Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.04.2010 HC / 2010 / 274

TRIBUNAL CANTONAL

181

PE07.016124-BUF/ACP/FDX

COUR DE CASSATION penale


Séance du 28 avril 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino


Art. 41, 42, 47, 180 CP; 448 al. 3 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.G.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné F.G.________ pour menaces qualifiées, entrée et séjour illégaux, contravention à l'art. 23 ch. 6 aLSEE ainsi que pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de huit jours de détention préventive (I) et mis les frais, par 3'234 fr. 05, à la charge du prénommé (II).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Le 22 décembre 2005, F.G.________ s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par le SPOP. Il a obtenu l'effet suspensif jusqu'à décision du Tribunal administratif du 24 mai 2006 confirmant la mesure de renvoi, avec délai au 8 mai 2006 pour quitter le territoire suisse.

Entre le 8 août 2006 et le 15 août 2007, l'accusé a séjourné en Suisse en violation de la décision de renvoi qui lui avait été notifiée. Durant la même période, il a travaillé en qualité de ferrailleur pour le compte de l'entreprise [...], à [...].

Le 25 janvier 2008, le recourant se trouvait à Yverdon-les-Bains, toujours sans autorisation de séjour. Interpellé le lendemain par la police, il a alors prétendu qu'il était de passage en Suisse et s'est légitimé avec un passeport bulgare. Une semaine plus tard, le 2 février 2008, il a travaillé pour le compte d' [...].

F.G.________ a ensuite été contrôlé, en date du 30 octobre 2008, alors qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise [...], à Villars-le-Terroir. Lors de son audition par la police ensuite de cette interpellation, il a déclaré être revenu en Suisse le 15 octobre 2008 pour voir sa fille et s'être vu offrir, le 29 octobre 2008, la possibilité de travailler une journée par le patron de la société susmentionnée.

b) Le 30 juillet 2007, vers 14h30, B.G.________ a téléphoné à l'accusé pour lui demander de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de leur procédure de divorce. Elle a ajouté qu'elle ferait appel à la police s'il ne faisait rien. Le recourant lui a alors répondu : "Si tu avises la police, je te couperai en morceaux, aussi bien en Suisse qu'en Yougoslavie. Je n'ai plus rien à perdre".

F.G.________ a contesté toute infraction. Le tribunal a considéré que les dénégations du prénommé n'étaient pas crédibles et a rejeté la thèse selon laquelle il aurait été victime d'une machination de son ex-épouse. Le premier juge a exposé que les antécédents de l'accusé tendaient à démontrer l'existence de violences conjugales et que celui-ci avait, vu les explications fantaisistes fournies au sujet de son séjour en Suisse et de sa relation avec sa fille, vraisemblablement une propension à mentir. Il a ajouté que B.G.________ n'avait pas donné l'impression d'avoir faussement accusé son ex-époux par vengeance.

B.G.________ a déposé plainte le 30 juillet 2007. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que F.G.________ s'était rendu coupable, jusqu'au 31 décembre 2007, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr, RS 142.20) au sens de l'art. 23 al. 1 de cette loi et, depuis le 1er janvier 2008, d'infraction à la LEtr au sens de l'art. 115 al. 1 let. b., pour entrée et séjour illégaux, de contravention à l'aLSEE au sens de l'art. 23 al. 6, pour travail sans autorisation, pour la période du 24 mars au 15 août 2007, cette contravention étant prescrite entre le 8 août 2006 et le 23 mars 2007, d'infraction à la LEtr au sens de l'art. 115 al. 1 let. c et de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

C. En temps utile, F.G.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à ce que sa "peine privative de liberté soit muée en une peine avec sursis".

En droit :

Dans la mesure où le prénommé se plaint de ce que la peine privative de liberté de trois mois prononcée à son encontre est ferme, son recours doit être considéré comme exclusivement en réforme.

En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).

En présence d'un recours en réforme sur la mesure de la peine, la juridiction de recours doit examiner d'office si la qualification juridique des faits retenus permet d'infliger une peine. La déclaration de culpabilité est le fondement même de la peine et, si la peine est critiquée dans son genre ou sa qualité, on ne saurait ignorer qu'elle n'est pas fondée, faute de culpabilité (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 447 CPP et la réf. cit.).

En l'espèce, dès lors que F.G.________ critique la peine qui lui a été infligée, il y a lieu d'examiner préalablement la qualification juridique des faits admis par le tribunal.

a) On constatera tout d'abord que c'est à juste titre que le tribunal a qualifié les faits exposés au considérant 2.1 de la décision attaquée d'entrée et de séjour illégaux au sens des art. 23 al. 1 aLSEE et 115 al. 1 let. b LEtr et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens des art. 23 al. 6 aLSEE et 115 al. 1 let. c LEtr. D'ailleurs, non seulement l'accusé "ne conteste pas avoir été atteint par la décision de renvoi, ni sa date" (jugt, p. 5, par. 4), mais encore il admet lui-même, au début de son recours, que ses séjours en Suisse sont "illégaux aux yeux de la loi".

b) S'agissant ensuite de l'infraction de menaces, on remarquera que, bien que brièvement motivé, le choix du tribunal quant à la qualification des faits relatés sous chiffre 2.2 du jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'infraction de menaces soit réalisée, il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14, n. 1 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, 215, c. 1a).

S'agissant de la première condition, il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, op. cit., n. 14, n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 97, 100, c. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, 128, c. 2a). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, 448-449, c. 2b ; ATF 106 IV 125, précité). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur ait effectivement une influence sur la survenance de l’événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir (ATF 106 IV 125, 128, c. 2a). Peu importe qu’il ait l’intention de mettre sa menace à exécution ou non (ATF 122 IV 322, 324, c. 1a). La menace peut être exprimée par la parole, l'écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op. cit., n. 14, n. 5 ad art. 180 CP).

La menace tombant sous le coup de l'art. 180 CP n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l'auteur a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009, c. 5 et les réf. cit.). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur, désemparée ou désespérée; un degré d'inquiétude moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 8 juillet 1997, n° 274).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut encore que la personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace grave (Corboz, op. cit., n. 12 à 14 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 180 StGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 32, p. 990).

En l'espèce, par l'expression "si tu avises la police, je te couperai en morceaux, aussi bien en Suisse qu'en Yougoslavie. Je n'ai plus rien à perdre", F.G.________ a fait redouter à B.G.________ la survenance d'une atteinte importante à son intégrité physique. Objectivement, ces menaces sont de nature à effrayer leur destinataire. Elles doivent être qualifiées de graves, car vu le contexte conflictuel dans lequel elles s'inscrivent, elles étaient de nature à provoquer chez la plaignante au moins une perte de sentiment de sécurité; d'ailleurs, le premier juge a lui-même précisé que "le temps a[vait] atténué le conflit entre ex-époux à un point tel que B.G.________ ne [craignait] plus son ex-mari" (jugt, p. 7, c. 4), laissant ainsi entendre qu'au moment des faits incriminés, la victime avait peur de l'accusé, ce d'autant plus que ce dernier avait déjà été condamné précédemment pour voies de fait et menaces commises à l'encontre de son épouse (jugt, p. 4). A cela s'ajoute que dès lors que le recourant est en passe d'être renvoyé dans son pays, en affirmant qu'il n'a "plus rien à perdre", il a bel et bien exercé une certaine pression psychologique sur la plaignante. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs subjectifs sont également réalisés.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné F.G.________ pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP, les deux prénommés étant mariés au moment des faits.

a) Avant de trancher la question du choix du type de sanction et celle du sursis, on examinera tout d'abord la problématique de la quotité de la peine, celle-ci pouvant influer, selon qu’elle est inférieure ou supérieure à six mois, sur le genre de la peine.

b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

c) En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de F.G.________ (jugt, p. 7, c. 4). D'une part, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Il a également tenu compte de l'antécédent pénal de l'accusé. Sous l'angle de la gravite de la faute, il sied tout d'abord de tenir compte de la durée de l'activité délictueuse de l'intéressé, celui-ci ayant demeuré illégalement en Suisse pendant plus de deux ans et ce, malgré plusieurs interpellations, allant même jusqu'à se légitimer avec un faux passeport à l'occasion d'un contrôle par la police (jugt, p. 5 in fine). Il convient également d'analyser l'attitude du recourant; on retiendra sur ce point son absence de prise de conscience, dont il est fait notamment état en page 6 in fine du jugement attaqué, ses dénégations malgré des évidences, en particulier s'agissant des infractions en matière de droit des étrangers (jugt, pp. 5 s.), et le fait qu'il ait persisté à donner aux faits une interprétation qui lui était favorable.

D'autre part, le premier juge a retenu en faveur du prénommé le fait que le temps avait "atténué le conflit entre ex-époux à un point tel que B.G.________ ne [craignait] plus son ex-mari" et que ce dernier s'était "enfin décidé à rencontrer sa fille", ce qui était, selon le tribunal, "de bon augure pour un apaisement définitif du conflit conjugal" (jugt, p. 7, c. 4).

Partant, et compte tenu de la situation personnelle de l’accusé, telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de céans estime que la peine de trois mois infligée au recourant est plutôt clémente, mais en tout cas pas arbitrairement sévère. Le tribunal n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen des divers éléments précités montrent en effet que le premier juge n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine, puisqu'il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée.

a) Il sied de trancher la question du choix du type de sanction. En l'absence d'accord de F.G.________, l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général ne sera pas examinée.

b) A teneur de l'art. 41 CP, une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il y a ainsi lieu d'examiner successivement si ces deux conditions sont réunies en l'espèce.

aa) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité,, c. 4.2.2 in fine).

En l'espèce, F.G., qui a déjà été reconnu coupable, par jugement du 19 novembre 2004, pour menaces à l'encontre de B.G., a réitéré dans le même domaine d'infraction et ce, au détriment de la même personne, ce qui constitue un facteur particulièrement défavorable puisqu'il dénote une absence de prise de conscience, ce d'autant plus que l'accusé avait été condamné à l'époque à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et avait même exécuté six jours de détention préventive. On constatera ainsi que le fait d'avoir déjà bénéficié d'un sursis n'a pas dissuadé l'intéressé de récidiver. Au contraire, malgré l'éventualité d'une sanction plus sévère en cas de réitération, il a non seulement proféré de nouvelles menaces contre son ex-épouse, mais a encore séjourné illégalement en Suisse pendant plus de deux ans et y a exercé une activité lucrative sans autorisation. Sur ce dernier point, on observera que le recourant a débuté son séjour illicite pendant la durée du sursis de deux ans qui lui avait été accordé une première fois à la peine de quinze jours d'emprisonnement, ne faisant ainsi que peu de cas de cette première condamnation ainsi que de la confiance mise en lui à cette occasion (jugt, pp. 4 s.).

A cela s'ajoute, comme le relève la décision attaquée (jugt, p. 6 in fine), que l'accusé n'a pas cessé de mentir en ce qui concerne la date de ses séjours dans notre pays, n'hésitant pas à présenter un faux passeport lors d'un contrôle par la police le 26 janvier 2008. S'agissant des propos menaçants qui lui sont attribués, F.G.________ a non seulement nié l'évidence, mais est allé jusqu'à affirmer qu'il était "victime d'une machination de son ex-épouse" (jugt, p. 6, c. 2.2 in initio).

Enfin, dans son recours, le prénommé tente, d'une part, de justifier son séjour illégal en déclarant que "la confédération suisse n'a subi aucun préjudice" et qu'il s'est "comporté toujours correctement sans demander de l'argent à personne" et, d'autre part, persiste à rejeter la faute sur la plaignante en prétendant que celle-ci l'a "dénonc[é] à la police" chaque fois qu'il "a essayé [de la] contacter par téléphone", "poussé par le désir de retrouver [sa] fille", ce qui fait naître un doute quant à l'"apaisement définitif du conflit conjugal" auquel se réfère le tribunal en page 7 de la décision attaquée.

En définitive, du moment que la peine prononcée en 2004 et l'exécution de six jours de détention préventive sont restées sans influence sur le comportement de l'accusé et que celui-ci n'envisage de surcroît nullement de changer ses habitudes, il existe un pronostic défavorable quant à son comportement futur et c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme. La première condition d'application de l'art. 41 CP est donc réalisée. Il reste dès lors à déterminer si le recourant est susceptible de s'acquitter d'une peine pécuniaire.

bb) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale et les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 3.1.2 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1).

Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, résumé in BJP 2009, 3). Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d’autre part, l’atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.7).

Or, en l'occurrence, force est de constater que, par le passé, F.G.________ a, comme on l'a vu ci-avant, été condamné pour menaces à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et a exécuté six jours de détention préventive, sans que cela ne le dissuade de récidiver. Au contraire, au fil des ans, son penchant pour la délinquance ne s'est pas atténué puisque non seulement il a proféré de nouvelles menaces à l'encontre de B.G.________, mais il a encore persisté à demeurer illégalement en Suisse. Dans ces circonstances, il convient d'exclure le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que cette sanction n'est pas efficace et opter pour une peine privative de liberté (cf. TF 6B_28/2008, précité, c. 4.2). Pour le surplus, comme le premier juge l'a d'ailleurs indiqué, l'exécution d'une peine pécuniaire est rendue impossible du fait que le prénommé n'a aucun domicile fixe ni aucun revenu déclaré et qu’il est en passe d'être renvoyé de Suisse (jugt, pp. 4 et 7); dès lors, la sécurité publique ne peut être garantie d'une autre manière que par une peine privative de liberté.

c) Les conditions de l’art. 41 al. 1 CP étant ainsi remplies, c'est à juste titre que le premier juge a infligé au recourant une peine privative de liberté.

a) F.G.________ estime que la peine de trois mois de privation de liberté qui a été prononcée aurait dû être assortie du sursis. Il invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 42 al. 1 CP.

b) La question du pronostic quant au comportement futur du prénommé a déjà été tranchée lors de l'examen des conditions de l'art. 41 CP (cf. ch. 5.b/aa supra), disposition qui renvoie, comme on l'a vu, à l'art. 42 CP. Or, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant, le pronostic doit être qualifié de défavorable; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir ici.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

Enfin, le tribunal a retenu que F.G.________ s'était rendu coupable de contravention à l'aLSEE au sens de l'art. 23 al. 6 de cette loi, pour travail sans autorisation. Il a précisé que si cette infraction était prescrite pour la période du 8 août 2006 au 23 mars 2007, elle ne l'était en revanche pas pour la période du 24 mars au 15 août 2007 (jugt, p. 6). Le premier juge a ainsi condamné le prénommé, notamment, pour "contravention à l'art. 23 ch. 6 aLSEE", comme cela ressort clairement du chiffre premier du dispositif du jugement.

Cependant, la cour de céans constate que le tribunal a non seulement omis d'infliger une amende à l'accusé, l'art. 23 al. 6 aLSEE prévoyant une "amende jusqu'à 2'000 francs" (cf. art. 103 et 105 al. 1 CP), mais a en outre admis à tort que ladite contravention était prescrite pour la période antérieure au 23 mars 2007, étant donné que selon la jurisprudence, résider en situation irrégulière de manière durable et ininterrompue constitue un délit continu et que dans ce cas, seule une condamnation en raison de ce délit peut opérer une césure (ATF 135 IV 6, c. 3). Or, à défaut de recours du Ministère public, on ne saurait examiner l'hypothèse d'une aggravation de la peine et réformer ainsi le jugement sur ce point (art. 448 al. 3 CPP).

En définitive, le recours de F.G.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 3 mai 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. F.G.________,

Mme B.G.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Service de la population, secteur étrangers (18.01.1977),

Office fédéral des migrations, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_006
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_006, HC / 2010 / 274
Entscheidungsdatum
28.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026