TRIBUNAL CANTONAL
177
AP10.006556-PHK
COUR DE CASSATION penale
Séance du 27 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Gabaz
Art. 86 CP ; 26 et 38 al. 1 LEP ; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 6 avril 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 avril 2010, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder à S.________ le bénéfice de la libération conditionnelle de l'exécution des peines de deux mois et vingt-quatre jours de peine privative de liberté, selon jugement du juge d'application des peines du 16 juillet 2009 (révocation de la libération conditionnelle octroyée par la Commission de libération en date du 7 juin 2005) et de quarante-deux jours de peine privative de liberté, selon prononcé du juge d'application des peines du 17 juillet 2009 (conversion d'heures de travail d'intérêt général inexécutées) (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Depuis 2003, S.________ a été notamment condamné à trois reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi sur les stupéfiants.
Par décision du 7 juin 2005, la délégation de la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle à S.________, fixé à deux ans le délai d'épreuve, subordonné la libération anticipée aux conditions notamment que l'intéressé se soumette, pendant le délai d'épreuve à une prise en charge psychothérapeutique et à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention (CAP), qu'il reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation (FVP), pendant le délai d'épreuve, et que, pendant ledit délai, il ne commette aucun délit et respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi celle-ci, représentant un quantum de peine de deux mois et vingt-quatre jours, pourrait être révoquée.
Aux motifs que S.________ avait manqué plusieurs rendez-vous du CAP, dont certains sans excuses ni explications, et avait consommé du cannabis, le Président de la Commission de libération a adressé, par décision du 30 juin 2006, un avertissement au prénommé.
Avant l'échéance du délai d'épreuve imposé à S.________, soit le 19 février 2009, l'office d'exécution des peines a saisi le juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation de sa libération conditionnelle octroyée le 7 juin 2005, l'intéressé ne respectant pas les conditions de celle-ci.
Par jugement du 16 juillet 2009, le juge d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à S.________ et ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde de sa peine, soit deux mois et vingt-quatre jours de privation de liberté aux motifs qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle, malgré l'avertissement prononcé le 30 juin 2006, en consommant régulièrement du cannabis, en commettant un vol au préjudice d'un proche ou d'un familier, en détenant une arme prohibée, et en ne se rendant pas aux convocations du CAP et de la FVP. En outre, le juge a estimé qu'il était à craindre que S.________ ne commette de nouvelles infractions.
Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et contravention à la LStup, l'a condamné à trois cent soixante heures de travail d'intérêt général (TIG), sous déduction de douze jours de détention avant jugement et a renoncé à ordonner la réintégration de l'intéressé, mais a prolongé d'une année le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle aux mêmes conditions que celles prévues par la décision de la délégation de la Commission de libération du 7 juin 2005.
S.________ a collaboré à la mise en œuvre de son TIG et a commencé son exécution le 30 mars 2009. Dès le 30 avril 2009, plusieurs incidents ont cependant émaillé son exécution. L'intéressé ne s'est en effet pas présenté à onze reprises sur son lieu de travail entre le 30 avril et le 15 mai 2009 et a abandonné à une reprise, le 29 avril 2009, son poste à 10h00, en raison d'un problème de santé qu'il n'a pas pu justifier par la suite par la production d'un certificat médical, bien qu'invité à le faire.
Par prononcé du 17 juillet 2009, le juge d'application des peines a converti les 166 heures de TIG non exécutées, en quarante-deux jours de peine privative de liberté, S.________ n'ayant pas exécuté l'intégralité de son TIG, malgré un avertissement formel et la conversion en une peine pécuniaire n'étant pas possible, l'intéressé ayant une situation financière obérée et étant au RI.
S.________ a commencé le 5 janvier 2010 l'exécution des deux peines résultant du jugement du 16 juillet 2009 et du prononcé du 17 juillet 2009.
Le 11 mars 2010, la Direction des établissements de la plaine de l'Orbe a adressé à l'office d'exécution des peines un rapport relatif à la libération conditionnelle de S.________, ce dernier étant éligible à cette mesure dès le 5 avril 2010. Constatant que l'intéressé faisait preuve d'un comportement au cellulaire à la limite de l'acceptable, qu'une sanction disciplinaire de deux jours-amende pour consommation de stupéfiants (cannabis) avait été prononcée à son encontre le 29 janvier 2010, qu'il ne semblait pas en mesure de changer son mode de fonctionnement, notamment par rapport à sa consommation de stupéfiants et d'alcool, la direction a préavisé négativement à sa libération conditionnelle.
Par proposition du 18 mars 2010, l'office d'exécution des peines a également conclu à ce que la libération conditionnelle soit refusée à S.________ pour les mêmes motifs que ceux relevés par la direction précitée. Dans sa proposition, l'office relève en outre qu'une nouvelle enquête pénale pour lésions corporelles simples est en cours à l'encontre de l'intéressé.
S.________ a été entendu par le juge d'application des peines le 22 mars 2010. A cette occasion, il a contesté les griefs formulés quant à son comportement en prison, jugeant celui-ci correct et relevant qu’il ne s’était "rebellé" que lorsque les gardiens n’avaient pas voulu admettre qu’il souffrait de l’épaule. Il a en outre confirmé son intention d’arrêter toute consommation de stupéfiants et d’alcool et a précisé, en ce qui concerne le contrôle positif au THC intervenu le 29 janvier 2010, que celui-ci était consécutif à une prise de cannabis avant son entrée en détention. En réponse aux questions sur ses projets à sa sortie de prison, S.________ a exposé vouloir entreprendre une formation d’éducateur, après une activité temporaire auprès de Caritas. En outre, grâce à l’aide de sa conseillère de probation, il pourrait avoir un logement à sa sortie de prison. Quant à la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre, S.________ a déclaré avoir cédé à la provocation du plaignant et n’être dès lors pas l’initiant de la bagarre.
Par jugement du 6 avril 2010, le juge d'application des peines a refusé d'accorder à S.________ le bénéfice de la libération conditionnelle aux motifs que la prise de conscience du condamné quant à sa consommation de stupéfiants et d’alcool semblait dictée par des considérations opportunistes, qu’il n’y avait pas de raison de douter du fait qu’il avait un comportement inadéquat en prison et qu’il ne démontrait pas vouloir se responsabiliser, préférant rejeter la faute de ses actes sur des tiers.
C. En temps utile, S.________ a recouru contre ce jugement concluant à ce qu'une libération conditionnelle lui soit accordée. A l'appui de son recours, il a produit un lot de pièces.
En droit :
a) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
Le recourant conteste l'appréciation faite par le premier juge de son comportement en milieu carcéral et soutient qu'il "faut lui donner une chance".
a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 et les arrêts cités).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a d'ores et déjà subi les deux tiers de sa peine, de sorte que c'est à bon droit que la question de sa libération conditionnelle a été posée.
En premier lieu, il convient de relever que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, qu'en présence d'un récidiviste qui avait déjà trompé la confiance qui lui avait été témoignée lors d'une précédente libération conditionnelle, il fallait procéder à un examen rigoureux des conditions de sa libération conditionnelle.
En ce qui concerne la première condition, le premier juge a laissé la question ouverte de savoir si le comportement du recourant en prison était suffisamment bon pour qu'une libération conditionnelle soit envisageable, mais il a tenu compte de celui-ci dans son appréciation globale du risque de récidive. Cette manière de faire peut être suivie en l'occurrence compte tenu de ce qui va suivre.
S'agissant du pronostic, il sied d'admettre, avec le premier juge, qu'il est difficile d'être convaincu par les dénégations du recourant quant à son comportement en prison ou par sa prise de conscience relative aux effets néfastes de l'alcool et de la drogue sur son comportement. Cette attitude semble bien plutôt dictée par l'examen de sa libération conditionnelle. En outre, le recourant a été condamné à plusieurs reprises; il est donc récidiviste. La peine qu'il exécute est pour partie une peine liée à la révocation d'une libération conditionnelle octroyée précédemment et, pour l'autre partie, une peine découlant de la conversion d'un TIG non exécuté. Ces éléments ne plaident pas en faveur d'un pronostic favorable. S'y ajoute le fait que le recourant a été testé positif au cannabis pendant sa détention. Pour une personne dont les problèmes pénaux sont notamment liés à une consommation d'alcool et de stupéfiants, cet élément n'est pas le signe d'une prise de conscience de ses problèmes. Quant à l'enquête en cours pour lésions corporelles, dont on relèvera qu'elle ne peut être prise en compte qu'avec moult réserves en raison du principe de la présomption d'innocence et du fait que les événements en cause sont antérieurs à la détention examinée, elle étaye néanmoins l’appréciation qui peut être faite du comportement du recourant, soit qu’il ne semble pas avoir pris conscience de ses problèmes, mais en reporte la responsabilité sur les autres.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que le pronostic en cas de libération conditionnelle du recourant n’était pas favorable et qu’ainsi, celle-ci devait lui être refusée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 485v CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant, S.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. S.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :