Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.06.2010 HC / 2010 / 394

F

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE07.022663-JLR/EMM/EEC

COUR DE CASSATION penale


Séance du 21 juin 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 47, 49, 305bis al. 1 CP; 19 ch. 1 al. 7, ch. 2 let. c LStup; 411 let. h, i et j, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par I.________ et par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre I.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que I.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, de tentative de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l'a condamné à huit ans de peine privative de liberté, sous déduction de 911 jours de détention avant jugement (II).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

L'accusé I.________, né en 1972, double national du Togo et de Belgique, a émigré de son Etat d'origine vers la Belgique en 1992. Il a obtenu une licence en gestion du transport et en gestion informatique à Bruxelles en 1999. Au début de l'année 2007, il a été engagé comme logisticien par une entreprise de transport belge. Marié depuis 2007, il est père d'un enfant né l'année suivante. Son casier judiciaire belge comporte cinq inscriptions, toutes afférentes à des infractions routières.

2.a) L'accusé a été arrêté le 27 novembre 2007 à Bienne alors qu'il était en possession de 147'500 fr. provenant d'un trafic de cocaïne; il devait remettre ces espèces à son supérieur au sein du réseau auquel il appartenait. L'intéressé a pris part à un important trafic entre le Togo et le Continent européen. Produite en Amérique du Sud, la drogue était transportée par navire au Togo, d'où, payée 20'000 dollars le kg, elle était expédiée en Europe par avion pour y être revendue 48'000 fr. le kg. Après avoir agi en Belgique, dès le 9 novembre 2005, le réseau a commencé à sévir en Suisse en juin 2007. Les faits antérieurs à ce moment ont été dénoncés aux autorités suisses par les autorités belges, celles-ci en déléguant la poursuite à celles-là.

Le rôle de l'accusé a consisté à récupérer les sommes importantes payées par les clients du réseau, à convertir ces espèces en grosses coupures, respectivement à les changer en euros lorsqu'il s'agissait de francs, et à les transporter lui-même au Togo, lorsqu'il ne les remettait pas à des passeurs sur le Continent européen. Il avait été recruté après recommandation auprès du dirigeant du réseau. A cet occasion, le recruteur lui avait "précisé que l’argent provenait du trafic de stupéfiants, car c’était l’activité à laquelle (le chef du réseau, réd.) se livrait". Son passeport belge lui permettait de voyager librement entre le royaume et la Suisse. Son enrichissement n'a pu être déterminé avec précision. Selon ses dires, il aurait gagné quelque 8'500 euros de mars 2007 jusqu'au moment de son arrestation. Dans son ordinateur, la police a cependant trouvé un devis portant sur la construction d'une villa à Lomé pour l'équivalent de 206'882 fr, ainsi que les photos d'une villa.

b) En mars 2007, l'accusé s'est rendu à Amsterdam, où il a rencontré un certain Ben. Celui-ci lui a remis 17'000 euros qui provenaient d'une vente de cocaïne. L'accusé a regagné Bruxelles avec ces deniers, qu'il a par la suite acheminés au Togo en percevant une commission de 1'000 euros.

Le 4 avril 2007, l'accusé a attendu à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem une "mule" transportant une quantité indéterminée de cocaïne et l'a accompagnée à Amsterdam, où la drogue a été livrée à ce même Ben. Ce dernier a remis 25'000 euros à l'accusé, qui a en outre reçu 1'000 euros pour le transport en retour vers la capitale belge.

En mai 2007, l'accusé a rencontré un comparse à la gare du Midi à Bruxelles. L'intéressé lui a remis 25'000 euros destinés à un tiers. Après avoir prélevé la somme nécessaire au billet d'avion, l'accusé lui a rapporté l'argent au Togo en recevant une commission de 1'000 euros. Le tribunal correctionnel a implicitement retenu que la somme en question provenait du trafic illicite de stupéfiants.

Le 7 mai 2007, l'accusé a rencontré un comparse à la gare du Midi à Bruxelles. L'intéressé lui a remis au moins un paquet contenant au minimum 45'000 euros, destiné à un tiers. L'accusé lui a rapporté tout ou partie de l'argent au Togo. Le tribunal correctionnel a implicitement retenu que la somme en question provenait du trafic illicite de stupéfiants.

Le 2 août 2007, l'accusé s'est rendu à Bienne où un tiers lui a remis 10'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. Il a transporté cette somme vers Bruxelles pour la remettre à un troisième comparse.

Le 15 août 2007, l'accusé s'est à nouveau rendu à Bienne pour encaisser le paiement d'une livraison de cocaïne. Il s'est toutefois heurté à un refus, le comparse ayant prétendu avoir déjà envoyé l'argent. L'accusé est donc retourné les mains vides à Bruxelles.

Le 19 ou le 20 août 2007, l'accusé s'est derechef rendu à Bienne, où un tiers lui a remis 19'000 fr. à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. Il a rapporté cette somme à Bruxelles et l'a remise à un troisième acolyte.

Le 26 ou le 27 août 2007, l'accusé s'est une fois de plus rendu à Bienne, venant de Lomé. Une fois arrivé, rendez-vous lui a été fixé à Nyon. Dans cette ville, un inconnu l'a rejoint dans le train pour Genève et lui a remis 37'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. L'accusé a acheminé cette somme à Paris, où il l'a remise à un tiers.

Du 2 au 3 septembre 2007, l'accusé a voyagé en avion de Bruxelles à Genève, où il a rejoint une comparse qui revenait de Bienne, où elle avait livré de la cocaïne. Le lendemain, il s'est rendu à Bienne, où il a reçu 3'000 euros et 7'000 fr. en paiement d'une livraison de cocaïne. Il s'est ensuite envolé pour le Togo et a remis l'argent à son commanditaire.

Entre le 30 septembre et le 3 octobre 2007, l'accusé a pris l'avion de Lomé à Genève, puis s'est rendu à Bienne. Il y a été rejoint par un comparse, qui arrivait du Togo avec un chargement de 1,9 kg de cocaïne. La drogue a été livrée à son destinataire par les deux acolytes. L'accusé a reçu 9'000 fr. à titre de paiement pour la cocaïne. Les intéressés ont changé ces espèces en euros. L'acolyte est ensuite retourné au Togo avec l'argent.

Le 9 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train à Bienne. Le lendemain, il a reçu 30'000 fr., puis 60'000 fr. à titre de paiement pour de la cocaïne. Il a passé la nuit suivante à Genève, ville dans laquelle il a changé une partie de l'argent en euros. Il est ensuite rentré en avion à Bruxelles, où il a remis tout l'argent à un autre acolyte.

Entre le 21 et le 24 octobre 2007, l'accusé a fait le voyage de Lomé à Genève en compagnie d'une "mule" transportant 3,850 kg de cocaïne. Les comparses se sont ensuite rendus à Bienne, où la "mule" a livré la drogue. L'accusé a reçu 100'000 fr. de la compagne de l'acheteur, en sus de 40'000 fr. le lendemain. Après avoir changé une partie de cette somme en euros à Genève, il a confié 30'000 euros à la "mule", qui est repartie au Togo pour remettre ces deniers au commanditaire. Pour sa part, l'accusé a donné le solde à une autre acolyte, à Paris.

Entre le 27 et le 30 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train à Bienne afin de se faire remettre de l'argent par deux comparses. A la suite de contretemps, il a quitté le Seeland les mains vides pour gagner Genève, où un tiers lui a remis 7'000 euros destiné à un autre acolyte, à titre de paiement pour de la cocaïne. L'accusé a pris l'avion pour le Togo le 30 octobre 2007.

Entre le 11 et le 13 novembre 2007, l'accusé s'est rendu de Lomé à Genève pour y prendre possession de 165'000 euros, à titre de paiement pour de la cocaïne. A la suite de contretemps, il a regagné Bruxelles les mains vides.

Entre le 18 et le 21 novembre 2007, l'accusé s'est rendu en train de Bruxelles à Genève pour retrouver à Cointrin une "mule" arrivant du Togo chargée de 4 kg de cocaïne. Les comparses ont pris le train pour Bienne et ont livré la drogue sans être payés. L'accusé est rentré à Bruxelles.

Le 26 novembre 2007, l'accusé a fait le voyage de Bruxelles à Bienne. Le lendemain, il a reçu 147'500 fr. en paiement partiel de la livraison de drogue mentionnée ci-dessus. Il a été interpellé peu après. Il était prévu qu'il change un maximum de francs en euros avant de remettre l'argent à une comparse, laquelle avait déjà une place réservée pour Lomé au départ de Genève le lendemain.

Enfin et en définitive, de mars au 27 novembre 2007, l'accusé a encaissé 196'000 euros et 493'500 fr., soit l'équivalent de plus de 800'000 fr. au total, sans même compter les 165'000 fr. qu'il devait recevoir entre le 11 et le 13 novembre 2007. A raison de 48'000 fr. le kilo, la somme représente plus de 20 kg de cocaïne.

c) Le tribunal correctionnel a considéré qu'en transportant de l'argent provenant d'un trafic de drogue et en remettant ces espèces au chef du réseau, l'accusé avait empêché la découverte et la confiscation du produit de l'infraction, soit du crime. La somme de 17'000 euros remise en mars 2007 à l'accusé à Amsterdam, soit environ 27'000 fr. au cours de l'époque, représente plus de 500 g de cocaïne sur le marché des grossistes, au prix de 48'000 fr. le kg.

Les premiers juges ont ajouté qu'"il est notoire qu'une partie du chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est réinvestie dans le trafic, qu'elle contribue à alimenter par autofinancement". Partant, ils ont considéré que la remise d'argent en vue d'un trafic tombait sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 6 et 7 LStup. Cette infraction était, selon eux, "en concours parfait" avec celle de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, consommée ou tentée. De surcroît, ils ont tenu le cas pour grave selon l'art. 19 ch. 2 LStup.

Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, l'importance du trafic auquel il avait participé, s'agissant de surcroît d'une cocaïne d'un haut degré de pureté, proche de 70 %. Sa culpabilité a été tenue pour d'autant plus lourde que l'intéressé n'est pas toxicomane et connaissait les dangers liés à la consommation de stupéfiants. De surcroît, sa position au sein du réseau était élevée; il était l'homme de confiance des deux dirigeants de l'organisation. Ce faisant il avait, toujours de l'avis des premiers juges, agi en bande. En revanche, la circonstance aggravante du métier n'a pas été retenue, faute de chiffre d'affaires ou de bénéfice important.

A décharge, ont été pris en compte l'absence d'antécédents (hormis des infractions routières), le bon comportement en prison, le repentir et les aveux rapides de l'accusé, y compris la révélation spontanée de deux transferts d'argent qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. Dans cette mesure, son cas a été tenu pour atypique car s'écartant du comportement habituel des grands trafiquants internationaux. La collaboration de l'accusé a ainsi permis la condamnation de comparses moins repentants. En outre, il a été considéré qu'à un certain degré aussi, il avait été dépassé par les événements et que, bien qu'occupant un rang élevé au sein du réseau, l'intéressé n'avait pas de pouvoir décisionnel, à telle enseigne qu'il n'avait pas eu d'activité délictueuse durant l'incarcération de l'un de ses commanditaires en Afrique du printemps à l'automne 2006.

C. En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une peine sensiblement inférieure est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

En temps utile également, le Ministère public a recouru contre le jugement, concluant à sa réforme en ce sens que l'accusé est condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention avant jugement.

En droit :

I. Recours de I.________

Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

Excipant de l'art. 411 let. j CPP, le recourant fait d'abord valoir que le jugement est insuffisamment motivé lorsqu’il retient qu’il est notoire qu’une partie du chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est réinvestie dans le trafic, qu’elle contribue à alimenter par autofinancement.

