté, C.________ soutient que s'il est vrai que la gifle qu'elle a asséné à M.________ l'a déséquilibrée, elle est toutefois tombée sur le dos au milieu du lit et n'a plus bougé. Celui-ci lui aurait pris les jambes, l'aurait enroulée en boule, puis aurait pris son élan avant de se lancer sur elle de tout son poids. Elle a alors senti un craquement eu niveau de son dos et a hurlé de douleur.

Le tribunal a constaté que la version proposée par M.________ ne résistait pas à l'examen. Il a exposé que la lésion constatée par les médecins, soit la fracture d'une vertèbre, et les explications fournies par le Dr [...] avaient achevé de le convaincre que la jeune femme ne s'était pas blessée en tombant sur le lit et sans l'intervention d'une tierce personne, mais que seule une forte pression sur la vertèbre avait pu causer une fracture.

C.________ a déposé plainte le 15 septembre 2008. Quant à M.________, il a porté plainte à une date indéterminée, mais au plus tôt le 17 septembre 2008; les premiers juges ont toutefois relevé que dans la mesure où la plainte du recourant datait de plus de cinq mois après les faits litigieux, elle était tardive. Ils ont ainsi libéré la prénommée du chef d'accusation de voies de fait.

e) Suite à ces faits, C.________ a été hospitalisée durant plusieurs semaines et s'est trouvée en incapacité de travail du 2 avril 2008 au 9 juin 2009. Selon les rapports médicaux, elle doit éviter de porter des charges supérieures à 10 kg et doit changer régulièrement de position (assis-debout), ces limitations fonctionnelles étant permanentes. En outre, elle souffre d'une hernie intra-spongieuse. Sur le plan psychique, la victime a été fortement marquée par les événements; elle consulte hebdomadairement une psychologue et ingère des anti-dépresseurs tous les jours.

Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que M.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

C. En temps utile, M.________ a déclaré recourir contre le jugement du 23 mars 2010 et contre le prononcé rectificatif du 30 mars 2010. Il a déposé un mémoire de recours reçu le 26 avril 2010 au greffe du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le prénommé conclut principalement à l'annulation du jugement rendu le 23 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves, la peine étant ramenée à une condamnation maximale de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, les chiffres V à X du dispositif étant supprimés pour le surplus.

En droit :

I. Il sied en premier lieu d'examiner la recevabilité des recours de M.________.

a) Aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le condamné qui entend recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué. Le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (cf. art. 424 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 425 CPP, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé.

Selon l'art. 136 al. 1 CPP, les actes écrits sont déposés en temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à leur adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. La date déterminante pour le dépôt d'un recours est ainsi celle à laquelle l'acte parvient à l'office habilité à le recevoir ou celle de son dépôt à un bureau de poste suisse à l'adresse dudit office (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 6 ad art. 136 CPP et les réf. cit.).

Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, le recourant ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait pas été oblitéré le dernier jour du délai (Poudret, Commentaire de l'OJF, Vol. I, n. 46 ad art. 32 OJF, p. 222 et les réf. cit., spéc. ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118, c. 3a), pour autant toutefois qu'il ne paraisse pas impossible, au vu de la date figurant sur le sceau postal, que ce dépôt ait eu lieu à temps (CCASS, 13 octobre 2000, n° 530).

En matière de respect des principes touchant au délai de recours, on ne peut pas se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008, c. 3.2).

b) En l'espèce, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a fait parvenir à M.________ une copie complète du jugement entrepris le 13 avril 2010. Le délai de dix jours arrivait par conséquent à échéance le 23 avril 2010 (art. 425 CPP). L'acte de recours est certes daté du 23 avril 2010, mais l'enveloppe qui le contenait, affranchie à 2 fr., a été envoyée sous pli simple et porte le sceau postal du 25 avril 2010, le cachet postal apposé étant un sceau interne (1300) du centre de tri d'Eclépens. L'enveloppe contenant l'acte de recours porte l'inscription manuscrite "posté le 23.4.2010" ainsi qu'une signature. Celle-ci est toutefois illisible et l'accusé ne fournit aucune explication sur ce point dans son mémoire de recours. On ignore donc si le paraphe en question provient de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet postal, auquel cas ce moyen de preuve ne pourrait pas être pris en considération (cf. TF 2C_711/2008, précité, c. 3.2).

Dans ces conditions, seul le sceau postal du 25 avril 2010 faisant foi et déterminant le moment du dépôt, le recours interjeté par M.________ à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 est tardif. Il est donc manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay et al., op. cit., n. 10 ad art. 424 CPP).

c) Le recours formé par M.________ contre le prononcé rectificatif du 30 mars 2010 est également irrecevable.

En effet, si la déclaration de recours du 9 avril 2010, qui ne comporte aucune motivation, a été expédiée en temps utile, le prénommé n'a toutefois fait parvenir aucun mémoire dans le délai qui venant à échéance, comme on l'a vu ci-avant, le 23 avril 2010.

Par ailleurs, le mémoire de recours daté du 23 avril 2010 n'est dirigé qu'à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 et les conclusions ne concernent que ce dernier.

d) En définitive, tant le recours interjeté contre le jugement du 23 mars 2010 que celui dirigé contre le prononcé du 30 mars 2010 sont irrecevables et doivent être écartés préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP.

e) Par surabondance, même si l'on admettait la recevabilité du recours déposé par M.________ à l'encontre du jugement du 23 mars 2010, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après (ch. II à IV, pp. 8 à 19).

II. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et al., op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

III. Recours en nullité

M.________ invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP. Il se plaint d'un état de fait insuffisant. Selon lui, l'acte d'accusation lui reprochait un geste tendant à "immobiliser" la victime, ce qui a causé un traumatisme direct sur la colonne vertébrale. Il soutient que sa seule intention était d'immobiliser C.________ et reproche au tribunal de ne pas avoir examiné s'il "avait, sur le plan de l'intention, envisagé ou accepté, par son geste, la réalisation de lésions corporelles graves".

Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

a) En l'espèce, M.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir retenu qu'il avait "pris l'élan et s'[était] jeté sur elle (C.________, ndlr) de tout son poids" (jugt, p. 14, par. 2). Selon lui, il a "saisi les jambes [de la victime] qu'il a dirigées vers sa tête pour l'immobiliser. Ensuite, il se serait assis sur ses fesses en la regardant" (jugt, p. 13, dernier par).

Le recourant prétend qu'"à aucun moment, au cours des débats, des éléments sont venus contredire que [son] intention était bel et bien d'immobiliser la plaignante" (recours, p. 3). Selon lui, la version de cette dernière ne contredirait pas la sienne. Or, cet argument tombe à faux. Tout d'abord, la jeune femme a, contrairement à ce que fait valoir M., affirmé que celui-ci lui avait pris les jambes, l'avait roulée en boule, avant de prendre son élan et de se lancer sur elle de tout son poids (jugt, p. 14, par. 1). En outre, les premiers juges n'ont pas seulement indiqué que les déclarations de la victime étaient "parfaitement crédibles" (jugt, p. 14, par. 2), appréciation que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas en soi, mais ont tenu compte "[surtout] des lésions constatées par les médecins", lesquelles corroborent les assertions de C.. Sur ce point, le tribunal a rappelé que "dans une pièce figurant au dossier", le Dr [...] avait d'ailleurs souligné qu'il fallait "une forte pression pour arriver à ce résultat" (jugt, ibidem). Or, M.________ a lui-même finalement admis "avoir peut-être appuyé fort".

Les éléments de fait retenus par les premiers juges permettent ainsi d'écarter l'argument du prénommé selon lequel son intention était uniquement d'immobiliser la victime. En effet, comme ils ont admis que le recourant avait pris de l'élan et s'était jeté sur C.________, l'intéressé ne démontrant d'ailleurs pas en quoi cette constatation serait arbitraire, l'hypothèse d'une simple volonté d'immobiliser la plaignante perd toute pertinence.

b) M.________ se plaint encore de ce que le tribunal a omis d'"examiner la question de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 122 CP" (recours, ibidem).

On rappellera à cet égard qu'il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, op. cit., nos 3088 et 3089). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).

Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, 4 mars 1998, ad CCASS, 15 septembre 1997, n° 241; ATF 122 IV 8, précité, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, précité, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).

On ajoutera que la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne peut être revue par l'autorité de recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des preuves.

En l'occurrence, l'intention de M.________ pouvait être déduite de son comportement, de sorte que c'est à tort qu'il reproche au tribunal de n'avoir pas examiné s'il "avait, sur le plan de l'intention, envisagé ou accepté, par son geste, la réalisation de lésions corporelles graves" (recours, ibdiem). En effet, lorsqu'on veut immobiliser une personne, on ne se lance pas sur elle de tout son poids, au point de provoquer une fracture d'une vertèbre. Une telle action ne peut que confirmer l'intention de porter atteinte de manière sérieuse à l'intégrité corporelle de la victime. Par ailleurs, on relèvera que lorsque C.________ est tombée sur le lit, elle n'a "plus bougé" et s'est "laissée faire" (jugt, p. 14, par. 1) et le recourant a alors "saisi les jambes de la plaignante pour l'immobiliser" (recours, p. 13 in initio; jugt, p. 13 in fine); dans la mesure où la jeune femme était donc immobilisée, on ne comprend pas les raisons qui auraient poussé l'accusé à s'asseoir sur ses fesses, comme il le prétend, et encore moins à "appuye[r] fort", si ce n'est pour lui faire mal.

Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

IV. Recours en réforme

Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

a) M.________ invoque tout d'abord une violation de l'art. 122 CP. Il fait valoir que son intention était d'immobiliser la victime. Selon lui, le fait que seule une forte pression pouvait entraîner une fracture de la vertèbre démontre qu'il n'est pas possible de conclure qu'il acceptait l'idée d'occasionner la lésion en question. En outre, le fait qu'il ait appelé les secours démontrerait qu'il "n'envisageait pas le résultat qui s'est produit" (recours, p. 4).

b) L'art. 122 réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

La disposition précitée énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c. 2, pp. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 CP, n° 1, pp. 129 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 12 CP, n° 12, p. 131).

c) En l'espèce, comme on l'a vu ci-avant, le tribunal a retenu que M.________ avait "pris de l'élan" et s'était "jeté sur [C.] de tout son poids" et que, partant, "il ne cro[ya]it pas un seul instant que M. s'[était] contenté de s'asseoir sur les fesses de son amie pour l'immobiliser" (jugt, p. 14, par. 2). Cela étant, en prétendant qu'au moment de l'altercation avec C.________, son intention "était d'immobiliser la plaignante", le recourant s'en prend en réalité aux faits constatés par le tribunal et non pas à leur qualification juridique. Il part donc du principe que son recours en nullité est admis, ce qui n'est pas le cas (cf. ch. III.3 supra).

En outre, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le constat du Dr [...] selon lequel il fallait "une forte pression" pour causer à la victime une fracture d'une vertèbre ne permet pas d'exclure, au vu de l'état de fait retenu par les premiers juges, que l'accusé ait eu l'intention de lui faire très mal ou à tout le moins de s'accommoder de cette perspective, ce d'autant plus que le recourant a admis "avoir peut-être appuyé fort".

Quant à l'argument de M.________ selon lequel "dès qu'il s'est aperçu que la plaignante avait mal, [il] s'est immédiatement relevé avant d'appeler les secours", il ne permet en rien de juger de son intention au moment déterminant.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.

a) M.________ invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP. Il soutient que les premiers juges ont tenu compte à tort "du comportement violent [qu'il aurait] exercé envers son amie, avant les faits". Selon lui, le tribunal a ainsi "fixé la peine en tenant compte d'affaires distinctes de celles qui ont été jugées, qui sont closes par un non-lieu et dont lesquelles (sic) [il] n'aurait pas eu l'occasion de s'expliquer".

b) aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

bb) La loi fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction dans l’optique de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.

cc) Selon l'art. 34 al. 1 2ème phr. CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il est ensuite tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

c) aa) En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de M.________ (jugt, p. 16, c. 3). D'une part, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Il a également tenu compte des antécédents pénaux de l'accusé. Sous l'angle de la gravite de la faute, les premiers juges ont à juste titre relevé que le recourant avait "fait preuve d'une grande violence lors des événements du 2 avril 2008", précisant qu'à cette occasion, "il n'a[vait] pas hésité à s'en prendre à une femme sans défense puisqu'elle était à sa merci sur un lit et il a[vait] pris le risque de lui causer des blessures plus graves encore" (jugt, p. 16 in fine). Ils ont ainsi tenu compte du caractère répréhensible de l'acte, c'est-à-dire du degré d'intensité qui caractérise en l'espèce le comportement illicite de l'intéressé. Il convient également de prendre en considération l'attitude de M.________; on retiendra sur ce point, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles graves, ses dénégations malgré des évidences et le fait qu'il ait persisté à donner aux faits une interprétation qui lui était favorable (jugt, p. 13, c. 2.2.3.2).

Le prénommé prétend à tort que le tribunal a pris en considération dans la fixation de la peine des "affaires distinctes de celles qui ont été jugées" (recours, p. 5 in initio). Si la décision entreprise fait état du comportement de M.________ avant les faits incriminés, c'est uniquement pour situer les événements litigieux dans "le contexte général" (jugt, p. 8, c. 2.1), "les faits de la cause" étant d'ailleurs examinés séparément (jugt, p. 10, c. 2.2); rien n'indique

  • et le prénommé ne le démontre pas - que le tribunal a tenu compte, dans le cadre de l'art. 47 CP, "d'affaires (…) closes par un non-lieu" (recours, ibidem).

D'autre part, les premiers juges ont retenu en faveur de l'accusé "les excuses formulées aux débats, les aveux partiels intervenus et le fait qu'[il] a aidé et soutenu la plaignante lors de sa convalescence". Ils ont aussi souligné qu'il s'était rendu au chevet de la victime tout au long de son hospitalisation et qu'il l'avait ensuite secondée dans ses tâches ménagères.

