Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 16.06.2010 HC / 2010 / 348

TRIBUNAL CANTONAL

250

PE08.024996-NCT/LCT/PBR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 16 juin 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 22 al. 1, 24 al. 2, 42 al. 1, 47, 307 al. 1 CP; 415 CPP; 11 al. 1 TFJP; 8 TAv

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par C., V. et K.________ contre le jugement rendu le 9 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée notamment contre K.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné K., pour brigandage, tentative d'instigation à faux témoignage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 28 mois, dont six à titre ferme et douze avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'au paiement des frais, par 8'893 fr. 85 (I) et condamné S., pour brigandage et vol d'importance mineure, à 280 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'au paiement des frais, par 8'488 fr. 30 (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

L'accusé K.________, né en 1990, ressortissant kosovar, travaille comme chef de rayon de magasin. Il a été élevé dans un climat familial de violence et de grande intolérance, sous l'égide d'un père autoritaire qui lui a donné un exemple qualifié de lamentable par le jugement; il a aussi subi l'influence d'un frère de quatre ans son aîné, violent et à l'évidence peu intelligent.

Le 17 mai 2008, il s'est rendu coupable, notamment, d'un brigandage au préjudice d'un noctambule rencontré à la sortie d'une discothèque de Rolle, ce en agissant avec trois acolytes, dont S.. Les faits se sont déroulés sous les yeux de B.. Entendu durant l'enquête au sujet du brigandage, celui-ci a indiqué aux policiers, puis confirmé à l'audience, qu'il avait, après les faits, été approché par K., lequel lui avait demandé de dire qu'il n'était plus à Rolle au moment des faits et que c'était à Morges, et non à Rolle, qu'ils avaient passé la fin de la soirée ensemble. Le jugement précise que " B. (avait) dit à la gendarmerie qu'il ne voulait pas avoir de problèmes et (avait) donc refusé d'entrer dans le jeu de K.". Initialement, B. avait, selon la mention apposée par la gendarmerie dans le procès-verbal d'audition, été entendu en qualité de prévenu, et non comme témoin. Néanmoins, il n'avait jamais été question de dire qu'il avait quoi que ce soit à voir avec le brigandage, si ce n'est, précisément, d'en avoir été le témoin.

Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que K.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à faux témoignage, dans la mesure où, si l'intention de l'accusé était que le témoin ne dise pas la vérité et, ce faisant, lui fournisse un alibi, il n'en reste pas moins que B.________ s'est refusé à déposer faussement.

Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont tenue pour très lourde. A décharge, ils ont pris en compte le climat familial dans lequel il avait été élevé et son jeune âge. A charge, le tribunal correctionnel a retenu la gravité des infractions et leurs effets traumatisants sur les victimes, ainsi que les dénégations de l'accusé quant au brigandage et la réitération de plusieurs infractions à bref délai en cours d'enquête. Pour ce qui est de l'attitude ultérieure de l'accusé envers les victimes, le tribunal correctionnel a considéré qu'il s'agissait de regrets plus que de remords.

Quant au sursis, le pronostic a été tenu pour largement défavorable, pour les motifs que l'accusé avait réitéré à quatre reprises durant l'enquête, qu'il n'avait pas franchement pris conscience de la gravité de ses actes et que son mode de fonctionnement est la violence. La peine n'a été assortie du sursis partiel que compte tenu du jeune âge de l'accusé et du fait qu'il envisage de gagner sa vie en travaillant; dans cette mesure, "une part de pronostic favorable, pour une portion de peine assortie d'un sursis de durée maximale, peut être envisagée à la condition qu'une autre part de la peine s'exécute de manière ferme (…)".

K.________ était représenté par l'avocat C., à Lausanne, commis d'office. Pour sa part, S. était représenté par l'avocat V., également commis d'office et dont l'étude est aussi sise à Lausanne. Les frais de justice comportent les indemnités en faveur des défenseurs d'office. Les frais de transport depuis Lausanne ont été pris en compte sur la base du billet de train aller-retour en wagon de seconde classe jusqu'à Nyon. Une durée d'activité de 34 heures et de 20 heures a été prise en compte pour Me C. et pour Me V.________ respectivement. Un montant de 300 fr. a été pris en compte au titre de débours pour Me C.________.

C. En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour brigandage, violence et (sic) menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, la quotité des frais étant inchangée.

En temps utile également, Me V.________ a aussi recouru contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité due en sa qualité de conseil d'office d'S.________ est portée à 6'367 fr. 75. De même, Me C.________ a pris des conclusions tendant à la réforme du jugement en ce sens que son indemnité due en sa qualité de conseil d'office de K.________ est portée à 5'321 fr. 45.

Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours de K.________.

En droit :

I. Recours de K.________

Le recours est uniquement en réforme.

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

Le recourant conteste s'être rendu coupable d'instigation à faux témoignage.

a) A teneur de l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

Selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b) Contestant l'élément subjectif de l'infraction, le recourant fait d'abord valoir qu'il s'attendait, respectivement pouvait s'attendre à ce que B.________ soit entendu comme prévenu, et non comme témoin. Ce moyen se heurte aux faits de la cause, attendu que le jugement retient le contraire. Dans la mesure où le recourant tente de substituer sa propre version des faits à celle du tribunal correctionnel, son argumentation est irrecevable et doit, partant, être écartée.

Cela étant, il doit être entré en matière sur les moyens du recours validement articulés. Comme le relève le Parquet dans son préavis, la ratio legis doit être examinée en étant rappelé que l'intention dolosive de celui qui commet une instigation à faux témoignage doit aussi porter sur la qualité de la personne incitée à la fausse déposition (ATF 98 IV 212, JT 1973 IV 81). L'art. 307 al. 1 CP définit en effet un délit propre, soit une infraction qui ne peut être commise que par un cercle restreint de personnes.

Bien que B.________ ait, initialement, été entendu comme prévenu plutôt que comme témoin, il ne pouvait échapper au recourant qu'il n'avait rien à se reprocher en relation avec le brigandage du 17 mai 2008 et, partant, que sa qualité initiale de prévenu procédait d'une erreur manifeste des enquêteurs. Comme le relève le jugement, il s'agissait, pour le recourant, de se fournir un alibi pour des faits à raison desquels il avait tout lieu de croire qu'il serait, contrairement au témoin, prochainement mis en cause pénalement. Dès lors, pour lui, l'intention dolosive portait sur la qualité de témoin de B.________.

Ce premier moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

c) Le recourant fait ensuite valoir que la tentative d'instigation à faux témoignage n'est pas punissable puisque B.________ avait d'abord été entendu comme prévenu, et non comme témoin. Dès lors on se trouverait, selon le recourant, tout au plus dans l'hypothèse du délit impossible.

Certes, l'instigation à un délit présuppose que la personne à l'égard de laquelle l'infraction en question est commise puisse, en particulier de par sa qualité, être l'auteur du délit auquel elle est incitée. Dans la négative, il manque alors un élément nécessaire à la réalisation de l'instigation. Il n'en reste cependant pas moins que le recourant a poussé une personne qu'il croyait être un témoin à faire une fausse déposition. Le témoin ayant toutefois été entendu comme prévenu, le crime ne pouvait pas être consommé, même si la mention de "prévenu" sur le procès-verbal d'audition procédait d'une erreur d'appréciation manifeste. Le résultat voulu par l'auteur ne pouvant dès lors se produire (cf. l'art. 22 al. 1 CP), l'acte en est resté au stade de la tentative d'instigation à faux témoignage, comme l'ont retenu les premiers juges, même pour d'autres motifs. La qualification de l'infraction doit ainsi être confirmée par substitution de motifs. Partant, ce moyen de réforme doit aussi être rejeté.

Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu divers éléments à décharge, à savoir ses excuses et les indemnités versées aux lésés, son jeune âge, ses aveux, le climat familial dans lequel il a été élevé, ainsi que son changement de comportement depuis le 22 mai 2009.

3.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde, au regard en particulier de la brutalité de son comportement, ses dénégations quant au brigandage, la réitération d'infractions en cours d'enquête et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Pour ce qui est des éléments à décharge, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le recourant, pris en compte son attitude envers les lésés après les infractions, son jeune âge, le climat familial dans lequel il avait été élevé, ainsi que son comportement général depuis la première infraction en cause. Le fait que l'intéressé envisage de gagner sa vie en travaillant a en outre expressément été mentionné à décharge.

Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP. Au vrai, loin d'être arbitrairement sévère, elle est même clémente.

Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice du sursis ordinaire. Il fait valoir qu'un pronostic favorable doit être posé à son égard.

4.1a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.

b) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).

Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007, c. 4).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures

  • de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement (cf. not. TF 6B_435/2007 du 12 février 2008, c. 3.5).

4.2 En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis ordinaire, qui doit même constituer la règle en pareil cas. Le sursis complet a cependant été refusé pour les motifs que l'accusé avait réitéré à quatre reprises durant l'enquête, qu'il n'avait pas franchement pris conscience de la gravité de ses actes, ayant davantage fait preuve de regrets que de remords, et que son mode de fonctionnement est la violence. Cette motivation, conforme aux exigences de l'art. 50 CP et de la jurisprudence ci-dessus, est convaincante et doit être confirmée.

Pour ce qui est de la durée du sursis, le recourant voudrait voir le délai d'épreuve ramené de cinq à deux ans. Ce moyen n'est toutefois articulé que sur la base de l'adminicule selon lequel le pronostic est entièrement favorable, articulé en relation avec la conclusion tendant au sursis ordinaire. Or, le jugement retient qu'un tel pronostic ne pouvait être posé, pour les motifs indiqués ci-dessus. Même s'il devait être admis que le moyen tendant à la réduction du délai d'épreuve est articulé indépendamment de la conclusion tendant au sursis ordinaire, le pronostic est incertain; il n'aurait du reste nullement été arbitraire de le tenir pour entièrement défavorable. En effet, le jugement souligne la brutalité du comportement de l'accusé et le risque que celui-ci fait peser sur la sécurité publique. Le recourant apparaît donc exposé à la délinquance. Qui plus est, les perspectives d'amélioration s'avèrent incertaines. Or, c'est précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant pour fixer la durée du délai d'épreuve (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 44 CP). Au vu des éléments qui précèdent, il s'imposait d'assortir la peine privative de liberté d'un délai d'épreuve significatif. Au vu de ces principes, la durée du délai d'épreuve, qui équivaut au maximum prévu par l'art. 44 al. 1 CP, ne prête nullement le flanc à la critique.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, par le tiers des frais globaux, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 550 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

II. Recours de Me C.________

L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 TFJP, pour fausse application du tarif. S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le présent recours interjeté par le conseil d'office est ainsi recevable.

Me C.________ fait grief aux premiers juges d'une fausse application du tarif dans la fixation de l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office (art. 9 al. 1 et 27 à 30 TFJP), qu'il tient pour arbitrairement modique aux regard des prestations fournies.

2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée.

L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP).

L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (TF 2P.17/2004 et 2P.325/2003 du 6 juin 2006, publié aux ATF 132 I 201, spéc. c. 7.4.2 pp. 210 s.).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 29 octobre 2004, n° 420; CCASS, 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).

L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).

On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay et alii, op. cit., n. 2.2 ad art. 110 CPP; CCASS, 28 septembre 2004, n° 402; CCASS, 7 juillet 1999, n° 335).

2.2a) En l'espèce, le tribunal a motivé la quotité allouée en relevant que la défense de l'accusé K.________ justifiait une durée d'activité de 34 heures pour toutes prestations, à raison du tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats stagiaires, compte tenu en outre des trajets en wagon de seconde classe depuis Lausanne. La TVA a au surplus été prise en compte à la demande de l'avocat-stagiaire. Il doit être déterminé si l'indemnité est équitable au regard des principes ci-dessus.

Le recourant excipe d'une durée d'activité de 40 h 35 et demande que ses débours soient, pour ce qui est des trajets, calculés sur la base d'une indemnité forfaitaire de 70 centimes par kilomètre parcouru.

Il ressort du relevé détaillé des opérations du recourant que 40 minutes ont été décomptées pour des ouvertures de dossier, en sus de deux heures pour des requêtes de disjonction. Le premier poste concerne un simple travail de secrétariat qui n'a dès lors pas à être rémunéré au tarif d'un stagiaire. Le second concerne des points relevant de la compétence du juge, que le magistrat saisi examine d'office. Ces prestations ne sont donc pas nécessaires à l'exercice du mandat. Au surplus, le conseil excipe de diverses lettres. Il s'agissait pour la plupart de correspondances brèves, pour ne pas dire d'usage, ne nécessitant dès lors pas plus que quelques minutes par courrier. Une durée de 3 h 30 doit ainsi être retranchée du relevé des opérations. Enfin, le recourant a compté 2 h 20 pour deux vacations au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Or, la durée des vacations, même nécessaires comme en l'espèce, ne saurait être facturée au tarif applicable aux prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu.

Il y a ainsi, dans le relevé des opérations, une durée d'activité de 8 h 30 qui s'avère non justifiée (40' + 2h + 3h30' + 2h20'). La rémunération accordée au conseil d'office, fondée sur une durée d'activité totale de 34 heures, lui est donc plus favorable que le montant auquel aurait eu droit le recourant sur la base du présent calcul (40h35' – 8h30' = 32h05).

b) Cela étant, autre est la question des débours. Le recourant fait valoir que le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3) s'applique aux frais de déplacement. L'art. 8 du tarif prévoit que l'avocat reçoit, à titre de frais de déplacement et quel que soit le mode de transport utilisé, une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru dès son lieu de travail et par la route la plus directe.

Il découle de l'intitulé même du tarif qu'il n'est pas applicable aux avocats-stagiaires.

A défaut de tarif applicable aux frais de vacations applicables aux mandats dévolus à des stagiaires, la cognition de l'autorité de recours est limitée à l'arbitraire. Or, les premiers juges n'ont nullement versé dans l'arbitraire en prenant en compte le tarif de transport le moins cher pour le client, que l'on rappelle indigent, soit le billet en wagon de seconde classe, pour autant que le transport ferroviaire soit possible dans le cas particulier. Tel est bien le cas en l'espèce. Le billet aller-retour Lausanne-Nyon coûte 13 fr. 80. Des débours de 27 fr. 60 doivent donc être retenus pour deux trajets aller-retour, au lieu des 120 fr. 40 réclamés par le recourant.

Pour ce qui est des autres postes de débours, il est excessif de compter 30 centimes par photocopie. En effet, la cour de céans a jugé qu'une photocopieuse (à l'instar des coûts de secrétaire et d'électricité) fait partie des frais généraux fixes que toute étude doit consentir, mais qu'en revanche, le papier peut, selon les circonstances, représenter une charge variable qui, partant, doit être prise en compte par unité; à cet égard, un coût unitaire de 10 centimes apparaît constituer un maximum, étant rappelé que les photocopies opérées en petit nombre sont censées faire partie des frais généraux (CCASS, du 21 janvier 2010, n° 31, c. II.2.2b). Le forfait unitaire peut cependant être porté à 20 centimes in casu pour tenir équitablement compte du nombre de photocopies justifié par le mandat, qui est significatif même à défaut d'être exceptionnellement élevé.

Quant au nombre de copies, le dossier ne justifiait pas la levée de 886 photocopies. Dès lors, un montant de 150 fr. (afférent à 750 copies) apparaît le maximum envisageable. Les frais d'affranchissement se montent à 95 fr. Il s'ensuit que les débours s'élèvent à 293 fr. 30 au total. En allouant des débours à hauteur de 300 fr., le tribunal correctionnel n'a ainsi nullement versé dans l'arbitraire.

Le recours de Me C.________ doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé à son égard.

Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, correspondant à un tiers des frais globaux, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP). III. Recours de Me V.________

Le recours est recevable. Pour ce qui est des principes applicables, renvoi soit au considérant II.1 ci-dessus.

2.a) En l'espèce, le tribunal a motivé la quotité allouée en relevant que la défense de l'accusé S.________ justifiait une durée d'activité de 20 heures pour toutes prestations, à raison du tarif horaire de 180 fr., plus TVA, applicable aux avocats brevetés, en sus de 100 fr. de débours, compte tenu également des trajets en wagon de seconde classe depuis Lausanne. Il doit être déterminé si l'indemnité est équitable au regard des principes ci-dessus.

Le recourant fait valoir que le montant alloué ne permet pas de justifier une exécution correcte de sa mission. Comme déjà indiqué, la durée des vacations, même nécessaires comme en l'espèce, ne saurait être facturée au tarif applicable aux prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu. Seule une durée d'une heure et dix minutes doit donc être retenue pour les vacations au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Hormis la préparation de l'audience, la durée d'activité est donc de dix heures (8h50' pour les débats et la lecture du jugement et 1h10' pour les vacations). Cette durée laisse subsister un solde de 10 heures pour les opérations antérieures.

Or, les opérations du mandat afférentes à la préparation de la défense avant l'audience ont, selon la liste établie par le recourant, comporté quatre conférences avec le client, une conférence avec les autres mandataires, sept études du dossier, neuf lettres (sans les copies), deux appels téléphoniques ainsi qu'un poste intitulé préparation de l'audience.

La septuple étude du dossier est d'une utilité discutable au regard de l'ampleur de la cause, qui, loin d'être exceptionnelle, s'avérait moyenne. Cela étant, on peut admettre une durée de quatre heures pour la préparation de la plaidoirie et une heure par conférence, soit huit heures en tout à ce titre. Pour le reste, les lettres et les appels téléphoniques représentent une heure au total à 5 minutes l'unité; on peut on outre retenir 30 minutes à une heure pour la conférence avec les autres mandataires. Le solde partiel équivaut donc à une dizaine d'heures. Cela étant, le temps consacré aux études du dossier n'est pas compris dans cette durée, qui doit donc être augmentée d'autant. On peut admettre que deux heures supplémentaires ont été nécessaires à l'étude des faits, s'agissant d'une cause de moindre ampleur que celle impliquant l'accusé K.. Cette durée d'activité à ajouter implique d'augmenter de 360 fr., TVA en plus, l'indemnité allouée à Me V. en sa qualité de défenseur d'office de K.________.

b) Pour ce qui est des débours, le recourant fait valoir, à tort, que le montant de 86 fr. n'a pas été pris en compte par le tribunal correctionnel. Il a au contraire compté 100 fr. à ce titre, de sorte que l'objection ne peut être retenue.

Le recours de Me V.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé à son égard en ce sens que l'indemnité due à ce recourant en sa qualité de défenseur d'office d'S.________ est portée à 4'360 fr. 95, TVA comprise.

Vu l'issue de ce recours (le plaideur obtenant gain de cause sur le principe), les frais de deuxième instance y afférents, correspondant à un tiers des frais globaux, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours de Me V.________ est partiellement admis, ceux de Me C.________ et de K.________ sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'indemnité de défenseur d'office d'S.________ allouée à Me V.________ est portée à 4'360 fr. 95 (quatre mille trois cent soixante francs et nonante-cinq centimes).

IV. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis pour un tiers, soit 736 fr. 65 (sept cent trente-six francs et soixante-cinq centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 1'286 fr. 65 (mile deux cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de K., pour un tiers, soit 736 fr. 65 (sept cent trente-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge d'C., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 21 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me V., avocat (en son nom propre et pour S.),

Me C.________, avocat-stagiaire (en son nom propre),

Me Alain Sauteur, avocat (pour K.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour [...]),

Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour [...]),

Me Olivier Boschetti, avocat (pour [...]),

Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour [...]),

Me Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour [...]),

M. [...],

M. [...], Gendarmerie Poste de [...],

M. [...],

M. [...], Gendarmerie Poste de [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (K.________, 31.03.1990),

Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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