Outre le caractère notoire du fait mis en exergue, le tribunal correctionnel jugeait le transporteur de fonds d’une vaste organisation criminelle sévissant à l’échelle internationale. Du cultivateur au revendeur de rue, cela fait un nombre innombrable de personnes qu’il faut bien rémunérer d’une façon ou d’une autre, à commencer par le vendeur initial qui vend son kg de cocaïne à 20'000 dollars au Togo, drogue qui est revendue pour l'équivalent de 48'000 fr. en Europe (jugement, p. 9). Pour cela il faut des "mules", dont la rétribution s’élève en moyenne à 2'500 euros par voyage (jugement, p. 9). A ce kilo, qui a déjà doublé de valeur, on ajoutera un produit de coupage qui fera baisser la pureté de la drogue de 70% à 30% (jugement, p. 16). Il est notoire que le prix de la boulette se négocie, dans la rue, à 100 fr. environ pour pas tout à fait un gramme. Malgré le fait qu'une partie du chiffre d'affaires soit affectée à la rémunération d’intermédiaires et à de nouveaux achats de drogue, le bénéfice brut n'en est pas moins considérable, à telle enseigne que l'autofinancement pérenne apparaît particulièrement aisé pour une telle organisation.

Dans la mesure où le jugement ne retient pas une autre source de revenu de l’organisation criminelle, il est fatal que l’argent parvenu au bout de la chaîne, après avoir été collecté notamment par le recourant, soit réinvesti dans l’achat de drogue, comme l’expose le jugement au fil des cas examinés. En effet, il est établi que le recourant récolte le produit des ventes pour le compte de l’organisation, ce dont il avait été informé (cf. jugement, pp. 10 et 11). D’une façon plus générale encore, toute entreprise commerciale rationnellement dirigée agit de la sorte, soit qu’elle réinvesti une part de son chiffre d'affaires dans l’achat de nouvelles marchandises. Il n’y a donc aucune raison de penser qu’un réseau qui se livre à un commerce prohibé puisse agir autrement. Le réinvestissement évite ainsi au réseau criminel de devoir quérir des capitaux extérieurs. Au vrai, le recourant conviendra de ce qu'une organisation criminelle serait assurément malvenue de dépendre de sources de financement extérieures, qu'il s'agisse de crédits ou d'investissements en capital (même sans aller jusqu'à envisager l'émission publique d'emprunts obligataires, d'actions ou d'autres titres de participation), ce dont découle l'évidence que l'autofinancement est la règle dans le crime organisé.

Le moyen tiré de l’art. 411 let. j CPP doit ainsi être rejeté.

Excipant de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu que la diffusion de produits stupéfiants en Europe avait fait l'objet de plusieurs achats auprès des narcotrafiquants, ce nonobstant la brièveté de la période considérée.

A cet égard, le jugement démontre précisément que l’organisation dont avait été membre le recourant achète et vend de la cocaïne depuis des années et qu’après des mois d’activité en Belgique, elle s’était tournée vers la Suisse (cf. jugement, pp. 9 et 10). Rien n’indique que la diffusion de la cocaïne n’eût fait l'objet que d’un seul achat auprès de narcotrafiquants; au vrai, le jugement ne mentionne aucun stockage massif au Togo, mais fait bien plutôt état d'un flux continu de quantités significatives de drogue vers l'Europe en provenance de l'Afrique sub-saharienne depuis l'Amérique du Sud. Il n'y a au surplus aucune contradiction à retenir une activité conjointe de trafic autofinancé et de blanchiment. Savoir si l’art. 19 ch. 2 LStup entrait en concours idéal avec l’art. 305 bis CP ne constitue du reste pas un point de fait, mais une question de droit qui sera examinée dans le cadre du recours en réforme.

Le moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP doit être rejeté.

Pour le reste, en faisant valoir que "les organisateurs du trafic n'(avaient) pas eu à l'évidence la possibilité, sur une courte période de quelques semaines, de réinvestir l'argent qui leur était revenu depuis le mois de septembre après les premières livraisons en Suisse, en août 2007", le recourant persiste à opposer sa propre version des faits à celle du jugement. Quoi qu'il en soit, et pour ce qui est de la chronologie des flux financiers, il ressort du jugement que l’activité délictuelle retenue à la charge du recourant sur territoire suisse remonte au mois de mars 2007 (p. 15, ch. 7). A cette occasion, il avait remis 17'000 euros au chef du réseau au Togo et ainsi de suite, comme cela ressort des cas décrits sous les numéros d'ordre 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24. Les autres cas sont des tentatives de blanchiment. En présence d'une telle succession de transferts d'argent, s'agissant en particulier de plusieurs acheminements au Togo, il tombe sous le sens que les organisateurs du trafic avaient eu le temps, entre les mois de mars et de novembre 2007, de réinvestir dans l’achat de cocaïne une partie des deniers ainsi recueillis. Au vrai, c’est l’affirmation du recourant qui est douteuse, et non l'état de fait du jugement. Le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier.

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

Le recourant soutient d'abord et pour l'essentiel qu’en l’espèce, il ne peut y avoir de concours idéal au sens de l'art. 49 CP entre le blanchiment d’argent et l’infraction à la LStup lorsqu'il se bornait à récolter l’argent de la drogue.

Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

5.1 Le jugement retient en effet que le recourant récoltait de l’argent pour le compte d’une organisation criminelle active dans le trafic de drogue, ce en le sachant (jugement, p. 11). Partant, il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que ces fonds allaient faire prospérer l’organisation à laquelle il appartenait. Il ne l'allègue d’ailleurs pas. En contestant le raisonnement, qualifié de spécieux (mémoire, ch. 11), des premiers juges, il s’écarte ainsi d’une manière inadmissible de l’état de fait du jugement. La cour de céans est en effet liée par l’état de fait du jugement, et il a été vu sous l'angle de la nullité (cf. supra c. 2, ad art. 411 let. j CPP) qu’une partie de l’argent avait été réinvestie dans l’achat de cocaïne durant la période considérée, soit de mars à la fin novembre 2007. Or, une large partie de l'argumentation du recours repose sur le postulat – erroné - que l’accusé n’avait fait rien d’autre que de collecter les deniers du trafic pour le compte d’un chef de réseau qui ne visait que son propre enrichissement, ce qui s'avère contraire aux faits déterminants.

Cela étant, il doit être entré en matière sur la première question de droit matériel soulevée par le recours en réforme, qui est celle de savoir si le collecteur de fonds qui se borne à recueillir l'argent issu de l'activité criminelle participe aussi au financement du trafic, respectivement prend des mesures à ces fins lorsqu’il remet à l’organisation criminelle les deniers aux moyens desquels elle pourra assurer sa pérennité.

Cette question a été tranchée par la cour de céans dans un arrêt du 12 juillet 2002 (n° 372), lequel énonce notamment ce qui suit :

"2.a) (le recourant, réd.), qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 212), soutient que, dans son cas, les premiers juges ne pouvaient retenir à sa charge l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 de la loi fédérale sur les stupéfiants en concours avec l'article 305bis CP pour avoir transféré des fonds en Amérique latine.(…).

c) aa. (l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, réd.) érige en infraction indépendante un acte de complicité dans la mesure où il s'accomplit sous la forme d'un financement. Finance un trafic de stupéfiants quiconque fournit les moyens financiers de se les procurer, de les transporter ou de les écouler. Il n'est pas nécessaire que le fournisseur de l'argent participe aux risques de l'opération. Toute personne qui prête, donne de l'argent ou en investit avec la volonté de favoriser un trafic de stupéfiants en acceptant qu'il ait lieu tombe sous le coup de l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup. Il doit s'agir de financer l'une des activités énoncées à l'article 19 chiffre 1 alinéa 1 à 6 LStup.; celui qui finance l'acquisition par le consommateur de sa propre dose ne finance pas un "trafic" (ATF 121 IV 293, JT 1997 IV 26, et les arrêts cités).

bb. En l'espèce, la cour de céans constate qu'en transférant de l'argent au Chili, afin de permettre à (…) d'acheter de la cocaïne destinée à son trafic en Suisse, (le recourant, réd.) s'est effectivement rendu coupable d'infraction à l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

d) aa. Classé dans le titre dix-septième du Code pénal, intitulé "crimes ou délits contre l'administration de la justice", ce délit (réprimé par l'art. 305bis CP, réd.) implique deux éléments constitutifs objectifs, soit d'une part une valeur patrimoniale provenant d'un crime et, d'autre part un acte d'entrave à l'établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Le comportement délictueux consiste donc à entraver ou tenter d'entraver la justice pénale en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime (Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, p. 309, n. 16 ad art. 305bis CP). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 305bis CP).

Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée (Corboz, op. cit., pp. 315 et 316, n. 38 et 39 ad art. 305bis CP), plus particulièrement, le blanchisseur doit au moins envisager l'origine criminelle des valeurs patrimoniales et l'aptitude de l'acte qui lui est imputé à engendrer une entrave; cela signifie qu'il doit accepter une réalisation éventuelle de l'infraction (ATF 122 IV 211, c. 2e et la jurispr. citée).

bb. En l'espèce, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont à l'évidence réalisés : (le recourant, réd.) a transféré au Chili des fonds qui provenaient d'un crime - le trafic de cocaïne de (…) -, opération propre à entraver l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime.

Quant à l'élément subjectif, il est constant que (le recourant, réd.) ne doutait aucunement que l'argent qu'il transférait en Amérique du Sud pour le compte de (…) provenait du trafic de cocaïne (jgt, II/2, litt. c, p. 45). Dès lors, comme le relève le Ministère public dans son préavis (p. 5, ch. 4), "le recourant ne pouvait manifestement pas ignorer que l'envoi d'argent outre-Atlantique pour le compte d'un tiers était un acte propre à entraver la confiscation du produit du trafic, voire l'identification de l'origine et la découverte de cet argent de provenance criminelle."

Il s'ensuit que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés en l'espèce.

e) Reste à examiner si le blanchiment d'argent et l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup pouvaient être retenus en concours.

Dans l'ATF 122 IV 211, traduit au JT 1997 IV 165, cité par le recourant, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence antérieure et délimité clairement les deux infractions : "financer ou servir d'intermédiaire au financement doit porter, d'après le sens des termes et le contenu de la norme, sur un trafic de stupéfiants futur, non encore réalisé. Au contraire, les actes de blanchissage ont pour objet le résultat du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire le produit du crime, dont les auteurs veulent faire disparaître l'origine criminelle (...). Cela conduit à une interprétation plus restrictive de l'art. 19 ch. 1 LStup que celle développée à l'ATF 115 IV 256 : des actes d'entrave ne doivent plus être soumis à cette disposition et l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup doit être conçu comme une pure infraction de financement." (c. 3b, aa).

Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a ajouté que "les art. 19 LStup et 305bis CP protègent des biens juridiques différents et répriment des comportements criminels différents si bien que le concours parfait doit être admis." (c. 4).

f) Au vu de cette jurisprudence et compte tenu du fait que les deux infractions sont réalisées, c'est avec raison que le tribunal les a retenues en concours, à la charge (du recourant, réd.)."

5.2a) Cet arrêt, entré en force, résout la question soulevée par le moyen déduit de l'absence de concours entre les deux dispositions en cause. Aucun changement de jurisprudence ne se justifie. Le recourant a récolté des fonds pour le compte de l’organisation criminelle à laquelle il appartenait. Il savait à quoi l’argent était lié et connaissait les activités du réseau. Vu les quantités de drogue écoulées entre le mois de mars 2007 et le mois de novembre 2007 (20 kg de cocaïne), il est évident que les transferts de fonds ont permis de financer l’acquisition de marchandise, le jugement ne retenant pas à cet égard que le recourant avait uniquement été chargé de récolter le produit d’un trafic qui se serait inopinément arrêté au moment précis où la collecte d’argent commençait. Bien plutôt, c’est exactement le contraire que constate le tribunal correctionnel en faisant état de "réinvestissement" (jugement, p. 16, 2e par.). Si tel n’avait pas été le cas, on ne comprendrait pas pourquoi le recourant aurait pris le risque de faire plusieurs voyages en Afrique. Le plus simple, le moins dangereux et le plus économique pour l'intéressé et pour l’organisation était de procéder à la collecte en Europe et, cela fait, d’acheminer l’argent en une seule fois en Afrique. La récolte successive d’argent, étalée sur plusieurs mois, témoigne au contraire d’une activité "à flux tendu" de l’organisation criminelle, qui ne gérait pas des stocks mais qui acheminait la drogue du Continent africain au Continent européen au fur et à mesure que la marchandise était réceptionnée (cf. également supra, c. 2 ad art. 411 let. j CPP). Au plan subjectif, il suffit de retenir que le recourant savait être un maillon important de la chaîne. Il connaissait le but de l’organisation. Il ne pouvait ainsi lui échapper qu’en transférant l’argent au chef du réseau, directement ou indirectement, une partie au moins de ces fonds serait affectée à l’achat de cocaïne. Il s’ensuit que, sous l’angle de l’art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, le recourant a bien participé au financement du trafic en plus de s’être livré à des opérations de blanchiment. Il ne saurait donc y avoir absorption de l'une des infractions par l'autre.

Il s'ensuit, comme en ont statué les premiers juges, que le recourant s'est à la fois rendu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup et de l'art. 305bis al. 1 CP, ces deux infractions étant ainsi en concours réel au sens de l'art. 49 CP.

b) Au surplus, le recourant semble soutenir que le droit belge ne connaît pas le concours entre ces deux dispositions, ce qui exclurait son extradition dans cette mesure. Or, le droit belge, à l'instar de la législation suisse, connaît des normes pénales distinctes pour réprimer l'un et l'autre des deux comportements ici incriminés. Il suffit de renvoyer sans autre aux normes belges citées à la pièce 69/1 du dossier et aux références données par le jugement à ce sujet (pp. 16 in fine et 17 in initio). Aussi bien le recourant a-t-il été déféré par les autorités belges sous le double chef d’infraction de violation de la législation sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent au sens du droit de cet Etat.

c) Il s'ensuit qu'il n’y a pas de raison de diminuer la peine comme le voudrait le recourant en relation avec le moyen déduit de l'absence de concours entre les infractions en cause. Pour le reste, il ne fait pas valoir que la peine est arbitrairement sévère.

Enfin, le recourant excipe d'un défaut de motivation du jugement pour ce qui est de la quotité de la peine, soit d'une violation de l’art. 50 CP. Il fait valoir que le jugement n'établit pas que les actes réprimés auraient permis d’assurer la pérennité de l’organisation criminelle. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux considérants 2 et 5.2 ci-dessus. Les premiers juges ont, comme déjà dit, établi à satisfaction les flux financiers issus du trafic dans lequel était impliqué le recourant et le rôle qu'il y avait joué jusqu'à permettre le réinvestissement du produit du crime dans l'achat de drogue, l'importance de son activité en découlant. Cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP.

Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.

II. Recours du Ministère public

1.1 Le recours est en réforme uniquement. Le Parquet fait valoir que la peine privative de liberté prononcée est arbitrairement clémente. Outre les critères généraux déduits de l'art. 47 CP, il considère en particulier que la circonstance aggravante du métier est réalisée au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.

L'art. 19 ch. 2 let. c LStup se borne à citer l'une des hypothèses, soit lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important, permettant de conclure à l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 in fine LStup (cf., ad art. 19 ch. 2 let. b LStup [circonstance aggravante de la bande], ATF 122 IV 265, par analogie).

1.2 Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113, c. 2c p. 116 et les arrêts cités). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 116 IV 319, c. 4c p. 332). S'agissant de la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, cette disposition prévoit expressément qu'elle n'est donnée que si celui qui s'est livré au trafic par métier a ainsi réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important. La jurisprudence a précisé qu'un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage doit être considéré comme important (ATF 129 IV 188, c. 3.1). Un bénéfice lié à la vente de produits stupéfiants supérieur à 10’000 fr. par an constitue un gain important au sens de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup (ATF 129 IV 253).

1.3 En l'espèce, le Parquet fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le chiffre d'affaires de l'intimé. S’agissant d’un collecteur de fonds, le chiffre d'affaires se confond à peu de chose près avec le bénéfice; au vrai, la situation apparaît analogue à celle d'une "mule". Quoi qu’il en soit, le jugement retient que l'intimé avait réalisé un gain de 8'500 euros du moins de mars 2007 jusqu'au moment de son arrestation, le 27 novembre 2007. Etant tenu pour notoire que le cours de la devise européenne s'était échelonné d'environ 1 fr. 60 à 1 fr. 68 durant cette même période, la limite de gain de 10'000 fr., à partir de laquelle la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup est réalisée, est ainsi largement atteinte, ce sur moins d'un an et abstraction faite même du chiffre d'affaires. Peu importe au surplus la dépréciation ultérieure de l'euro par rapport au franc. Qui plus est, le recourant n’avait à cette époque pas d’autres sources de revenus.

Cela étant, il n'en reste pas moins que l'intimé avait l’intention de cesser cette activité (jugement, p. 26). Or, le métier suppose que l’auteur soit fixé dans la délinquance et qu’il veuille y rester. Or, l’état de fait du jugement ne permet pas de parvenir à cette appréciation, qui apparaît infirmée par le projet nourri par l'intimé de quitter la criminalité.

Cela étant, il y a lieu de statuer sur la quotité de la peine à l'aune de l'art. 47 CP.

2.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Parquet met en exergue la gravité objective des faits, s'agissant tant de la quantité de drogue écoulée que du montant des espèces ayant fait l'objet d'opérations de blanchiment. En outre, l'intimé a déployé ses activités criminelles de manière soutenue et ininterrompue durant son affiliation au réseau. Il va sans dire que le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup (cf. ci-dessus).

Cela étant, au regard du critère de la culpabilité, déterminant sous l'angle de l'art. 47 CP, d'autres éléments méritent également d'être pris en compte. Ceux devant l'être à décharge sont significatifs. En effet, l'activité de l'intimé s’est, pour partie, apparentée à celle d’une "mule"; l'intéressé occupait certes une place de choix dans le cadre de l’organisation, mais, comme le relève le jugement, il n'exerçait pas pour autant un rôle de direction stratégique au sein de celle-ci. Au vrai, sa situation était peut-être due au fait qu’il avait acquis la nationalité belge, ce qui facilitait ses mouvements transfrontaliers par comparaison avec des trafiquants n'ayant que la nationalité d'un Etat africain. En outre, il était professionnellement qualifié et l’ami du n° 2 du réseau, qui l'avait recruté quasiment par cooptation. A défaut pour l'intimé d’avoir eu la maîtrise du trafic, sa position de n° 3 n'avait dès lors pas toute la portée que lui attribue le Ministère public.

Mais il y a plus. En effet, l'intimé a extrêmement bien collaboré à l’enquête, non seulement en confirmant ses propres mises en cause, mais encore en avouant des faits qui n’étaient pas contenus dans l’acte d’accusation, à telle enseigne que sa collaboration a permis la condamnation de comparses moins repentants. Il s'ensuit, comme le relève le jugement, qu'il s’agit d’un cas atypique par rapport au comportement habituel des grands trafiquants internationaux. La peine privative de liberté prononcée doit ainsi être à la mesure de ces circonstances qui, à certains égards, s'écartent de l'ordinaire. Pour le surplus, vérifiés d'office, les autres éléments d'appréciation pris en compte par les premiers juges, tant à charge qu'à décharge, apparaissent adéquats. En définitive, la peine, bien qu'assurément clémente, n'en échappe ainsi pas moins au grief d'arbitraire.

Le recours du Ministère public doit donc être rejeté.

III.

En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Vu l'issue des recours et l'ampleur respective des considérants y afférents, les deux tiers des frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant I.________ (art. 450 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant I.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 1'646 fr. 65 (mille six cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), soit 3'002 fr. 40 (trois mille deux francs et quarante centimes) à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée.

V. La détention subie depuis le jugement est déduite.

Le président : Le greffier :

Du 22 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Dupuis, avocat (pour I.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, à l'att. de Mme Garcia,

M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (24.01.1972), ‑ Ministère public de la Confédération,

Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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