Enfin, le tribunal a précisé que la peine infligée au recourant était complémentaire à celle prononcée par les Juges d'instruction de Fribourg le 24 avril 2008.

Partant, la cour de céans estime que la peine de deux cent septante jours-amende n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers éléments précités montrent en effet que les premiers juges ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP.

bb) Quant au montant du jour-amende, que M.________ ne remet du reste pas en cause, il a été fixé en tenant compte de la situation financière du prénommé telle qu'exposée au considérant 1.2 du jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP). Il doit d'être lors être confirmé.

d) Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP est mal fondé et doit être rejeté.

a) M.________ conteste enfin le caractère ferme de la peine. Selon lui, ses antécédents "n'ont jamais été abordés au cours des débats" et "ne concernent en aucun cas des infractions contenant des violences envers des tiers". Il se prévaut ensuite du fait qu'il a été décrit "comme une personne sérieuse, consciencieuse et sincère (…)" (recours, p. 5).

b) L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.

Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10).

Pour bénéficier du sursis, en plus de l'absence d'un pronostic défavorable, il faut que l'auteur ne soit pas un récidiviste au sens de l'art. 42 al. 2 CP, sauf circonstances particulièrement favorables, et qu'il ait réparé le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP). Alors que, selon l'ancien droit, la réparation du dommage était une condition matérielle positive du sursis, l'art. 42 al. 3 CP érige ce fait en condition matérielle négative : en l'absence d'une réparation du dommage par l'auteur, le juge a la possibilité de refuser le sursis. Le juge tient compte des motifs de l'absence de réparation du dommage.

c) En l'espèce, les premiers juges ont omis de se pencher sur la question du sursis. Cette lacune peut cependant être comblée par la cour de céans.

On relèvera tout d'abord que les antécédents pénaux sont défavorables à M.. Depuis janvier 2001, il a été condamné à cinq reprises, ce qui dénote une incapacité à prendre en compte la finalité préventive de la sanction prononcée. Le prénommé ne fait pas grand cas des décisions rendues par la justice à son encontre. En particulier, malgré une condamnation en janvier 2001 pour des infractions en matière de circulation routière, il n'a pas hésité à récidiver dans le même domaine et ce, à trois reprises, soit en août 2001, novembre 2003 et avril 2008. Par ailleurs, le 27 mars 2007, M. a été condamné notamment pour complicité d'induction de la justice en erreur; or, en commettant en l'espèce une dénonciation calomnieuse, il s'est à nouveau rendu coupable d'une infraction contre l'administration de la justice (art. 303 ss) et ce, moins d'une année après ladite condamnation. Cette attitude traduit des limites importantes à la capacité d'amendement du recourant. Cela étant, c'est en vain que l'intéressé souligne que ses antécédents "ne concernent en aucun cas des infractions contenant des violences envers des tiers".

Ensuite, les circonstances du cas d'espèce dénotent un caractère violent qui laisse entrevoir un risque de récidive assez élevé. A cela s'ajoute que l'accusé ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, ni de l'effet produit sur C.________, qui risque de subir toute sa vie les séquelles des événements traumatisants qu'elle a vécus. L'intéressé a certes exprimé des regrets et formulé des excuses (jugt, pp. 4 et 17 in initio); toutefois, il persiste à nier, ou à tout le moins à minimiser les faits survenus le 2 avril 2008, en prétextant qu'il s'est limité à immobiliser la plaignante et que la version de cette dernière ne contredit pas la sienne (recours, p. 3).

Enfin, M.________ refuse de réparer le préjudice subi par C.________, dès lors qu'il conclut, sans même motiver sa position, à l'annulation des chiffres du dispositif du jugement qui allouent à la victime des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral.

Les seuls éléments qui plaident en faveur du recourant sont le soutien qu'il a apporté à la victime après les faits litigieux et le témoignage de sa mère concernant sa personnalité. Ils ne suffisent toutefois pas à écarter un pronostic défavorable. Dans ces conditions, seule une peine ferme paraît susceptible de détourner M.________ de commettre de nouvelles infractions.

En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le sursis au prénommé.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

V. En définitive, comme relevé ci-avant (ch. 1, pp. 6 ss), tant le recours interjeté à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 que celui dirigé contre le prononcé du 30 mars 2010 sont irrecevables et doivent être écartés préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, étant précisé que même recevable, le recours contre le jugement du 23 mars 2010 devrait être rejeté pour les motifs relatés ci-dessus (cf. ch. II à IV, pp. 8 ss supra).

Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront supportés par M.________ (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 1 CPP, prononce :

I. Les recours sont écartés.

II. Le jugement du 23 mars 2010 et le prononcé du 30 mars 2010 sont maintenus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 12 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eduardo Redondo, avocat (pour M.________),

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour C.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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