TRIBUNAL CANTONAL
202
PE08.010218-PVA/DST/PGI
COUR DE CASSATION penale
Séance du 11 mai 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 46, 134, 140 CP; 47 CO; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'agression, de vol, de vol d'importance mineure, de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a révoqué les sursis octroyés à B.________ le 21 décembre 2007 par le Juge d'instruction de Jura-Seeland et Bienne et le 8 mai 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois (IV), a alloué à L.________ ses conclusions civiles et a dit que B.________ et P.________ lui doivent, conjointement et solidairement, la somme de 5'000 fr. (VII), a donné acte à L.________ de ses réserves de droit civil à l'encontre de B.________ et de P.________ pour le surplus (VIII) et a mis les frais, par 4'407 fr. 60 et par 1'250 fr., à la charge de B.________ et de P.________ respectivement (XI).
B.1. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) L'accusé B.________, né en 1988, ressortissant du Kosovo, vit en Suisse depuis l'âge de deux ans. Déféré devant la juridiction de mineurs, il a été placé dans plusieurs foyers. Il a entrepris une formation de menuisier, mais n'a jamais trouvé d'emploi stable et régulier. Durant l'été 2009, il a travaillé deux à trois mois dans le secteur de la démolition. Il vit seul, percevant le RI. Les services sociaux prennent au surplus en charge son loyer et son assurance-maladie.
Deux condamnations figurant à son casier judiciaire, à savoir :
une peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et une peine d'amende de 1'200 fr., prononcées le 21 décembre 2007 par le Juge d'instruction de Jura-Seeland et Bienne, pour vol;
une peine de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et une peine d'amende de 1'200 fr., prononcées le 8 mai 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement Lausanne, pour voies de fait, injure et menaces.
b) Il est d'abord reproché à B.________ et à son comparse P.________ d'avoir, à Lausanne, le 3 mai 2008 vers 4 h 30, violemment frappé L.________ pour lui dérober ses biens, soit un iPod, 300 fr. environ dans son portefeuille, des lunettes de soleil et un appareil photo.
L.________ n'a plus aucun souvenir de l'agression. Il sortait alors d'un club et s'est réveillé au CHUV. Il a présenté un traumatisme crânio-cérébral avec contusions cérébrales multiples au niveau pariétal gauche et frontal, des deux côtés; sa plaie à la tête a dû être suturée de dix points. L'évolution de son état est favorable, mais L.________ a été incapable de travailler jusqu'au 17 mai 2008. Néanmoins, il souffre encore d'une anxiété généralisée et de violentes attaques de panique; il est actuellement en traitement auprès d'un psychiatre. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr. à titre de réparation morale à l'encontre des accusés conjointement et solidairement entre eux, demandant qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné pour le surplus à leur égard.
P.________ a partiellement admis les faits, reconnaissant avoir asséné un coup à L.. Pour sa part, B. a constamment nié toute participation à l'agression. Selon ses dires, il aurait vu son comparse "sauter" sur un tiers, lequel était tombé à terre. C'est alors qu'il aurait vu l'iPod de la victime chuter. Il s'est emparé de l'appareil.
Les constatations médicales, interprétées par le tribunal correctionnel, démontrent que la victime n'était pas tombée par terre sous l'effet d'un simple coup de poing ou de pied, mais qu'elle avait subi un véritable "passage à tabac", puisque des lésions avaient été constatées des deux côtés de la boîte crânienne. Dès lors, toujours d'après le tribunal, seuls deux co-auteurs pouvaient être à l'origine d'une telle agression. Quant au mode opératoire, les premiers juges ont considéré que, s'il est plus que vraisemblable que P.________ avait asséné à la victime les premiers coups pour briser sa résistance, c'est B.________ qui lui avait porté les coups suivants alors qu'il suivait son co-accusé. Une fois la victime à terre et hors d'état de résister, les accusés ont pu la détrousser des objets de valeur qu'elle avait par devers elle, B.________ profitant en particulier de lui dérober son iPod. Le tribunal correctionnel a ainsi tenu pour établi que cet accusé s'était "associé pleinement à la décision de commettre le brigandage".
c) A Lausanne, le 3 février 2009, vers 14 h 30, à l'arrêt de bus de la rue des Terreaux, [...], déféré séparément, a, sans raison particulière, surgi derrière un tiers, [...], et l'a frappé au moyen d'une bouteille. Ce dernier a saisi son agresseur par le cou. L'accusé, qui accompagnait le premier nommé, a alors frappé la victime de ses poings et lui a en particulier donné un coup au visage. La victime a eu notamment l'arcade sourcilière gauche ouverte des suites de ce coup. L'accusé a admis les faits, mais a soutenu avoir voulu séparer les deux antagonistes.
Les premiers juges ont retenu que l'accusé avait agressé sa victime dans le seul dessein de permettre à son acolyte de quitter les lieux.
Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (1.c), d'agression (1.c), et de brigandage (1.b).
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont tenu celle-ci pour particulièrement lourde. Ils ont estimé, à charge, qu'il était un adepte de la violence gratuite, perpétrée sans autre dessein que celui d'affirmer son pouvoir sur autrui, que les précédentes condamnations et la première enquête ouverte en relation avec les faits ici en cause ne l'avaient pas détourné de la délinquance, que ses propos dénotaient un manque total de crédibilité et qu'il ne faisait preuve d'aucune volonté de s'insérer ni dans la vie sociale ni dans la vie professionnelle. Au surplus, ses regrets ont été tenus pour fort tardifs sinon même pour dictés; selon les premiers juges, ils dénotent une prise de conscience bien aléatoire. A décharge, et encore dans une mesure qualifiée de très modeste, le tribunal correctionnel a pris en compte le fait que les deux comparses avaient bu lorsqu'ils s'en étaient pris à L.________, étant précisé que l'accusé fait preuve de violence qu'il ait bu ou soit demeuré sobre.
La quotité de la peine infligée est incompatible avec une peine pécuniaire. Du reste, l'accusé, qui bénéficie de prestations d'assistance, n'ayant aucun revenu, une peine pécuniaire n'aurait, selon le tribunal correctionnel, qu'une valeur symbolique. Or, une telle quotité a été tenue pour contraire à la jurisprudence. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour franchement défavorable, à telle enseigne qu'aucune perspective ne subsisterait que le comportement futur de l'accusé puisse être influencé par l'octroi du sursis ou même d'un sursis partiel. Au surplus, le tribunal correctionnel a considéré que les conditions posées à la révocation des sursis antérieurs étaient réalisées, attendu que, malgré les deux premières condamnations prononcées à son encontre, l'accusé, loin de s'amender, avait persisté dans la délinquance, à telle enseigne que de nouveaux actes de violence, notamment, sont fortement à craindre de sa part. C'est donc une peine privative de liberté d'ensemble qui a été prononcée.
C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouveau jugement devant un autre tribunal de première instance. Subsidiairement, il a pris diverses conclusions tendant à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'agression et de brigandage, que les sursis ne sont pas révoqués, que la peine privative de liberté prononcée est réduite dans une mesure que justice dira, qu'il n'est pas le débiteur de L.________ de la somme de 5'000 fr., qu'il n'est pas donné acte à ce dernier de ses réserves de droit civil et que le montant des frais à la charge de l'accusé est réduit dans une mesure que justice dira.
En droit :
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
Se prévalant de la présomption d'innocence, le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant que le plaignant L.________ avait été victime d'un véritable "passage à tabac", que seuls deux coauteurs pouvaient être à l'origine d'une telle agression et que l'accusé avait participé à celle-ci en assénant des coups au plaignant.
a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
b) En l'espèce, les constatations médicales, interprétées par le tribunal correctionnel, démontrent que la victime n'était pas tombée par terre sous l'effet d'un simple coup de poing ou de pied, mais qu'elle avait été victime d'un véritable "passage à tabac", puisque des lésions avaient été constatées des deux côtés de la boîte crânienne. Dès lors, toujours d'après le tribunal, seuls deux co-auteurs pouvaient être à l'origine d'une telle agression. Cette appréciation concorde parfaitement avec le status tant somatique que psychiatrique de la victime, dont la plaie à la tête avait dû être suturée de dix points et qui souffre encore d'une anxiété généralisée et de violentes attaques de panique. En présence de tels éléments de fait, précisément établis et décrits, et sachant que le recourant était seul présent sur les lieux en compagnie de son comparse, c'est ainsi sans arbitraire aucun que les premiers juges ont écarté les dénégations de l'accusé. En particulier, le moyen du recourant selon lequel il se serait limité à dérober l'iPod de la victime est ainsi infirmé tant par le nombre que par la nature et la gravité des blessures infligées, qui ne pouvaient qu'être le fait de deux agresseurs.
Au surplus, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle des premiers juges, sans étayer en quoi celle-ci aurait été établie au mépris de la présomption d'innocence en tant que règle relative à l'appréciation des preuves. Dans cette mesure, son argumentation est appellatoire et doit, partant, être écartée.
Le recourant se prévaut ensuite de la présomption d'innocence en tant que règle relative au fardeau de la preuve.
L'avis des premiers juges se fonde sur le certificat médical produit par le plaignant et sur l'absence de crédibilité des accusés. En présence de tels indices, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir eu de doutes en faveur de l'accusé. De même, la précision de l'avis médical rendait superflue toute mesure d'investigation complémentaire, s'agissant en particulier d'une expertise. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir requis un tel procédé à un moment ou à un autre de la procédure. Les faits ont donc correctement été retenus à charge.
Excipant d'un défaut de motivation en droit constitutif de la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP, le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir exposé pour quels motifs ils l'avaient condamné pour lésions corporelles simples au préjudice de [...].
Il est exact que, si le tribunal correctionnel a dûment motivé la condamnation pour agression, infraction réprimée par l'art. 134 CP, il n'a pas expressément examiné les éléments constitutifs des lésions corporelles simples, infraction réprimée par l'art. 123 CP. Une telle lacune constitue cependant un moyen de réforme, et non de nullité (cf. Bersier, op. cit., ch. 35, pp. 88-89). Or, le recourant n'a pas pris de conclusion en réforme tendant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples.
Cela étant, il résulte de l'état de fait que le recourant avait frappé la victime de ses poings et lui avait en particulier donné un coup au visage. La victime a eu notamment l'arcade sourcilière gauche ouverte des suites de ce coup. Cette atteinte est constitutive de lésions corporelles simples, sachant qu'elle excède la gravité des voies de fait notamment par l'importance du traitement médical qui avait dû être prodigué. L'accusé était renvoyé pour cette infraction-là, ainsi que pour agression. Ces deux infractions sont en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, la mise en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat intervenu (cf. ATF 135 IV 152, spéc. c. 2.1.2 in fine p. 154).
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu les lésions corporelles simples en sus de l'agression.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de brigandage au préjudice de L.. Il fait valoir qu'il n'avait pas voulu se livrer à des violences sur la victime pour la détrousser, mais qu'il s'était limité à lui subtiliser son iPod après avoir vu l'appareil tomber une fois son propriétaire jeté à terre par le premier coup asséné par P.. Le brigandage est réprimé par l'art. 140 CP.
Cette argumentation tend à mettre en cause l'état de fait du jugement, ce que le recourant ne peut faire dans un recours en réforme. Bien plutôt, d'abord, la soustraction d'une chose mobilière au moins appartenant à la victime est établie, et du reste admise par le recourant. Ensuite, l'utilisation de la violence à cette fin résulte des faits retenus. Enfin, le rapport de causalité entre l'une et l'autre découle également des faits de la cause. En effet, ce n'est qu'une fois la victime à terre, voire même déjà inconsciente, donc hors d'état de résister, qu'elle a été dépouillée de son iPod. Les éléments constitutifs du brigandage sont donc réunis.
Le recourant conteste ensuite, dans son principe, l'indemnité pour tort moral allouée au plaignant à hauteur de 5'000 fr.
a) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 92, n. 18 à 20).
L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1er CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
b) En l'espèce, les conclusions du recourant en matière civile procèdent des mêmes motifs que celles déduites d'une fausse application de l'art. 140 CP, à savoir qu'il "n'(avait) pas participé, ni ne s'(était) associé, d'une manière ou d'une autre, à l'agression physique de L.________".
Ces motifs ont été réfutés au considérant 7 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer. La nature et les conséquences de l'agression contre la victime, s'agissant spécialement de sa soudaineté, de son caractère gratuit, ainsi que de la gravité des lésions corporelles infligées et de la durée de l'incapacité de travail qui s'ensuivit, justifient l'octroi d'une réparation morale. Quant à la quotité de la réparation, il doit être relevé d'office que le montant alloué ne procède à l'évidence pas d'un abus ou d'un excès de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges. Il apparaît bien plutôt adéquat au regard des souffrances du plaignant, qui a sombré dans l'inconscience du fait de l'agression, et des séquelles que celui-ci conserve encore de l'acte illicite.
Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable d'agression au préjudice de [...]. Comme il l'avait fait plaider à l'audience, il soutient s'être limité à prendre part à une rixe, faisant grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à une attaque unilatérale contre la victime.
a) L'agression, infraction réprimée par l'art. 134 CP, se caractérise comme un assaut physique ou la menace brutale d'une arme; c'est un acte de violence à l'encontre de l'intégrité corporelle d'autrui, motivé par des intentions hostiles. A la différence de la rixe, infraction réprimée par l'art. 133 CP, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale. Tel est le cas lorsque la ou les personnes agressées n'ont pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. Le simple fait de se joindre à l'agression entreprise par autrui suffit à réaliser le comportement punissable. A cet égard, si l'infraction est intentionnelle, il n'est pas nécessaire que l'auteur veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse I, ad art. 134, pp. 198 ss).
b) Il est constant en l'espèce qu'un comparse de l'accusé, déféré séparément, a, sans raison particulière, surgi derrière [...] et l'a frappé au moyen d'une bouteille. La victime a saisi son agresseur par le cou. L'accusé a alors frappé la victime de ses poings et lui a en particulier donné un coup au visage. Il ressort de ces faits que la victime a été agressée, par le comparse d'abord et par l'accusé ensuite, ce de manière gratuite. En particulier, elle n'a pas eu une réaction offensive en saisissant son agresseur par le coup lorsqu'elle était frappée à coups de bouteille. Bien plutôt, il s'agissait d'un pur geste d'auto-protection. Au vrai, admettre la rixe en pareil cas reviendrait à interdire à la victime d'une agression de tenter de se protéger, soit de repousser l'attaque dont elle est l'objet, sauf à se rendre elle-même coupable de participation à une rixe, ce qui serait contraire à la lettre de l'art. 133 al. 2 CP. Le coup de poing asséné par le recourant à la victime ne pouvait en outre tendre à séparer les antagonistes au sens déduit de l'art. 133 al. 2 CP, vu le caractère gratuit, brutal et totalement disproportionné de l'acte incriminé, perpétré à l'égard de la victime de l'attaque initiale. Il aurait en effet suffi au recourant, si telle avait été son intention, de s'intercaler physiquement entre les intéressés pour les séparer.
Les éléments constitutifs de la rixe ne sont dès lors pas réalisés. Bien plutôt, le fait, pour le recourant, d'avoir, unilatéralement et en compagnie d'un comparse, asséné sans raison un coup de poing au visage du plaignant jusqu'à lui infliger une lésion corporelle relève d'une agression au sens de l'art. 134 CP.
Excipant d'une fausse application de l'art. 46 CP, le recourant conteste ensuite la révocation des sursis.
a) Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’article 41 CP sont remplies. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
b) Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230).
Ainsi que l'a relevé la cour de céans dans un arrêt du 7 février 2007 (n° 86), confirmé par le Tribunal fédéral par son arrêt du 30 août 2007 déjà mentionné (6B_296/2007), la nouvelle réglementation de la révocation se fonde sur les considérations suivantes : la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la plus efficace (cf. FF 1999 II 1861).
La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation (justification qui n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel) (FF1999 II p. 1862).
Un comportement de nature à décevoir la confiance placée dans le condamné ne constitue plus un motif de révocation systématique. Un tel comportement peut néanmoins entraîner la révocation s'il est lié au fait que le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou s'il enfreint des règles de conduite, et qu'il dénote en outre un sérieux risque que le condamné commette d'autres crimes ou délits (FF 1999 II 1862-1863).
Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il ne peut en aucun cas porter sur tout le comportement futur du condamné. Tout au plus peut-il fournir une indication sur la manière dont l'auteur réagira à l'avenir s'il est confronté à une situation identique ou semblable. Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II 1863).
c) En l’espèce, il est constant que le recourant a commis de nouvelles infractions, soit des délits, durant le délai d'épreuve de la première des deux condamnations avec sursis antérieures déjà. Les premiers juges ont considéré que les conditions posées à la révocation des sursis étaient réalisées, vu que, malgré les deux premières condamnations prononcées à son encontre, l'accusé, loin de s'amender, avait persisté dans la délinquance, à telle enseigne que de nouveaux actes de violence, notamment, sont fortement à craindre de sa part. Cette motivation est en tous points adéquate. Elle peut même être complétée par le fait qu'avant les deux condamnations mentionnées par le tribunal correctionnel relevant de la juridiction des adultes déjà, le recourant avait été déféré devant la juridiction des mineurs. A cela s'ajoute encore que les dernières infractions sont plus graves que les premières, que leur auteur ne cesse de minimiser sa responsabilité et qu'il ne manifeste aucune volonté de s'insérer ni dans la vie sociale ni dans la vie professionnelle. L'ensemble de ces éléments aboutit à l'évidence à la conclusion qu'il est à prévoir que le recourant commettra de nouvelles infractions en raison de l'absence de tout amendement. Un pronostic peut donc être posé et ce pronostic doit être qualifié de très défavorable.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel a révoqué les sursis. Au surplus, la quotité de la peine privative de liberté d'ensemble prononcée n'est pas contestée en soi, le recourant ne fondant sa conclusion en réduction de la peine que sur sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré de l'accusation d'agression (mémoire, p. 13 en haut). Le recours ne comporte aucun moyen déduit du caractère arbitrairement sévère de la peine, en particulier à l'aune de l'art. 47 CP.
Le recourant conteste enfin qu'il ait été donné acte à L.________ de ses réserves de droit civil, ainsi que le montant des frais (de première instance) mis à sa charge.
a) Les conclusions du plaignant L.________, partie civile, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles à raison de la part de son dommage excédant l'indemnité pour tort moral ont été formulées conformément à l'art. 97 al. 1 let. c, respectivement let. d CPP, aux débats (cf. l'art. 357 al. 1 CPP). Il est établi que le dommage subi par ce plaignant, et dont répondent solidairement les accusés, revêt également d'autres aspects que le tort moral, ainsi, notamment, son préjudice matériel immédiat (la chose mobilière dérobée, respectivement la contre-valeur de ce bien) et son manque à gagner dû à l'incapacité de travail selon l'art. 46 al. 1 CO (damnum emergens et lucrum cessans). C'est donc conformément à l'art. 370 al. 1 CPP que le tribunal correctionnel lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
b) Pour ce qui est des frais, ils suivent le sort de la cause, dont ils constituent l'accessoire (cf. l'art. 157 al. 1 CPP). Il n'y a au surplus aucun motif de n'astreindre le condamné qu'au paiement d'une partie des frais seulement en application de l'art. 157 al. 3 CPP. Enfin, l'accusé ne les conteste pas séparément dans leur quotité.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'870 fr. (deux mille huit cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant Kushtrim Pira.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...], M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (05.12.1988), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :