TRIBUNAL CANTONAL
228
PE08.011267-BUF/MAO/SGW
COUR DE CASSATION penale
Séance du 3 juin 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 19, 42 al. 1, 46, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que O.________ s'était rendu coupable d'ébriété qualifiée, de contravention à l'OCR, de violation simple réitérée de la loi sur la circulation routière, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation grave des règles de la circulation routière, de délit de fuite après accident, de violation des devoirs en cas d'accident et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés le 25 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 29 novembre 2007 par l'Amstatthalteramt de Lucerne (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 70 fr., sous déduction de quatre jours de détention préventive, peine d'ensemble comprenant l'exécution de celles infligées les 25 octobre 2006 et 29 novembre 2007 pour lesquelles le sursis a été révoqué au ch. II ci-dessus (III), l'a condamné à une amende de 1'400 fr. et a dit qu'à défaut de paiement, l'amende sera convertie en vingt jours de peine privative de liberté (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé O.________, né en 1961, domicilié à [...], est au bénéfice d'une formation d'employé de commerce, mais a surtout travaillé dans la branche du bâtiment. Actuellement, il exploite une entreprise dans ce domaine d'activité. Sa situation financière est obérée. A dires de témoin, il est sérieux et fiable au plan professionnel. En particulier, il n'a jamais été constaté qu'il aurait consommé de l'alcool dans l'exercice de sa profession. Son casier judiciaire comporte quatre inscriptions, les condamnations ayant été prononcées chacune pour l'essentiel à raison d'infractions à la LCR.
Le 29 mai 2008, vers 20 h, l'accusé a quitté un établissement public de sa commune de domicile et a pris le volant de son véhicule sans boucler sa ceinture de sécurité. Son taux d'alcoolémie était alors d'au moins 2,32 ‰. Un de ses amis avait pris place sur le siège passager avant. Parvenu à un carrefour, le conducteur a contourné une barrière Vauban munie d'un signal d'interdiction générale de circuler. Un sergent de gendarmerie étant intervenu, l'accusé s'est arrêté. Le sergent-major H.________ est alors arrivé sur les lieux pour demander à son collègue d'arrêter l'automobiliste, visiblement sous l'effet de l'alcool. Conscient de ce qu'il était sur le point de faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie, l'accusé a sitôt fait marche arrière dans le dessein de prendre la fuite. H.________ s'est avancé dans sa direction, le bras levé, en lui ordonnant de s'arrêter. Le conducteur ayant poursuivi sa manœuvre, H.________ s'est placé au bord de la chaussée en lui intimant à nouveau l'ordre de faire halte. Ignorant cette injonction, l'accusé est reparti en marche avant, heurtant au passage la jambe droite du représentant de la force publique, lequel a chuté au sol.
Après avoir déposé son ami, l'accusé a fait fi d'un signal "Accès interdit" et s'est arrêté devant une barrière. Il a ensuite perdu le contrôle de son véhicule en marche arrière et a heurté la porte d'un garage, ce dont il n'a pas avisé qui que ce soit bien qu'il en aurait eu l'occasion et le temps. Il a alors été arrêté; à défaut, il aurait poursuivi sa route. Par la suite, il a adopté un comportement oppositionnel en injuriant les gendarmes, lesquels ont été contraints de le menotter.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont tenu celle-ci pour lourde. Ont été retenus à charge ses antécédents, l'importance de la consommation d'alcool, l'accumulation des violations de la LCR, la mise en danger des autres usagers et le fait d'avoir blessé un gendarme. Au surplus, les infractions sont en concours. Pour ce qui est de l'attitude de l'accusé aux débats, le fait qu'à aucun moment il ne s'était remis en question, au point de se poser en victime, a également été pris en compte à charge, tout comme l'a été le fait que l'accusé n'avait pas d'emblée prévu de laisser le véhicule sur place vu que lui-même et son passagers étaient domiciliés à [...]. Enfin, toujours de l'avis des premiers juges, l'accusé ne saurait, vu ses antécédents, prétendre n'être pas en mesure d'évaluer les effets de l'alcool sur sa personne, à telle enseigne qu'il "devait compter avec son incapacité de conduire". A décharge, le tribunal correctionnel a mentionné, à l'exclusion de tout autre élément, les bons renseignements obtenus quant aux qualités et aux compétences professionnelles de l'accusé, ainsi qu'au sujet de sa capacité à assumer ses responsabilités familiales. En particulier, aucune diminution de la responsabilité pénale selon l'art. 19 al. 4 CP n'a été prise en compte.
Pour ce qui est du sursis, les premiers juges ont exclu un pronostic favorable, tant il a été tenu pour manifeste que l'accusé, en récidivant dans des domaines d'infractions similaires durant les délais d'épreuve, n'avait tiré aucune leçon ni de ses précédentes condamnations, ni des sursis qui lui avaient été octroyés, deux marques de confiance successives n'ayant ainsi manifestement pas atteint leur but. Dès lors, toujours selon le tribunal correctionnel, "l'attitude (de l'accusé) exclut qu'un pronostic favorable puisse être posé (…)". Les premiers juges ont en outre considéré qu'"il est illusoire de compter que la révocation d'un précédent sursis aurait eu un effet de prévention de la récidive, ce d'autant que le sursis octroyé le 25 octobre 2006 (avait) déjà été prolongé une fois en novembre 2007 mais que l'accusé a néanmoins récidivé en mai suivant, commettant les actes que l'on sait". Ces motifs ont commandé une peine ferme, d'une part, et la révocation des sursis, d'autre part. La peine pécuniaire prononcée revêt la forme d'une peine d'ensemble. La quotité du jour-amende a été arrêtée au vu de la situation économique de l'accusé. L'amende réprime spécifiquement les contraventions (contravention à l'OCR, violation simple réitérée de la loi sur la circulation routière et défaut d'avis après accident).
C. En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est renoncé à la révocation des sursis et, d'autre part, que la peine pécuniaire est réduite dans une mesure que justice dira et assortie du sursis.
En droit :
Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
Le premier moyen du recourant est déduit de l'art. 19 CP. Il fait valoir que, vu son taux d'alcoolémie, c'est à tort que les premiers juges ont omis de le mettre au bénéfice d'une responsabilité restreinte en application de l'art. 19 al. 2 CP.
a) Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les dispositions relatives à la responsabilité (art. 19 et 20 CP; art. 11 à 13 aCP) sont une expression du principe de culpabilité qui domine tout le droit pénal.
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'on peut partir de la présomption réfragable au vu des éléments concrets qu'un taux d'alcoolémie supérieur à 3 g ‰ implique une irresponsabilité totale (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP et les réf. cit.) et qu'en présence d'un taux d'alcoolémie se situant entre 2 et 3 g ‰, il existe une présomption d'irresponsabilité partielle (ATF 122 IV 49, c. 1b, JT 1998 IV 10; ATF 119 IV 120, c. 2d, JT 1994 I 779; ATF 117 IV 292, c. 2d, JT 1991 I 745).
Déterminer quel est le degré de diminution de responsabilité de l'accusé est une question qui relève de l'établissement des faits (TF, 24 février 2004, 6S.15/2004, c. 5.4., ad CCASS, 11 septembre 2003, n° 248; ATF 123 IV 49, c. 2c). Il en va évidemment de même quant au principe d'une responsabilité restreinte (CCASS, 14 novembre 2008, n° 452).
En cas d'actio libera in causa intentionnelle ou par négligence, l'art. 19 al. 1 à 3 CP est inapplicable (ATF 120 IV 269, JT 1994 I 783; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 38 ad art. 19 CP). b) En cas d'actio libera in causa par négligence, comme en l'espèce, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pu prévoir le déroulement des faits dans tous ses détails. Bien plutôt, il faut et il suffit qu'il ait pu en reconnaître les éléments essentiels.
Dans le cas particulier, le taux d'alcoolémie du recourant était d'au moins 2,32 ‰. En lui-même, cet élément suffit à l'application de l'art. 19 al. 2 CP. Il n'en reste cependant pas moins que, comme l'ont relevé les premiers juges de manière à lier la cour de céans, l'accusé savait que l'alcool le pousse à conduire, donc à commettre des infractions, de même qu'il devait, avant de commencer à boire, savoir qu'il serait incapable de conduire au moment de sortir de l'établissement public. Autrement dit, il pouvait éviter l'irresponsabilité (totale ou restreinte) et prévoir qu'il reprendrait le volant après s'être enivré, étant précisé que la prévision, s'agissant d'une actio libera in causa par négligence, ne doit porter que sur les éléments essentiels, à savoir ici une conduite dangereuse pour autrui car non maîtrisée. Or, une telle conduite peut, vu l'état du conducteur, aboutir au complexe des infractions ici réprimées. L'enchaînement des circonstances après la consommation d'alcool est ainsi lié à la conduite en état d'ivresse. Cette première infraction, la conduite subséquente du véhicule et les lésions corporelles au préjudice du gendarme sont en effet en rapport de causalité, attendu que l'accusé a fait fi de l'interdiction générale de circuler consécutive à son état d'alcoolisation. Du reste, il n'en disconvient pas totalement, puisqu'il admet que seules les infractions de lésions corporelles simples et de délit de fuite pourraient faire l'objet d'une réduction de peine. Or, ces infractions ont été suivies de celles de délit de fuite après accident, de violation des devoirs en cas d'accident et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges n'ont pris en compte aucune diminution de sa responsabilité pénale selon l'art. 19 al. 4 CP.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
Le recourant fait ensuite valoir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas mis au bénéfice du sursis. a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
b) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4).
On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre 2007, c. 3.4).
c) En l'espèce, la peine pécuniaire d'ensemble prononcée équivaut à une peine privative de liberté d'une quotité comprise entre six mois et deux ans (cf. l'art. 36 al. 1, 2e phrase, et l'art. 110 al. 6, 2e phrase, CP). Elle peut donc être assortie du sursis selon la règle posée à l'art. 42 al. 1 CP.
Il doit être donné acte au recourant de ce que la phrase "l'attitude (de l'accusé) exclut qu'un pronostic favorable puisse être posé (…)" ne constitue, en elle-même, pas une motivation à la hauteur des exigences légales et jurisprudentielles. Le refus du sursis procède cependant d'autres éléments, énoncés par le jugement.
En effet, le recourant a été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des infractions routières et le jugement retient qu'il n'a pas pris conscience de ses fautes, ce en se fondant sur des éléments objectifs, soit les propos tenus par l'intéressé à l'audience. Il s'agit ainsi d'une récidive dite spéciale. Ces mêmes éléments permettent de retenir que l'accusé, même s'il ne boit pas durant son travail, n'en a pas moins un sérieux problème d'alcool, qu'il minimise. Qui plus est, la gravité des infractions va croissante. Cela étant, le jugement expose les éléments à décharge, même s'il le fait à l'aune de la quotité de la peine, à savoir les bons renseignements obtenus quant aux qualités et aux compétences professionnelles de l'accusé, ainsi qu'au sujet de sa capacité à assumer ses responsabilités familiales. On ne peut donc faire grief aux premiers juges d'avoir fait fi de l'apparente bonne socialisation de l'accusé.
Malgré ces derniers éléments favorables, les premiers juges n'ont nullement abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une peine ferme paraissaît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, à telle enseigne que le pronostic d'ensemble, loin d'être incertain, ne peut qu'être défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP.
Au surplus, le recourant conteste la révocation des deux sursis antérieurs. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tranché la question de savoir si l'exécution des peines précédentes permettrait d'assortir la présente peine du sursis, étant précisé que la peine prononcée doit être déterminée sous la forme d'une peine d'ensemble selon l'art. 46 al. 1, 2e et 3e phrases, CP.
a) L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
L'art. 46 al. 2, 1ère phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).
b) Selon le Message du conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (FF 1999 II 1787 ss), la nouvelle réglementation de la révocation se fonde sur les considérations suivantes : la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la plus efficace (FF 1999 II 1861). La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation. Cette justification n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel (FF 1999 II 1862). Un comportement de nature à décevoir la confiance placée dans le condamné ne constitue plus un motif de révocation systématique. Un tel comportement peut néanmoins entraîner la révocation s'il est lié au fait que le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou s'il enfreint des règles de conduite, et qu'il dénote en outre un sérieux risque que le condamné commette d'autres crimes ou délits (FF 1999 II 1862-1863). Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II 1863).
Ainsi, la commission d’un délit ne peut entraîner une révocation de sursis que s’il dénote un risque de commission de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire romand, note 8 ad art. 46 CP). Pour se prononcer sur le comportement futur du condamné, il faut tenir compte de tous les éléments et se forger une image générale de la personnalité de l’intéressé, en évitant de donner une importance démesurée à certains facteurs et d’en omettre d’autres (ATF 134 IV 140, c. 4.4). On peut aussi tenir compte du point de savoir si la nouvelle peine prononcée est ferme ou non, l’exécution d’une (nouvelle) peine ferme pouvant rendre superflue la révocation du sursis précédent (arrêt précité, c. 4.5). La jurisprudence fédérale concède aux juridictions inférieures un large pouvoir d’appréciation, qui n'est censuré que lorsque le juge excède son pouvoir d'appréciation (en faveur ou en défaveur de l'assuré) ou abuse de celui-ci et, ce faisant, viole le droit fédéral (arrêt précité, c. 4.2 in fine).
En d'autres termes, la jurisprudence fédérale impose au juge de prendre en considération, dans l'examen de la révocation de sursis octroyés antérieurement, l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée.
c) Ici, l'infraction commise le 29 mai 2008 l'a été dans le délai d'épreuve des condamnations prononcées le 25 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 29 novembre 2007 par l'Amstatthalteramt de Lucerne. Il y a donc eu échec de la mise à l'épreuve au sens de l'art. 46 CP. En outre, les antécédents de l'accusé sont particulièrement graves en matière de violation des normes pénales de la LCR.
Le jugement établit un risque de réitération significatif, en considérant que le pronostic est défavorable, pour les motifs déjà exposés. En particulier, les premiers juges relèvent qu'"il est illusoire de compter que la révocation d'un précédent sursis aurait eu un effet de prévention de la récidive, ce d'autant que le sursis octroyé le 25 octobre 2006 (avait) déjà été prolongé une fois en novembre 2007 mais que l'accusé a néanmoins récidivé en mai suivant, commettant les actes que l'on sait". Cette motivation établit à satisfaction que la seule révocation des sursis précédents ne saurait suffire à prévenir le risque de réitération conformément aux exigences jurisprudentielles. Dans la mesure où il est à prévoir que l’accusé commettra de nouvelles infractions (cf. l'art. 46 al. 2 CP), le jugement ne procède pas d'une fausse application du droit matériel. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a révoqué les sursis et prononcé une peine d'ensemble.
Pour le reste, le recourant tente de mettre en cause les faits retenus par le jugement, ce qu'il ne peut faire dans un recours en réforme. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire. Partant, elle doit être écartée.
Le recourant invoque enfin une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges de s'être fondés uniquement sur ses antécédents et de n'avoir "aucunement pris la peine d'évaluer les effets de (la) peine sur son avenir", laquelle pourrait compromettre sa socialisation future vu son insolvabilité.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c) En l'espèce, c'est, comme déjà relevé, conformément à l'art. 46 al. 1 CP que les premiers juges ont prononcé une peine d'ensemble. Cette peine, d'une quotité de 300 jours-amende, englobe la peine de cinq jours amende et celle de 25 jours-amende prononcées le 25 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 29 novembre 2007 par l'Amstatthalteramt de Lucerne respectivement.
Le solde de 270 jours-amende réprime dès lors les infractions commises le 29 mai 2008 et réprimées par la peine pécuniaire. Il équivaut dans sa quotité à neuf mois de peine privative de liberté (art. 36 al. 1, 2e phrase, et art. 110 al. 6, 2e phrase, CP). Cette peine réprime une importante succession de délits, en concours, perpétrés au mépris de la sécurité publique et, en particulier, de celle d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, lequel a été victime de lésions corporelles simples.
Les premiers juges ont retenu en outre que la culpabilité du recourant était lourde au vu de ses antécédents, de l'importance de la consommation d'alcool et de l'accumulation des violations de la LCR. A cela s'ajoute qu'à aucun moment l'accusé ne s'était remis en question, au point même de se poser en victime. A décharge, le tribunal a mentionné les bons renseignements obtenus quant aux qualités et aux compétences professionnelles de l'intéressé, ainsi qu'au sujet de sa capacité à assumer ses responsabilités familiales.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Au vrai, loin d'être arbitrairement sévère, elle apparaît même relativement clémente.
Cela étant, autre est la question de la quotité du jour-amende, qui doit être examinée dès lors que le recourant, comme déjà relevé, excipe des effets de la peine sur son avenir.
Ce reproche tombe à faux pour un premier motif, déduit du genre de la peine. En effet, vu la nature et la gravité des infractions réprimées par la peine pécuniaire, ainsi que des antécédents de l'accusé, les premiers juges auraient tout aussi bien pu prononcer une peine privative de liberté, laquelle n'aurait pu être assortie du sursis. En choisissant une peine moins incisive, le tribunal correctionnel a ainsi pris en compte les effets de la sanction sur l'avenir du condamné, même si le jugement ne comporte aucune motivation explicite à cet égard.
Ces motifs sont en tout cas explicites en ce qui concerne la quotité du jour-amende. En effet, les premiers juges ont imputé le loyer, au motif qu'il s'agissait de "ne pas péjorer la situation financière déjà obérée de l'accusé" (cf. c. 1.2 p. 8). Or, la jurisprudence rendue en application de l'art. 34 al. 2 CP exclut la prise en compte d'un tel poste pour déterminer la situation économique de l'auteur (ATF 134 IV 60). Ils ont donc, à cet égard, statué en faveur de l'accusé, ce pour les motifs dont l'intéressé se prévaut à présent. Son argumentation tombe dès lors à faux pour ce motif également. A défaut de recours du Ministère public, la quotité du jour amende n'a toutefois pas à être revue. Au surplus, il doit être constaté d'office que c'est à juste titre que les poursuites et les saisies de revenu n'ont pas été prises en compteà l'aune de l'art. 34 al. 2 CP (CCASS, 4 mai 2009, n° 182). Enfin, le recourant semble oublier que, selon l'art. 35 al. 1, 2e phrase, CP, l’autorité d’exécution peut autoriser le paiement d'une peine pécuniaire par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. H.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :