TRIBUNAL CANTONAL
179
PE09.001055-JLR/LCT/TDE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 27 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Gabaz
Art. 47 et 69 CP; 19 ch. 1 al. 2 à 6, ch. 2 let. a LStup; 371 et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que L.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (IV), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., dont la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours en cas de son non-paiement (V et VI),
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1) L'accusé est ressortissant de la République de Guinée. Sa véritable identité n'a pas pu être établie. Après s'être présenté sous le nom de L., né le 26 juin 1984 à Kindia en République de Guinée, il a déclaré en cours d'enquête que son vrai nom était [...] et qu'il était né le 24 juillet 1981. Deux documents d'identité guinéens ont été retrouvés à son domicile; ils indiquent cependant deux dates de naissance différentes, dont aucune n'est semblable à la première mentionnée par l'accusé. Leur authenticité n'a formellement pas pu être établie par le service d'identité judiciaire. Aux débats, l'accusé s'est présenté avec une nouvelle date et un nouveau lieu de naissance, toujours en République de Guinée. Dès lors que l'identité de l'accusé était sujette à caution, le tribunal a décidé d'utiliser la première donnée, soit L..
1.2) L., qui serait le père de deux enfants, respectivement de huit et trois ans et vivant soit à Paris, soit en Guinée, aurait grandi, dès l'âge de sept ans, en France, à Sarcelles, où il serait venu rejoindre sa mère et ses frères et sœurs. Après un retour dans son pays d'origine, il se serait installé durablement dans la région parisienne où il aurait œuvré en tant que plombier-sanitaire, puis dans le commerce de vêtement, jusqu'à sa venue en Suisse en 2003. C'est à ce moment-là qu'il a déposé une demande d'asile dans notre pays, demande rejetée définitivement le 12 décembre 2003, ce qui ne l'a pas empêché de demeurer en Suisse. Depuis lors, son comportement dans notre pays n'a pas été irréprochable puisqu'il a fait l'objet de sept condamnations toujours en relation avec des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants dont la dernière l'a conduit à purger une peine privative de liberté de quinze mois qui s'est achevée en octobre 2008. Peu de temps après sa sortie de prison, il s'est lancé dans un nouveau trafic de stupéfiants en profitant de la drogue que pouvait lui fournir D. avec qui il entretenait une relation d'amitié et qui l'aidait financièrement à l'époque.
3.12.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre la LStup, contravention à la LStup, faux dans les certificats, rupture de ban, 15 mois de peine privative de liberté.
2.1) Les faits exposés ci-dessous s'inscrivent dans le cadre d'une vaste opération policière dénommée "Santorius" et qui a conduit à l'interpellation de trois coaccusé, L., D. et C.. Ces trois personnes se sont livrées à des activités illégales en matière de stupéfiants, toutes à des niveaux différents. D. était à la tête d'un très important trafic de cocaïne en ville de Lausanne; il vendait non seulement de la drogue au détail à des toxicomanes, mais fournissait surtout comme grossiste d'autres revendeurs actifs sur le marché lausannois, comme L.. L'importance de sa position dans le trafic repose essentiellement sur le fait que c'est lui qui recevait la drogue de l'étranger et qui la procurait ensuite à des revendeurs dépendants de ce qu'il pouvait leur fournir. D. était livré de l'étranger par C.________.
2.2) Le 29 janvier 2009, L.________ a acquis auprès de son coaccusé, D., 100 grammes de cocaïne, puis dans un deuxième temps, 200 grammes de cocaïne supplémentaires. Aux débats, l'accusé a admis que son trafic avait au total porté sur une quantité de 330 grammes de cocaïne, fournie par son ami D..
Des 330 grammes de cocaïne détenus par l'accusé, trois boulettes de cocaïne de 0,8 grammes chacune ont été vendues par L.________ à [...] pour un total de 300 fr., au mois de février 2009. Le solde de la drogue a été retrouvé sous la forme de douze parachutes lors de l'inspection du véhicule de l'accusé.
Faute d'avoir pu analyser la drogue vendue par L., les premiers juges ont retenu, à l'avantage de l'accusé, qu'elle présentait le même taux de pureté que celle transportée par son coaccusé C. et remise à D., soit un taux moyen de 27,3%, +/- 1,1%. Le trafic de L. a donc porté sur une quantité totale de 89,9 grammes de cocaïne pure.
2.3) Entre octobre 2008 et le 17 février 2009, l'accusé a consommé de la marijuana et de l'herba cannabis en quantités exactes indéterminées.
En cours d'enquête, plusieurs objets appartenant à l'accusé ont été séquestrés, notamment des cartes SIM et un calepin.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a retenu que L.________ s'était notamment rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Au moment d'apprécier la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont estimé qu'elle était moins grande que celle de son coaccusé D.________ dès lors que L.________ s'était limité à vendre de la cocaïne. Cependant, ils ont considéré que sa peine devait être augmentée dans une juste proportion en raison du concours entre les infractions commises par l'accusé. En outre, à charge, le tribunal a retenu que L.________ était un multirécidiviste qui n'avait pas su tirer profit de ses précédentes condamnations et qui était dès lors ancré dans la criminalité, preuve en était la rapidité à laquelle il avait repris ses activités criminelles à sa sortie de prison en octobre 2008. Les premiers juges ont également considéré que l'efficacité redoutable de l'accusé en tant que trafiquant de drogue, ainsi que ses agissements sans scrupules et par appât du gain, étaient des éléments à charge. A décharge, le tribunal a retenu les aveux complets de l'accusé, ainsi que les excuses formulées aux débats.
En ce qui concerne les objets séquestrés en cours d'enquête et dont l'accusé a réclamé la restitution aux débats, les premiers juges se sont dit intimement convaincus que ces objets avaient servi à la commission des activités délictueuses de l'accusé, de sorte qu'ils devaient être confisqués et détruits.
C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement, que le séquestre ordonné sur le calepin avec des perles lui appartenant et confisqué sous fiche n° 1428 est levé et que dit calepin lui est immédiatement restitué.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours au frais de son auteur.
En droit :
Saisie d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
En réforme, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, sa position dans le trafic en cause n'étant pas autant importante que celle de ses deux coaccusés. Il l'a considère d'ailleurs comme secondaire. Il allègue en outre que la peine infligée est excessive au regard de celles prononcées contre ses coaccusés.
2.1/2.1.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008 c. 5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c).
2.1.2) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Il va ainsi de même lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente pouvant se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun (ATF 135 IV 191 c. 3.2).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
2.2) En l'espèce, il ressort des faits du jugement entrepris, qui lient la cour de céans, que le recourant n’est pas le simple revendeur qu’il veut faire croire (cf. mémoire, p. 4 milieu). Il ressort au contraire du schéma de la police, annexé au jugement attaqué pour en faire partie intégrante, que l'accusé travaillait en étroite collaboration avec le principal acteur de cette bande de trafiquants – soit D.________, condamné à une peine privative de liberté de 9 ans – et qu’il avait un revendeur (de rue). Il occupait donc une place plus élevée dans l’organisation de la bande que celle qu'il prétend. A cela s’ajoute le fait, comme le souligne le tribunal, que le recourant avait déjà été condamné à moult reprises, qu’il s’agit de récidives dites spéciales et qu’il est ancré dans la délinquance. Le concours d’infractions et les importantes quantités de drogue qui lui ont été imputées, sont également des éléments mis à sa charge par les premiers juges. En outre, le tribunal a relevé que l'accusé n’avait aucun projet d’avenir et donc pas de volonté avouée de se resocialiser. Quant au mobile, pour les premiers juges, il s’apparente à l’appât du gain. A décharge, le tribunal a tenu compte des aveux du recourant et de ses excuses (cf. jgt., p. 32 et 33).
Sur la base de ce qui précède, on ne voit pas que la peine choque par sa sévérité, étant entendu que les premiers juges n’ont pas méconnu les éléments de l’art. 47 CP, en les appréciant à leur juste valeur, notamment en ce qui concerne la quantité de drogue détenue par l'accusé, qui est un élément important dans le cadre de la fixation de la peine, mais pas exclusif (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Les premiers juges n'ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de le peine et celle-ci n'apparaît dès lors pas arbitraire.
Le recourant procède encore à une comparaison de sa peine avec celle de son coaccusé C., condamné à une peine moins sévère pour une quantité plus importante de drogue. Une telle comparaison est cependant toujours délicate, compte tenu du principe de l'individualisation de la peine. Il est néanmoins vrai que lorsque deux coaccusés se voient infliger des peines très différentes, le juge doit en principe l'expliquer, dans la mesure où les faits incriminés sont semblables. Or, en l'espèce, bien qu’ils reposent sur une base identique (un trafic de cocaïne), les faits reprochés au recourant et à C. ne sont pas semblables. La culpabilité d'C.________ a été taxée "d’importante" (cf. jgt, p. 34) mais pas de "particulièrement lourde" (cf. jgt, p.33) comme pour le recourant. En outre, C.________ n’a pas les mêmes antécédents que l'accusé. Et surtout, C.________ a agi comme une mule, en prenant des risques considérables pour sa santé. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que lorsqu’il s’agit uniquement d’actes de transport, la quantité jouait un rôle moindre parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier (BJP 1996 n. 23). En conséquence, l’écart de peine entre ces deux accusés n'est pas choquante et ne traduit pas une inégalité de traitement. On relèvera encore à ce sujet que le recourant se garde bien de se livrer au même exercice de comparaison avec son comparse D., qui, contrairement à C., mais comme l'accusé écoulait, au sens propre du terme, de la cocaïne en Suisse. C’est ainsi bien davantage entre ces deux coaccusés qu’il eût fallu procéder à une comparaison, dès lors que les faits présentaient plus de similitudes. Or, D.________, dont la culpabilité est incontestablement plus lourde que celle du recourant, s’est vu infliger une peine privative de liberté de 9 ans. Là encore, la peine privative de liberté infligée à l'accusé n’apparaît pas choquante par comparaison à celle infligée à Santos.
En conséquence, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine infligée au recourant. Celle-ci ne consacre en outre pas une inégalité de traitement, de sorte qu'elle doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
Dans un autre moyen, le recourant reproche aux premiers juges la confiscation d'un calepin avec des perles qui est un objet personnel, sans lien avec son activité délictueuse et qu'il aimerait se voir restituer.
3.1) Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste dès lors valable.
En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une confiscation ordonnée en vertu de l'art. 69 CP. Cette disposition permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
3.2) En l'occurrence, s'il est vrai que les premiers juges n'ont pas étayé leur raisonnement sur la confiscation du calepin litigieux, il n'en demeure pas moins que le recourant n'établit pas que ce calepin, contenant des numéros de téléphone, est totalement étranger à son activité délictueuse. Du reste, après avoir prétendu qu'il appartenait à son amie, il en revendique à présent la propriété, sans que l'on comprenne bien pourquoi, si ce n'est la volonté de conserver un document ayant une importance autre que personnelle, à ses yeux. Dans ces circonstances, la confiscation ordonnée par les premiers juges ne peut être que maintenue.
En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 450 CPP), plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 300 francs.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant, L.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour D.________) ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :