TRIBUNAL CANTONAL
244
PE07.020150-VIY/LPR/DAC/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 14 juin 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 12 avril 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 12 avril 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge de D.________ (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par ordonnance du 17 octobre 2008, D.________, a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour violation d'une obligation d'entretien sur plainte de son ex-épouse.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 12 octobre 1999 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire. L'époux a été astreint au versement, en faveur de son fils, né en 1996, d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, respectivement de 2'150 fr. depuis lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 2'250 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité, allocations familiales non comprises. La pension était payable en main de la détentrice de l'autorité parentale.
Le revenu imposable net du débiteur d'aliments s'est élevé à 67'644 fr. pour l'année 2007, en sus d'allocations à hauteur de 4'320 fr., pour une fortune de 305'864 fr. (ch. 100, 110 et 410 de la déclaration d'impôt). Dès le mois de mars 2007, le débiteur ne s'est acquitté que très partiellement de la pension due. Ainsi, il n'a effectué que trois versements de 1'000 fr., un versement de 1'500 fr. et un versement de 1'800 fr. du 2 avril au 24 octobre 2007, alors même qu'il aurait eu les moyens de payer davantage, notamment au regard de son revenu antérieur.
Le débiteur d'aliments a ouvert action en modification du jugement de divorce le 5 décembre 2007, concluant à ce que le montant de la pension soit ramené à 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant. Lors d'une audience de conciliation du 8 décembre 2008, il a accepté de verser un acompte de 20'000 fr. à valoir sur l'arriéré des contributions d'entretien, ainsi qu'un acompte mensuel de 1'500 fr. sur ladite contribution, dès le 1er janvier 2009 et d'avance chaque mois, en main de l'Office de poursuites de Monthey VS, puis directement en main de l'ex-épouse. Il n'a pas versé la somme de 20'000 fr. et ne s'est acquitté que très partiellement du versement mensuel de 1'500 fr.
Une nouvelle audience de conciliation a été tenue le 21 décembre 2009. Le débiteur d'aliments s'est acquitté d'un montant de 28'500 fr. en exécution de la convention passée à l'audience. Le 10 février 2010, la créancière d'aliments a retiré sa plainte.
L'ordonnance de renvoi retient en outre que le débiteur d'aliments avait, avec effet au 31 mars 2006, volontairement renoncé à une activité professionnelle qui lui rapportait un revenu brut de quelque 200'000 fr. par an.
Le premier juge a considéré que le retrait de la plainte entraînait la cessation des poursuites pénales, s'agissant d'une infraction qui n'est poursuivie que sur plainte. Les frais ont cependant été laissés à la charge de l'accusé en application de l'art. 158 CPP pour le motif que le comportement de l'intéressé, qualifié de critiquable, avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés.
C. En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne soient pas mis exclusivement à sa charge mais, bien plutôt, répartis équitablement.
En droit :
L'objet de la procédure est limité à l'imputation des frais de la cause selon le prononcé du 12 avril 2010. Le recours est uniquement en réforme.
2.a) Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens.
A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p. 374).
En l’espèce, le recourant ne s'est, sous réserve de quelques versements sporadiques et jusqu'au paiement du montant de 28'500 fr. en exécution de la convention passée à l'audience du 21 décembre 2009, jamais régulièrement acquitté de la pension alimentaire à laquelle il était tenu. Or, il avait alors les moyens d'honorer ses obligations d'entretien en tout cas dans une mesure largement supérieure, respectivement aurait pu les avoir. En effet, il avait lui-même, par la voie de la modification du jugement de divorce, demandé au juge de la famille de réduire le montant de la pension à 1'000 fr. par mois. Qui plus est, il s'est lui-même mis dans une posture délicate en abandonnant un emploi très rémunérateur jusqu'à subir une baisse sensible de ses revenus, même s'il a, au vu de sa déclaration fiscale, conservé une certaine aisance matérielle durant l'année 2007.
Son attitude ne permet ainsi pas de considérer, sur le plan subjectif, qu'il avait l'intention, autant que l'on pouvait raisonnablement l'attendre de lui, d'assumer l'entier de ses obligations relevant du droit de la famille.
Sa carence est ainsi fautive civilement. Elle est au surplus à l'origine de la procédure pénale et des frais afférents à celle-ci dans un rapport causal, nonobstant le retrait ultérieur de la plainte. Les conditions d'une mise à la charge de l'accusé des frais de justice selon l'art. 158 CPP sont donc remplies. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une répartition au préjudice de la plaignante conformément au principe déduit de l'art. 159 al. 1 CPP. Au surplus, la quotité des frais n'est pas contestée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :