Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.06.2010 HC / 2010 / 364

TRIBUNAL CANTONAL

253

PE.08.005197-DBT/ECO/DAC/vsm

COUR DE CASSATION penale


Séance du 21 juin 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 37 al. 1, 41 al. 1 et 2, 285 ch. 1, 286 CP; 19a ch. 1 LStup; 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'opposition aux actes de l'autorité, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours (III), ainsi qu'à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV) et à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non-paiement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (V) et a renoncé à révoquer les sursis assortissant les condamnations prononcées le 25 février 2005, puis le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

L'accusé J.________, né en 1977, sans formation, sous curatelle, avait effectué divers travaux de bûcheronnage, de jardinage et de maçonnerie. Bénéficiaire d'une rente AI fondée sur un taux d'incapacité de 64 %, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Le montant mensuel de sa rente est de 1'466 fr. par mois, sur lequel il ne perçoit que 650 fr. pour ses frais de nourriture et d'entretien. L'intéressé se désintéresse de la gestion de ses affaires, à laquelle pourvoit son curateur.

Quatre inscriptions figurent à son casier judiciaire, dont une condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour lésions corporelles simples sur le partenaire et contrainte, prononcée le 25 février 2005 par le Juge d'instruction de Fribourg, ainsi qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, et une amende de 1'000 fr., pour abus de confiance, prononcées le 13 février 2008 par cette même autorité.

De septembre 2006 au 24 juillet 2008, l'accusé s'est procuré, environ une fois par mois, 5 g de marijuana au prix de 50 fr. et 0,5 g d'héroïne au prix de 20 fr.; en outre, deux fois par année environ, il a acheté une barrette de 10 g de haschisch au prix de 100 fr. Ces substances étaient destinées à sa propre consommation. L'accusé a admis les faits.

Le 21 février 2008, dans le train Palézieux-Lausanne, l'accusé a refusé d'éteindre sa cigarette lorsque le chef de train le lui a demandé. Celui-ci l'a alors prié de présenter un titre de transport et une pièce d'identité. L'accusé a également refusé. Il s'est alors déplacé dans le train et le contrôleur l'a suivi. Arrivé au bout du train, ne pouvant aller plus loin, l'accusé s'est retourné vers le chef de train, lui a donné trois coups de poing dans le ventre et a pris la fuite vers l'avant du train. Interpellé par la police ferroviaire en gare de Lausanne, il a été dénoncé par les CFF. Il a nié avoir donné des coups de poing à sa victime, tout en admettant avoir repoussé le chef de train pour pouvoir passer. La victime n'a pas déposé plainte.

Le 13 avril 2008 à [...], alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,44 g o/oo, l'accusé a refusé de se légitimer lorsque deux agents de police le lui ont demandé. Il a ensuite bousculé les deux hommes, les empêchant de procéder au contrôle d'identité. Il a admis les faits.

Le 19 avril 2008 à [...], l'accusé a été interpellé dans un débit de boissons en possession d'un couteau ouvrable d'une main et d'un poing américain. Alors que les gendarmes lui demandaient de sortir de l'établissement public, l'intéressé, alcoolisé, s'y est opposé, refusant de coopérer et de quitter les lieux. Il a admis les faits, hormis pour relever ne pas s'être opposé aux requêtes des gendarmes.

Le 4 décembre 2008 à [...], l'accusé a saccagé huit balises à neige situées aux abords de la route cantonale. Le Service des ponts et chaussées a retiré sa plainte après avoir été dédommagé.

L'accusé a déclaré regretter ses erreurs, précisant qu'il avait mis fin à certaines fréquentations. Il a ajouté avoir cessé toute consommation d'alcool et de stupéfiants, ce sous contrôle médical. A l'appui de ce moyen, il a produit un avis établi par son médecin traitant.

Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a retenu, à charge, les antécédents de l'intéressé, son mépris total de l'autorité, ainsi que son déni partiel et sa minimisation des faits. A décharge, le premier juge a pris en compte la thérapie engagée, les regrets présentés, ainsi que la volonté de l'accusé de s'en sortir et de se réinsérer dans le monde du travail.

Quant au genre de la peine, le premier juge a constaté que les précédentes peines pécuniaires n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté. De plus, au vu de la situation financière obérée de l'accusé, une peine pécuniaire serait difficilement exécutable. Enfin, un travail d'intérêt général ne pourrait, toujours de l'avis du tribunal de police, être envisagé à l'égard d'un rentier AI. Dès lors, le tribunal a considéré que "seule une peine privative de liberté (était) de nature à faire prendre conscience à l'accusé du caractère pénal de ses actes et de la gravité de ceux-ci et éviter la rechute dans la délinquance". Au surplus, seule une peine pécuniaire peut réprimer l'opposition aux actes de l'autorité. L'amende de 100 fr. réprime les contraventions à la LStup, ce à titre partiellement complémentaire à la peine prononcée le 13 février 2008 et dans la mesure où les consommations (antérieures au 17 mai 2007) ne sont pas prescrites.

C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires que pour les faits survenus le 13 avril 2008, qu'il est condamné à une peine de travail d'intérêt général de 60 heures au maximum, avec sursis pendant deux ans, et qu'il est libéré de l'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 21 février 2008 ainsi que de l'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, la renonciation à toute peine au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup étant au surplus décidée.

Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il ne s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires que pour les faits survenus le 13 avril 2008, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au maximum à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et qu'il est libéré de l'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 21 février 2008 ainsi que de l'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, la renonciation à toute peine au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup étant au surplus décidée.

En droit :

Le recours est uniquement en réforme.

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires, s'agissant des faits survenus le 21 février 2008.

a) Aux termes de l'art. 285 CP, celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

b) Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP).

La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 286 CP).

Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 9 ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).

Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).

c) En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'un "rapport temporel étroit" entre les voies de fait commises sur la personne du contrôleur des CFF et l'acte officiel que la victime exerçait alors.

A juste titre, le recourant ne conteste pas que le chef de train soit un fonctionnaire au sens de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. le second paragraphe de cette norme légale, qui est une loi spéciale par rapport à l'art. 110 al. 3 CP). Cela étant, il semble oublier que l'altercation avait commencé par la réquisition d'éteindre sa cigarette que lui adressait le contrôleur, puis par la demande de celui-ci de présenter son titre de transport, à défaut une pièce d'identité pour que le contrevenant soit verbalisé. Chacun de ces actes relève de l'exercice des fonctions du chef de train. L'infraction n'avait d'autre fin que d'en empêcher l'exécution, le recourant ayant agi d'abord sans violence physique, puis en administrant des coups à sa victime. Du reste, en soutenant le contraire, le plaideur s'écarte de l'état de fait du jugement, ce qu'il ne peut faire. Il existe donc bien un lien entre l'acte incriminé et la fonction de contrôleur de la victime. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le comportement incriminé tombait sous le coup de l'art. 285 CP.

Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité le 19 avril 2008.

L'art. 286 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le jugement. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire et doit, partant, être rejetée. Par surabondance, l'intéressé, alors alcoolisé, avait refusé de coopérer et de quitter les lieux alors qu'il était interpellé par les gendarmes qui lui demandaient de sortir de l'établissement public dans lequel il se trouvait. Ce faisant, le recourant a entravé, sans certes le rendre impossible, l'exercice de la mission de la police. Cet élément est suffisant pour fonder une condamnation sur la base de l'art. 286 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 286 CP).

Le recourant demande ensuite qu'il soit renoncé à toute peine en application de l'art. 19a ch. 2 LStup.

A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée (ch. 2).

Le recourant fait valoir que le cas doit être considéré comme bénin au sens de la norme ci-dessus lorsque le contrevenant a réduit sa consommation. Il se prévaut de l'arrêt publié aux ATF 124 IV 44. Ce faisant, il sollicite la portée de la jurisprudence dont il se réclame. La juridiction fédérale considère en effet que la notion de cas bénin est une notion juridique indéterminée que le juge doit interpréter; pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (arrêt précité, c. 2a). Ainsi, il s'agit chaque fois d'une question d'espèce, sous réserve de quantités minimes de stupéfiants.

En l'espèce, la consommation de stupéfiants ne peut être considérée comme de peu d'importance. D'abord, la quantité n'est pas minime (on ne se trouve pas dans le cas du "joint tournant"). Ensuite, le recourant ne s'est pas limité à fumer du cannabis, mais a aussi consommé du haschisch et de l'héroïne, ce de manière récurrente durant des années, à telle enseigne que c'est sous contrôle médical qu'il a dû mettre fin à sa dépendance. La consommation à juger est ainsi importante. Que le recourant ait cessé sa consommation de drogue, douce et dure, est sans portée sous l'angle de l'art. 19a LStup. Cela étant, le tribunal de police n'est pas resté insensible aux efforts de l'accusé. Il a en effet tenu compte de l'arrêt de la consommation en se limitant à sanctionner la contravention à la LStup par une amende de 100 fr.

Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il demande qu'une peine de travail d'intérêt général, subsidiairement une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre en lieu et place de la peine privative de liberté.

a) L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).

b) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.

Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3, confirmé notamment par arrêt 6B_89/2008 du 9 mai 2008).

Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).

c) En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est compatible avec une peine de travail d'intérêt général (cf. l'art. 37 al. 1 CP), à laquelle consent le recourant (ibid.). Cela étant, cette peine-ci présuppose que l'accusé soit apte au travail.

En effet, le travail d'intérêt général peut consister en toutes sortes d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu, d'espaces verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée appartenant ou servant à la collectivité, la prestation de services au sein d'une administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou la prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées (cf. Brägger, Commentaire bâlois, vol. I, 2ème éd. 2007, p. 709, n° 11 ad art. 37 CP). Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme physique et une formation professionnelle approfondie. Mais elles requièrent toutes un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Est exclu du travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait l'aptitude, pour quelque cause que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui serait imparti à cet effet, aucune de ces activités de manière satisfaisante pour l'institution qui recourrait à ses services (TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009, c. 4.1; ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.3, p. 109 in fine).

Or, le recourant n'est en pratique pas apte au travail. Il n'est, théoriquement, réputé ne l'être que dans la mesure de sa capacité de gain résiduelle découlant de son taux d'invalidité, soit 36 %, ce qui est à l'évidence insuffisant pour l'exécution d'un travail d'intérêt général.

d) Pour ce qui est de la peine pécuniaire demandée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que c'est en application de l'art. 41 CP que le tribunal de police a prononcé une courte peine privative de liberté, ce sous réserve de l'infraction réprimée en application de l'art. 286 CP. En effet, cette disposition exclut la peine pécuniaire et, comme déjà relevé, une peine de travail d'intérêt général n'entre pas en ligne de compte.

Les éléments déterminants quant au choix de la peine sont les lourds antécédents du recourant, les infractions récurrentes et même d'une gravité croissante commises par l'intéressé, qui a trahi la confiance placée en lui, sa dépendance endémique à l'alcool et à la drogue, son mépris de l'autorité et le fait qu'il ne recule pas devant la violence physique. En particulier, la dernière condamnation, à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, a été prononcée le 13 février 2008. Or, l'infraction commise au préjudice du chef de train, qui est la plus grave ici en cause, l'a été le 21 février suivant déjà. Qui plus est, il y a eu réitération en cours d'enquête, ce pour un nombre important d'infractions, y compris le port d'armes illicites constituant un risque significatif pour la sécurité publique. Il doit en être déduit que le recourant est sourd à la prévention et demeure exposé à la délinquance.

