TRIBUNAL CANTONAL
100
PE09.005596-JLR/JON/MPB
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 47 CP ; 19 ch. 2 let. a LStup ; 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux cent nonante-huit jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (I), les frais de la cause, par 55'358 fr. 95, étant mis à la charge de l’intéressé (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
A.________, ressortissant kosovar né le 1er octobre 1954, a grandi dans son pays d’origine où il a suivi sa scolarité, puis commencé à travailler dans diverses usines, avant d’effectuer son service militaire. Il serait arrivé en Suisse en 1975, où il a œuvré pour le compte de nombreux employeurs dans le domaine de la construction, quand bien même il ne disposait pas toujours d’autorisation de travail ni de séjour. Expulsé une première fois de ce pays en février 1999, il est revenu dans la région lausannoise peu après.
Figurent à son casier judiciaire les inscriptions suivantes :
11 mai 1999, Tribunal correctionnel de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur le commerce des toxiques, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, emprisonnement dix-huit mois, détention préventive vingt-neuf jours, expulsion dix ans (répercussion abolie) ;
6 février 2004, Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois, rupture de ban, crime contre les stupéfiants, emprisonnement douze mois, détention préventive cent nonante-cinq jours, expulsion cinq ans (répercussion abolie), peine partiellement complémentaire au jugement du 11 mai 1999 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;
9 mars 2007, Tribunal de police de Neuchâtel, rupture de ban, peine pécuniaire cent vingt jours-amende à 30 fr. ;
18 juillet 2008, Juges d’instruction de Fribourg, rupture de ban, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté soixante jours.
Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 août 2009 par le Dr [...] sur demande du recourant, ce dernier présente une symptomatologie dépressive peu importante de longue date, laquelle n’est pas de nature à altérer sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, de sorte que sa responsabilité doit être considérée comme entière. Dans son rapport du 15 avril 2009, le Centre [...] a en outre relevé la présence de 6-mono-acétylmorphine et de morphine dans les cheveux de l’accusé, attestant une consommation occasionnelle d’héroïne dans les trois à quatre mois précédant le prélèvement, voire une administration unique de stupéfiants.
a) Suite au dépôt d’une demande d’asile ayant fait l’objet, le 19 avril 2006, d’une décision de non entrée en matière, le recourant n’a bénéficié d’aucune autorisation de séjour et a été condamné. Depuis sa dernière interpellation du 26 mars 2008, il a séjourné illégalement en Suisse jusqu’à son arrestation, le 15 mars 2009. Il a ainsi été reconnu coupable par le tribunal d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
b) Le recourant a consommé de l’héroïne de janvier 2007 à mars 2009. Considérant cette consommation comme peu importante au vu des témoignages recueillis et des rapports médicaux précités, les premiers juges ont reconnu l’accusé coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Lors de contrôles téléphoniques, un appel provenant de X.________ a été intercepté tandis qu’il commandait 5 grammes d’héroïne à l’accusé. Celui-ci a ainsi pu être interpellé alors qu’il détenait sur lui 4,8 grammes d’héroïne. X.________ a par ailleurs déclaré qu’il s’était procuré plusieurs fois 5 grammes d’héroïne auprès de l’intéressé pour la somme de 150 fr. entre la fin de l’année 2008 et le printemps 2009, soit au moins 60 grammes. Ont également été découverts au domicile du recourant notamment trois sachets de respectivement 198,4 grammes, 200,4 grammes et 173,5 grammes d’héroïne d’un taux de pureté variant entre 12% et 16,7%, ainsi que trois sachets de produits de coupage de 597,4 grammes au total. Une analyse de la drogue a permis d’établir un lien chimique entre les 4,8 grammes trouvés en possession de l’intéressé au moment de son arrestation et une partie de l’héroïne saisie à son domicile.
Deux autres personnes ayant été contactées par le recourant ont également été identifiées, à savoir Y., à qui il a fourni 120 grammes d’héroïne entre septembre 2008 et mi-mars 2009 pour la somme de 4'000 fr., et Z., à laquelle il a offert 1,5 gramme de drogue et proposé à plusieurs reprises de vendre de la marchandise.
Ces faits ont été quasi intégralement contestés par l’accusé, à l’exception de la consommation de stupéfiants. Les premiers juges ont toutefois estimé que ses dénégations n’étaient pas crédibles, dès lors qu’elles se voyaient contredites par d’importants éléments de preuve irréfutables, à savoir trois témoignages concordants, des enregistrements de conversations téléphoniques, l’analyse des déplacements des porteurs de téléphones mobiles correspondant aux déplacements de l’intéressé, les liens chimiques entre diverses drogues saisies, ainsi que les traces d’ADN retrouvées sur un sachet séquestré. Ils ont ainsi retenu que le recourant avait vendu de l’héroïne par sachets de 5 grammes au prix de 150 fr. durant la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009, soit qu’il avait écoulé 186 grammes représentant 26 grammes de drogue pure au taux moyen de 14 pour-cent. Ils ont en outre relevé qu’il disposait d’une réserve de 572,3 grammes déjà conditionnés, correspondant à quelque 80 grammes de drogue pure, et de 597 grammes de produits de coupage. Ils l’ont ainsi reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Appréciant la culpabilité de l’accusé, qualifiée de lourde, les premiers juges ont retenu à sa charge ses antécédents en matière de stupéfiants, la circonstance aggravante de la quantité de drogue en cause, ainsi que le concours d’infractions. Ils ont relevé que l’intéressé n’avait pas pris au sérieux ses précédentes condamnations, qu’il persistait à vouloir rester en Suisse malgré l’absence d’autorisation et à s’ériger en victime, et que sa responsabilité était pleine et entière, de sorte qu’aucun pronostic favorable, ni élément à décharge ne pouvait être retenu. Ils l’ont ainsi condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de 300 francs.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement, plus subsidiairement encore à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
Le recourant conteste s’être adonné à la vente de stupéfiants, reprochant aux premiers juges d’avoir instruit l’affaire de manière insuffisante, lacunaire et arbitraire alors qu’il existait des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, en violation des art. 411 let. h et i CPP.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 5 mars 2010, n° 102, c. 2a et les références citées ; CCASS, 2 mars 2010, n° 97, c. 3b et les références citées).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge
de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété
les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus
du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS,
2 mars 2010, n° 97, c. 3d et les références citées ; Bovay et alii, op. cit.,
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).
En l’espèce, la conviction du tribunal repose sur quatre éléments, à savoir des témoignages, des enregistrements de conversations téléphoniques et l’analyse des déplacements des porteurs de téléphones mobiles, des liens chimiques entre diverses drogues saisies, ainsi que des traces d’ADN retrouvées sur un sachet séquestré. Le recourant soutient toutefois que ces éléments ne sont pas établis, le tribunal ayant selon lui apprécié les preuves de façon arbitraire.
a) Le recourant considère dans un premier temps que le tribunal ne pouvait pas forger sa conviction sur le témoignage de X., dans la mesure où le jugement retenait que ce dernier n’avait cessé de varier dans ses déclarations au fil des auditions. Au contraire, il ressort clairement de l’état de fait que X. a maintenu sa mise en cause en désignant l’accusé comme étant son fournisseur et qu’il avait acquis auprès de celui-ci plusieurs fois 5 grammes d’héroïne pour 150 fr. entre la fin de l’année 2008 et le printemps 2009. Seules ont varié ses déclarations quant à la quantité totale d’héroïne acquise durant cette période, qui n’a pas pu être déterminée précisément. Les premiers juges étaient ainsi fondés, sans arbitraire, à tenir compte de cette mise en cause comme ils ont tirés les conséquences liées aux imprécisions de ce témoin, en estimant que X.________ n’avait pas acquis plus de 60 grammes d’héroïne au total, retenant ainsi la solution la plus favorable à l’accusé.
Le recourant estime en outre que les témoignages de Y.________ et Z.________ sont dépourvus de toute crédibilité, en se référant aux procès-verbaux d’audition de ces deux témoins. Or, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas une autorité d’appel, de revoir les faits, le grief du recourant apparaissant sur ce point purement appellatoire (cf. supra, c. II 2a). Il sied enfin de rappeler que des procès-verbaux d’audition ne permettent pas au recourant de soulever le moyen tiré des art. 411 let. h ou i, sauf si le tribunal s’y réfère expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les références citées).
Il peut être donné acte au recourant du fait que l’addition des quantités de drogue écoulées ne permet pas de retenir le chiffre de 186 grammes, dès lors que le tribunal a retenu que l’intéressé avait vendu en plusieurs fois 60 grammes à X., 120 grammes à Y. et offert 1,5 gramme à Z.________. Il s’ensuit que c’est un chiffre de 181,5 grammes qui aurait dû être retenu. Il s’agit toutefois là d’une inadvertance et quand bien même elle pourrait relever d’une contradiction, elle ne serait pas importante pour le jugement de la cause, vu les quantités d’héroïne en jeu.
b) S’agissant des enregistrements des conversations téléphoniques et de l’analyse des déplacements des porteurs de téléphones mobiles, le recourant oppose sa propre version des faits à celle du jugement attaqué, sans pour autant démontrer le caractère arbitraire de la motivation du tribunal. Le jugement retient à cet égard que l’analyse des appels téléphoniques « a permis d’identifier deux autres personnes qui ont été en contact avec A.________ », à savoir Y.________ et Z.________, qui ont toutes deux mis en cause l’accusé pour le trafic d’héroïne. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, cela ne signifie pas que seules deux conversations ont été enregistrées. Par ailleurs, il est notoirement connu que les toxicomanes passent leurs commandes par le biais de téléphones publics afin de ne pas être identifiés en cas d’arrestation de leur fournisseur. La présente cause en est l’illustration.
c) Le recourant soutient en outre que le tribunal ne pouvait pas déduire du lien chimique établi entre les différents échantillons de drogue saisis que ses déclarations n’étaient pas crédibles, en se prévalant de différentes pièces versées au dossier, mais sans démontrer le caractère arbitraire de la motivation du jugement attaqué. Or, les premiers juges ont retenu, sur la base d’une expertise, l’existence d’un tel lien chimique entre la drogue retrouvée en possession de l’intéressé lors de son interpellation et une partie de l’héroïne saisie à son domicile. Partant de ce constat, ils pouvaient, sans arbitraire, considérer que cela n’était pas le fruit du hasard, étant précisé que cet élément ne constitue qu’un fondement de la conviction du tribunal qui s’ajoute aux témoignages et aux enregistrements de conversations téléphoniques.
d) Par un autre moyen, le recourant allègue que son ADN n’a été retrouvé que sur le nœud du sachet séquestré, ce qui ne permettait pas au tribunal d’établir avec certitude qu’il s’était adonné à la vente d’héroïne. Selon sa propre version des faits, il se serait contenté de cacher la drogue dans son appartement, laquelle lui aurait été remise par des compatriotes. Ce grief est purement appellatoire. Les premiers juges pouvaient en effet déduire sans arbitraire des traces d’ADN de l’accusé trouvées sur ledit sachet que la drogue lui appartenait. Au demeurant, il ne s’agit là également que d’un élément de conviction du tribunal, le caractère arbitraire des précédents éléments n’ayant pas été démontré par le recourant.
e) Enfin, contrairement à ce que soutient l’accusé, le tribunal n’a pas déduit qu’il s’adonnait à la vente de drogue du fait que celle-ci était conditionnée en sachets de 5 grammes. Il se borne à relever que l’intéressé disposait d’une réserve de 572,3 grammes déjà conditionnés. Il ne résulte par ailleurs pas du rapport d’expertise invoqué par le recourant que les spécimens remis constituaient la totalité des sachets trouvés à son domicile, dont la masse totale relevée par les experts concorde avec celle retenue dans le jugement.
Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appréciation du tribunal est complète, bien étayée et dénuée de tout arbitraire. Mal fondés, les moyens tirés des art. 411 let. h et i CPP doivent donc être rejetés et, avec eux, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
Le recourant invoque une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), faisant valoir que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
a) Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; Bersier, op. cit., ch. 7 ss).
b) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1).
c) En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121 ; cf. ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa, 202 c. 2d/cc). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_982/2009 du 23 février 2010, c. 2.1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant fait valoir que le tribunal n’a pas pris en considération tous les éléments objectifs et subjectifs pour déterminer sa culpabilité. Il reproche en particulier aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son état psychique, ni du fait qu’il était lui-même consommateur d’héroïne et qu’il a toujours travaillé et payé ses impôts et assurances.
Quoique sévère, la peine prononcée par le tribunal ne procède toutefois pas d’un abus du pouvoir d’appréciation. En effet, la quantité de drogue en cause est importante, dans la mesure où il convient de prendre en compte non seulement l’héroïne vendue mais également la drogue et les produits de coupage saisis, ceux-ci constituant des mesures préparatoires au trafic incriminé. Il ressort en outre du jugement attaqué que le recourant est un délinquant endurci, qui n’a pas pris conscience de ses fautes malgré ses précédentes condamnations et qui se pose en victime, allant même jusqu’à traiter les témoins de menteurs. Le mobile s’apparente à l’appât du gain, puisqu’il a été établi que l’intéressé n’était lui-même qu’un petit consommateur de drogue. Le jugement retient par ailleurs que l’accusé était correctement socialisé, de sorte que les premiers juges avaient manifestement à l’esprit cet élément positif au moment de fixer la peine. Les critiques du recourant à cet égard sont donc vaines. Il était enfin justifié de retenir une responsabilité pénale entière malgré la symptomatologie dépressive présentée, celle-ci n’altérant, à dire d’expert, ni la conscience, ni la volonté de l’intéressé. Il appert ainsi que le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP et qu’il n’a pas accordé un poids excessif à un élément à charge.
En conséquence, les premiers juges se sont fondés sur des critères adéquats et la peine prononcée n’est pas arbitrairement sévère. Le moyen en réforme est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office fédéral des migrations, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :