Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 30.04.2010 HC / 2010 / 279

TRIBUNAL CANTONAL

183

PE08.010898-JRU/JON/PBR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 30 avril 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 158, 415 al. 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le prononcé rendu le 19 janvier 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre le recourant.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé du 19 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre V.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I), a mis les frais de la cause, par 2'507 fr. 35, à sa charge (II) et a rendu la décision sans frais (III).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

L'accusé V.________, né en 1951, a épousé [...] le 12 juin 1974. Deux enfants, nés en 1976 et en 1982, sont issus de cette union. Le mariage a été dissous par le divorce par jugement prononcé le 15 décembre 1995 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Ce jugement statuait que l'ex-époux, demandeur à l'action en divorce, contribuera à l'entretien de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à l'action en divorce par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., ce "même en cas de prise d'emploi et/ou de remariage", indexation en sus, ainsi qu'à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., ce "jusqu'à la fin de leur formation, quelle qu'elle soit", indexation et allocations familiales en sus.

Le débiteur d'aliments a été condamné, pour violation d'une obligation d'entretien, par jugement rendu par défaut le 28 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 16 mois; les frais de la cause, par 2'507 fr. 35, ont été mis à sa charge. Il a recouru en nullité contre ce jugement, tout en déposant une opposition, que le président a assimilée à une demande de relief.

La créancière d'aliments a retiré sa plainte le 11 décembre 2009. Elle a confirmé ce retrait le 17 janvier 2010.

Le premier juge a considéré que le retrait de la plainte entraînait la cessation des poursuites pénales, s'agissant d'une infraction qui n'est poursuivie que sur plainte. Ainsi, sans formellement statuer sur la demande de relief, le président l'a néanmoins implicitement admise en tenant pour valide le retrait de la plainte et en statuant sur les effets dudit retrait. Les frais ont cependant été laissés à la charge de l'accusé en application de l'art. 158 CPP au motif que le comportement de l'intéressé était répréhensible du point de vue civil et qu'il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés.

C. En temps utile, V.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais ne soient mis à sa charge

En droit :

Lorsqu'il ordonne la cessation des poursuites pénales contre l'accusé, le dispositif du prononcé entrepris ne statue pas sur la demande de relief, bien qu'elle fût alors formellement pendante. Aucun prononcé séparé n'a été rendu sur cet objet. Il s'ensuit que le jugement condamnatoire n'a pas été annulé, alors même que la demande de relief a implicitement été admise, avec suite de cessation des poursuites pénales. Cette lacune du prononcé entrepris doit être rectifiée d'office, en ce sens que la demande de relief déposée le 9 décembre 2009 par l'accusé est admise et que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 28 octobre 2009 contre lui est annulé.

L'admission de la demande de relief prive d'objet le recours (en nullité) interjeté contre le jugement rendu par défaut le 28 octobre 2009. L'objet de la présente procédure est uniquement le prononcé du 19 janvier 2010.

2.a) Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens.

A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.

b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références).

Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.

Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p. 374).

En l’espèce, le recourant a reconnu que, sous réserve de quelques paiements, la pension alimentaire n'avait jamais régulièrement été versée. Aussi bien, le jugement par défaut mentionne un arriéré de 390'066 fr. 40 en référence à l'ordonnance de renvoi, s'agissant de la seule pension due à l'ex-épouse. Or, le jugement de divorce obligeait le demandeur à s'acquitter de 5'000 fr. par mois pour l'entretien de son ex-épouse, d'une part, et de 1'500 fr. mensuellement en faveur de chacun de ses enfants jusqu'au terme de leur formation, d'autre part, en sus des compléments divers mentionnés par ce jugement. Que le débiteur d'aliments allègue ou non avoir subi un revers de fortune, il lui aurait appartenu d'agir en modification du jugement de divorce selon les voies légales, ce qu'il n'a pas fait. Son attitude ne permet ainsi pas de considérer, sur le plan subjectif, qu'il avait l'intention, autant que l'on pouvait raisonnablement l'attendre de lui, d'assumer un tant soit peu ses obligations relevant du droit de la famille.

Sa carence est ainsi fautive civilement. Elle est à l'origine de la procédure pénale et des frais afférents à celle-ci dans un rapport causal, nonobstant le retrait ultérieur de la plainte. Les conditions d'une mise à la charge de l'accusé des frais de justice selon l'art. 158 CPP sont donc remplies. Au surplus, la quotité des frais n'est pas contestée. Vérifiée d'office, elle correspond à celle mise à la charge de la partie par le jugement du 28 octobre 2009.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). A noter que le sort de la demande de relief est sans effet sur celui des dépens de deuxième instance, le recours étant limité à la question des frais.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de relief déposée le 9 décembre 2009 par V.________ est admise.

II. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 28 octobre 2009 contre V.________ est annulé.

III. Le recours est rejeté.

IV. Le prononcé est confirmé.

V. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 4 mai 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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