TRIBUNAL CANTONAL
16
PE07.020194-JBN/MAO/TDE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 12 janvier 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier
: M. Ritter
Art. 15, 123, 129 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par V.________ et par X.________ contre le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sur sa personne au sens de l'art. 63 CP (V), a libéré V.________ du chef d'accusation de violation de la loi fédérale sur les armes (VI), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de meurtre (VII), l'a condamnée à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX), a pris acte du retrait des plaintes déposées par X.________ et par V.________ (X), a ordonné la restitution du couteau figurant sous fiche Trib 093 au Service de l'identité judiciaire (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la mallette noire et des objets qu'elle contient, séquestrés sous fiche n° 2'747 (XIII) et a mis les frais de justice, par 26'556 fr. 40 et 22'691 fr. 70 à la charge de X.________ et de V.________ respectivement (XIV et XV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé X., né en 1966, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans. Il a épousé l'accusée V., née en 1969, d'origine kosovare et naturalisée suisse. Trois enfants sont issus de cette union, dont un fils né en 1990. L'époux perçoit le revenu d'insertion. Son loyer et ses primes d'assurance-maladie sont pris en charge. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à des condamnations pour violation grave des règles de la circulation routière, la seconde étant une peine de dix jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 25 novembre 2008 par le Juge instructeur du Nord vaudois. Pour sa part, l'accusée travaille pour un revenu mensuel brut de 3'600 fr. Son casier judiciaire est vierge.
Les époux rencontrent des problèmes conjugaux depuis de nombreuses années. En 1999, V.________ a été contrainte de se réfugier auprès de sa famille en raison de la violence physique exercée contre elle par son mari, attestée par des témoins. A de réitérées reprises, l'accusé a, selon les dires du fils du couple, menacé son épouse de la tuer si elle entreprenait des démarches en vue d'une séparation.
Entendu comme témoin, le jeune homme a en particulier rapporté avoir, entre 2001 et 2003, vu sa mère atteinte d'une importante blessure à la tête, cette lésion corporelle ayant été infligée par le mari. Le 12 août 2006, l'accusé a frappé violemment son épouse au visage devant leurs trois enfants. Elle l'a alors averti qu'elle ne se laisserait plus faire. Il n'a plus porté la main sur elle jusqu'aux événements décrits ci-après.
Le 29 septembre 2007 vers 03 h, l'accusé est rentré au domicile conjugal sous l'influence de l'alcool, son taux d'alcoolémie étant compris entre 1,2 et 1,4 o/oo. Il a étreint son épouse alors qu'elle dormait, ce aux fins d'entretenir une relation sexuelle avec elle. La lumière de la chambre était éteinte. Elle a refusé cette étreinte. X.________ s'est énervé et lui a mis l'une de ses mains sur le visage en lui enfonçant les doigts dans les yeux pour la forcer à se recoucher. Il s'est ensuite mis à califourchon sur elle et lui a serré le cou fortement durant quelques secondes avec les deux mains, au point de l'empêcher de respirer. La victime s'est débattue et a réussi à faire lâcher prise quelques instants à son agresseur. Elle a alors appelé son fils au secours. Le jeune homme est intervenu pour séparer ses parents. La lumière de la chambre a alors été allumée.
La victime s'est, à ce moment, retrouvée à terre, libérée de l'emprise de son agresseur par son fils, qui se trouvait alors à côté d'elle. Elle s'est levée et a pris un couteau à lame repliable déposé sous le matelas, arme qu'elle avait dissimulée deux semaines auparavant par crainte que son époux ne la frappe. Elle a ainsi eu le temps de quitter le lit et d'ouvrir la lame du couteau, d'une longueur de 9 cm, avant de frapper sans avertissement son époux de plusieurs coups au niveau du ventre et du thorax en faisant des mouvements de bas en haut. Son mari se trouvait alors toujours sur le lit et se tenait redressé devant elle, sur les genoux. Durant ces opérations, elle était libre de ses mouvements. A aucun moment elle n'a été touchée par la victime. L'accusée a été entendue par la police le 29 septembre 2007 à 10 h.
Les blessures subies par X.________ ont fait l'objet d'une expertise de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne (IUML). A dire d'expert, la responsabilité pénale de V.________ est légèrement diminuée; celle d'X.________ l'est sévèrement.
Lors des faits, X.________ était en possession d'une mallette contenant 30 balles de 9 mm et de matériel de nettoyage pour une arme à feu.
Les époux ont chacun déposé plainte le 29 septembre 2007. Elles ont été retirées aux débats.
Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé avait voulu contraindre son épouse à des rapports intimes et qu'il avait mis la vie de sa victime en danger en lui serrant le cou. Le tribunal correctionnel s'est dit à cet égard "intimement convaincu que l'accusé avait conscience du danger de mort imminent que son comportement pouvait induire s'il persistait à serrer le cou de sa femme avec l'énergie qu'il y mettait".
Pour ce qui est de l'accusée, les premiers juges ont estimé qu'elle ne se trouvait plus en état de légitime défense lorsqu'elle s'était saisie du couteau avec lequel elle avait frappé son mari, attendu que les blessures constatées "ne correspondent absolument pas à des gestes de défense mais bien à des gestes d'attaque"; en outre, ils ont retenu une discontinuité temporelle entre l'agression commise par son mari sur l'accusée et les coups de couteau assénés par celle-ci, de surcroît alors que le fils du couple était déjà intervenu pour s'interposer entre ses parents. Selon eux, elle avait agi pour se venger de ce que son époux venait de lui faire subir et avait envisagé la possibilité de lui donner la mort ou, à tout le moins, en avait accepté le risque, ainsi que cela ressortirait de la déposition faite par l'intéressée devant la police, partiellement retranscrite dans le jugement.
Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Ils ont en outre retenu que l'accusée s'était rendue coupable de tentative de meurtre.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont considéré qu'il avait été mû par un mobile égoïste, qu'il n'avait formulé aucune excuse et qu'il n'avait pas donné l'impression d'avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il a été tenu compte de sa responsabilité sévèrement diminuée ainsi que des bons renseignements recueillis par ailleurs. Le tribunal correctionnel a, nonobstant l'absence d'amendement, considéré que la peine pouvait être assortie du sursis.
Pour ce qui est de l'accusée, les premiers juges ont aussi retenu qu'elle n'avait formulé aucune excuse et qu'elle n'avait pas donné l'impression d'avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. A décharge, le fait qu'elle avait été poussée à bout par le comportement odieux de son mari a été pris en compte, à telle enseigne qu'elle a été mise au bénéfice de la circonstance atténuante tirée en proie à une émotion violente. De même a-t-il été tenu compte de sa responsabilité légèrement diminuée, de son absence d'antécédents et de sa bonne collaboration durant l'enquête. Les conditions du sursis ont été tenues pour remplies.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces et de tentative de contrainte sexuelle, la quotité de la peine étant, avec sursis, réduite des deux tiers au moins, respectivement commuée en travail l'intérêt général, à défaut en une peine pécuniaire. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces, la quotité de la peine étant également, toujours avec sursis, réduite des deux tiers au moins, respectivement commuée en travail l'intérêt général, à défaut en une peine pécuniaire.
En temps utile également, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de tentative de meurtre.
En droit :
I. Recours de V.________
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP.
a) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
a) En l'espèce, la recourante, se réclamant tant de l'art. 411 let. h CPP que de l'art. 411 let. i CPP, fait valoir que l'appréciation des premiers juges est entachée d'arbitraire dans la mesure où elle retient que le mobile de l'infraction répondait à la vengeance.
La motivation des premiers juges repose sur les éléments suivants (cf. jugement, pp. 31, 34 et 35) :
Les blessures constatées par l'IUML ne correspondent pas à des gestes de défense, mais bien à des gestes d'attaque;
la recourante a frappé son mari sans avertissement;
les déclarations de la recourante à la police sont révélatrices de ses intentions, l'intéressée ayant, de son propre aveu, frappé son mari dans le dessein de l'attaquer, non pour se défendre;
la rupture temporelle entre la mise en danger de la vie de l'accusée par son conjoint et les coups se couteau qu'elle lui a asséné quelques instants plus tard, cette discontinuité permettant d'exclure la légitime défense;
l'accusée avait, avant les faits, prévenu son mari qu'elle ne se laisserait plus faire.
Il est par ailleurs établi (et non contesté par la recourante) que l'accusée venait de se faire agresser par son mari alors qu'elle dormait dans le lit conjugal et qu'elle avait, dans le passé, subi des violences domestiques récurrentes.
Sur ces bases, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que « l'accusée (avait) pris la décision de se venger de ce que son époux venait de lui faire subir ». Leur appréciation n'omet aucun fait déterminant. Partant, elle n'est pas davantage lacunaire. Ce moyen doit donc être rejeté.
b) La recourante fait également valoir que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en considérant que les paroles qu'elle avait tenues à la police peu après l'agression établissaient son intention homicide (cf. jugement, p. 34, in fine).
A cet égard, le procès-verbal d'audition mentionne ce qui suit : "J'ai sorti ce couteau comme ça. (…). Sur le moment, je n'ai pas pensé tuer. Mais, je pense que peut-être oui. En fait, je n'en sais rien. En tous les cas, je ne l'ai pas sorti pour lui faire peur ou l'arrêter, mais bien pour le planter. Ça a été facile et je suis fière de moi d'avoir fait ça. (…)" (jugement, p. 31).
Ces déclarations sont dépourvues d'équivoque. Elles sont celles d'un agresseur et non d'une victime. Certes, la recourante n'a pas déclaré qu'elle voulait tuer son mari. Mais elle ne l'a pas exclu non plus. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, selon elle, c'est qu'elle a agi dans le dessein de le « planter », soit de lui infliger au moins une blessure pouvant être objectivement mortelle indépendamment de tout danger auquel elle aurait été exposée. C'est ce dernier élément, déduit de la déposition de l'intéressée, qui a été tenu pour déterminant, ce sans arbitraire aucun.
Cela étant, il faut formuler deux objections au recours quant à l'interprétation des déclarations de la recourante :
D'abord, le tribunal n'a pas retenu un dol direct, mais une tentative de meurtre par dol éventuel. Il pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer, au vu des déclarations de l'accusée, qu'elle s'accommoderait du résultat dommageable, pour le cas où il surviendrait, sans forcément le vouloir en lui-même pour autant.
Ensuite, la conviction des premiers juges ne repose pas exclusivement sur les déclarations de l'intéressée. Celles-ci ne constituent qu'un élément parmi d'autres à l'appui de leur conviction quant à l'intention de l'accusée. En effet, l'appréciation de la cour procède également de la chronologie des faits et de la présence du fils du couple dans la chambre conjugal, le jeune homme s'étant interposé entre ses parents. La recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des autres éléments retenus par le tribunal correctionnel pour forger sa conviction. Partant, le moyen invoqué ne permet pas, à lui seul, de dire que la motivation des premiers juges est arbitraire, à supposer qu'il fût accueilli, ce qui n'est, du reste, pas le cas. Pour le reste, l'argumentation du recours relève de la réforme.
c) La recourante soutient ensuite que le jugement serait également lacunaire, respectivement procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation dans la mesure où il ne retient pas à décharge l es regrets qu'elle avait formulés devant le juge d'instruction après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audition partiellement retranscrit ci-dessus.
Or, les premiers juges ont précisément expliqué pour quels motifs ils étaient convaincus du dessein homicide de la recourante. A partir de là, ils devaient, sauf contradiction, parvenir à la conclusion que les regrets formulés ultérieurement n'étaient pas de nature à affecter l'interprétation de la déposition, ce qu'ils ont logiquement relevé. Cette déduction ne procède dès lors pas d'un abus de leur pouvoir d'appréciation. Il n'est pas davantage arbitraire d'écarter un élément d'appréciation au profit d'un autre lorsque, comme en l'espèce, les éléments de la motivation sont dûment exposés.
d) La recourante conteste ensuite que les blessures de la victime eussent correspondu à des gestes d'attaque et non de défense; elle fait grief aux premiers juges ne n'avoir pas étayé leur appréciation sur ce point.
A cet égard, le tribunal s'est expressément référé à l'expertise de l'IUML (cf. jugement, pp. 32 et 34), selon laquelle les coups avaient délibérément été assénés, l'hypothèse selon laquelle les blessures seraient consécutives à de simples mouvements de balayage étant écartée. En conclusion à son rapport, le médecin légiste a ainsi relevé que les lésions avaient été provoquées au moment et selon le mécanisme rapportés par la victime, étant précisé qu'X.________ a toujours déclaré que son épouse l'avait attaqué. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait de gestes d'attaque. Fondé sur un avis autorisé interprété à satisfaction, le jugement n'est pas davantage lacunaire sur ce point.
e) La recourante soutient enfin que le jugement est arbitraire, respectivement lacunaire en ce qu'il retient que la condition d'immédiateté entre l'attaque et ses coups de couteau n'était pas réalisée, d'une part, et qu'elle avait la possibilité de fuir plutôt que d'attaquer son mari, d'autre part.
Les premiers juges ont expliqué de façon complète les raisons pour lesquelles la légitime défense ne pouvait être retenue. Ils se sont référés au procès-verbal d'interrogatoire devant la police quant à la chronologie des faits, à la nature des blessures infligées et à la discontinuité temporelle entre la mise en danger de la vie de l'accusée par son mari et le moment où les coups de couteau avaient été assénés à celui-ci. Aucun des ces éléments d'appréciation n'est arbitraire, pas plus que ne l'est leur rapprochement logique. Il n'y a pas davantage de lacune dans l'exposé des faits déterminants ni, partant, dans la motivation du jugement.
En définitive, le recours en nullité s'avère mal fondé et doit être rejeté.
a) En réforme, la recourante fait valoir qu'elle a agi en état de légitime défense.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
b) Selon l'art. 15 CP, dont la note marginale est "Légitime défense", quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
c) L'exercice de la légitime défense permet de protéger d'une attaque tous les droits personnels (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 15 CP). Il suppose que l'auteur d'un acte qui conduit à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer à une attaque préalable ou à une menace d'attaque imminente (ATF 104 IV 1, JT 1979 IV 98). L'attaque ou la menace doit être illicite (ATF 93 IV 81, JT 1967 IV 150). Il doit s'agir d'une atteinte effective ou qui menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12, JT 1981 IV 30, rés.).
L'exercice de la légitime défense suppose que les moyens que l'auteur a utilisés aient été proportionnés aux circonstances (ATF 107 IV 12, JT 1982 IV 36). Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de savoir si le moyen de défense est proportionné aux circonstances s'apprécie d'après l'ensemble de celles-ci; à cet égard, on doit examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et par les mesures de défense, la nature de ces dernières ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 107 IV 12, c. 3a; 102 IV 68, c. 2a et la jurisprudence citée; Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., 1982, pp. 160 ss; Noll, Die Rechtfertigungsgründe im Gesetz und in der Rechtsprechung, RPS 80/1964, pp. 160 ss; Dubs, Notwehr, RPS 89/1973, pp. 337 ss, spéc. p. 345). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables (ATF 107 IV 12, c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral Str. 58/87 du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1988 p. 121; Dubs, op. cit., p. 347).
Il est généralement admis que la loi n'exige que la proportionnalité des moyens de défense, à savoir que l'agressé choisisse parmi les moyens de défense à sa disposition le plus léger qui permette de repousser l'attaque. La loi n'exige en revanche pas que la défense elle-même soit la seule voie possible; le droit de défense n'est pas subsidiaire à la possibilité de parer à l'attaque, de prendre la fuite ou de quérir de l'aide (ATF 101 IV 119, 121; 79 IV 152, c. 2; Stratenwerth, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2e éd., 1996, p. 233-234).
Le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer (Stratenwerth, op. cit., p. 230; Trechsel, Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5e éd., 1998, p. 127; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., 1995, p. 126). L'attaque qui a déjà commencé reste actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte existante menace d'après le comportement de l'agresseur (ATF 102 IV 1, c. 2b; Graven, op. cit., p. 126). Pour qu'il y ait légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1, c. a); des actes commis non pour se défendre contre une attaque, mais à des fins de vengeance ou à titre expiatoire, ne sont ainsi pas couverts par la notion de légitime défense (ATF 93 IV 81, 83; cf., sur tous ces points, Cass., G., 15 décembre 2008, n° 470).
a) En l'espèce, la recourante considère que le danger n'avait pas cessé entre le moment où elle avait elle-même été agressée par son mari et l'instant où elle l'avait attaqué, si bien que c'est à tort que les premiers juges ont nié la notion d'imminence au sens de l'art. 15 CP.
Il ressort de l'état de fait du jugement, qui lie la cour de céans, que la recourante avait agi alors que l'attaque dont elle avait été victime de la part de son mari avait pris fin. En effet, pour nier la légitime défense, les premiers juges ont retenu les éléments suivants :
La nature des blessures correspond à des gestes d'attaque et non de défense;
les déclarations de la recourante devant la police peu après les faits;
l'absence d'immédiateté;
le fait que la recourante ait été armée, alors que son adversaire ne l'était pas;
la présence du fils venue pour la protéger et pour lui permettre de fuir, à telle enseigne que la recourante avait expliqué qu'elle avait frappé son mari après que son fils fut intervenu et qu'il l'eut séparée de son agresseur (cf. jugement, p. 29 in medio).
Il découle du rapprochement de ces faits déterminants, et notamment de l'aveu de l'accusée, que, lors de l'arrivée de son fils, la recourante ne détenait pas encore le couteau, comme le précise le jugement de manière synthétique (p. 35). Le fils du couple avait réussi à séparer sa mère de son père et n'avait, dès cet instant, plus quitté la chambre conjugale. La recourante n'avait dès lors plus rien à craindre de son mari. Sur la base de l'état de fait du jugement, il est ainsi établi que le danger avait à ce moment disparu. En attaquant son époux au moyen d'un couteau alors qu'il était dépourvu de toute arme, elle a fait usage d'un moyen qui n'était objectivement pas proportionné aux circonstances, aucune attaque ou menace n'étant avérée ni même imminente.
b) Cela étant, autre est la question de savoir si la recourante pouvait, de bonne foi même si à tort, se croire attaquée sans droit ou menacée sans droit d'une attaque imminente, en d'autres termes si elle était en état de légitime défense putative.
Il est vrai que la recourante a expliqué au tribunal correctionnel qu'elle « (avait) eu l'impression que son mari allait à nouveau s'en prendre à elle et qu'il continuait de s'approcher » (jugement, p. 29). Cette impression ne cadre cependant pas avec sa propre version du déroulement objectif des faits (ibid.). Elle a en effet admis que, lorsqu'elle avait agressé son mari, ce dernier se trouvait toujours sur le lit et se tenait redressé devant elle, sur les genoux. Il ne s'approchait donc pas d'elle. Cette impression est en outre contredite par les déclarations antérieures faites par l'intéressée à la police (cf. jugement, p. 31), puisqu'elle a relaté ce qui suit : "je n'ai pas sorti (le couteau) pour lui faire peur ou l'arrêter, mais bien pour le planter". De façon plus générale, enfin, cette impression se heurte aux faits retenus par les premiers juges, selon lesquels non seulement l'accusée n'était plus menacée par son mari au moment où elle s'en est prise à lui, mais encore qu'elle ne pouvait plus se sentir menacée par lui, ce grâce à l'intervention opportune de son fils. Peu importe à cet égard que l'époux était alors sous l'emprise de l'alcool.
Les moyens déduits de la fausse application de l'art. 15 CP doivent donc être rejetés à tous égards.
c) Pour le surplus, la peine n'est pas contestée dans sa quotité. Vérifiée d'office, elle n'apparaît pas arbitrairement sévère. D'une manière générale, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte tant à charge qu'à décharge sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. En particulier, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué l'art. 48 let. c CP en considérant que l'accusée avait agi sous l'emprise d'une émotion violente. C'est également à bon droit qu'ils ont, en se ralliant à l'avis de l'expert psychiatre, tenu compte d'une responsabilité pénale légèrement diminuée conformément à l'art. 19 al. 2 CP.
La peine doit ainsi être confirmée et le recours en réforme rejeté à l'instar du recours en nullité.
II. Recours de X.________
Le recours est en réforme uniquement.
Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle.
L'état de fait du jugement retient, de nature à lier la cour de céans, que le recourant s'est rapproché de son épouse dans l'intention manifeste d'entretenir une relation sexuelle avec elle. La destinataire de ces avances les a refusées et s'est redressée. Alors qu'elle se trouvait assise, le recourant s'est énervé et lui a alors mis l'une de ses mains sur le visage en lui enfonçant les doigts dans les yeux pour la forcer à se recoucher. Ensuite, il s'est mis à califourchon sur son épouse et lui a serré le cou avec les deux mains, au point de l'empêcher de respirer (p. 29). Cette version, qui est celle de l'épouse, a été retenue par le tribunal (jugement, p. 32 in fine).
Au vu des faits énoncés par le jugement, c'est en vain que le recourant prétend avoir causé des lésions corporelles à son épouse dans un autre dessein que celui de la contraindre à l'acte sexuel. D'abord, ce moyen n'est pas recevable en réforme, car il contredit l'état de fait du jugement, le recourant se limitant à opposer sa version des faits à celle du tribunal correctionnel. Ensuite, et par surabondance, les premiers juges ont acquis la conviction contraire. Ils ont en effet considéré, sur la base des faits retenus, que le comportement de l'accusé ne pouvait s'expliquer autrement que par le dessein de contraindre sa victime à lui accorder ses faveurs sexuelles. Enfin, l'état de fait, rappelé ci-dessus, permettait aux premiers juges de retenir une tentative de contrainte sexuelle, puisqu'il a été admis que le recourant avait forcé son épouse à se recoucher.
Le recourant fait ensuite valoir que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de contrainte sexuelle, à telle enseigne que cette infraction-ci exclurait celle-là.
Le jugement (p. 33) se réfère expressément au rapport de l'IUML ainsi qu'aux planches photographiques. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il s'agit de lésions corporelles (simples) au sens de l'art. 123 CP et non de voies de fait selon l'art. 126 CP. La gravité et la nature des lésions, établies par rapport et les clichés, permettent en effet d'exclure cette infraction-ci en faveur de celle-là.
Corboz (Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 50 ad art. 189 CP, p. 754) relève, sans se prononcer, que la doctrine admet que les lésions corporelles simples ou les voies de fait sont absorbées par la contrainte sexuelle ou le viol. Selon une jurisprudence cantonale bernoise (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, op. cit., n. 1.7 ad art. 123 CP), il y a lieu d'admettre le concours idéal entre les lésions corporelles simples et le viol lorsque l'auteur, pour parvenir à ses fins, inflige à sa victime des blessures qui vont au-delà de simples bleus ou écorchures, soit ce qui est nécessaire à la commission de l'infraction principale. Toutefois, la question peut rester indécise en l'espèce. En effet, comme on le verra, les lésions corporelles sont en concours avec la mise en danger de la vie d'autrui, infraction réprimée par l'art. 129 CP.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
Le recourant conteste également s'être rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui.
a) Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion d'imminence implique un élément d'immédiateté qui est défini par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'imminence d'un danger implique qu'il soit direct et brûlant. Ainsi en va-t-il de celui qui serre sa victime si fort à la gorge qu'elle se trouve en danger de mort imminent, sans pour autant avoir subi de lésions corporelles importantes (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, op. cit., n. 1.2 ad art. 129 CP).
b) Le jugement attaqué retient que le recourant s'est mis à califourchon sur son épouse et lui a serré le cou avec les deux mains au point de l'empêcher de respirer, à telle enseigne que la victime a eu le sentiment d'étouffer; que les lésions au cou, établies par l'IUML, ont été des plus significatives; qu'à dire d'expert, la vie de la victime a été potentiellement mise en danger.
La question de la mise en danger de la vie de la victime relève du droit, et non du fait. Le jugement retient (p. 33) que l'épouse du recourant avait eu le sentiment d'étouffer lorsque son mari l'avait étranglée et le strangulation avait été commise avec force et énergie, ainsi que l'attestent les lésions à la face antérieure du cou de la victime (rapport de l'IUML du 5 octobre 2007).
L'état de fait permet ainsi de statuer. Son appréciation, notamment à l'aune de l'art. 129 CP, relève du droit.
c) Etant réputé constant en fait que le recourant a serré violemment le cou de son épouse, au point que le médecin légiste a constaté que la victime présentait des signes objectifs et subjectifs de violence contre le cou, il ne peut qu'être considéré en droit que toute violence intense sur la face antérieure du cou expose celui qui la subit à un danger de mort concret et imminent en raison de la problématique de l'arrêt réflexe du cœur. La victime courait ainsi un tel risque de mort. La mise en danger potentielle de la vie de l'intéressée, selon les termes employés par le médecin légiste, ne signifie rien d'autre qu'un risque probable de mort, soit un risque très possible ou vraisemblable de réalisation, étant rappelé qu'un degré de probabilité supérieur à 50% n'est pas exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129 CP, p. 184 et la jurisprudence citée). L'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP est donc réalisé.
d) Pour ce qui est de son élément subjectif, il convient tout d'abord de rappeler que l'art. 129 CP définit un délit de mise en danger et non un délit de lésion. Il faut et il suffit que l'auteur ait conscience du danger de mort. S'il veut plus, il doit alors être puni pour le délit de lésion correspondant, soit pour meurtre ou pour assassinat; ainsi, la conscience du risque se confond avec la volonté (ATF 114 IV 110; ATF 107 IV 165; ATF 94 IV 60, JT 1968 I 72, sp. 76). En d'autres termes, celui qui a conscience du risque et agit quand même, sans vouloir la réalisation du risque, veut nécessairement ce risque et enfreint dès lors l'art. 129 CP.
Certes, il faut admettre qu'en l'espèce, l'auteur ne connaissait pas la problématique liée à l'arrêt réflexe du cœur. Cela dit, chacun sait que serrer avec violence la gorge d'autrui est propre à exposer la victime à la mort à relativement bref délai. Le tribunal correctionnel s'est dit à cet égard "intimement convaincu que l'accusé avait conscience du danger de mort imminent que son comportement pouvait induire s'il persistait à serrer le cou de sa femme avec l'énergie qu'il y mettait". Le recourant ne peut critiquer cette appréciation sous l'angle d'un recours en réforme, les éléments internes à la volonté de l'auteur faisant partie du fait et non du droit.
Le dernier élément subjectif énoncé par l'art. 129 CP est l'absence de scrupules de l'auteur. Le tribunal correctionnel a tenu cet élément pour réalisé. A juste titre. Pour un mobile égoïste, le recourant n'a pas craint d'exposer la vie de son épouse à un danger de mort concret. L'auteur qui agit de la sorte est forcément dépourvu de scrupules.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel a tenu les conditions d'application de l'art. 129 CP pour réalisées.
e) Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en plus de la mise en danger de la vie d'autrui. Il a retenu que les infractions étaient en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Le concours d'infractions doit être examinée d'office.
L'acte de mise en danger de la vie d'autrui a causé des lésions corporelles à la victime (cf. supra). La doctrine (Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 129 CP, p. 190 et la doctrine citée par cet auteur) admet un concours entre l'art. 129 CP et l'art. 123 CP, puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'art. 129 CP. Les éléments constitutifs des deux infractions sont donc distincts, ce qui exclut l'absorption de l'une par l'autre. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont également condamné l'accusé pour lésions corporelles simples à raison des mêmes faits, la nature des lésions entrant dans la catégorie de slésions corporelles simples, comem cela a déjà été relevé (supra, p. 15, c. 2). Le retrait de plainte intervenu à l'audience ne déploie aucun effet en ce qui concerne le chef d'accusation de lésions corporelles simples. En effet, l'infraction ayant été perpétrée entre conjoints, la poursuite a lieu d'office (art. 123 al. 2 CP).
Le recours en réforme doit donc être rejeté dans la mesure où il porte sur les lésions corporelles simples qualifiées et sur la mise en danger de la vie d'autrui.
Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de menaces. Il fait valoir que le jugement attaqué "ne peut fonder une condamnation selon l'art. 180 CP", dès lors que l'on ignore quand les menaces avaient été proférées et si les propos incriminés avaient alarmé ou effrayé son épouse.
V.________ a déposé plainte le 29 septembre 2007 pour la retirer à l'audience. Peu importe toutefois. En effet, l'infraction de menaces ayant été perpétrée entre conjoints, la poursuite a lieu d'office (art. 180 al. 2 let. a CP). Pour retenir cette infraction à la charge de l'accusé, le tribunal correctionnel a ajouté foi aux dires du fils du couple, le jeune homme ayant rapporté que son père menaçait régulièrement (soit de manière récurrente) sa mère de la tuer. Ces déclarations confirment celles de la victime. L'ordonnance de renvoi, quant à elle, relève qu'à de réitérées reprises, à Lausanne, l'accusé avait menacé son épouse de la tuer si elle entreprenait des démarches en vue d'une séparation.
Le recourant tente à nouveau de contester les faits sous l'angle de la réforme, ce qu'il ne peut faire. Le moyen invoqué, déduit d'une lacune que le plaideur croit déceler dans le jugement, relève bien plutôt de la nullité.
Quoi qu'il en soit, les menaces sont avérées. Il ressort de l'état de fait du jugement que l'accusé se comportait en tyran domestique de manière récurrente et qu'il menaçait régulièrement (soit de manière récurrente) son épouse de la tuer (cf. not. jugement, pp. 26 et 27). On peut admettre, sans arbitraire aucun, que les menaces n'ont pas cessé, du moins jusqu'au 12 août 2006. Le jugement retient en effet que l'accusé faisait toujours régner un climat de terreur et qu'il menaçait de mort son épouse (ibid.). Il convient, sans davantage d'arbitraire, d'en déduire que l'épouse était effrayée par le comportement de son mari ou, à tout le moins, alarmée en sa présence.
Le recourant se prévaut au surplus de la prescription de la poursuite des menaces. La poursuite a lieu d'office lorsque les menaces sont formulées entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP, précité, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 [Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires], en vigueur depuis le 1er avril 2004 [RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779]). Il s'agit d'un délit soumis à un délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Les menaces n'étaient dès lors pas prescrites à la date du jugement.
Sans étayer plus avant ses moyens, le recourant fait ensuite valoir que la peine "devra être réduite dans une mesure conséquente". Ce faisant, il se prévaut implicitement d'une fausse application de l'art. 47 CP, motif pris de ce que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
c) En l'espèce, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes par l'intéressé, qui persiste à se considérer exclusivement comme une victime, la quotité de la peine n'apparaît pas arbitrairement sévère, même si l'on tient compte de l'importante réduction de la responsabilité de l'auteur, due tant à sa consommation d'alcool avant les faits qu'à son état psychique.
La peine doit donc être confirmée dans sa quotité.
Cela étant, le recourant critique enfin le genre de la peine, dont la quotité n'implique pas qu'elle soit prononcée sous forme de privation de liberté.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Une peine avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF 134 IV 1 c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).
Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l'insolvabilité de l'auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009, du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).
b) En l'espèce, la question des travaux d'intérêt général ne se pose pas, faute l'accord de l'auteur et vu la quotité de la peien. Pour ce qui est d'une éventuelle peine pécuniaire, les premiers juges ont, sous l'angle du sursis, tenu le pronostic pour incertain, vu l'absence de prise de conscience de sa responsabilité et du manque de repentir de l'accusé. Ils ont donc implicitement considéré, compte tenu de ces éléments d'appréciation, que le pronostic devrait normalement être défavorable sous l'angle du choix de la peine, sauf s'il y avait lieu de prononcer une sanction plus incisive que des jours amendes, soit une peine privative de liberté. Cette solution s'imposait d'autant plus qu'ils soumettaient le recourant à un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP.
Cette motivation est conforme à la jurisprudence (ATF 134 IV 82, c. 4.1) qui lie l'adéquation d'une sanction à son efficacité dans l'optique de la prévention de nouveaux actes délictueux.
c) La peine privative de liberté de sept mois est complémentaire à la peine pécuniaire de dix jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 25 novembre 2008 par le Juge instructeur du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière. Il aurait appartenu au tribunal correctionnel de le préciser dans le jugement. Néanmoins, cette condamnation antérieure ne joue aucun rôle dans la présente cause. En effet, le verdict de culpabilité n'aurait pas été différent au vu de la gravité relativement limitée de cette précédente condamnation rapportée à celle des infractions réprimées en l'espèce.
Le recours en réforme doit donc être rejeté.
III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue de chacun des recours, les frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à chacun des défenseurs d'office des recourants, par 1'549 fr. 45 et par 774 fr. 70 (TVA comprise), s'agissant respectivement de V.________ et d'X., sont mis à leur charge par moitié (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de V. et d'X.________ se soient améliorées (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs), sont mis par moitié à la charge de V., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'549 fr. 45 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), soit 3'174 fr. 45 (trois mille cent septante-quatre francs et quarante-cinq centimes), et par moitié à la charge d'X., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), soit 2'399 fr. 70 (deux mille trois cent nonante-neuf francs et septante centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de V.________ et d'X.________ se soient améliorées.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Annie Schnitzler, avocate (pour V.________),
‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour X.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (X.________ : 26.08.1966 et V.________ : 13.08.1969),
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :