TRIBUNAL CANTONAL
165
PE07.010859-BUF/CMS/SGW
COUR DE CASSATION penale
Séance du 19 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 117 CP; 26 al. 1 LCR; 411 let, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC et par A.G.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre K.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (I), a donné acte de ses réserves civiles à A.G.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) L'accusée K., née en 1974, est secrétaire. Elle vit et travaille à [...] et se rend quotidiennement au domicile de ses parents dans cette même commune pour le repas de midi. Feu B.G., époux de A.G.________, est né en 1976. Il était féru de motocyclisme.
b) Le 6 juin 2007, aux alentours de 13 h 15, B.G.________ circulait sur la route principe Lausanne-Echallens en direction d'Assens. Pour sa part, K.________ rentrait de chez ses parents au volant de sa voiture. Parvenue au débouché de la voie secondaire [...] vers la route principale, d'une largeur de 7 m, elle a immobilisé son véhicule sur le trottoir bordant cette artère, en avant de la ligne d'attente complétant le signal "cédez le passage" qui consacre la priorité accordée aux véhicules circulant sur la route principale. Après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauches, elle s'est assurée que la voie était libre en regardant successivement à droite, à gauche et droit devant elle, dans le miroir parabolique placé de l'autre côté de la chaussée, puis une nouvelle fois à droite et à gauche, avant de démarrer. Elle s'est alors engagée sur la route principale en obliquant à gauche, vers le centre [...]. C'est alors qu'elle a été surprise par l'arrivée de la motocyclette pilotée par B.G.________, qui circulait à une allure comprise entre 72 et 82 km/h, la vitesse étant limitée à 50 km/h sur le tronçon en question. Le motocycliste a percuté la voiture sur la gauche du véhicule. Il est décédé des suites de l'accident. Sa veuve s'est constituée partie civile.
c) Il a été reproché à l'accusée de ne pas avoir accordé la priorité au motocycliste en s'abstenant de continuer à s'assurer que le voie était libre alors qu'elle s'était engagée sur la route principale, en dépit de l'excès de la vitesse du motard.
d) Un premier rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2007, complété par un second le 9 octobre 2009. Le tribunal correctionnel a procédé à une inspection locale lors de l'audience du 27 août 2009. Cette mesure a été mise en oeuvre en présence de l'expert technique [...], avec l'aide d'un motocycliste circulant sur la voie empruntée par la victime et au moyen d'un véhicule similaire à celui de l'accusée, positionné à l'identique de la collision.
Il a ainsi été établi que l'accusée disposait d'une vision de 56 mètres à gauche depuis le signal "cédez le passage". Certes, sa vision aurait pu être plus étendue grâce au miroir placé en face d'elle, qui offre une visibilité indirecte de 90 mètres depuis l'endroit où la vision directe est de 56 mètres. Cependant, le miroir était recouvert d'un dépôt poussiéreux et sa surface était de plus partiellement défraîchie jusqu'à le rendre "presque inutilisable", tant au jour de l'accident qu'à celui de l'inspection locale. Pour sa part, la victime avait pu voir le véhicule à l'arrêt sur une distance de 40 à 45 mètres. A la vitesse maximale possible de 82 km/h, soit dans l'hypothèse la plus favorable à l'accusée, la vitesse de déplacement est de 22,78 m/s. Avant le point de choc, l'expert a considéré que la vitesse de déplacement de la voiture se situait entre 18 et 23 km/h, soit entre 5 et 6,39 mètres à la seconde. Toujours selon l'expert, il s'agit d'une allure se situant dans la norme. Au moment ou l'accusée avait décidé de démarrer, la victime n'était pas visible; elle se trouvait alors à 90 mètres du véhicule, donc hors du champ de visibilité directe et même indirecte (donc réputée accrue par le miroir) de la conductrice. Une seconde s'était écoulée entre la décision de l'intéressée de démarrer et le démarrage de son véhicule. Ainsi, au moment de la mise en mouvement effective de l'automobile, la victime de trouvait à 67 mètres dudit véhicule, toujours dans l'hypothèse d'une vitesse de 82 km/h. Le motard était dès lors hors du champ de vision de la conductrice. En revanche, au moment ou la voiture avait empiété sur la chaussée, soit 2,43 secondes avant la collision, la victime était visible pour la conductrice, puisque le motocycle se trouvait alors à 49,9 mètres de l'automobile selon le rapport d'expertise complémentaire. Le motard a percuté la voiture à une vitesse résiduelle comprise entre 42 et 52 km/h. Si la victime avait roulé à la vitesse prescrite, soit 50 km/h, elle aurait pu s'arrêter sur 13,5 mètres avant le point de choc. En revanche, à une vitesse de 82 km/h, il n'aurait pu s'arrêter qu'en 1,865 seconde, soit sur une distance moyenne de 42,5 mètres, le temps de réaction étant au surplus réputé d'une seconde et demie. Il n'avait donc, toujours en raison de sa vitesse, ni le temps de s'arrêter, ni même celui de freiner.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé qu'avant la collision, l'accusée avait parcouru 8 mètres sur la chaussée. Avec un départ arrêté, la durée présumable de cette manœuvre se situe entre 2,5 et 3,2 secondes, selon que la conductrice est réputée rouler à 18 km/h, ou à 23 km/h. La durée en question s'inscrit dans le créneau usuellement admis pour ce genre de manœuvre.
Les deux véhicules étaient en parfait état de circuler.
e) La vitesse élevée du motocycle immédiatement avant le choc a été confirmée par deux témoins présents sur les lieux.
Appréciant les faits, le tribunal correctionnel a considéré que la vitesse de la victime était inadmissible et contrevenait gravement à la LCR. Ce comportement routier a été tenu pour imprévisible pour tout débiteur de la priorité placé dans les mêmes circonstances que l'accusée, même si, venant d'une voie secondaire, l'intéressée supportait un devoir accru de respecter la priorité de la victime. En empiétant sur le trottoir sis juste devant le signal "cédez le passage" pour s'enquérir de la circulation en regardant des deux côtés, puis devant dans le miroir réfléchissant, puis encore des deux côtés, l'intéressée avait, selon les premiers juges, satisfait à son devoir d'accorder la priorité. En particulier, elle n'avait pas besoin de progresser sur la chaussé en "tâtonnant". En effet, le tribunal correctionnel a considéré que cette exigence est, selon la jurisprudence fédérale, limitée aux situations dans lesquelles la visibilité est nulle ou très restreinte, hypothèse non réalisée en l'espèce. Le comportement de la victime est donc apparu prudent et adéquat aux premiers juges jusqu'au démarrage effectif en tout cas.
Les premiers juges ont considéré que l'accusée avait effectué la suite de sa manoeuvre à une vitesse adéquate et ne pouvait éviter le choc, sachant que, lors de sa prise de décision d'avancer, puis au moment de la mise en mouvement effective de son véhicule, le motocycliste se trouvait à 67 mètres, respectivement à plus de 90 mètres du point de collision, soit hors de son champ de vision, limité à 56 m. Ainsi, pour une vitesse de 82 km/h, soit 22,78 m/s, le motocycle n'était pas visible par l'accusée jusqu'à 3/10 de seconde avant le choc encore et on ne pouvait, de l'avis des premiers juges, attendre de la conductrice qu'elle continuât à porter son regard à sa gauche durant la manœuvre. Bien plutôt, celle-ci requerrait de l'attention et l'art. 14 al. 1 OCR imposait à l'usagère de dégager la voie rapidement, ce qu'elle avait fait à dires d'expert. En l'absence de faute, elle pouvait donc, toujours de l'avis du tribunal correctionnel, se prévaloir du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, ce d'autant que le comportement de la victime était imprévisible du fait même de la vitesse très excessive du motocycle.
C. En temps utile, A.G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, à ce que son état de fait soit librement revu, que des mesures d'instruction soient ordonnées, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance en application de l'art. 444a al. 3 CPP pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance en application de l'art. 448 al. 1 CPP pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En temps utile également, le Ministère public a recouru contre le jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'accusée s'était rendue coupable d'homicide par négligence et qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
En droit :
Il y a lieu de statuer sur le recours du Parquet puis sur celui de A.G.________. I. Recours du Ministère public
Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). L'état de fait est complet, hormis qu'il doit être complété par la mention de la largeur de la voie principale au lieu d'impact (7 mètres selon le rapport de police).
Le Parquet conteste d'abord certains "repères temporels" retenus par le jugement, s'agissant du temps supputé entre le moment ou l'accusée s'était engagée sur la chaussée principale et celui du choc. Ce faisant, le recourant tente de discuter les faits, ce qu'il ne peut faire dans un recours en réforme. Appellatoire, ce moyen doit ainsi être écarté. Cela étant, il doit être statué sur les autres moyens, recevables.
3.a) L'art. 117 CP réprime l'homicide par négligence. Selon la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité.
Le comportement visé par l'art. 117 CP consiste à violer par négligence un devoir de prudence et à causer ainsi la mort d'autrui. La violation des devoirs de la prudence doit être distinguée de la faute, c'est-à-dire de la négligence. L'infraction suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 122 IV 63, c. 2a/aa). Pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée : un comportement viole ces devoirs lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 34, c. 2a; 121 IV 207, c. 2a). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer notamment à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; ainsi, dans le trafic routier, on se référera aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133, c. 2a).
b) Le recourant soutient que le tribunal correctionnel a fait une fausse application des art. 36 al. 2 LCR, ainsi que 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR, en retenant que l'accusée n'avait commis aucune faute de circulation, alors même que le jugement établit que la conductrice n'avait pas regardé à gauche durant sa manœuvre, au moins jusqu'à ce qu'elle fût parvenue sur la chaussée opposée. Le Parquet se réclame de l'arrêt de principe quant au respect de la priorité dû par le conducteur s'engageant sur une route principale depuis une voie secondaire (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005).
c) En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manoeuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, déjà mentionné, c. 2.3).
L'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, c. 4a p. 280; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité, c. 2.4, et les références citées). L'usager n'a donc pas à compter avec le fait que d'autres conducteurs violent un feu rouge, circulent dans la fausse direction, freinent brusquement sans raison, omettent de s'arrêter à un stop ou surviennent à une vitesse largement excessive. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ibid.).
Le conducteur qui doit s'engager sur une route principale peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d'un comportement imprévisible de ce dernier. C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise visibilité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive, ou qu'un conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour forcer le passage. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage d'un véhicule prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité, ibid., et les références citées).
Dans le cas tranché par l'arrêt précité, le motocycliste victime de la collision sortait d'un virage en dos d'âne sur un tronçon limité à 80 km/h. Or, d'après l'art. 32 al. 1 LCR, tout conducteur doit adapter sa vitesse à la configuration des lieux, de sorte à pouvoir s'arrêter sur la distance sur laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). Selon la jurisprudence, la possibilité d'arrêt doit être envisagée aussi par rapport à des obstacles qui entreraient dans ce champ de visibilité, s'il s'agit d'obstacles prévisibles. L'espace que le conducteur voit libre devant lui représente donc la distance maximum sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son véhicule. Un conducteur qui s'engage dans un virage à visibilité restreinte ou sur un dos d'âne, même sur une route de grand transit, doit même compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore (arrêt précité, c. 2.2 et les références). La limitation générale à 80 km/h ne signifie donc pas que le motocycliste était en droit de rouler à cette vitesse à la sortie du virage en dos d'âne. Il devait rouler à une vitesse lui permettant de s'arrêter en cas d'obstacle inopiné, étant précisé que celui-ci pouvait être plus proche du dos d'âne que la voiture du recourant. Pour sa part, le conducteur recourant pouvait compter, selon le principe de la confiance, que les véhicules qui déboucheraient de derrière le dos d'âne ne rouleraient pas à une vitesse excessive (arrêt précité, c. 2.4).
La juridiction fédérale a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, afin qu'il soit déterminé si la vitesse du motard, juste avant de déboucher du virage en dos d'âne, lui permettait de s'arrêter sur la distance de visibilité qu'il avait à ce moment-là et quelle était la vitesse d'un véhicule débouchant du virage en dos d'âne avec laquelle l'automobiliste recourant devait compter au vu de la configuration des lieux. En outre, l'autorité cantonale était invitée à examiner si le recourant n'avait pas tardé à s'élancer sur la route principale après s'être assuré qu'il ne venait personne, sachant que, si le motocycliste roulait à une vitesse de 80 km/h, il avait besoin de 2,5 secondes pour parcourir les 55 mètres sur lesquels portait la visibilité du recourant, durée suffisante au recourant pour traverser la route (arrêt précité, c. 2.4 in fine).
En l'espèce, la question topique est celle de savoir si l'on peut, pénalement, soit à partir de notions relevant du droit de la circulation routière, reprocher à l'intimée de ne pas avoir regardé à gauche durant sa manœuvre, au moins jusqu'à ce qu'elle fût parvenue sur la chaussée opposée et eût coupé la voie au motard. Dans l'affirmative se poserait encore la question de la causalité entre le comportement incriminé et le dommage. Les premiers juges n'ont pas tranché cette question, dès lors qu'ils ont nié toute faute de circulation.
L'état de fait de l'arrêt dont se prévaut le recourant (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité) présente certes des similitudes avec celui de la présente affaire. Il n'est cependant pas identique. En effet, in casu, la victime circulait de façon totalement inadaptée, à une vitesse qualifiée à juste titre par les premiers juges d'"inadmissible". Le motard a ainsi commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Or, dans la cause tranchée par la juridiction fédérale, si le motard roulait certes aussi à une vitesse inadaptée, son excès de vitesse n'en était pas moins tout relatif (entre 0,85 et 4,45 km/h au-dessus du maximum autorisé). A ceci s'ajoute que l'accident faisant l'objet de l'arrêt fédéral s'était produit sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, alors qu'ici, elle l'est à 50 km/h; la proportion entre la vitesse et la limite imposée est ainsi sans commune mesure avec le cas présent.
Il s'ensuit que l'on ne peut, contrairement à la cause tranchée par le Tribunal fédéral, retenir en l'espèce que l'accident s'était produit sur une route sur laquelle les véhicules sont censés circuler à une "vitesse élevée". En d'autres termes, l'obligation spéciale de diligence rappelée par le Tribunal fédéral n'a pas la même portée lorsque le croisement est situé dans une localité, qui plus est sur une voie ferrée, même avec barrière.
Il s'ensuit que l'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle concentrât son attention sur sa gauche alors même qu'elle effectuait une manœuvre assez délicate pour accéder sur la voie principale.
Même si une faute de circulation pourrait être reprochée à l'automobiliste, la Cour de cassation considère que l'accident aurait été inévitable.
En effet, la voiture roulait, dès son démarrage et jusqu'au point de collision, à une vitesse comprise entre 18 et 23 km/h; une vitesse de 18 km/h et de 23 km/h correspondent respectivement à 5 m/seconde et à 6,39 m/seconde. Le temps de réaction (notamment avant un freinage) peut être estimé à une seconde pour un individu moyen, étant précisé que l'expert a même pris en compte une seconde et demie pour le motard. Or, les premiers juges ont retenu de manière à lier la cours de céans qu'au moment du démarrage effectif du véhicule de l'intimée, le motard n'était pas visible. Que la conductrice eût alors regardé à gauche n'y aurait donc rien changé. Mais même si elle l'avait fait, son véhicule aurait encore parcouru 5 mètres au minimum. Sachant que la largeur totale de la voie est de sept mètres, son véhicule se serait alors trouvé sur la moitié de la route, la ligne de direction en son milieu, soit à l'endroit exact du choc. La collision serait donc survenue en toute hypothèse.
Le recours du Ministère public doit donc être rejeté.
II. Recours de A.G.________
1.a) L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1er janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure, applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de la victime.
b) Le recours émane de la veuve de la victime de l'accident. La veuve a la qualité de victime indirecte au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54). Le statut de victime LAVI doit dès lors être reconnu à la recourante tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. Elle est ainsi habilitée à faire valoir des prétentions propres contre l'auteur. La recevabilité de son recours doit donc être examinée au regard des art. 414a et 418a CPP.
La victime, notamment au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997; CCASS, 20 novembre 2000).
Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les une et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de droit matériel (art. 117 CP) et de procédure (art. 411 let. h et i CPP) invoquées par la recourante sont de nature à influer directement sur le sort de ses conclusions civiles contre l'intimée, respectivement contre l'assureur RC de l'automobiliste. Le recours est donc recevable sous l'angle des art. 414a et 418a CPP.
S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 103).
La recourante se prévaut des expertises et de leurs annexes, qu'elle tente d'opposer au jugement. Ce faisant, elle se limite à substituer sa propre version des faits à celle du tribunal correctionnel. En effet, le jugement se fonde sur les rapports d'expertise, dont il reprend les conclusions, également fondées sur les annexes aux rapports. Au demeurant, l'expert a été entendu au débats. Il aurait ainsi été loisible à la recourante de l'interroger de faire protocoler ses réponses au procès-verbal. Appellatoires, les moyens de nullité doivent ainsi être écartés.
Comme déjà relevé au considérant I.1 ci-dessus, saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier; ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, sauf, comme déjà indiqué, pour ce qui est de l'ajout de la largeur de la voie principale (7 mètres).
Dans la mesure où les moyens de réforme contredisent l'état de fait du jugement, ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.
La recourante conteste l'acquittement de l'automobiliste, qui, selon elle, a fait preuve d'une négligence coupable. Cette argumentation relève du droit. Il s'agit donc de moyens recevables en réforme.
a) La recourante fait d'abord valoir que l'intimée aurait dû immobiliser son véhicule au bord de l'intersection et non quelque 30 cm en retrait de la route principale.
Le jugement retient que l'accusée a immobilisé son automobile sur le trottoir, plus précisément à 30 cm du bord de la chaussée droite. Une telle position de la voiture a paru plausible au tribunal comme à l'expert technique compte tenu de la configuration des lieux. Aucun élément de fait ne permet de retenir que de s'avancer de 30 cm supplémentaires, ce qui aurait impliqué que le véhicule eût empiété sur la chaussée, aurait été de nature à éviter l'accident. Surtout, rien ne permet de soutenir que de ne pas avoir effectué une telle manœuvre supplémentaire serait constitutif d'une faute de circulation déterminant une négligence réprimée par l'art. 117 CP. Du reste, le jugement retient que le Parquet et la plaignante avaient considéré que l'accusée avait pris des précautions adéquates jusqu'à sa décision de démarrer le véhicule (jugement, p. 21). La recourante est ainsi mal venue de critiquer en deuxième instance un comportement qu'elle avait tenu pour adéquat aux débats. De surcroît, il est constant que, jusqu'au démarrage effectif de la voiture, le motard n'était pas visible pour la conductrice (cf. également ci-dessous).
Ce moyen est donc mal fondé.
b) La recourante considère ensuite que c'est à tort que les premiers juges s'en sont tenus à la vision directe qu'avait l'intimée. Selon la partie civile, si le miroir était défectueux, le tribunal correctionnel ne pouvait en faire un élément à décharge; a contrario, ils auraient, toujours d'après la recourante, dû raisonner comme si la réflexion sur le miroir avait été parfaite.
Il est constant que l'accusée disposait d'une vision directe de 56 mètres à gauche depuis le signal "cédez le passage". Certes, sa vision aurait pu être plus étendue grâce au miroir placé en face d'elle, qui offre une visibilité indirecte de 90 mètres lorsque la vision directe est de 56 mètres. Cependant, le miroir était recouvert d'un dépôt poussiéreux et sa surface était de plus partiellement défraîchie jusqu'à le rendre "presque inutilisable". Cela étant, l'expert a aussi relevé que le motard n'était pas visible au moment où la conductrice avait décidé de démarrer, car il se trouvait alors à plus de 90 mètres de la voiture, donc hors du champ de vision indirecte de l'intimée.
Par la suite, il est également constant que l'intimée s'était assurée que la voie était libre en regardant successivement à droite, à gauche et droit devant elle, dans le miroir, puis une nouvelle fois à droite et à gauche, avant de s'engager sur la route principale en obliquant à gauche, sans voir de véhicule s'approcher. Comme déjà relevé, le temps de réaction entre la décision de démarrer et la mise en mouvement effective de la voiture est d'une seconde. A cet instant-ci, le motard se trouvait à 67 mètres de l'automobile au mieux, soit à 90 mètres diminués de 22,78 mètres, si ce n'est même, selon l'expertise complémentaire, un peu plus loin encore. Il s'ensuit qu'il n'était pas visible par l'intimée lorsqu'elle avait pris la décision de démarrer, que ce soit en vision directe ou indirecte, soit au moment où elle a regardé dans le miroir. Au surplus, le jugement ne retient pas que l'usagère s'était rendue compte ou aurait dû sen rendre compte de l'état défectueux du miroir.
L'état du miroir et même l'existence de ce dispositif ne sont donc pas déterminants. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle le chemin secondaire offrait une visibilité suffisante pour que l'accusée n'eût pas l'obligation d'avancer "en tâtonnant", comme le relève l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2005 précité.
La recourante fait ensuite valoir que l'accident ne serait pas survenu si l'intimée avait regardé sur sa gauche également durant la seconde phase de sa manœuvre d'engagement sur la voie principale, ce qu'elle était tenue de faire comme débitrice de la priorité. Elle soutient, en d'autres termes, que les premiers juges ont fait une fausse application du droit en ne pas lui imputant à faute cette omission, à défaut de laquelle la conductrice aurait vu l'arrivée du motocycle. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt topique précité (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005).
Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux considérants I.4 et I.5 ci-dessus, qui portent sur les mêmes moyens soulevés par le Ministère public.
La recourante se prévaut enfin d'un autre arrêt du Tribunal fédéral (6B_868/2008, rés. au JT 2009 I 539), statuant que, dans certaines circonstances, il incombe à un conducteur de s'assurer moyennent un coup d'œil supplémentaire qu'il peut démarrer sans danger pour tous les autres usagers de la route. La recourante admet que "les faits ne (sont) pas immédiatement superposables au cas d'espèce". A juste titre.
Cet arrêt vise en effet l'hypothèse où le conducteur s'engage sur une voie principale bordée d'un trottoir en venant d'un chemin couvert de gravier en commençant à rouler sans regarder devant lui, ni prendre la précaution préalable de vérifier que la voie est libre, alors qu'il est pourtant immobilisé, et son attention focalisée dans une autre direction depuis plusieurs secondes au cours desquelles des usagers du trottoir – qu'il n'avait précédemment pas pu voir compte tenu de la configuration des lieux et de la visibilité réduite en résultant – peuvent être parvenus à sa hauteur (JT 2009 I 539 précité, c. 2.2.3 p. 541). Dans ce cas particulier, l'automobiliste avait vu le véhicule prioritaire, soit un cycle. Or, en l'espèce, l'intimée n'avait pas pu voir venir le motocycle. Qui plus est, elle a encore regardé une fois à droite, puis à gauche avant de démarrer et n'a cessé de regarder à gauche durant la manœuvre. La solution de l'arrêt dont se prévaut la recourante ne saurait donc s'appliquer au cas particulier.
III. En conclusion, les recours de la partie civile et du Ministère public doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Le recours de la partie civile a été rejeté pour les mêmes motifs que celui du Parquet. Ainsi, vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Les recours de A.G.________ et du Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Roux, avocat (pour K.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ [...] Assurances, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :