TRIBUNAL CANTONAL
11
PE07.000673-JBN/VFV/SRL
COUR DE CASSATION penale
Séance du 8 janvier 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier
: M. Valentino
Art. 47, 48 let. d, 122, 123 ch. 2 al. 2 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.X.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré S.X.________ de l'accusation de menaces (IV), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure, tentative de contrainte (V), l'a condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de quatre cent quarante-trois jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (VI), a dit que S.X.________ devait payer à N.________ les sommes de 1'500 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an dès les 31 mai 2008 et 2'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2008 (VIII), mis les frais de la cause, comprenant les indemnités allouées au défenseur d'office de B.X.________ par 7'424 fr. 40 et de S.X.________ par 7'747 fr. 20, à la charge du premier à raison de 26'542 fr. 50 et à la charge du second à raison de 72'231 fr. 40 (IX) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.X., respectivement de S.X., se soit améliorée (X).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Dès le début des années 1990 et jusqu'en décembre 2006, à leur domicile à Morges, B.X.________ a régulièrement frappé sa fille T.X., née le 12 octobre 1987 avec le câble du téléphone ou avec les poings. Dans les mêmes circonstances, il s'en est pris presque chaque semaine à son autre fille, M.X., née le 24 mars 1989, en raison de ses mauvais résultats scolaires.
S.X.________ a également frappé ses sœurs lorsque leur père était absent. A deux ou trois reprises, il a donné des coups à M.X.________ parce qu'elle lui avait répondu. En été 2006 notamment, alors que le père était au Kosovo, il a frappé T.X.________ avec les poings sur le visage et lui a tiré les cheveux car elle était sortie sans sa permission. En août ou en septembre 2006, il lui a donné une gifle pour qu'elle lui remette de l'argent que leur père lui avait confié.
Le tribunal a rejeté les explications des coaccusés selon lesquelles ils n'auraient donné des gifles qu'à de rares occasions et ce, à des fins éducatives. Il s'est notamment fondé sur les déclarations des deux victimes, qu'il a qualifiées de véridiques, concordantes et constantes.
b) Le 10 décembre 2006, à leur domicile à Morges, T.X.________ a annoncé à son père qu'elle avait un petit ami. B.X.________ s'est énervé et lui a donné des coups de poing sur le visage avant de la saisir par les bras et de la pousser violemment contre une armoire. La jeune fille est tombée sur le sol. L'accusé a continué à la rouer de coups sur tout le corps. Il a ensuite appelé son fils S.X.________, qui s'est également énervé et a frappé sa sœur avec leur père. Ils ont ensuite traîné la victime par les cheveux tout en lui disant qu'ils allaient la tuer.
c) Le 11 janvier 2007, B.X.________ a envoyé ses fils chercher leur sœur M.X.________ à la sortie de son travail et lui faire dire où se trouvait leur sœur T.X.. Dans la soirée, près du collège du Petit-Dézaley, à Morges, S.X. et V.X.________ ont menacé de mort M.X.________, après avoir verrouillé les portières de la voiture, pour tenter de la faire parler; le recourant lui a mis un couteau sous la gorge. La jeune fille ignorait où se trouvait sa sœur et n'a donc pas pu répondre.
d) T.X.________ a fui le domicile familial le 10 janvier 2007 et déposé plainte le même jour. M.X.________, encore mineure au moment des faits précités, a, quant à elle, été placée en urgence, à sa demande, dans un foyer le 19 janvier 2007 et l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l'Ouest a dénoncé ces faits le 22 janvier 2007. Les prénommées ont retiré leurs plaintes, respectivement les 11 et 27 juin 2008.
e) Le 12 janvier 2007, dans la journée, V.X.________ s'est rendu sur le lieu de travail de W., chef de rayon chez [...], à Allaman, pour lui demander où se trouvait sa sœur T.X. qui avait disparu depuis le 10 janvier 2007. W.________ lui a répondu qu'il l'ignorait et lui a suggéré de faire appel à la police. Par sens du devoir, il a néanmoins accepté de le rejoindre à la fin de son travail à la place de la gare d'Allaman pour discuter avec B.X.________.
Vers 21h30, à l'endroit précité, W.________ a donc rencontré V.X., B.X. et S.X., qui l'ont agressé physiquement, le frappant au visage pendant une dizaine de minutes, puis l'ont mis à terre et roué de coups de poing et de pied sur tout le corps, tout en le menaçant de mort et en le traitant, notamment, de "connard". Selon la victime, B.X. a donné quelques coups, puis a essayé de retenir le recourant. Lorsqu'une première voiture est passée, les trois malfrats ont traîné W.________ sur une vingtaine de mètres vers un endroit plus discret, puis ont continué à le frapper. Après vingt minutes, un employé du magasin [...] d'Aubonne est arrivé avec un tracteur destiné à ramasser des chariots. Les agresseurs se sont figés dans la lumière des phares. L'employé est descendu de son engin pour voir ce qui se passait. La victime en a profité pour se relever, récupérer ses chaussures et sa veste, quitter les lieux au volant de son véhicule et se rendre au centre Securitas, où une ambulance a été appelée.
Selon un certificat médical du 12 janvier 2007, W.________ a présenté diverses plaies au visage, des dermabrasions ainsi que plusieurs contusions; il a eu, notamment, le nez et l'arcade sourcilière ouverts et le lobe de l'oreille gauche arraché. Le tribunal a précisé que les lésions subies n'avaient pas concrètement mis en danger immédiat la vie du prénommé.
A l'audience, la victime a retiré la plainte qu'il avait déposée en date du 13 janvier 2007, après avoir signé une transaction avec les accusés.
f) Le 27 octobre 2007, vers 02h30, à la place de la Gare, à Morges, S.X.________ a dit à un groupe de jeunes qui discutaient de "fermer leurs gueules". Après que [...] lui eut répondu qu'ils s'amusaient, le recourant s'est approché de lui et lui a donné un coup de boule.
Le frère de la victime, [...], s'est approché de l'agresseur et lui a dit : "touche pas à mon frère". S.X.________ l'a alors frappé de plusieurs coups de poing. [...], amie de la seconde victime, est intervenue à son tour et le recourant lui a asséné un coup de poing au visage, ce qui l'a fait chuter.
Aux débats, les trois victimes ont retiré les plaintes qu'elles avaient déposées le 10 novembre 2008.
g) Le 14 décembre 2007, à Morges, S.X.________ et A.________ ont prélevé la somme de 800 fr. à un bancomat, au moyen de la carte bancaire que celle-ci avait soustraite à [...]. Le lendemain, les deux prénommés ont encore effectué, de la même manière, trois retraits de 1'000 fr. chacun, à Morges et à Rolle.
A.________ a aussi dérobé la carte Visa de [...] et prélevé au total, au moyen de cette carte, 1'000 fr. au Postomat de l'Office postal de [...], en date du 3 janvier 2008.
Les deux comparses ont dépensé l'argent pour des vêtements et des jeux de loteries.
A l'audience, chacune des victimes a retiré la plainte qu'elle avait déposée, après avoir trouvé un accord d'indemnisation avec le recourant.
h) Le 31 mai 2008, entre 02h00 et 03h20, à Morges, sur le quai Lochmann, à proximité du débarcadère, M.________ et N.________ étaient assis sur un muret au bord du lac. S.X., qui était accompagné par son frère V.X. et quelques autres personnes, s'est approché et leur a demandé une cigarette. M.________ lui en a donné une. Le recourant, n'ayant pas apprécié la manière pourtant normale dont M.________ lui avait parlé, l'a frappé en lui donnant un coup de poing ou de coude derrière l'oreille, un coup de genou au visage, puis, alors que la victime était à terre, un coup de pied dans les côtes.
N.________ a interpellé l'agresseur en lui disant "ça va ou bien?". Celui-ci s'est alors tourné vers lui, l'a traité de "fils de pute" et lui a donné un coup de poing au niveau de la pommette gauche. Il l'a ensuite empoigné et l'a poussé en arrière, le faisant tomber sur son épaule droite. Alors que N.________ se trouvait au sol, le recourant lui a donné une dizaine de coups de pied à l'arrière de la tête, au bas du dos, au thorax, à l'abdomen et au cou. Ensuite, V.X.________ a saisi le plaignant par les oreilles, a tiré la tête vers lui, déclarant "tu dis rien, t'as rien vu, t'as rien entendu, c'est clair", puis a renvoyé sa tête en arrière, qui a alors heurté le gazon.
Le cousin de M., F., qui se tenait en retrait, a alors cassé un verre pour distraire l'attention des deux comparses, ce qui a permis aux plaignants de prendre la fuite.
[...], pour son fils N., et M. ont déposé plainte le 2 juin 2008.
i) Dans la nuit du 14 août 2008, à Morges, au bord du lac, près du débarcadère, S.X.________ s'est approché de N.________ et de F., qui se trouvaient avec des amis pour fêter l'anniversaire de ce dernier. Il a alors dit à N. qu'il lui paierait le restaurant s'il retirait sa plainte et qu'à défaut, il "mettrait un contrat sur sa tête" ou "s'occuperait de lui personnellement", ajoutant qu'il ne se contentait pas de "petites embrouilles". Il a ensuite déclaré à F.________ qu'il allait "l'avoir". Bien que celui-ci ait expliqué qu'il n'avait pas déposé plainte, l'accusé lui a dit que s'il ne la retirait pas, il le tuerait. Il lui a en outre montré une crosse de pistolet qu'il portait dans son pantalon et a relevé que s'il allait en prison à cause de lui, d'autres personnes à l'extérieur se chargeraient de "faire son travail".
[...], pour son fils, ainsi que F.________ ont déposé plainte le 22 août 2008.
Le tribunal a rejeté la version des faits du recourant, selon laquelle les deux groupes auraient pacifiquement tenté de trouver une solution à leur différend. Il a exposé, notamment, que les affirmations des plaignants et les craintes que ceux-ci avaient manifestées à l'audience étaient concordantes et trouvaient un écho inquiétant dans le fait que B.X.________ avait admis avoir possédé un pistolet, qui n'a jamais été retrouvé.
j) En date du 23 août 2008, vers 05h00, à Morges, à la rue Centrale, à proximité de la rue des Fossés, alors que D.________ et G.________ rentraient chez eux, S.X., [...] et un tiers leur ont barré le chemin. Le recourant a alors asséné deux coups de poing à D., dont l'un dans les dents, qui l'ont fait tomber à terre. G.________ est intervenue et l'agresseur l'a violemment giflée au visage. Les deux victimes ont tenté de prendre la fuite en empruntant le passage souterrain des Charpentiers, mais ils ont été rattrapés par les amis du recourant à la sortie de ce passage. Après que D.________, qui connaissait [...], lui eut demandé pourquoi il faisait cela, le recourant, arrivé à leur hauteur, lui a donné un violent coup de poing à l'oreille droite en lui disant "tu n'a pas à dire son nom".
Après avoir trouvé un accord d'indemnisation avec S.X., D. et G.________ ont retiré la plainte qu'ils avaient déposée le 25 août 2008.
Selon un certificat médical du 25 août 2008, D.________ a souffert, notamment, de la perte d'audition temporaire, d'un acouphène et de céphalées persistants. Le prénommé a subi une tympanoplastie par voie rétro-auriculaire et a été en incapacité de travail pendant un certain temps.
k) S.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 janvier 2009, l'expert a posé le diagnostic de retard mental léger et de personnalité dyssociale. Il a relevé que pour les faits concernant ses sœurs et le plaignant W., le recourant ne présentait pas une diminution de sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et avait aussi pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. S'agissant des autres faits, prétendument commis sous l'influence de l'alcool, l'expert a indiqué que S.X. était conscient que la prise d'alcool pouvait le conduire à commettre des actes illicites.
Concernant un risque de récidive, l'expert a précisé que l'on pouvait sérieusement craindre que l'intéressé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et que cette crainte résultait d'un trouble mental dont le traitement institutionnel serait voué à l'échec.
Les premiers juges ont encore souligné que l'accusé bénéficiait, depuis mars 2009, d'une prise en charge psychiatrique sous la forme d'entretiens ayant pour but de remédier à ses problèmes comportementaux.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que S.X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, agression au sens de l'art. 134 CP, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP et tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP.
C. En temps utile, S.X.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans au plus, sous imputation de la détention préventive subie à ce jour, dite peine étant assortie d'un sursis partiel.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par le prénommé.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) S.X.________ soutient tout d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'infraction de voies de fait qualifiées au motif qu'il s'en est pris à sa sœur M.X.________. Selon lui, il ne ressort ni du jugement, ni du dossier, qu'il aurait frappé la prénommée entre octobre et décembre 2006; l'ensemble des faits serait donc prescrit. Le recourant invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c) En l'espèce, S.X.________ se fonde à tort sur les seules déclarations que M.X.________ a faites à la police lors de son audition du 21 janvier 2007 (PV aud. 9), retranscrites en page 30 du jugement entrepris. Premièrement, s'il est vrai que la jeune fille a dit à cette occasion avoir été frappée "assez fort à deux ou trois reprises" par l'intéressé parce qu'elle lui avait répondu et ce, il y a plusieurs années (PV aud. 9, p. 2), cela ne signifie toutefois pas, comme le prétend celui-ci, qu'elle n'a pas subi d'autres épisodes de violence en dehors de ceux qu'elle a expressément évoqués, en particulier après le 9 octobre 2006. En effet, on remarquera que quelques lignes avant les propos litigieux, la victime a elle-même indiqué, qui plus est de manière spontanée (PV aud. 9, p. 1), qu'elle recevait régulièrement des coups depuis sa troisième ou quatrième année primaire et que c'est "principalement" son père qui la frappait (PV aud. 9, p. 2, par. 3 in initio), ce qui dans le contexte doit être interprété en ce sens que son frère S.X.________ s'en prenait également à elle et qu'il ne s'était pas limité à la taper à deux ou trois reprises. Cette interprétation est d'ailleurs conforme aux affirmations que T.X.________ a faites à la police le 29 janvier 2007 et auxquelles fait référence le tribunal (jugt, p. 29, par. 4); la prénommée avait en effet déclaré : "S.X.________ nous (T.X.________ et M.X., ndlr) frappait régulièrement depuis qu'il a 12 ans environ (…). Ma sœur (M.X., ndlr) a reçu bien plus de coups de sa part que moi" (PV aud. 14, p. 3 in initio).
Deuxièmement, les premiers juges ont retenu que "dès le début des années 1990 et jusqu'en décembre 2006, à leur domicile à Morges, B.X.________ a régulièrement frappé" ses filles T.X.________ et M.X.________ et que le recourant "a également frappé ses sœurs lorsque leur père était absent" (jugt, pp. 28 s.). Ils ont ensuite précisé que S.X.________ agissait "en sa qualité de frère investi de l'autorité en l'absence du père, selon les instructions de ce dernier" (jugt, p. 32, par. 2 in fine, et p. 30, par. 2), comme l'a clairement souligné T.X.________ en déclarant que son frère "prenait la place" de son père lorsque ce dernier était au travail et qu'il avait "instauré le régime de la terreur, comme à l'extérieur" (PV aud. 14, p. 3 in initio). Partant, force est de constater que jusqu'en décembre 2006, le recourant a bel et bien participé à la violence du père sur ses sœurs, ce qui fait de lui un coauteur, comme l'a à bon droit relevé le tribunal; les épisodes expressément mentionnés dans la décision attaquée, certes antérieurs au 9 octobre 2006, ne sont qu'une illustration du comportement général de S.X.________.
Ainsi, sur la base notamment des déclarations des deux jeunes filles susmentionnées, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le recourant s'était rendu coupable de voies de fait à l'encontre de M.X.________ pour la période postérieure au 9 octobre 2006, aucun élément contraire ne pouvant d'ailleurs être pris en compte.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
a) S.X.________ reproche au tribunal de l'avoir condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à l'encontre de T.X.________ pour les faits qui se sont déroulés le 10 décembre 2006. Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la jeune fille était dans l'incapacité de se défendre, précisant sur ce point que "si les premiers juges ont retenu que T.X.________ avait peur de son père au point qu'elle n'osait plus rien dire, l'état de fait ne mentionne pas que tel était le cas également avec son frère. Bien au contraire, il semble qu'à plusieurs reprises elle lui ait tenu tête, notamment au cours de l'été 2006 (…)" (recours, p. 5). Le jugement serait ainsi lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b) Le recourant perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si la victime était hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP relève du droit.
Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé, dans la mesure où le tribunal a clairement expliqué que lors des événements litigieux, la victime avait d'abord été frappée par son père, que celui-ci avait ensuite appelé S.X., qui s'était également énervé et avait frappé sa sœur alors qu'elle était à terre, et que les deux coaccusés avaient enfin traîné la jeune fille par les cheveux tout en lui disant qu'ils allaient la tuer (jugt, p. 33, par. 1). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que T.X. était, au moment des faits incriminés, hors d'état de résister (jugt, p. 37, par. 1). En effet, tel est le cas lorsque la victime subit une attaque inattendue par derrière ou quand l'auteur s'approche d'elle de face et, sans même qu'un mot n'ait été prononcé, la frappe par surprise; il est également suffisant que la victime n'ait aucune chance de résister avec succès à son agresseur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.6 ad art. 123 CP et les réf. cit.). Partant, en l'occurrence, le fait que la prénommée ait pu, à plusieurs reprises, tenir tête à son frère au cours de l'été 2006, comme le fait valoir le recourant, n'est pas déterminant.
Au demeurant, s'il est vrai que le tribunal n'a pas expressément mentionné que T.X.________ avait peur de S.X.________ au point qu'elle n'osait plus rien dire, alors qu'il a indiqué que tel était le cas avec son père (jugt, ibidem), il a toutefois clairement relevé que la jeune fille "était soumise depuis toujours par la violence à l'autorité des membres masculins de la famille" (jugt, ibidem), ce qui ressort d'ailleurs clairement des déclarations de la victime relatées en page 29 de la décision; on en veut pour preuve que celle-ci était à tel point terrorisée par l'attitude de ses agresseurs qu'elle a refusé des radiographies en raison des "menaces exprimées ouvertement par les hommes violents de sa famille au cas où elle ferait sortir le secret de ces violences du cadre de la famille" (jugt, p. 34) et qu'elle a finalement eu le courage de quitter le domicile conjugal un mois après les événements litigieux, soit le 10 janvier 2007 (jugt, ibidem).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
a) S.X.________ soutient ensuite que le tribunal a apprécié le certificat médical du 9 septembre 2009 de manière arbitraire.
b) La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, le prénommé reproche aux premiers juges de n'avoir pas intégralement repris le certificat susmentionné. En particulier, il fait valoir que le tribunal a omis de mentionner que le tympan de D.________ était désormais intact, que l'audition était parfaitement récupérée et qu'il n'y avait aucune plainte concernant l'acouphène ou les céphalées.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Tout d'abord, le tribunal n'a pas ignoré, comme le prétend le recourant, le fait que la victime avait totalement récupéré l'audition, dès lors que le jugement entrepris précise, en page 47, parargraphe 2, que selon le certificat en question, "le dernier contrôle montrait une récupération totale de l'audition s'accompagnant d'un petit hiatus auditif (…)" (pièce 164).
S'agissant ensuite de l'indication dudit certificat selon laquelle "le tympan était parfaitement intact", elle n'est pas pertinente, du moment que D.________ a subi dans ce but une tympanoplastie, élément qui ressort également du document précité et dont le tribunal a à bon droit tenu compte.
Enfin, c'est en vain que S.X.________ se réfère à la formulation du Dr [...] selon laquelle "il n'y avait aucune plainte concernant l'acouphène et les céphalées" (pièce 164 in fine), dans la mesure où cette précision ne signifie pas, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, que ces douleurs avaient définitivement disparu, le rapport en question ne le mentionnant du reste pas. En effet, il sied de constater que la phrase litigieuse fait uniquement référence au dernier contrôle médical effectué en date du 12 décembre 2008, laissant ainsi entendre qu'à ce moment-là, D.________ n'avait formulé aucune plainte; cette explication est d'ailleurs conforme à la constatation du médecin, figurant quelques lignes plus haut, selon laquelle le patient présentait bel et bien un acouphène. Pour le surplus, le recourant semble oublier que le plaignant a été entendu en audience et qu'il a clairement dit qu'il souffrait "d'un acouphène et de céphalées, notamment lorsqu'il [était] fatigué" (jugt, p. 47, par. 2), ce qui corrobore les observations du Dr [...].
Par conséquent, S.X.________ fait valoir à tort que les premiers juges se sont écartés du certificat médical du 9 septembre 2009.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
a) S.X.________ soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, puisque lorsqu'il s'en est pris à sa sœur T.X.________, en date du 10 décembre 2006, celle-ci n'était pas hors d'état de se défendre.
b) Sur la base des faits relatés en page 33 du jugement entrepris, qui plus est confirmés par la cour de céans lors de l'examen du recours en nullité (cf. ch. II.2/b supra), il y a lieu de constater que l'on se trouve en présence d'un cas où l'auteur a profité avec lâcheté du fait que sa victime était dans l'incapacité de se défendre (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 28 ad art. 123 CP, pp. 140 s.). En effet, le tribunal a indiqué que lorsque le recourant avait frappé sa soeur, celle-ci était à terre (jugt, p. 33, par. 1), de sorte que l'on peut conclure que la jeune fille se trouvait, au moment de l'agression, dans une situation excluant toute défense sérieuse, ce d'autant plus que rien dans la décision ne permet d'affirmer que cette dernière se soit opposée de quelque façon aux actes violents perpétrés par ses agresseurs. Cela étant, c'est en vain que S.X.________ affirme que la victime avait, par le passé, refusé plusieurs fois de lui obéir.
Au demeurant, le prénommé s'en prend à l'état de fait du jugement, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
a) Invoquant une violation de l'art. 122 CP, S.X.________ conteste que les lésions corporelles subies par D.________ puissent être qualifiées de graves. Il soutient que seules des lésions corporelles simples auraient pu être retenues contre lui.
b) L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c. 2, pp. 56 s.).
Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique indéterminée, fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; ATF 101 IV 381; Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122, n° 19, pp. 129 s.; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 122 CP, p. 131). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de lésions graves des cicatrices au visage accompagnées d'une commotion cérébrale, d'une fracture du crâne, de troubles durables de l'ouïe, d'une hospitalisation et d'une incapacité de travail de plusieurs semaines (Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 122 CP; ATF 101 IV 381, JT 1976 IV 151).
Pour dire si la lésion est grave, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation ne réexamine la question qu'avec retenue (Corboz, op. cit, n. 13 ad art. 122 CP et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la vie de D.________ n'a certes pas été concrètement mise en danger et il n'a pas subi de mutilation; toutefois, le prénommé a souffert d'un hématome au niveau de la face supérieure et postérieure de l'hélix de l'oreille droite, d'une perforation du quadrant supérolatéral du tympan à cette oreille et d'une hypoacousie à droite, lui causant une incapacité de travail à 100 % du 25 au 27 août 2008, date à laquelle il a subi une tympanoplastie par voie rétro-auriculaire, opération ayant entraîné une hospitalisation ambulatoire et un arrêt de travail du 27 octobre 2008 au 5 novembre 2008 (jugt, p. 47, par. 2). Selon le certificat médical du 9 septembre 2009 (pièce 164), la victime présentait une cicatrice derrière l'oreille en raison de l'intervention. Les premiers juges ont ajouté, selon les explications fournies en audience par l'intéressé, que celui-ci souffrait également d'un acouphène et de céphalées, notamment lorsqu'il était fatigué (jugt, ibidem).
Le tribunal a conclu que "le cumul de la perte d'audition temporaire, l'acouphène et les céphalées persistants, l'opération subie et les incapacités de travail, la cicatrice, représente (sic) des souffrances et un handicap durables et importants dépassant la notion de lésions simples" (jugt, p. 48).
La cour de céans observe que cette appréciation est conforme à la jurisprudence précitée; elle est pertinente et convaincante.
Pour le surplus, S.X.________ affirme que " D.________ ne souffre plus d'acouphène et de céphalées", que la cicatrice derrière l'oreille de la victime est "peu visible" (recours, p. 9) et que, partant, c'est à tort qu'il a été condamné pour lésions corporelles graves. On remarquera que cette argumentation se base sur des éléments qui ne figurent pas dans le jugement et présuppose la modification préalable des faits retenus par les premiers juges; or, tel n'est pas le cas en l'occurrence (cf. ch. II.3/c supra), de sorte qu'il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. S'agissant par ailleurs de la cicatrice, s'il est vrai qu'elle se situe derrière l'oreille (jugt, p. 47, par. 2 in fine), ce seul aspect ne suffit toutefois pas à exclure l'existence de lésions corporelles graves, le tribunal s'étant fondé, comme on l'a vu, sur d'autres éléments pertinents.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
a) S.X.________ invoque encore une violation des art. 47 et 48 CP. Il soutient tout d'abord avoir manifesté un repentir sincère, notamment en décidant de collaborer pleinement avec la justice, en admettant de très nombreux faits, en présentant ses excuses aux victimes ainsi qu'à leurs parents et en offrant de les dédommager.
b) Aux termes de l'art. 48 let. d CP, qui reprend l'art. 64 al. 7 aCP, le juge peut atténuer la peine si le coupable a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
La circonstance atténuante du repentir sincère ne peut toutefois être retenue qu'en faveur du délinquant qui fournit, de son propre mouvement, un effort particulier, spontané et désintéressé par lequel il fait la preuve de son repentir, notamment en tentant au prix de sacrifices de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98, JT 1982 IV 136; Cass., G., K. et T., 7 mai 2007, n° 88; B. et B., 21 juin 1995, n° 257).
L'effort particulier doit être fourni librement et durablement. Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace d'une procédure pénale présente ou à venir ne manifeste pas un repentir sincère, mais s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98, précité; ATF 98 IV 305, JT 1973 IV 154; Cass., M., 26 octobre 1992, n° 251; D., 13 janvier 1992, n° 3). De plus, l'effort particulier requis doit se trouver en rapport étroit avec l'infraction et doit être dicté uniquement par la prise de conscience de l'auteur (Favre et alii, n. 1.12. ad art. 48 CP). A titre d'exemple, le bénéfice du repentir sincère pourrait être accordé à un trafiquant de stupéfiants qui, par un travail durable, participerait sérieusement à la lutte contre la toxicomanie (ATF 98 IV 305, précité, c. 2).
Le seul fait que le délinquant soit passé aux aveux, de même qu'un comportement correct - voire l'expression de regrets - en cours d'enquête, même marqué de contrition, ne suffisent pas à constituer en soi un repentir sincère; ils peuvent tout au plus être pris en considération au moment de la fixation de la peine en vertu de l'art. 47 CP (Favre et alii, loc. cit.; ATF 117 IV 112, c. 1, JT 1993 IV 98; TF, M., 23 novembre 1993, ad Cass., 30 mars 1993, no 185).
c) En l'espèce, quand bien même S.X.________ a, en audience, présenté ses excuses à tous les plaignants et trouvé un accord avec la plupart d'entre eux, comme l'indique le tribunal (jugt, p. 51), et quand bien même il aurait décider de collaborer pleinement avec la justice, on ne saurait considérer qu'il a fourni un effort particulier et durable et qu'il a consenti à des sacrifices. De surcroît, on relèvera que le prénommé a adopté, durant toute l'instruction, un système de défense minimaliste, notamment en ce qui concerne les actes commis à l'encontre de ses sœurs T.X.________ et M.X.________ (jugt, pp. 30, 36, 38, 46); un tel procédé constitue plutôt un indice d'absence de repentir et le fait qu'il ait exprimé des regrets en audience n'y change rien. A cet égard, on remarquera que même si le recourant a, au cours des débats, reconnu que les agressions dont il s'était rendu coupable étaient gratuites, il a toutefois encore minimisé le nombre de coups donnés (jugt, p. 51).
Quant à l'argument selon lequel la détention préventive lui a permis de prendre conscience de la gravité de ses actes, il n'est pas pertinent. Bien au contraire, le fait qu'il ait dû subir 443 jours en prison pour présenter ses excuses et offrir de dédommager ses victimes plaide plutôt en défaveur de la thèse du repentir sincère, dans la mesure où cette circonstance exige que l'auteur ait fourni un effort spontané, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.
Au demeurant, on constatera que S.X.________ n'a fait preuve de son "repentir" qu'en audience de jugement, ce qui tend à démontrer que ses gestes étaient manifestement dictés par l'imminence de la sanction; son attitude ne saurait ainsi faire admettre qu'il a fourni un effort particulier et durable pour réparer le mal causé aux victimes de ses agissements.
Dans ces conditions, c'est à tort que le prénommé invoque une violation de l'art. 48 CP.
Le "repentir" manifesté par le prénommé pouvait tout au plus être pris en considération sous l'angle de l'art. 47 CP, ce que les premiers juges ont d'ailleurs fait dans la présente cause.
d) Sur ce dernier point, S.X.________ reproche au tribunal d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Il soutient que la peine serait arbitrairement sévère.
aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
bb) S.X.________ estime tout d'abord que le tribunal aurait dû tenir compte de son jeune âge et, par conséquent, de l'effet de la peine sur son avenir.
Il sied d'emblée de relever que les faits finalement retenus à l'encontre du prénommé ont tous eu lieu alors que celui-ci était majeur, soit lorsqu'il avait entre 20 et 22 ans, les événements antérieurs étant prescrits (jugt, p. 32). Dans ces conditions, c'est en vain que l'intéressé affirme qu'il avait "18 ans lorsqu'il a commencé à commettre des infractions" (recours, p. 10, par. 1). Pour le surplus, on rappellera que selon la jurisprudence, le jeune âge du recourant dont la date de naissance figure en début d'arrêt ne doit pas nécessairement être invoqué de manière expresse au stade de la discussion de la peine, lorsqu'il ne ressort pas de l'état de fait que l'auteur était immature (TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008). En l'occurrence, la date de naissance de S.X.________ figure en pages 2 et 24 du jugement et la date des infractions est également mentionnée, notamment en première page de la décision. Or, le tribunal n'ayant pas constaté que l'âge du prénommé aurait impliqué une immaturité qui l'aurait empêché d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas tenu compte de cet élément lors de la fixation de la peine.
Le tribunal n'a outre pas omis de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de S.X.________, contrairement à ce que soutient celui-ci, puisqu'il a expressément relevé que le recourant avait donné des signes positifs d'évolution durant sa détention et que le traitement qu'il avait entrepris pour tenter de maîtriser son impulsivité devait être poursuivi en prison, dans un cadre où le risque de passage à l'acte serait maîtrisé (jugt, p. 52). On ajoutera sur ce point que le tribunal n'a pas ignoré le fait qu'à sa sortie de prison, l'intéressé avait l'intention, d'une part, d'entreprendre une formation de gestionnaire de vente (jugt, p. 25) et, d'autre part, de se libérer de sa dépendance à l'alcool (jugt, pp. 28, par. 2, et 52 in initio).
cc) Quant à l'argument du recourant selon lequel les premiers juges ont ignoré le fait qu'il avait "lui-même été victime de l'éducation prodiguée par son père" (recours, p. 10, par. 2), il tombe à faux. En effet, le tribunal a tenu compte du lourd contexte familial dans lequel l'intéressé avait vécu en affirmant, en page 51, au considérant 2 in initio de la décision attaquée, que "grâce à l'exemple paternel, il (S.X., ndlr) a compris qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait par la violence". A cela s'ajoute que les premiers juges ont évoqué à plusieurs reprises le climat de violence que B.X. faisait régner dans sa famille (jugt, pp. 28 ss); sur ce point, on soulignera que le fait que S.X.________ avait également été frappé par son père, élément dont le tribunal a du reste tenu compte (jugt, p. 29 in fine), n'est pas déterminant, dès lors que le recourant a admis lui-même qu'il s'était rebiffé et que son père ne le touchait plus (recours, p. 29; jugt, ibidem). Enfin, quand bien même l'on admettrait la thèse selon laquelle la violence subie par S.X.________ l'a poussé à commettre à son tour des actes similaires envers ses soeurs, comme semble le laisser entendre le prénommé, cela ne justifierait en tout cas pas les infractions contre le patrimoine (jugt, p. 51).
dd) Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant estime que le tribunal a omis de prendre en considération certains éléments en sa faveur.
e) Reste à déterminer si la peine privative de liberté de quatre ans infligée à S.X.________ est arbitrairement sévère.
En l'espèce, les premiers juges ont examiné, à charge et à décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions, précisant à ce sujet que les infractions commises étaient très nombreuses et variées. Ils ont également tenu compte des antécédents pénaux du recourant en matière de circulation routière. Sous l'angle de la gravité de la faute, le tribunal a relevé que l'intéressé avait instauré le régime de la terreur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle familial, ajoutant qu'il se complaisait dans l'oisiveté, qu'il était agressif, malhonnête et exposé à la récidive. Il a en outre indiqué que les explications de S.X.________ selon lesquelles son comportement n'était que le reflet des violences dont il avait lui-même été victime en date du 14 septembre 2007 ne justifiaient pas son comportement, dans la mesure où son agressivité, qualifiée d'extrême, préexistait.
D'autre part, les premiers juges ont retenu en faveur du prénommé les efforts qu'il avait faits pour combattre son impulsivité, les excuses présentées en audience, sa prise de conscience ainsi que son évolution positive. Ils ont par ailleurs tenu compte des accords qu'il avait passés avec la plupart des plaignants.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects admis par les premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine; il ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée. Partant, la peine privative de liberté de quatre ans qui a été infligée au recourant ne consacre aucun abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges en la matière.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
Dès lors que le moyen tiré de la violation de l'art. 47 CP est rejeté et que la peine prononcée par les premiers juges excède celle qui permet l'octroi d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), cette dernière question devient sans objet.
IV. En définitive, le recours de S.X.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'958 fr. 40 (trois mille neuf cent cinquante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40, sont mis à la charge du recourant S.X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.X.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Legreffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.X.________),
Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.X.________),
Me Julien Rouvinez, avocat- stagiaire (pour N.________),
M. M.________,
M. F.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (12.10.86),
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Legreffier :