Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.05.2010 HC / 2010 / 293

TRIBUNAL CANTONAL

200

PE09.007264-BUF/JON/FDX

COUR DE CASSATION penale


Séance du 6 mai 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez


Art. 42, 47 CP; 353 ss CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation simple et grave de la circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'OCR (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (II).

B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

B.________ a suivi avec succès un apprentissage de mécanicien, exercé cette profession pendant trois à quatre ans et a dû l’abandonner ensuite d’une maladie professionnelle. Il a ensuite passé son permis poids lourds et exercé dans ce domaine pendant plusieurs années, notamment auprès de [...]. Depuis 1992, il n’a plus eu d’emploi régulier de longue durée, travaillant comme chauffeur auprès de diverses entreprises, en dernier lieu auprès de l’entreprise de démolition [...]. En sus, il effectuait du transport de personnes pour le compte de l’exploitant d’un cabaret. Depuis le 1er octobre 2009, il est au bénéfice du revenu d'insertion et reçoit 1'100 fr. par mois. Il a des dettes et des actes de défaut de biens pour environ 100'000 francs.

Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :

27 octobre 2005 : Tribunal de police de La Côte, un mois d’emprisonnement pour violation d’une obligation d’entretien;

8 août 2007 : Juge d’instruction de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation.

L'accusé a déjà fait l’objet de dix mesures de retraits de permis, soit :

un mois en 1994 pour vitesse;

un mois en 1996 pour véhicule défectueux et inobservation de signaux;

six mois en 1997 pour vitesse;

sept mois entre 1999 et 2000 pour vitesse;

six mois en 2000 pour conduite malgré un retrait;

deux mois en 2002 pour vitesse;

quatre mois entre 2003 et 2004 pour vitesse et refus de la priorité;

pour une durée indéterminée dès le 1er juillet 2005 pour ébriété, conduite sans permis et inobservation de conditions, mesure révoquée le 3 août 2006;

un mois en 2006 pour vitesse;

trois mois en 2007 pour vitesse.

a) Le jeudi 19 février 2009, vers 14 h 10, à Vuarrens, B.________ a conduit son véhicule Chrysler Voyager immatriculé [...] à la vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale Lausanne-Neuchâtel. Il a ainsi dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités (80 km/h).

Ces faits sont admis par l’accusé. La défense a plaidé la libération pour le motif que l’acte d’accusation faisait mention, à titre de disposition violée, de l’art. 32 al.1 LCR en lieu et place de l’art. 27 LCR.

Le tribunal n'a pas suivi l'intéressé sur ce point dans la mesure où l’ordonnance de renvoi citait expressément et exhaustivement l’art. 4a al. 1 lit. b OCR, de telle sorte que celui-ci ne pouvait ignorer ce chef d’accusation topique.

B.________ a ainsi été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation.

b) Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre du prénommé, en sus de l'infraction susmentionnée, celles de violation simple de la circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'OCR qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.

C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance afin qu'il rende un nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut a sa réforme en ce sens que la peine infligée est abaissée dans une mesure laissée à la libre appréciation de la cour de céans et qu'il est mis au bénéfice d'un sursis à l'exécution de sa peine.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu.

II. Recours en nullité

Invoquant une violation des art. 354 et 355 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), B.________ soutient que le tribunal a retenu à tort l'art. 90 ch. 2 LCR. Il fait valoir que la règle de circulation qu'il a violée était l'art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01) et non l'art. 32 al. 1 LCR qui figurait dans l'ordonnance de renvoi.

1.1 En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).

Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, F., 26 avril 1999, n. 87 et les références citées).

La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb).

1.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont mentionné que l'ordonnance de renvoi citait expressément et exhaustivement l'art. 4a al. 1 let. b OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), de telle sorte que l'accusé ne saurait soutenir ignorer le chef d'accusation topique (jgt., p. 5).

Il était reproché à B.________ d'avoir circulé à une vitesse dépassant de 32 km/h celle de 80 km/h au maximum autorisée hors localité. Il n'était effectivement pas question ici d'appliquer l'art. 32 al. 1 LCR qui oblige le conducteur à adapter sa vitesse aux circonstances. Dans le cas d'un excès de vitesse entendu sous l'angle d'un dépassement de la limite générale imposée par la loi, c'est l'art. 4a OCR qui constitue la règle topique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, p. 53). Or, en l'espèce, cette disposition était expressément mentionnée dans l'ordonnance de renvoi. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'absence de mention de l'art. 27 LCR aurait privé le recourant de se défendre efficacement. Celui-ci a bel et bien enfreint l'art. 4a let. b OCR qui entraîne, suivant l'importance du dépassement, l'application de l'art. 90 ch. 1 ou de l'art. 90 ch. 2 LCR.

Son comportement a été considéré à juste titre comme constitutif d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et le fait que l'art. 32 al. 1 LCR ne trouve pas application n'y change strictement rien.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité.

III. Recours en réforme

Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient en substance qu'en accordant une importance exagérée à ses antécédents d'ordre administratif et en omettant de prendre en considération son changement de comportement, ses regrets sincères, ses aveux complets ainsi que les conséquences civiles de l'infraction, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation.

2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).

L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

2.2 Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont relevé que la culpabilité de B.________ était importante. Ils ont souligné ses antécédents judiciaires, ses multiples infractions à la LCR ayant débouché sur des mesures de retrait de permis de conduire ainsi que le concours d'infractions. Le jugement mentionne encore que l'accusé a récidivé par deux fois en cours de procédure, démontrant ainsi son mépris absolu des lois prévalant en matière de circulation routière. En outre, toutes les infractions auraient pu être aisément évitées. A décharge, le tribunal a retenu la situation sociale et financière précaire du prénommé ainsi que son actuelle renonciation à conduire.

2.2.1 Le recourant soutient en vain que le tribunal a accordé une importance exagérée aux mesures administratives prononcées à son encontre.

En effet, les infractions à la législation sur la circulation routière inscrites dans le fichier des mesures administratives peuvent être prises en considération lors de la fixation de la peine, même si elles sont anciennes et que les condamnations pénales qui en ont découlé ont été radiées du casier judiciaire (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.28 ad art. 47 CP et les références citées).

En l'occurrence, on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des nombreuses sanctions administratives infligées à B.________. Celles-ci auraient nécessairement dû amener le prénommé à prendre conscience de ses actes, ce qui n'a pas été le cas. Ce comportement est d'autant moins compréhensible qu'il émane d'un chauffeur professionnel, par définition plus touché par une mesure de retrait de permis de conduire qu'un simple conducteur.

2.2.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte de ses aveux complets.

Cet argument est dénué de pertinence. Il ressort du jugement attaqué que B.________ a, en réalité, tenté de minimiser ses fautes. Il a ainsi expliqué qu'il était en retard pour justifier un excès de vitesse et il a contesté s'être rendu coupable d'une tentative de dérobade à une prise de sang.

2.2.3 S'agissant de la prétendue prise de conscience que l'accusé invoque, la décision querellée met surtout en évidence, dans le cadre de l'octroi d'un éventuel sursis, que ses résolutions quant à sa consommation d'alcool paraissaient très faibles et trop récentes pour permettre au tribunal de fonder un pronostic pas défavorable. Les premiers juges ont d'ailleurs souligné que la consommation d'alcool du recourant était quasiment quotidienne et qu'il ne voyait pas la nécessité de voir un médecin.

2.3 B.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que le tribunal aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en page 8 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé d'"importante". Une peine privative de liberté de huit mois, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que l'autorité intimée doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. Le recourant fait encore grief au tribunal d'avoir renoncé à prononcer une peine avec sursis.

3.1 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5, c. 4.2.1; ATF 128 IV 193, c. 3a; 118 IV 97, c. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5, c. 4.2.2).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

3.2 Au vu de ses antécédents, de la récidive en cours d'enquête démontrant son ancrage dans la délinquance, de son absence de prise de conscience, de son manque d'introspection ainsi que de l'absence d'éléments, dans sa situation personnelle, susceptibles de conduire à une appréciation différente, on peut évidemment craindre au plus haut point une récidive.

Le recourant a réitéré ses comportements délictueux à de nombreuses reprises, sans se soucier des diverses sanctions administratives prises à son égard, dont il n'a manifestement tiré aucun enseignement. L'autorité intimée s'est également référée à ses condamnations à des peines fermes, restées sans effet sur son comportement délictueux. A l'évidence, les nombreuses sanctions prises à son encontre n'ont eu aucun effet sur son comportement. Il existe donc de sérieuses raisons de penser qu'il n'y a pas de garanties suffisantes qu'à l'avenir l'intéressé observera les prescriptions en matière de circulation routière.

L'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce conduit dès lors à un pronostic défavorable.

En conséquence, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont renoncé à assortir du sursis la peine infligée au recourant.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par B.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1860 fr. (mille huit cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

Le président : Le greffier :

Du 11 mai 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour B.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service des automobiles (réf. : NIP : 00.001.117.263 / CBX),

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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