TRIBUNAL CANTONAL
136
AP09.014227-CMD
COUR DE CASSATION penale
Séance du 25 mars 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 63a al. 2 CP, 63b al. 2, 4 et 5 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 2 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 mars 2010, le Juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à A.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2005 (I), ordonné l’exécution des peines privatives de liberté d’un mois sous déduction de huit jours de détention préventive résultant du jugement rendu le 27 août 2002 par le Juge d’instruction de Genève (sic), de trois mois sous déduction de vingt-deux jours de détention préventive résultant du jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et de quarante-cinq jours résultant du jugement rendu le 1er mars 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, suspendues au profit du traitement (II), et mis les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de l’intéressé (III).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 27 août 2002, le Juge d’instruction de Genève a condamné A.________ pour lésions corporelles par négligence et vol à un mois d’emprisonnement avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans, sous déduction de huit jours de détention préventive.
Par jugement du 17 janvier 2005, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois mois sous déduction de vingt-deux jours de détention préventive pour vol, tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’exécution de cette peine a été suspendue au profit d’un traitement ambulatoire contre la toxicomanie comprenant des contrôles d’abstinence réguliers et sans avertissement préalable, un traitement médical approprié et un soutien psychothérapeutique.
Par jugement du 1er mars 2006, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à quarante-cinq jours d’emprisonnement pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 27 août 2002 par le Juge d’instruction de Genève et suspendu l’exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire en cours.
Par jugement du 27 octobre 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à révoquer la suspension de l’exécution de la peine infligée le 17 janvier 2005, prolongé ladite suspension et ordonné une assistance de probation en faveur du condamné en sus du traitement ambulatoire.
Suite aux nombreuses absences de A.________ aux convocations du Centre d’aide et de prévention de Lausanne (ci-après : CAP) et à une consommation persistante de stupéfiants, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines le 9 juin 2008 d’une proposition tendant à la levée du traitement ambulatoire et à l’exécution des peines suspendues.
Par jugement du 7 janvier 2009, le Juge d’application des peines a renoncé à ordonner la levée du traitement ambulatoire, estimant que la poursuite de celui-ci constituait la mesure la plus appropriée.
Le 10 juin 2009, l’OEP a adressé au Juge d’application des peines une nouvelle proposition de levée du traitement ambulatoire au profit de l’exécution des peines suspendues, indiquant que l’intéressé n’avait donné suite à aucune des convocations qui lui avaient été adressées par le CAP depuis le 23 janvier 2009, qu’il avait également manqué quelques rendez-vous à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et qu’il était dès lors impossible de contrôler son abstinence aux stupéfiants.
Entendu par le Juge d’application des peines le 25 août 2009, A.________ a admis ces manquements, tout en affirmant être toujours compliant dans son traitement. Il a reconnu avoir consommé des stupéfiants à quatre ou cinq reprises en avril et en mai 2009, mais assuré qu’il était désormais abstinent et qu’il bénéficiait d’un soutien tant administratif que psychologique, de sorte qu’il serait désormais en mesure de satisfaire à ses obligations, ce à quoi il s’est engagé.
Par jugement du 2 mars 2010, le Juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire et l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, les frais de la cause étant laissés à la charge du condamné. Il constatait que ce dernier se montrait incapable de se conformer aux modalités du traitement ordonné pour l’aider à mettre un terme à sa toxicomanie, la poursuite dudit traitement étant ainsi manifestement vouée à l’échec.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu implicitement à la poursuite du traitement ambulatoire.
En droit :
a) Selon l'art. 28 al. 3 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent notamment pour ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l'échec ou à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (let. b), ainsi que pour ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, la poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine et remplacer l'exécution de la peine par un traitement institutionnel (let. c).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
c) Le recourant allègue en substance qu’il n’a pas démérité. Il soutient que ses éventuelles absences étaient dues à des éléments extérieurs à sa volonté, tels que maladies ou accidents, et qu’il poursuit actuellement son traitement. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’arrêt du traitement ambulatoire n’est pas ordonné. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme.
a) Aux termes de l’art. 63a al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (let. a), si sa poursuite paraît vouée à l’échec (let. b) ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (let. c).
En vertu de l’art. 63b CP, si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec, parce qu’il a atteint la durée légale maximale ou parce qu’il est resté sans résultat, la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (al. 2). Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine (al. 4). Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (al. 5).
La poursuite de la mesure est notamment vouée à l’échec lorsque l’intéressé se soustrait au traitement. Toutefois, la mesure sera réputée réussie lorsque le traitement ambulatoire ordonné n’a pas lieu, mais que le but visé a été atteint par une autre thérapie suivie volontairement par l’intéressé. Dans ce cas, la peine privative de liberté suspendue ne sera plus exécutée afin d’éviter de compromettre sérieusement ou de réduire à néant l’effet obtenu par le traitement (ATF 114 IV 85 c. 3a, JT 1989 IV 130). Un traitement ambulatoire ne peut pas être considéré comme voué à l’échec avant que les autorités d’exécution aient sérieusement tenté de le mettre en œuvre. Le traitement dont l’exécution se révèle impossible est assimilé à un traitement sans succès (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale, Bâle 2008, n. 2ss ad art. 63a CP et les références citées). Il en va de même si l’auteur réitère la commission d’une infraction en relation avec son état personnel pendant la durée du traitement ; cette réitération montre en effet que la mesure a échoué et qu’il n’est donc plus nécessaire de continuer à l’appliquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1655 p. 520). Quoi qu’il en soit, en cas de levée du traitement ambulatoire dont la poursuite paraît vouée à l’échec, la peine privative le liberté suspendue doit être exécutée (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 63b CP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que la prise en charge du recourant a toujours été problématique. En effet, l’OEP a saisi une première fois le Juge d’application des peines le 9 juin 2008 pour qu’il constate l’échec du traitement ambulatoire, en raison des absences répétées de l’intéressé aux diverses convocations du CAP et de sa consommation régulière de stupéfiants. Le premier juge n’a toutefois pas donné suite à cette proposition, estimant que la mesure en cours apparaissait plus appropriée que l’exécution de la peine. Malgré cela, le recourant a persisté à prendre ce traitement à la légère. Il ne s’est plus présenté au CAP depuis le 23 janvier 2009, a manqué les rendez-vous de la FVP et a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises. Après un avertissement demeuré sans effet, l’OEP a suggéré une nouvelle fois au Juge d’application des peines d’ordonner la levée du traitement et l’exécution des peines suspendues. Suite à son audition du 25 août 2009, au terme de laquelle l’intéressé s’est engagé à suivre scrupuleusement son traitement, un délai d’épreuve de deux mois lui a été accordé. Ces engagements n’ont cependant pas été respectés. De surcroît, le recourant s’obstine toujours à manquer les rendez-vous fixés et les résultats des divers tests d’urine effectués en septembre et octobre 2009 se sont révélés positifs à la cocaïne et au THC.
Au vu ce ces éléments, c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le recourant n’était pas capable de suivre son traitement, malgré les multiples avertissements dont il avait fait l’objet, et que cette mesure était manifestement voué à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. L’arrêt du traitement ambulatoire doit dès lors être ordonné.
c) Avant de prononcer l’exécution de la peine, le juge doit encore examiner s’il convient d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l’exécution de la peine (art. 63b al. 5 CP). Dans ce cas, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP).
En l’occurrence, rien ne laisse toutefois prévoir qu’une telle mesure permettrait de détourner l’intéressé de nouveaux délits en relation avec son état. Bien au contraire, celui-ci a clairement démontré que les mesures thérapeutiques entreprises à son encontre n’influençaient en aucune manière son comportement. Partant, le premier juge n’avait pas à ordonner une telle expertise et était fondé à renoncer à remplacer l’exécution de la peine par une mesure de ce type. Au demeurant, le recourant ne soulève pas ce moyen.
d) Cela étant, il n’y avait pas non plus matière à déduire des peines à exécuter les quelques contrôles d’abstinence et autres rendez-vous auxquels le recourant se serait présenté, ceux-ci ne constituant pas une entrave appréciable au sens de la jurisprudence (TF 6S.210/2003 du 3 mars 2004, c. 4.2). Enfin, l’octroi du sursis est exclu, dès lors que l’intéressé se montre de moins en moins collaborant dans le cadre de son traitement, malgré les opportunités d’amendement qui se sont offertes à lui (art. 63b al. 4 CP).
Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire et l’exécution des peines privatives de liberté suspendues.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Mme le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :