TRIBUNAL CANTONAL
221
PE07.025312-JRU/CMS/PBR
COUR DE CASSATION penale
Séance du 2 juin 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 56 al. 3 CP, 59 al. 1 CP et 411 let. g, h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 5 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et vol à six mois de privation de liberté sous déduction de deux jours de préventive et au paiement des frais par 9'910 fr. 70 (I), ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel (II) et dit qu’il était débiteur d’U.________ de 950 fr. (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
X.________, né le 9 juin 1983, souffre de schizophrénie paranoïde et de dépendance à des substances multiples. Pris en charge par l’AI depuis 2005, il est sous la tutelle de sa mère, [...], laquelle a obtenu du Juge de paix de Morges un constat de nécessité d’hospitalisation de force, le 3 septembre 2009. Figurent au casier judiciaire de l’intéressé cinq inscriptions entre 2001 et 2005, portant principalement sur des vols et des délits en matière de stupéfiants.
a) Le 26 novembre 2007, alors qu’U.________ avait accepté de lui donner 2 fr. pour pouvoir s’acheter un billet de train, X.________ lui a arraché son porte-monnaie des mains, avant de s’emparer des 1'360 fr. qu’il contenait, de le jeter à terre et de prendre la fuite.
U.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile pour un montant de 1'300 francs.
b) Le 22 juillet 2008, lors d’une altercation entre X.________ et son amie M.________, l’accusé a porté deux coups au visage de sa compagne et l’a menacée de la tuer en lui brisant la nuque. Il l’a ensuite empêchée d’appeler la police en lui arrachant le combiné des mains.
M.________ a souffert d’un hématome périorbitaire gauche, d’une tuméfaction périorbitaire et sur la pommette gauche, ainsi que de dermabrasions et d’ecchymoses sur la face latérale de l’épaule gauche. Elle a déposé plainte.
c) Dans des circonstances analogues, le 7 septembre 2008, X.________ a frappé M.________ au visage, puis l’a projetée au sol et l’y a maintenue en posant ses deux genoux sur son corps, afin d’éviter qu’elle n’appelle la police.
M.________ a déposé plainte.
d) Le 12 octobre 2008, X.________ a frappé à plusieurs reprises M.________ au visage et sur le corps, tout en lui tirant le bras pour l’empêcher de partir.
Souffrant d’un hématome à la jambe gauche, d’une tuméfaction à la pommette gauche et de diverses douleurs, M.________ a déposé plainte.
e) Le 3 décembre 2008, l’accusé a molesté M.________ à deux reprises alors qu’elle tentait de partir au volant de sa voiture.
M.________ a subi des douleurs à la tête et des ecchymoses. Elle a déposé plainte.
f) Le 7 mars 2009, suite au refus de M.________ de le laisser rentrer dans sa voiture, X.________ lui a tiré les cheveux par deux fois à travers la fenêtre laissée entrouverte, a lancé une canette sur l’automobile et tenté en vain de briser la vitre du véhicule.
M.________ a déposé plainte.
g) Le 15 avril 2009, alors que les deux intéressés se trouvaient au domicile de l’accusé, ce dernier a sommé sa compagne de quitter les lieux. Il lui a ensuite donné un coup de poing au visage qui l’a projetée au sol, l’a saisie par le cou, lui a assené plusieurs coups au visage tout en lui tirant les cheveux et lui a tordu le pouce de la main gauche. Suite à l’intervention de tiers, il s’en est allé en lui intimant l’ordre de le rejoindre afin de régler leur différend à coup de batte de baseball.
M.________ a déposé plainte et demandé le statut de victime LAVI.
En raison de ces faits, admis pour l’essentiel par l’accusé, ce dernier a été reconnu coupable par les premiers juges de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de vol. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 30 décembre 2008, laquelle concluait à une diminution légère de responsabilité, à un risque important de récidive et à la nécessité d’un traitement ambulatoire, ainsi que du constat du Juge de paix de Morges du 3 septembre 2009, le tribunal a considéré qu’il s’imposait d’ordonner un traitement institutionnel en lieu et place d’une peine de prison ferme. Il a ainsi condamné l’intéressé à six mois de peine privative de liberté sous déduction de deux jours de détention avant jugement, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel, l’a déclaré débiteur d’U.________ de la somme de 950 fr. et a donné acte à M.________ de ses réserves civiles.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est soumis à un traitement ambulatoire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance.
Par arrêt du 18 mars 2010, le Président de la Cour de cassation pénale a rejeté une première demande de mise en liberté formée par l’accusé.
Un complément d’expertise psychiatrique a été déposé le 11 mai 2010 par le Dr [...] de l’Hôpital de [...]. Au terme de son examen, l’expert a retenu une responsabilité restreinte de manière légère à moyenne, ainsi qu’un risque très important de récidive, et a préconisé un traitement institutionnel réalisé dans un environnement spécialisé sûr.
Dans ses déterminations du 31 mai 2010, le recourant a conclu principalement à l’admission des conclusions du recours, subsidiairement à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médico-psychiatrique à confier à un expert indépendant. En parallèle, il a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu en tant que règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP.
b) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux conditions : la violation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition, d’une part, et que le vice soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative), d’autre part.
Selon le Tribunal fédéral, le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que l’accusé sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 c. 2a et c).
Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 c. 2 c et 2d/bb ; TF 6B_641/2009 du 18 février 2010, c. 1.1.1).
c) En l’espèce, le recourant reproche au tribunal d’avoir ordonné un traitement institutionnel contrairement à ce que préconisait l’expertise du 30 décembre 2008, le privant ainsi de la possibilité de se défendre. Il soutient qu’il était légitimé à penser que les conclusions du rapport seraient suivies par les premiers juges et qu’à défaut, il leur incombait à tout le moins de procéder à un complément d’expertise.
Ce grief ne saurait être suivi. En effet, le juge applique le droit dans son ensemble ; il est lié par l’acte d’accusation, soit les faits et les qualifications juridiques. Les mesures ne font toutefois pas partie de l’ordonnance de renvoi au même titre, par exemple, que le refus du sursis ou le prononcé d’une créance compensatrice. En outre, le juge peut s’écarter, à certaines conditions, d’un rapport d’expertise (cf. infra). Dans la mesure où la cour de céans a procédé à un complément d’expertise psychiatrique, en application de l’art. 433a al. 2 CPP, l’assertion du recourant à cet égard devient par ailleurs sans objet.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
a) Le recourant soutient dans un deuxième temps qu’il subsiste des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause au sens de l’art. 411 let. i CPP.
b) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 15 mars 2010, n° 115).
c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge
de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété
les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus
du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS,
2 mars 2010, n° 97, c. 3d et les références citées ; Bovay et alii, op. cit.,
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).
d) En l’occurrence, le recourant considère que le jugement est douteux lorsqu’il constate que sa situation s’est aggravée depuis l’établissement de l’expertise, qui remonte au mois de décembre 2008.
Les experts ont conclu à un risque de récidive, qu’ils ont qualifié d’important lorsque l’intéressé se trouve dans une situation précaire sur le plan social, qu’il consomme des substances toxiques et qu’il n’est pas compensé en raison d’une rupture du suivi médical. Le jugement relève que l’accusé suivait à peu près son traitement en 2008 lors de l’élaboration du rapport, mais plus en 2009, au point que sa mère et tutrice a alerté le juge de paix le 26 août 2009, lequel lui a expliqué qu’elle pouvait faire intervenir la police afin de l’hospitaliser de force. Le jugement retient encore que le recourant s’est déplacé fréquemment ces derniers temps dans des villes alémaniques, avec, probablement, des prises de produits nocifs.
Sur la base de ces faits, il n’y a rien de douteux à retenir que la situation s’est aggravée depuis l’établissement du rapport d’expertise. Partant, ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
a) Le recourant se prévaut enfin de l’art. 411 let. h CPP, faisant valoir que le jugement attaqué est insuffisant, lacunaire et contradictoire.
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) En l’occurrence, le recourant estime que le jugement entrepris n’établit pas à satisfaction que sa situation s’est aggravée et qu’elle nécessite un traitement institutionnel. Comme vu ci-dessus, le jugement expose pourtant de manière convaincante les éléments qui ont amené le tribunal à retenir que la situation s’était aggravée depuis la fin de l’année 2008. L’état de fait n’est ainsi ni insuffisant, ni lacunaire. Quant à la question de l’internement, il s’agit d’une question de droit (TF 6S.454/2002 du 26 mars 2003) qui ne rentre pas dans le cadre d’un recours en nullité.
Le recourant considère en outre que les facteurs d’aggravation mentionnés par les premiers juges entrent en contradiction avec le rapport d’expertise du 30 décembre 2008. Or, la contradiction ne peut être qu’interne au jugement et l’accusé ne démontre pas en quoi l’état de fait serait intrinsèquement contradictoire. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la cour de céans a procédé à un complément d’expertise, l’assertion du recourant devient également sans objet.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.
III. Recours en réforme
Se référant à l’expertise psychiatrique du 30 décembre 2008, le recourant soutient que le tribunal n’était pas légitimé à ordonner un traitement institutionnel en lieu et place du traitement ambulatoire recommandé par les experts. Il allègue que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en méconnaissant le principe de proportionnalité, étant d’avis que la mesure infligée constitue une peine bien trop lourde pour son cas.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Au lieu d'un traitement institutionnel, le juge ordonne un traitement ambulatoire à la double condition que l'auteur ait commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce même état (art. 63 al. 1 CP). L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP).
b) Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 c. 1c ; ATF 119 Ib 254 c. 8a ; TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 2). Pour savoir si une expertise est suffisamment actuelle, il n'y a pas lieu de s'attacher au critère formel qu'est la date de l'expertise. Les autorités pénales peuvent se baser sur une expertise plus ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, avec le temps, la situation s'est modifiée et que les expertises existantes ne reflètent plus l'état actuel, une nouvelle évaluation sera indispensable (TF 6B_617/2008 du 14 octobre 2008, c. 3.3 et les références citées).
c) La question de savoir si l’auteur compromet gravement la sécurité publique est une question de droit, de même que celle de savoir si l’internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui. Lorsque, sur la base d’une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s’il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable (ATF 127 IV 1 ; TF 6S.454/2002 du 26 mars 2003, c. 1.1).
De manière générale, le contenu du droit pénal suisse des mesures n’a pas subi de changement fondamental avec l’entrée en vigueur du nouveau droit, les art. 59 à 65 CP correspondant aux anciens art. 42 à 45 et 100 CP (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 et 7 ad art. 56 CP). Il s’ensuit que la jurisprudence précitée, rendue sous l’égide de l’ancien droit, conserve sa valeur.
d) La décision du juge doit aussi respecter le principe de proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule la pesée de l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et de la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité ne peut être écartée autrement (ATF 118 IV 108 c. 2a ; TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 4).
a) En l’espèce, l’expertise psychiatrique du 30 décembre 2008 a exclu l’éventualité d’un traitement institutionnel, tout en indiquant que le recourant devait être traité afin d’éviter un important risque de récidive.
Il ressort du jugement attaqué que le recourant souffre d’un grave trouble psychiatrique, soit une schizophrénie paranoïde et une dépendance à des substances toxiques multiples, et qu’un traitement médical de type psychiatrique et médicamenteux est indispensable, ce que l’intéressé ne paraît pas contester. Ce dernier peine toutefois à s’y soumettre et ne le suit plus depuis 2009. Son parcours est par ailleurs décrit comme chaotique. En effet, malgré plusieurs hospitalisations, ses rechutes restent fréquentes. Un mandat d’arrêt a été nécessaire pour garantir sa comparution à l’audience de jugement et stopper sa dérive. Non sans peine, il a été retrouvé à Berne. Il présente un important risque de récidive et comparaît pour la sixième fois devant l’autorité pénale. La situation s’est aggravée depuis la date de l’établissement de l’expertise de 2008, l’accusé ne se soignant plus depuis le mois de février 2009.
b) Les premiers juges ont considéré que l’expertise était claire, mais qu’elle remontait à l’année 2008, soit à l’époque où le recourant suivait son traitement. Ils ont retenu que la situation s’était aggravée depuis lors, l’intéressé ayant interrompu son suivi. Ils ont encore relevé que le cas était lourd et que le courrier du juge de paix à la tutrice confirmait la nécessité d’une hospitalisation, même forcée. Il ressort en outre de l’état de fait que l’accusé est toujours dépendant à de multiples produits toxiques et qu’il s’est livré à des actes de violence après le dépôt de l’expertise. Le jugement établit ainsi clairement et de façon suffisante que les circonstances qui existaient au moment du rapport d’expertise ont changé dans le sens d’une péjoration et que le risque de récidive doit être considéré comme important, raison pour laquelle le tribunal s’est écarté des conclusions de l’expertise.
Or, l’appréciation du tribunal se voit confirmée par le complément d’expertise établi le 11 mai 2010 en application de l’art. 433a al. 2 CPP. En effet, s’il admet que l’évolution de la situation du recourant depuis la première expertise est compliquée par l’absence d’observation continue de l’intéressé durant cette période, l’expert retient néanmoins trois éléments significatifs, à savoir que l’accusé a arrêté son traitement et son suivi, qu’il semble avoir poursuivi un mode de vie chaotique, avec notamment des crises de violence, et qu’il a entretenu une relation pathologique avec une amie. Il retient en outre que la consommation de substances a vraisemblablement continué dans l’intervalle et que le risque de récidive est très important. Le rapport expose sans équivoque « la nécessité d’ordonner d’abord un traitement institutionnel avant toute autre mesure, dans le sens où il faudra d’abord pouvoir instituer les modalités multiples d’un traitement au long cours dans un cadre institutionnel, avant une stabilisation des troubles et la mise en place d’un projet thérapeutique préventif et de réadaptation permettant éventuellement ensuite à M. X.________ d’être suivi ambulatoirement au long cours, en vue d’une réinsertion progressive dans la société ». L’expert est ainsi d’avis que seul un traitement institutionnel réalisé dans un environnement spécialisé sûr et permettant d’agir progressivement sur l’affection psychique de l’accusé serait susceptible de diminuer le risque de récidive, tout en précisant que même un traitement bien conduit ne confère pas des garanties entières de réussite. Il insiste sur le fait que l’un des facteurs les plus importants en terme de prévention et de stabilisation, voire de réduction du trouble, réside dans une médication antipsychotique administrée au long cours, dont l’efficacité et le succès dépendent de la compliance au traitement. Il ajoute qu’un traitement à long terme maintient les effets du traitement aigu, prévient la rechute, améliore la qualité de vie et l’intégration psychosociale, et limite les risques tels que le suicide et les comportements violents.
c) Cela étant, le complément d’expertise répond de manière parfaitement claire à la question posée, à savoir qu’il convient d’ordonner un traitement institutionnel, aucune autre mesure n’étant préconisée. L’expert insiste sur la nécessité de soigner les troubles psychiques, qui constituent l’affection principale du recourant. Ce dernier ne fait valoir aucun élément permettant d’ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions de l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Par conséquent, il convient de retenir, sans violer le principe de la proportionnalité, qu’une telle mesure est la seule susceptible d’empêcher l’accusé de commettre de nouvelles infractions. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’éventualité d’une mesure ambulatoire au profit d’un traitement institutionnel.
En définitive, le moyen en réforme se révèle mal fondé et doit donc être rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué maintenu. La décision sur le fond rend la requête de mise en liberté provisoire du 31 mai 2010 sans objet.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’540 fr. et les frais de complément d’expertise par 2'900 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 6’390 fr. (six mille trois cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs) et les frais de complément d’expertise par 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme U.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :