TRIBUNAL CANTONAL
212
PE09.001789-JLR/VFV/PGI/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 25 mai 2010
Présidence de M. , président Juges : Mme et M. Greffier : M. Valentino
Art. 42 al. 2, 47 CP; 411 let. h, i, 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.V.________ contre le jugement rendu le 23 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que K.V.________ s'était rendu coupable d'injure, menaces qualifiées, infraction à la LSEE, infraction à la LEtr ainsi que d'infraction et contravention à la LStup (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an (II), a donné acte à B.V.________ de ses réserves civiles à l'encontre de l'accusé (V), mis les frais de justice, par 4'073 fr. 40, à la charge de ce dernier (VI) et dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.V.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Du 15 novembre 2006, date de son dernier jugement, au 17 août 2009, date de sa dernière interpellation, K.V.________ a séjourné illégalement en Suisse, suite au rejet de sa demande d'asile survenu le 27 mars 2002.
b) En date du 25 juillet 2008, vers 05h10, à leur domicile de l'avenue [...], à Lausanne, le prénommé, fâché par le fait que son épouse, B.V.________, avait reçu un appel téléphonique, l'a menacée de la frapper au moyen d'un ventilateur, alors qu'elle était couchée sur un lit. La victime a été apeurée par ses agissements. L'accusé l'a ensuite traitée de "connasse" et de "chien".
Par prononcé de mesures de protection de l'union conjugale du 11 août 2008, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a autorisé les époux B.V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. Lors d'une rencontre fortuite survenue à Lausanne, le 25 septembre 2008, K.V.________ a déclaré à son ex-épouse que "ça allait mal finir". Celle-ci a à nouveau été alarmée par les propos du recourant.
B.V.________ a déposé plainte le 25 juillet 2008 et l'a confirmée le 13 octobre 2008. Elle a également réclamé l'allocation d'une indemnité pour les injures et les menaces dont elle avait fait l'objet.
K.V.________ a contesté toute infraction. Le tribunal a considéré que les dénégations du prénommé n'étaient pas crédibles et a rejeté la thèse de l'accusé selon laquelle c'est lui qui aurait entrepris de saisir le juge civil. Il a notamment relevé que selon le jugement de divorce du 12 avril 2010, le recourant se montrait agressif lorsque la plaignante refusait de lui donner de l'argent, il n’avait jamais participé aux charges du ménage et son ex-épouse ignorait tout de son passé judiciaire. L’attitude de l’accusé au cours des débats a achevé de convaincre les premiers juges que les explications de la victime étaient crédibles.
c) Du 23 avril 2007 au 28 janvier 2009, l'intéressé a fumé quotidiennement du haschisch et de la marijuana, en quantités indéterminées. Il a également consommé occasionnellement de la cocaïne. De janvier au 17 août 2009, il a fumé du cannabis à raison d'une fois tous les deux jours et consommé de l'héroïne de manière hebdomadaire. Le tribunal a précisé que les consommations antérieures au 23 avril 2007 étaient prescrites.
d) En janvier 2009, dans la région lausannoise, K.V.________ a acheté, au total, 60 grammes d'héroïne pour 1'750 fr., à [...]. Le 27 janvier 2009, alors qu'il allait être interpellé par la police, il s'est débarrassé d'un sachet contenant 25 grammes d'héroïne. Il a vendu les 35 grammes restants par sachet de 0,2 gramme à 20 fr. l'unité, réalisant ainsi un bénéfice de 70 fr. le gramme commercialisé. Le prénommé a en définitive acquis 6,96 grammes d'héroïne pure, dont il a vendu plus de la moitié, soit 3,85 grammes.
Le tribunal a rejeté les déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'avait acheté au total que 30 grammes de drogue, dont cinq pour sa consommation, Il a relevé qu'en cours d'enquête, celui-ci avait non seulement admis avoir acquis 12 sachets représentant 60 grammes d'héroïne pour un investissement de 1'750 fr., dans le but de revendre cette drogue sur la place de la Riponne, à Lausanne, mais avait également fourni des détails sur l'origine de la drogue, détails qu'il avait d'ailleurs ensuite répétés devant le Juge d'instruction.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que K.V.________ s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr, RS 142.20) au sens de l'art. 23 al. 1 par. 4 de cette loi, pour la période du 15 novembre 2006 au 31 décembre 2007, infraction à la LEtr au sens de l'art. 115 al. 1 let. b, pour la période du 1er janvier 2008 au 17 août 2009, ainsi que de contravention et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens des art. 19a ch. 1 et 19 ch. 1 al. 4 à 6.
C. En temps utile, K.V.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal d'arrondissement et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté d'un an qui lui a été infligée est assortie du sursis. Il a conclu plus subsidiairement encore à ce que ladite peine soit ramenée à une durée de six mois.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
K.V.________ invoque les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP.
a) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
a) En l'espèce, K.V.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir considéré les accusations de B.V.________ comme véridiques en se fondant sur "de simples déclarations non-avérées". Les premiers juges se seraient limités à reprendre "les considérants du jugement rendu par le Tribunal civil dans la cause en divorce opposant ces époux en perdant de vue le fait que (…) seules les allégations de Madame (B.V.________, ndlr) ont été retenues par le Tribunal" (recours, p. 2).
Ce grief tombe à faux. Certes, le tribunal s’est fondé sur le jugement de divorce du 12 avril 2010 pour retenir que "contrairement à ce que l'accusé explique, c'est bien B.V.________ qui à (sic) chaque fois entrepris de saisir le juge civil", que l'intéressé "se montrait agressif lorsque B.V.________ refusait de lui donner de l'argent", qu'il "n'a jamais participé en aucune manière aux charges du ménage" et que la plaignante "ignorait tout du passé judiciaire de son futur ex-mari et notamment le fait que celui-ci consommait et vendait de la drogue" (jugt, p. 6 in fine; pièce 24). Cependant, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, les premiers juges ne se sont pas basés uniquement sur ces éléments pour conclure qu'il était "dénué de toute crédibilité" (jugt, ibidem). Ils ont également expliqué qu'il n'avait "pas hésité à dénigrer B.V.________ devant ce tribunal" (jugt, p. 7 in initio). A cela s'ajoute que la réputation de l'accusé est "très mitigée" et qu'il "raconte à peu près n'importe quoi pour tenter de se justifier" (jugt, pp. 4 et 9). Compte tenu de ces divers aspects, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, c'est en vain que celui-ci affirme que "les dires de l’ex-épouse ont été en quelque sorte ‘sacralisés’ par le jugement de divorce". En outre, le fait qu’il n'ait pas procédé devant le tribunal civil, "en tout cas pas au plan des écritures", ne suffit pas à admettre l'existence d'un doute quant à la véracité des affirmations de la victime.
Au demeurant, les arguments de K.V.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. On rappellera en effet sur ce point que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes.
b)
K.V.________ fait ensuite valoir que rien dans son attitude "n'aurait dû amener cette dernière (B.V., ndlr) à penser que les menaces proférées à son encontre, à supposer qu'elles soient réelles, étaient de nature à l'alarmer" (recours, p. 3 in initio). L'accusé perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si les propos tenus par le recourant étaient de nature à alarmer ou effrayer la victime relève du droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 6 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212). Quoiqu'il en soit, ce grief est mal fondé. En effet, en menaçant, en pleine nuit, de frapper son épouse au moyen d'un ventilateur, alors que celle-ci était alitée, au motif qu'elle avait reçu un appel téléphonique, puis en disant à la plaignante, deux mois plus tard, lors d'une rencontre fortuite à Lausanne, que "ça allait mal finir" (jugt, p. 6, c. 3.a), l'intéressé a fait redouter à son ex-femme la survenance d'une atteinte importante à son intégrité physique. Objectivement, ces menaces étaient de nature à effrayer leur destinataire. Elles doivent être qualifiées de graves, car vu le contexte conflictuel dans lequel elles s'inscrivent, elles étaient propres à provoquer chez B.V. au moins une perte de sentiment de sécurité, le premier juge ayant d'ailleurs précisé à cet égard que "depuis leur rencontre en 2006, ils (K.V.________ et B.V.________, ndlr) [s'étaient] régulièrement disputés" (jugt, ibidem), ce que le recourant ne conteste du reste pas. A cela s'ajoute que par courrier du 1er mars 2010, soit plus d’une année et demie après les faits incriminés, la victime a requis et obtenu une dispense de comparution personnelle car elle craignait encore des représailles de la part de l'accusé (jugt, p. 6, c. 3.b; pièce 17/1). Dans ces circonstances, le tribunal a à juste titre conclu que la plaignante avait été alarmée par les propos de son ex-mari et a condamné ce dernier pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP.
c) K.V.________ reproche encore au tribunal d'avoir rejeté les déclarations qu'il a faites aux débats selon lesquelles il n'aurait acquis au total que 30 grammes de drogue, dont cinq pour sa propre consommation. Cependant, en affirmant que cette version des faits "n’apparaît pas comme étant absolument insoutenable" (recours, p. 3), le prénommé se limite encore une fois à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par les premiers juges des propos tenus à l'audience serait arbitraire.
L’accusé se plaint de ce que le tribunal a conclu que ses explications n’étaient pas crédibles pour le motif que "durant son audition par les enquêteurs, il a fourni force détails sur l’origine de l’héroïne qu’il avait acquise" (jugt, p. 8, par. 2); comme en première instance (jugt, p. 8, par. 2), il soutient que "ce n’est que pour complaire aux inspecteurs de police qui l’interpellaient et qui avaient menacé de le mettre en détention qu’il a admis les chiffres avancés par ceux-ci" (recours, ibidem). On ne saurait suivre cet argument. Tout d’abord, l’intéressé ne démontre nullement que les agents auraient effectivement "menacé de le mettre en détention s’il n’avouait pas de suite" (jugt, ibidem); la formule "en calculant avec vous" figurant sur le procès-verbal du 28 janvier 2009 (PV aud. 1, p. 2) n’est pas pertinente, ce d’autant plus que quelques lignes plus bas, K.V.________ admet avoir fait l’objet d’un interrogatoire "en règle". Ensuite, on constatera avec le tribunal que le prénommé a confirmé ses explications devant le Juge d’instruction (PV aud. 2), sans toutefois prouver ni même soutenir qu’il aurait subi des pressions de la part de ce dernier. Enfin, le tribunal n’a pas fondé sa conviction sur les seules affirmations de l’accusé en cours d’enquête, contrairement à ce que celui-ci prétend, mais il a également souligné, s’agissant de l’achat de la drogue, que dès lors que le recourant avait travaillé "au noir comme déménageur" et qu’il n’avait cessé "de réclamer de l’argent à sa future ex-épouse", "il était en mesure de dépenser 1'750 fr. pour faire l’acquisition de soixante grammes d’héroïne" (jugt, ibidem). A ces éléments s’ajoutent, d’une part, le fait que l’accusé a été interpellé en possession de 25 grammes d’héroïne, ce qui constitue une quantité insolite pour quelqu’un qui dit n’avoir acheté en tout et pour tout que 30 grammes de drogue, et, d’autre part, la propension de l’intéressé à mentir, comme on l’a vu ci-avant.
Compte tenu de ces divers aspects, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que les explications que K.V.________ avaient fournies à l’audience n’étaient pas crédibles.
En définitive, les moyens fondés sur l'art. 411 let. h et i CPP sont mal fondés et doivent être rejetés et, avec eux, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est en outre liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. 70 s.).
a) K.V.________ invoque premièrement une violation de l’art. 42 CP. Selon lui, il aurait dû être mis au bénéfice d’un sursis. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le pronostic n’était pas favorable.
b) Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que d’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1991 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. La récidive n’exclut en soi pas l’octroi du sursis, mais doit être prise en compte dans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. L’octroi du sursis reste alors possible en cas de circonstances particulièrement favorables, notamment lorsque les antécédents sont sans lien avec les nouvelles infractions ou lorsque l’auteur a effectué un changement radical dans son mode de vie (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.3).
c) In casu, on observera que le casier judiciaire de K.V.________ comporte les inscriptions suivantes (cf. jugt, pp. 4 s.) :
14 janvier 2003, Kantonsgericht Graubünden, brigandage, rixe, vol (commis à réitérées reprises), vol (tentative), dommages à la propriété, emprisonnement 16 mois, détention préventive 37 jours, expulsion (répercussion abolie) 10 ans;
9 mars 2004, Kreispräsident Chur, infractions d’importance mineure (vol commis à réitérées reprises), arrêts 20 jours;
25 avril 2005, Kreispräsident Rhäzüns, violation de domicile, emprisonnement 3 jours;
30 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, vol (tentative), vol, dommages à la propriété, rupture de ban, délit contre la LSEE, concours d’infractions, emprisonnement 5 mois, détention préventive 33 jours;
15 novembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, rupture de ban, emprisonnement 3 mois.
L’accusé ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans précédant les faits litigieux, le sursis à l'exécution de la peine prononcée à son encontre dans le cadre de la présente cause ne peut être octroyé que s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Sur ce point, K.V.________ invoque en vain le fait qu’il n’ait "pas été condamné dans les 5 ans précédant le jugement à l’une des sanctions mentionnées par cette disposition légale" (recours, p. 4), puisque, conformément à l’article précité, ce n’est pas la date de la décision entreprise qui constitue le point de départ dudit délai, mais bien celle des infractions retenues par le tribunal. En l’espèce, l’activité délictueuse part dès le mois de novembre 2006.
Les premiers juges ont estimé que l’intéressé ne pouvait faire valoir aucune des circonstances particulièrement positives requises par la disposition susmentionnée. Ils ont notamment tenu compte de ses antécédents, de son attitude en cours d’enquête et de son comportement aux débats. La cour de céans ne peut que se rallier aux considérants exposés par le tribunal, qui n’a nullement fait preuve d’arbitraire en refusant d’octroyer le sursis au recourant, et ce pour plusieurs motifs.
Premièrement, on relèvera que K.V.________ a persisté à demeurer illégalement en Suisse malgré le rejet de sa demande d’asile et malgré une précédente condamnation pour infraction à la LSEE.
Deuxièmement, c’est à tort que le prénommé fait valoir que "rien n’indique qu[’il] devrait continuer à avoir un comportement pénalement répréhensible, surtout si l’on songe que, très certainement, ces (sic) jours dans notre pays sont comptés", puisque la mesure de refoulement dont il a fait l’objet en 2002, suite à la décision de non entrée en matière, ne l’a pas dissuadé de rester en Suisse et d’y commettre de nombreuses infractions.
Troisièmement, force est de constater que l’accusé a été condamné chaque année, entre 2003 et 2006, sans effet significatif sur son comportement. Au contraire, malgré l’éventualité d’une sanction plus sévère en cas de récidive, il a non seulement séjourné illicitement en Suisse en y effectuant même "divers travaux sans autorisation, dans le déménagement notamment" (jugt, p. 4, c. 1 in fine), mais surtout, il a consommé régulièrement de la drogue et s’est ensuite livré à un trafic de stupéfiants, réalisant ainsi un bénéfice de 70 fr. par gramme commercialisé (jugt, p. 7 in fine).
Enfin, comme le relève la décision attaquée (jugt, p. 12, par. 2), mis à part les infractions en matière de droit des étrangers, le recourant a nié la plupart des faits qui lui sont reprochés, allant jusqu’à "raconte[r] à peu près n’importe quoi pour tenter de se justifier" (jugt, p. 9). On rappellera à cet égard que s’il est vrai que les dénégations d'un accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CCASS, 1er septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). Or, en l’espèce, s’agissant plus particulièrement des propos menaçants et injurieux qui lui sont attribués, K.V.________ n’a pas hésité à rejeter la faute sur son ex-femme, en affirmant, dans un premier temps, que celle-ci était "malade, psychiquement notamment" (jugt, p. 6, c. 3.b), puis en soutenant, en page 2 de son recours, qu’elle affabulait. On constatera encore que si, d’une part, le prénommé soutient, en page 4 de son mémoire de recours, que rien n’indique qu’il "continuer[a] à avoir un comportement pénalement répréhensible", d’autre part, il continue à minimiser la gravité des infractions à la LSEE, en prétendant qu’il s’agit d’un "comportement partagé de manière notoire par des milliers d’autres personnes dans sa situation".
En définitive, du moment que les cinq condamnations précédentes sont restées sans influence sur le comportement de l’accusé, si ce n’est qu’il reconnaît qu’il n’est "manifestement pas un enfant de cœur" (recours, p. 4), et qu’il persiste à justifier et minimiser ses agissements, c’est à juste titre que le tribunal a conclu qu’aucun élément ne permettait de rendre les circonstances favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Pour ces motifs, le sursis sur l'entier de la peine est exclu.
Pour le surplus, il convient de préciser que dans la mesure où, pour les raisons exposées ci-avant, le pronostic est clairement défavorable, un sursis partiel ne saurait pas non plus être octroyé au recourant (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
Par conséquent, le moyen invoqué par K.V.________ est mal fondé et doit être rejeté.
a) L’intéressé fait encore valoir que la peine privative de liberté d’un an qui lui a été infligée est sévère. Il conclut à ce qu’elle soit ramenée à une durée de six mois.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
c) En l'espèce, on ne saurait, comme le fait K.V.________, prendre exclusivement en considération l'"infraction continue à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers", en faisant abstraction des "propos déplacés vis-à-vis de celle qui était son épouse (…) et d'un trafic de stupéfiants portant sur une quantité peu importante" (recours, p. 4 in fine). Le prénommé fonde ainsi ses arguments essentiellement sur l'admission de son recours en nullité et ses conséquences sur la mesure de la peine. Cependant, dès lors que les griefs invoqués par l'accusé ont été rejetés, ceux-ci ne justifient pas la réforme du jugement.
Quant à la fixation de la mesure de la peine par les premiers juges pour les infractions retenues, elle tient compte des divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du recourant (jugt, pp. 9 s.). D'une part, le tribunal a souligné que K.V.________ répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Sous l'angle de la gravite de la faute, il a tenu compte de l’attitude du prénommé tant en cours d’enquête que lors des débats, celui-ci ayant persisté à mentir, à donner aux faits une interprétation qui lui était favorable et à minimiser la gravité des infractions commises. Il sied en outre de prendre en considération la durée de l'activité délictueuse de l'accusé, celui-ci étant demeuré illégalement en Suisse pendant plus de deux ans et ce, malgré plusieurs interpellations. D'autre part, les premiers juges n’ont énoncé aucun élément à décharge. Cela étant, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la culpabilité de K.V.________ était lourde, contrairement à ce que celui-ci prétend.
Partant, et compte tenu de la situation personnelle du recourant, telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de céans estime que la peine d’une année infligée à l'accusé, bien que sévère, ne consacre aucun abus du large pouvoir d’appréciation des premiers juges en la matière. L'examen des divers éléments précités montre en effet que le tribunal n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine, puisqu'il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
Le recourant ne remet pas en cause le choix du type de sanction, qu’il reproduit d’ailleurs expressément dans ses conclusions, et ce à juste titre. En effet, on rappellera sur ce point que dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale et les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 3.1.2 et les réf. cit.); de surcroît, pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Or, en l'espèce, on constatera avec le tribunal que, par le passé, K.V.________ a, comme on l'a vu ci-dessus, été condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté, sans que cela ne le dissuade de récidiver. Au contraire, au fil des ans, son penchant pour la délinquance ne s'est pas atténué, parce que non seulement il a persisté à demeurer illégalement en Suisse, mais il s'est encore livré au trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que cette sanction n'était pas efficace et ont opté pour une peine privative de liberté (cf. TF 6B_28/2008, précité, c. 4.2). Pour le surplus, comme le tribunal l'a du reste indiqué, l'exécution d'une peine pécuniaire est rendue impossible du fait que le prénommé n'a aucun revenu déclaré et est en passe d'être renvoyé de Suisse (jugt, pp. 4 et 10); dès lors, la sécurité publique ne peut être garantie d'une autre manière que par une peine privative de liberté.
Enfin, en page 10 in fine du jugement attaqué, le tribunal a retenu qu'"à rigueur de droit, les articles 23 al. 1 LSEE (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007, ndlr) et 177 CP impos[ai]ent au tribunal de prononcer une peine pécuniaire à l'endroit de l'accusé, en sus de la peine privative de liberté qui lui [avait été] infligée", précisant que du moment que ces peines n'étaient pas du même genre, elles ne pouvaient pas "être englobées dans la sanction principale" et qu'"il en [allait] de même de l'article 19a ch. 1 Lstup (sic), réprimé par une simple amende". Les premiers juges ont cependant indiqué que dans la mesure où K.V.________ n'avait aucun revenu et était entièrement assisté par l'EVAM, "il ne servirait à rien d'alourdir inutilement sa situation en lui infligeant par surcroît une peine pécuniaire et une amende, ceci en sus d'une peine privative de liberté".
La cour ce céans observe que ce raisonnement est erroné. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet constaté que l'art. 23 al. 1 LSEE dans sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007 ne permettait pas de prononcer une condamnation à une peine privative de liberté, faute d'une base légale explicite (ATF 134 IV 60, c. 8.4; TF 6B_819/2008, c. 2.2 ad CCASS, 23 février 2009, n° 56), et ce même si le montant du revenu de l'aide sociale pouvait apparaître insuffisant pour garantir le minimum vital du droit des poursuites (TF 6B_819/2008, c. 2.3 et les réf. cit.). Il s'ensuit qu'en l'espèce, le tribunal aurait dû sanctionner, d'une part, les menaces qualifiées et l'infraction à la LStup d'une peine privative de liberté et, d'autre part, la violation de l'art. 23 al. 1 LSEE ainsi que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP d'une peine pécuniaire.
En outre, les premiers juges ont souligné que l'accusé s'était rendu coupable de contravention au sens de l'art. 19a LStup. Ils l'ont ainsi condamné, notamment, pour "contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants", comme cela ressort clairement du chiffre premier du dispositif du jugement. Toutefois, le tribunal a omis d'infliger une amende au recourant, alors qu'il a lui-même précisé que la disposition précitée était "réprimé[e] par une simple amende". Sur ce point, les premiers juges ont appliqué le même raisonnement que celui qu'ils avaient fait en ce qui concerne les art. 23 al. 1 LSEE et 177 CP. Or, une application par analogie de la jurisprudence rappelée ci-avant imposait de prononcer une amende en lieu et place d'une peine privative de liberté.
Quoi qu'il en soit, à défaut de recours de K.V.________ à cet égard, celui-ci demandant au contraire expressément dans ses conclusions subsidiaires qu'il soit condamné à une peine privative de liberté, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une peine pécuniaire et d'une amende et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 447 al. 2 CPP).
En conclusion, le recours de K.V.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'727 fr. 35 (deux mille sept cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant K.V.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.V.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme B.V.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral des migrations, ‑ M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :