TRIBUNAL CANTONAL
163
PE08.026636-PGT/CMS/FKN
COUR DE CASSATION penale
Séance du 16 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino
Art. 411 let. g, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 100 fr. et à une amende de 1'500 fr. (II), a suspendu la peine pécuniaire de cinquante jours-amende et fixé au prénommé un délai d’épreuve de deux ans (III), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de quinze jours (IV) et mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de l’accusé (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le dimanche 7 septembre 2008, à 16h14, une Ferrari immatriculée [...] a été contrôlée par un radar Multanova sans poste d’arrêt de la gendarmerie fribourgeoise sur l’autoroute A1, en direction de Payerne, à la hauteur du village de Missy (VD), kilomètre 124. L’appareil a enregistré une vitesse de 218 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, un dépassement de 91 km/h de la vitesse maximale autorisée à cet endroit, à savoir 120 km/h.
Rapidement informé par courrier du 15 septembre 2008 de la police cantonale fribourgeoise de l’excès de vitesse constaté par le véhicule immatriculé à son nom, E.________ a répondu le 22 septembre 2008 à l’autorité fribourgeoise qu’il ne pouvait pas "donner la suite demandée". Il a en effet fait valoir que plusieurs personnes utilisaient ce véhicule et qu’il ne se souvenait pas qui le conduisait le jour en question, demandant à la police de lui adresser la photo du conducteur afin de pouvoir l’identifier.
Le même jour, une demande d’enquête a été adressée au commandant de la police genevoise, qui a été prié d’identifier le conducteur responsable et de l’informer qu’il serait dénoncé à l’autorité de répression. Convoqué le 30 octobre 2008 au poste de gendarmerie de Blandonnet, le prénommé s’est vu présenter la photo radar, mais n’a pas reconnu l’infraction.
Au vu de la réponse reçue de la gendarmerie genevoise, la police cantonale fribourgeoise a transmis le dossier au commandant de la police vaudoise pour la suite de la procédure. Dès sa réception, le dossier a été acheminé au Juge d’instruction de La Broye et du Nord vaudois.
Entendu le 26 février 2009 par le Juge d’instruction, l’accusé a prétendu que ce n’était pas son véhicule qui avait été pris en photo et qu’il ne comprenait pas pourquoi son numéro de plaques apparaissait sur cette automobile. Il a en outre déclaré ignorer qui était l’occupant du siège passager et a répété qu’il lui arrivait de prêter sa voiture à des amis ou des proches pour leur faire plaisir ou leur rendre service.
L’Office cantonal des automobiles et la navigation de Genève a confirmé au Juge d’instruction que les plaques [...] avaient été attribuées à la Ferrari du recourant du 21 février au 7 décembre 2008, désormais immatriculée depuis le 13 février 2009 sous les plaques [...] au nom du même détenteur E.________.
Sur demande du défenseur du prénommé, les autorités fribourgeoises ont produit deux certificats du 26 mai 2008 de l’Office fédéral de métrologie confirmant que les instruments utilisés pour le contrôle litigieux étaient conformes aux exigences.
Aux débats, l’accusé a conclu à son acquittement, faisant valoir qu’il n’était pas établi que c’était bien sa voiture qui avait été photographiée à la date précitée et que n’importe qui pouvait fabriquer ou appliquer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule, la couleur de la carrosserie figurant sur la photo ne correspondant d’ailleurs pas à sa voiture.
Le premier juge a constaté que la thèse d’E.________ ne résistait pas à l’examen. Il a exposé que les explications que le prénommé avait fournies en cours d’enquête et à l’audience étaient peu crédibles, dès lors qu’elles avaient varié et qu’elles n’étaient nullement étayées. Le fait que l’accusé n’ait pas collaboré à l’établissement de l’identité du conducteur auquel il aurait soi-disant prêté son véhicule a achevé de convaincre le tribunal que la version du recourant ne correspondait pas à la réalité.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu’E.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), la disposition enfreinte étant l’art. 4a al. 1 let. d OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11).
C. En temps utile, E.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et subsidiairement à son annulation, requérant préalablement "une expertise visant à déterminer la couleur exacte de la voiture qui a été photographiée le 7 septembre 2008 à 16h14 sur l’autoroute A1 en direction de Payerne, à la hauteur du village de Missy (VD)" et "l’audition de l’expert sur une base contradictoire".
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) E.________ soutient tout d’abord qu’un doute subsiste sur l’existence de faits importants pour le jugement en cause, étant donné qu’il n’existe aucun indice de culpabilité suffisamment probant à son encontre. Il invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP et se plaint d’une violation du principe in dubio pro reo.
b) aa) Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
bb) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
cc) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440).
c) En l’espèce, E.________ invoque l’art. 411 let. i CPP à la base de ses griefs. Il ne reproche en effet pas aux premiers juges de l’avoir condamné parce qu’il n'a pas réussi à prouver son innocence, critique qui relèverait de la charge de la preuve et donc de l’art. 411 let. g CPP, mais bien d’avoir mal apprécié les preuves en écartant, à tort selon lui, sa version des faits et en concluant ainsi arbitrairement qu’il était le conducteur de la Ferrari au moment des faits incriminés. Le prénommé estime que le tribunal ne pouvait exclure tout doute quant à l’existence des faits retenus contre lui. Il se fonde sur l’indication de la page 7 du jugement entrepris selon laquelle "quant à la question de la couleur de la carrosserie, le tribunal constate que sur les tirages où le contraste est plus marqué, il est manifeste que la couleur du véhicule n’est pas blanc, ni même sans doute jaune". Or, cette formulation ne signifie pas que le premier juge "a émis lui-même des doutes quant à la couleur de la voiture qui a été contrôlée le 7 septembre 2008", comme le prétend l’accusé (recours, p. 9, par. 1). Au contraire, le tribunal a précisé, quelques lignes plus loin, qu’il n’y avait aucun "doute raisonnable quant à la couleur rouge du véhicule photographié au moment et à l’endroit critiques" (jugt, p. 8 in initio), relevant que "l’argumentation de l’accusé ne fai[sai]t pas le poids face aux pièces du dossier et aux explications des autorités de poursuite pénale". Sur ce dernier point, le recourant estime que la police n’a pas pu démontrer quelle était la couleur du véhicule en question (recours, p. 9, par. 2). On peut admettre que les photos figurant au dossier (cf. annexes aux pièces 4 et 13) ne permettent pas de déterminer la couleur exacte de la Ferrari; toutefois, il n’est pas possible de conclure à un vice au sens de l’art. 411 let. i CPP. En effet, les arguments de l'accusé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Or, d'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
Au demeurant, l’indication du tribunal selon laquelle le marquage routier de couleur blanche se différencie très nettement de la carrosserie (cf. annexes aux pièces 4 et 13) et la référence "aux explications des autorités de poursuite pénale et à leur "expérience en la matière" ne sont nullement arbitraires; les lettres du chef du bureau des amendes d’ordre et du radar des 26 mars et 2 juin 2009 (pièces 8 et 13) ainsi que les certificats de vérification (annexes à la pièce 13), d’ailleurs demandés par l’intéressé (pièce 11), confirment en effet la fiabilité de l’appareil utilisé au moment des faits et expliquent pourquoi le ton de la couleur sur la photo radar peut correspondre à un jaune. La constatation de fait retenue par le premier juge ne saurait ainsi être qualifiée d’arbitraire pour la seule raison que la version admise par le tribunal ne coïncide pas avec celle de l'accusé.
Quoi qu’il en soit, le tribunal ne s’est pas fondé sur les seules explications de la police quant à la couleur de la Ferrari pour conclure qu’il s’agissait bel et bien de la voiture d’E.________. Il a relevé que le véhicule était immatriculé à son nom et que l’hypothèse du prénommé selon laquelle "n’importe qui peut fabriquer ou appliquer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule" était "improbable, voire farfelue" (jugt, p. 7). Cette argumentation est convaincante et pertinente. Avec le premier juge, on constatera en effet que si le véhicule du recourant "n’avait pas quitté le garage ce jour-là, ou s’il avait été utilisé à un autre endroit à l’heure critique, l’accusé n’aurait pas manqué de dire d’emblée qu’il était impossible que son véhicule se fût trouvé à l’endroit et à l’heure du contrôle" (jugt, ibidem). Or, force est de remarquer que "juste après la commission de l’excès de vitesse, l’accusé s’est borné à dire de ne pas se souvenir qui conduisait sa voiture le jour en question" (jugt, ibidem), laissant ainsi entendre qu’il était tout à fait possible qu’au moment des faits, son véhicule était à l’endroit précis où le contrôle avait eu lieu.
Enfin, le tribunal s’est penché sur la question de l’identité du conducteur de la Ferrari. Il a mentionné, au considérant 5 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels il rejetait la thèse d’E.________ selon laquelle il aurait prêté la voiture à quelqu’un d’autre. Selon le premier juge, on peut raisonnablement attendre de celui qui prête sa Ferrari qu’interpellé seulement une semaine après une infraction, il puisse indiquer quelles sont les personnes susceptibles d’avoir fait l’objet de ce prêt. Ce raisonnement est pertinent. A cela s’ajoute que l’accusé n’a même pas fourni "une liste d’emprunteurs envisageables", alors qu’il a lui-même précisé, dans son courrier du 22 septembre 2009, que plusieurs personnes utilisaient son véhicule (pièce 4), laissant entendre par là que cela arrivait régulièrement. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il fait valoir, en page 7 de son recours, qu’il était en peine pour son chien et que pour cette raison, il ne se souvenait plus à qui il avait prêté sa Ferrari en date du 7 septembre 2008; pour le surplus, le recourant se borne encore une fois à proposer sa propre interprétation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité, ce d’autant plus que lors de son audition par le Juge d’instruction, il n’a pas affirmé qu’il n’avait pas conduit sa voiture le jour en question, mais a uniquement dit qu’"il n’avait pas le cœur à se promener à grande vitesse, étant en souci pour son chien" (jugt, p. 5 in fine; PV aud. 1).
Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que l’appréciation opérée par le premier juge serait manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachée d’une inadvertance manifeste. Comme E.________ l’admet lui-même en page 5 in initio de son recours, en matière d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, "la preuve par indices est possible" et "une condamnation peut se justifier sur la base d’une appréciation libre, mais sans arbitraire, de toutes les circonstances de la cause". Partant, le tribunal pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, retenir que le recourant était bien l’auteur de l’excès de vitesse constaté.
Mal fondé, le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. i CPP doit donc être rejeté.
a) E.________ soutient encore que le tribunal a conclu à sa culpabilité simplement parce qu’il a choisi de garder le silence. Bien qu’il développe son argumentation juridique dans son recours en réforme uniquement, il convient d’examiner cette problématique dans le cadre de l’examen des moyens de nullité, en raison du lien étroit que la question du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination entretient avec celle de la violation du principe de la présomption d’innocence. Le prénommé invoque ainsi implicitement le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP.
b) Quoique l'art. 6 CEDH ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (TF 6P.32/2004 du 13 août 2004, c. 5.2 et les réf. cit., ad CCASS, 23 septembre 2003; TF 6P.67/2003 du 14 août 2003, c. 3.2.1 et les réf. cit.; RDAF 2001 II 1, spéc. pp. 13 s., ch. 64; Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n° 480, p. 304). Ces normes tendent à mettre le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, donc à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par la disposition précitée. Le droit de garder le silence constitue une protection de la présomption d’innocence. Le juge chargé de la répression pénale ne peut tirer argument du silence du prévenu ou de son défaut de collaboration pour parvenir à un jugement de culpabilité. L’accusé n’est pas soumis à l’obligation de produire des moyens de preuve, ni de dire la vérité s’il choisit de parler, sous réserve des articles 303 et 304 CP (dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur).
En particulier, le droit de ne pas s’incriminer soi-même présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation ne peut chercher à fonder son argumentation en recourant à des éléments de preuves obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (SJ 2004 I 293, c. 2.2; RDAF 2001 II 1, précité, p. 13, ch. 64). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il y a des circonstances particulières dans lesquelles il existe des preuves si concluantes qu’elles exigent des explications, de sorte que le silence de l’accusé ne peut alors être appréhendé que comme un élément corroborant les indices à charge. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que le fait de tirer des conclusions du silence d’un accusé peut être autorisé dans un système dans lequel les tribunaux apprécient librement les éléments à leur disposition, à condition que ces éléments soient tels que la seule conclusion à tirer du silence de l’accusé est qu’il n’a aucun argument à présenter pour sa défense (Piquerez, op. cit., n° 480, pp. 305 s. et les réf. cit.). Selon Piquerez (op. cit., n° 480, p. 306), il n’est donc pas interdit au juge de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge.
En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a précisé que l’obligation d’indiquer l’identité du conducteur concerné ne viole pas la CEDH, dans la mesure où la personne appelée à donner des renseignements peut refuser de répondre afin de ne pas contribuer à sa propre incrimination ou à celle de ses proches (SJ 2004 I 296).
c) En l’espèce, E.________ ne peut se prévaloir du droit au silence ou du droit de ne pas incriminer l’un de ses proches, dans la mesure où il n’a jamais explicitement contesté avoir conduit le véhicule en question le jour de l’infraction, ni n’a fait valoir que le conducteur aurait été l’un de ses proches. Au contraire, il a soutenu, dans un premier temps, qu’il ne se souvenait pas qui conduisait sa voiture, avant d’affirmer que la photographie n’était pas assez nette et que, dès lors, il ne pouvait se prononcer sur l’identité du conducteur; plusieurs mois plus tard, il a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi son numéro de plaques apparaissait sur la photo radar, que quiconque aurait pu fabriquer ou appliquer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule semblable au sien et que la couleur de la voiture photographiée ne correspondait pas à la sienne. L’accusé est allé jusqu’à prétendre que le radar était défectueux ou avait été mal utilisé et a finalement relevé, en page 7 in fine de son recours, qu’il était "resté à son domicile pour s’occuper de son chien malade" et que "celui-ci ne [pouvait] prouver cet élément de fait, car (…) personne n’était présent pour confirmer ses dires".
Les explications que l’intéressé a fournies à propos du déroulement des événements litigieux ont ainsi varié au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête et selon les résultats de l’instruction et ce, de façon peu compréhensible. Cela étant, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant lorsqu’il dit qu’"il ne s’est (…) aucunement agi d’un changement de version" (recours, p. 7 in initio).
Quant à l’argument d’E.________ selon lequel il "a collaboré dès le départ pour essayer [de] déterminer qui était le conducteur le jour en question" (recours, p. 6, par. 4), il tombe à faux, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-avant, il n’a fourni aucune liste d’emprunteurs envisageables. Sur ce dernier point, on ne saurait suivre le raisonnement du prénommé selon lequel "il a préféré sans nulle doute agir ainsi pour ne pas faire incriminer n’importe lequel de ses proches ou de ses amis" (recours, p. 7, par. 6); en donnant le nom de l’une ou l’autre personne, il aurait pu démontrer qu’il lui arrivait de prêter son véhicule, corroborant ainsi les affirmations qu’il avait faites lors de son audition par la police genevoise, le 30 octobre 2008 (jugt, p. 5; pièce 4). L’accusé rappelle d’ailleurs lui-même qu’"un simple silence peut suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que son véhicule est à la disposition d’un nombre indéterminé de personnes" (recours, p. 5, par. 3). Or, pour reprendre l'expression utilisée par le tribunal, "on n’a rien de tout ça, pas le moindre nom, pas le plus petit témoin venant dire qu’il emprunte occasionnellement ou souvent la Ferrari de l’accusé" (jugt, p. 8, c. 5). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir acquis la conviction qu’E.________ était l’auteur de l’infraction constatée.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
E.________ sollicite des mesures d’instruction complémentaires. Cependant, l’application de l’art. 433a CPP présuppose qu’un moyen de nullité ait été admis. Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise ne peut qu’être écartée.
III. Recours en réforme
Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
a) Le recourant fait valoir qu’il a été condamné à tort pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Il soutient que le tribunal n’a pas pu apporter la preuve que c’était lui qui conduisait la Ferrari en date du 7 septembre 2008 et que, partant, il aurait dû renoncer à prononcer une condamnation à son encontre.
b) Force est de constater que l’argument soulevé par E.________ présuppose l’admission de ses moyens de nullité, le prénommé prétendant en effet lui-même, au début de son recours en réforme, que le premier juge l’a condamné sur la base de simples suppositions, "ce qui justifie l’annulation du jugement entrepris" (recours, p. 4). Or, étant donné que les moyens de nullité ont été rejetés (cf. chiffre II supra), c’est en vain que l’accusé conclut qu’il doit être acquitté.
IV. En définitive, le recours d’E.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thomas Barth, avocat (pour E.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :