Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 16.03.2010 HC / 2010 / 416

TRIBUNAL CANTONAL

119

PE08.009812-JBN/EMM/STO

COUR DE CASSATION penale


Séance du 16 mars 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Brabis


Art. 411 let. g CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP; 34 CP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré I.________ des accusations de tentative de lésions corporelles simples, injure et violation des règles de la circulation routière (I), libéré W.________ des accusations de menaces, de violation des règles de la circulation routière et de dommages à la propriété (II), constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'injure (III), condamné W.________ à 4 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), dit que l'intéressé était le débiteur de I.________ d'un montant de 200 fr. au titre de réparation du tort moral subi et donné acte de ses réserves civiles à cette dernière pour le surplus (V), rejeté les conclusions civiles prises par W.________ (VI), ordonné la restitution à I.________ de l'avance de frais de 500 fr. effectuée au moment du dépôt de sa plainte (VII) et mis une partie des frais de la cause par 500 fr. à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Depuis de nombreuses années, I.________ et son époux entretiennent de mauvaises relations avec leur voisin, W.________ et sa femme. Devant le premier juge, il était reproché à I., le 1er mai 2008, à Yens, d'être passé à quelques centimètres de W. au volant de son véhicule alors que ce dernier était accroupi sur le bord de la route, d'avoir ensuite immobilisé sa voiture, constatant que des cailloux jonchaient la chaussée, puis d'avoir lancé une pierre en direction de W.________ en lui disant "je vais te casser la gueule, salopard". Il était fait grief à ce dernier d'avoir ensuite menacé la prénommée au moyen d'un caillou et de l'avoir traitée de "connasse", de "pute" et de "salope". I.________ s'est alors réfugiée dans son véhicule tandis que W.________ a donné deux coups de pied sur la portière de l'automobile et frappé le phare arrière, le pare-chocs et le rétroviseur dudit véhicule au moyen d'un caillou.

I.________ a déposé plainte le 7 mai 2008, quant à W.________, il a déposé plainte le 29 juin 2008.

I.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que le prévenu l'avait insultée et menacée avec une pierre à la main puis avait donné des coups dans la portière de son véhicule ainsi que sur le rétroviseur et l'arrière de la voiture au moyen d'une pierre.

W.________ a également nié les accusations portées à son encontre. Il a fait valoir que sa voisine serait passée en voiture à deux reprises près de lui puis serait sorti du véhicule afin de le menacer et de l'insulter. Elle aurait ensuite lancé un caillou dans sa direction qu'il aurait pu éviter de justesse, puis elle l'aurait poursuivi au volant de son véhicule dans un champ.

Se fondant sur le résultat de l'ensemble de l'instruction, notamment sur les témoignages de V.________ et L., le tribunal a acquis la conviction que l'intéressé avait injurié I. en la traitant de "connasse", de "pute" et de "salope" et s'était ainsi rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.

En revanche, le tribunal a libéré W.________ des préventions de menace, de violation des règles de la circulation routière et de dommages à la propriété. S'agissant des dommages à la propriété, le tribunal a retenu, sur la base notamment du témoignage de M., que l'intéressé avait bien donné des coups de pied sur la portière de l'automobile de I. alors que cette dernière était à l'arrêt. Toutefois, selon le témoignage du gendarme Q.________, la marque du pied, visible, n'avait pas endommagé la carrosserie. En l'absence de dommage, le tribunal a considéré que l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP n'était pas réalisée. Concernant les infractions de menaces et de violation des règles de la circulation routière, le tribunal a indiqué qu'aucun élément n'apportait la preuve de ces faits.

Le tribunal a en outre libéré I.________ des accusations de tentative de lésions corporelles simples, injure et violation des règles de la circulation routière, les faits n'ayant pas été établis.

I.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'126 fr. 95 pour la réparation de son véhicule. Le premier juge lui a donné acte de ses prétentions civiles, dans la mesure où les coups portés avec un caillou sur son véhicule n'avaient pas été établis et que le coup de pied du recourant n'avait pas occasionné de dégâts.

Elle a en outre conclu à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Le tribunal a estimé ce montant excessif et lui a octroyé la somme de 200 francs.

W.________ a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Vu le sort de la cause, le tribunal a rejeté les conclusions civiles de ce dernier.

C. En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'injure, qu'il est acquitté de toute peine, qu'il est libéré de toutes conclusions civiles et que les frais sont mis à la charge de l'Etat.

En droit :

Le recours de W.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

I. Recours en nullité

a) A l'appui de son recours en nullité, W.________ invoque tout d'abord la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, soit, en l'occurrence, une violation de l'art. 337 CPP. Il fait ainsi valoir que I.________ était assistée par un avocat durant les débats, alors que lui-même a comparu seul. Il soutient que l'avocat a assisté sa cliente non seulement en qualité d'accusée, mais également comme plaignante et partie civile.

b) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause.

Il est de jurisprudence constante que la seule présence d'un avocat aux côtés du plaignant, constatée au procès-verbal, suffit à justifier l'annulation du jugement de condamnation rendu contre un accusé sans défenseur, parce qu'elle crée la présomption d'une intervention susceptible d'influer sur la décision attaquée, que l'avocat ait plaidé ou non et quelle qu'ait pu être la portée effective de l'intervention de ce dernier (CCASS, 23 mai 2005, n°118; JT 1998 III 89; JT 1994 III 96 c. 2c; JT 1993 III 21 c. 2 et les réf cit.; Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 337 CPP et n. 9.3 ad art. 411 CPP).

L'art. 337 al. 1 CPP doit ainsi être considéré comme une règle essentielle de procédure, eu égard à l'importance du maintien de l'égalité entre parties (JT 1994 III 96, précité, c. 2c et les réf. cit.; Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 337 CPP). Une stricte interprétation du respect des droits de la défense exige dès lors que la décision soit annulée en présence d'indices propres à jeter le soupçon d'une irrégularité.

Toutefois, lorsqu'il y a plusieurs accusés et que l'un d'eux est à la fois accusé et plaignant, celui-ci peut se faire assister d'un défenseur même si les autres accusés ne sont pas assistés. Néanmoins, son conseil doit se borner, dans ce cas, à assister son client en tant qu'accusé et non en tant que plaignant (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 337 CPP et les réf. cit).

c) Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 c. 3.1). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2). Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (ATF 128 I 225, précité, c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43, précité, c. 2).

d) Le droit de l'accusé à un avocat trouve certaines limites. Ainsi l'abus de droit, applicable à l'ensemble de l'ordre juridique, ne mérite pas de protection. En effet, les garanties conventionnelles et constitutionnelles prévoyant le droit de l'accusé à un défenseur ne sauraient être utilisées à des fins étrangères à celles pour lesquelles elles ont été instituées, ou en vue de manœuvres dilatoires. Constitue notamment un tel abus de droit le comportement contradictoire d'un accusé qui renonce, en cas de défense nécessaire, à la présence de son avocat pour après se plaindre de son absence (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 c. 2.4; ATF 131 I 185 c. 3.2.4; CCASS, 21 juin 2007, n° 155).

e) aa) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'il n'y avait pas lieu de désigner un avocat d'office au recourant, la cause ne présentant en fait et en droit aucune difficulté particulière. En outre, les faits ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il justifiait, en soi, l'assistance d'un défenseur d'office.

bb) Me J.________ a assisté sa cliente, I., plaignante et accusée, alors que le recourant, lui aussi à la fois plaignant et accusé, n'était quant à lui pas représenté. Au vu de la doctrine précitée, Me J. était donc autorisé à assister sa cliente, toutefois en tant qu'accusée uniquement. Certes, il ressort du jugement que le défenseur précité ne s'est pas seulement contenté de défendre sa cliente en tant qu'accusée, puisqu'il a premièrement requis l'aggravation de l'accusation au préjudice du recourant en ce sens que les infractions de violation grave des règles de la circulation et de calomnie soient également retenues à son encontre. Toutefois, le tribunal n'a pas admis l'aggravation de l'accusation pour calomnie à l'encontre de W.________ et l'a libéré de l'infraction de violation des règles de la circulation routière. La requête d'aggravation de l'accusation par J.________ n'a donc eu aucune influence sur le jugement attaqué. Certes, l'avocat précité a également pris des conclusions civiles. Cependant, il s'est contenté de demander qu'acte soit donné à sa cliente de ses réserves civiles contre W.________ (jgt, p. 7). Le premier juge a également alloué un montant de 200 fr. à I.________ à titre d'indemnisation du tort moral subi. Cette conclusion n'a néanmoins pas été plaidée par Me J., le jugement ne mentionnant aucunement que ce dernier aurait conclu à l'allocation d'un montant à titre d'indemnité pour tort moral de sa cliente. Il y est uniquement indiqué que le conseil susnommé a pris des conclusions civiles complémentaires à celles prises par sa cliente le 30 septembre 2009, à savoir qu'il conclut à ce qu'acte lui soit donné de ses réserves s'agissant des dommages à la personne de cette dernière (jgt, p. 6). Le montant de 200 fr. alloué à I. pour le tort moral subi, au demeurant non contesté par le recourant, provient de conclusions prises par la coaccusée elle-même au cours de l'instruction (dossier, P. 27), Me J.________ n'ayant été consulté qu'après le dépôt de ces conclusions (dossier, P. 29). Il ressort dès lors du jugement que l'avocat précité s'est limité à demander qu'acte soit donné à sa cliente de ses réserves civiles contre le recourant, ce qui en soi n'est pas de nature à modifier le patrimoine de celui-ci. Partant, l'intervention de Me J.________ n'a pas eu d'influence sur le jugement attaqué s'agissant des conclusions civiles.

Au vu de ce qui précède, même si l'on pourrait soutenir que l'intervention de Me Demierre a dépassé la stricte défense de sa cliente en tant qu'accusée et qu'il y a eu, de ce fait, violation d'une règle essentielle de procédure, la deuxième condition prévue à l'art. 411 let. g CPP fait manifestement défaut. En effet, si violation il y a eu, elle n'a pas été de nature à influer sur la décision attaquée, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil. Partant, il convient de rejeter le moyen invoqué par le recourant pour ce premier motif.

cc) En outre, il sied de relever que le premier juge a donné la possibilité au recourant de consulter un avocat. En effet, lors de la première audience qui s'est tenue le 17 novembre 2009, le président a demandé à W.________ s'il souhaitait bénéficier d'une suspension d'audience pour consulter un avocat dès lors que I.________ était assistée d'un conseil. L'intéressé a toutefois déclaré y renoncer (jgt, p. 3). Par la suite, l'accusée a renouvelé sa requête tendant à ce que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue et le recourant a, par conséquent, été plus amplement informé sur ce que cela impliquait. Il a alors finalement dit qu'il souhaitait consulter un avocat et les débats ont été suspendus (jgt, p. 3). Pourtant, lors de la reprise des débats le 16 février 2010, le recourant s'est à nouveau présenté seul, sans être assisté d'un conseil (jgt, p. 4). Lors de cette audience, une décision incidente a été rendue qui prévoyait notamment l'aggravation de l'accusation en retenant l'accusation de violation des règles de la circulation routière à l'encontre du recourant. Suite à cette décision, le premier juge a donné lecture à W.________ de l'art. 354 CPP qui a toutefois renoncé à tout nouveau délai pour préparer sa défense. Le comportement du recourant a donc été pour le moins contradictoire puisqu'il a renoncé à se faire assister d'un avocat de choix, alors qu'il était en mesure de le rémunérer dans la mesure où son salaire mensuel s'élève entre 10'000 fr. et 11'000 fr., pour se plaindre ensuite de l'absence d'un défenseur à ses côtés. Son comportement constitue dès lors un abus de droit au sens de la jurisprudence précitée. Le grief invoqué par le recourant est par conséquent mal fondé et doit être rejeté pour cette raison également.

W.________ invoque implicitement une violation du principe in dubio pro reo en soutenant que le tribunal a violé les principes régissant l'appréciation des preuves. Il fait ainsi valoir une violation de l'art. 411 let. i CPP.

a) La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 129 I 8 c. 2.1). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb).

c) Le recourant soutient tout d'abord qu'aucun des témoins auxquels le jugement fait référence n'a été capable de lui attribuer les injures reprochées. Il fait valoir que V.________ et L.________ ne le connaissent pas et qu'ils n'ont ainsi pas pu reconnaître sa voix. W.________ reproche ensuite au premier juge d'avoir pris en compte le témoignage des deux personnes précitées pour asseoir sa conviction. Il allègue que ces deux témoins ont des liens très étroits avec I.________ et qu'ils ont dès lors des préjugés à son encontre, ce qui ne rend pas leurs témoignages crédibles. Finalement, il estime que le tribunal n'a pas pris en considération le témoignage de M.________ qui était le seul témoin sur place au moment des faits et qui n'aurait pas entendu d'injures proférées de sa part. Il fait ainsi valoir qu'il existe un sérieux doute et que ce doute aurait dû lui profiter.

La cour de céans constate que ces arguments sont d'ordre purement appellatoire, W.________ se bornant à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal en arguant que les faits sont douteux sans toutefois le démontrer.

Par ailleurs, le tribunal a apprécié tous les éléments de l'instruction. Il a notamment examiné tous les témoignages des personnes entendues en cours d'enquête et lors des débats et a exposé de façon claire et complète les raisons pour lesquelles il avait retenu certains témoignages et en avait écarté d'autres. Il a notamment expliqué de manière précise pour quels motifs les témoignages de V.________ et de L.________ étaient crédibles et dépourvus de préjugés envers le recourant. Le premier juge a en outre également analysé le témoignage de M., contrairement à ce qu'invoque le recourant. Le tribunal n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'a pas interprété les preuves de manière arbitraire. Le premier juge ayant parfaitement motivé sa décision qui est exempte d'arbitraire, le moyen invoqué par W. est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

II. Recours en réforme

Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.

a) Le recourant invoque que le montant du jour-amende, fixé à 250 fr., est excessif et arbitraire. Il soutient que cette somme ne correspond pas à ses revenus tels que mentionnés dans le jugement.

b) Conformément à l'art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), la peine pécuniaire est déterminée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). La quotité d'un jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

L'articulation des alinéas de l'art. 34 CP précise comment doit être fixée la peine. Cette opération intervient en deux phases différentes, qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a donc lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur. Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende.

La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale (ATF 135 IV 180 c. 1.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 6.4.1; FF 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (ATF 135 IV 180 c. 1.1; ATF 134 IV 60 c. 5 et 6). Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1; FF 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.

c) La cour de céans relève qu'il est établi que l'intéressé réalise un revenu mensuel de 10'000 fr. à 11'000 fr. par mois, auquel s'ajoute de la fortune immobilière (jgt, p. 8). Il est marié et père de deux enfants majeurs. Il vit avec son épouse qui perçoit un revenu mensuel de 7'000 fr. à 8'000 francs. Au vu de ces circonstances, le montant du jour-amende, fixé à 250 fr. par le tribunal, est approprié au cas d'espèce et échappe à tout arbitraire. Quant à la quotité de la peine fixée à 4 jours, au demeurant non contestée par le recourant, elle ne procède pas non plus d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge qui a respecté la règle générale de l'art. 47 CP.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

III. En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr., sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W.________,

Me J., avocat (pour I.), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_006
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_006, HC / 2010 / 416
Entscheidungsdatum
16.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026