Face à des éléments d'un tel poids, sa récente décision de devenir abstinent, aussi louable soit-elle, n'est pas déterminante. Il en va de même de ses regrets. Une sanction moins incisive qu'une peine privative de liberté n'aurait donc pas été de nature à garantir la sécurité publique. Partant, l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention exige une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire. La motivation du jugement satisfait ainsi aux exigences de l'art. 41 al. 2 CP, qui est une loi spéciale par rapport à l'art. 50 CP.

Le recourant demande enfin que la peine soit assortie du sursis.

En l'espèce, l'application de l'art. 41 CP présuppose qu'un sursis ne puisse être octroyé. Cela étant, il n'en reste pas moins que la question du pronostic doit être examinée puisque l'existence d'un pronostic favorable est nécessaire pour l'application de cette disposition.

Il découle du caractère récurrent des infractions, perpétrées peu après la dernière condamnation, malgré des sursis antérieurs et pour partie en cours d'enquête, que le recourant est insensible à la sanction pénale. Même des activités lucratives (présumées exercées au plus à hauteur de sa capacité de gain résiduelle) ne lui ont pas fourni un cadre propre à l'éloigner de la délinquance. Partant, le risque de réitération est particulièrement élevé, malgré le traitement entrepris par l'intéressé pour s'affranchir de ses dépendances. Or, c'est précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant sous l'angle du sursis (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 42 CP, précitée). Loin de se limiter à ne pas être favorable, le pronostic est donc même défavorable. Ces motifs excluent le sursis. Ainsi, le tribunal de police n'a pas violé le droit fédéral en choisissant de réprimer les infractions commises par une courte peine privative de liberté. Du reste, le premier juge n'a pas méconnu les efforts de l'accusé, dans la mesure où il renoncé à révoquer le sursis précédent, ce qu'il aurait sans autre pu ne pas faire.

Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine privative de liberté échappe au grief d'arbitraire. En particulier, le premier juge a tenu compte des regrets exprimés et de la volonté, traduite en actes, du recourant de se resocialiser. Il en va de même de la peine pécuniaire et de l'amende. En outre, le tribunal de police a tenu compte de l'effet de l'alcool sur le recourant dans les cas qui ne commandaient pas une diminution de responsabilité. Une telle diminution a, aussi à juste titre, été prise en compte en application de l'art. 19 al. 2 CP pour ce qui est de l'infraction commise le 13 avril 2008.

Cela étant, la particularité de la cause est que les infractions à la LStup, commise depuis septembre 2006 et prescrites jusqu'au 16 mai 2007 inclus, sont pour partie antérieures à la précédente condamnation, prononcée le 13 février 2008.

C'est ainsi à juste titre que la peine d'amende est partiellement complémentaire à celle, de 1'000 fr., qui avait été prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (cf. ATF 116 IV 14, c. 2c p. 17 s.; TF 6S.848/1998 du 10 septembre 1999, c. 1c/cc; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008). On peut considérer, même si le jugement n'est pas explicite à cet égard, qu'une amende de 65 fr. est adéquate pour sanctionner séparément les contraventions antérieures au 13 février 2008, dans la mesure où elle ne sont pas prescrites. De même, le solde de peine, soit 35 fr., suffit à réprimer les infractions à la LStup postérieures.

Enfin, la quotité de la peine privative de liberté n'est pas de nature à entraver la resocialisation du recourant. A cet égard également, elle satisfait donc au réquisit déduit de la systématique légale (cf. ATF 134 IV 60 précité, c. 4.3). Il en va de même de la peine pécuniaire et de l'amende.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'258 fr. 90, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'948 fr. 90 (deux mille neuf cent quarante-huit francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'258 fr. 90 (mille deux cent cinquante-huit francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant J.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.

Le président : Le greffier :

Du 23 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Office fédéral de police,

Ministère public de la Confédération,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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