TRIBUNAL CANTONAL
160
AP10.005252-PHK
COUR DE CASSATION penale
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 22 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2010, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné Q.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 225 jours de détention préventive (IV).
Ressortissant lituanien, né le 30 janvier 1983, Q.________ est détenu depuis le 7 avril 2009. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 4 avril 2010 et le terme de celle-ci échoit le 4 octobre 2010.
Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 février 2010, la direction de la prison du Bois-Mermet, où est incarcéré Q., a relevé que celui-ci avait fait preuve d'un bon comportement, tant envers le personnel qu'à l'égard de ses codétenus, se montrant participatif et communicatif. L'intéressé est suivi régulièrement par un psychiatre, reconnaît l'entier des délits pour lesquels il a été condamné et accepte la peine prononcée. La direction a précisé qu'il souhaitait retourner vivre auprès de sa femme et de sa fille en Lituanie et aspirait à y retrouver un emploi dans le génie civil. Considérant l'ensemble de ces éléments, la direction de la prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de Q..
Le 4 mars 2010, l'Office d'exécution des peines a relevé que le jugement du 17 novembre 2009 décrit le recourant comme un délinquant récidiviste ayant notamment occupé la justice pénale allemande à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Les peines prononcées n'ont manifestement pas exercé l'effet préventif escompté puisque l'intéressé a poursuivi ses activités délictueuses, de même nature, sur le territoire helvétique. L'autorité administrative a également précisé que la prétendue prise de conscience de Q.________ était purement intéressée. Ainsi, considérant l'absence d'amendement précitée et les minces chances de réinsertion dans son pays d'origine, que le condamné admet lui-même, l'Office d'exécution des peines a considéré qu'un retour dans la délinquance était hautement probable et a dès lors proposé de lui refuser la libération conditionnelle.
Entendu par le juge d'application des peines le 18 mars 2010, le condamné a déclaré être venu en Suisse avec ses deux coaccusés afin de chercher du travail avant d'admettre que s'il avait été contre l'idée de commettre des vols il serait resté chez lui. Il a ensuite admis avoir été condamné à deux reprises en Allemagne pour des vols et a soutenu qu'il avait récidivé car il n'avait pas d'autre alternative pour vivre et payer ses dettes. Concernant ses projets à sa sortie de détention, il a exposé vouloir rentrer le plus vite possible en Lituanie afin de se mettre à la recherche d'un travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Selon lui, c'est l'attachement qu'il manifeste envers sa famille qui lui permettra de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé.
Dans sa décision du 22 mars 2010, le Juge d'application des peines a considéré en substance que le condamné s'était montré opportuniste et avait tenu un discours inquiétant, ne cessant de tenter de légitimer ses actes. Compte tenu, de surcroît, de son statut de récidiviste ainsi que de son manque de perspective professionnelle et de volonté de changement, le premier juge a estimé que le risque de récidive était franchement défavorable.
C. Le 31 mars 2010, Q.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il ressort de cette déclaration, rédigée en lituanien, que le recourant demande à être libéré conditionnellement et estime en réunir les conditions.
En droit :
Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2 Le recours est rédigé en lituanien alors que la langue de la procédure est le français (art. 2a CPP). Lorsqu'un recours est rédigé dans une autre langue que le français, un délai doit en principe être imparti à son auteur pour en produire une traduction, à défaut de quoi l'acte peut être déclaré irrecevable. Toutefois, lorsque la cause est simple et l'acte de recours bref, il n'est pas obligatoire d'exiger la traduction de l'acte de recours, surtout si cela ne porte pas préjudice à une partie (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 2a CPP et la réf. cit.).
Compte tenu toutefois de la simplicité de la présente cause et de la brièveté de l'acte de recours, il n'est en l'espèce pas nécessaire d'en exiger la traduction. Interjeté de surcroît en temps utile, le recours peut être considéré comme recevable en la forme. 1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat.
2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5, c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
2.2 En l'espèce, il est admis que le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 4 avril 2010 et que son comportement en détention ne s'oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc litigieuse la question de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.
A ce sujet, la cour de céans fera sienne l'appréciation du Juge d'application des peines.
Le jugement attaqué relève que Q.________ n'a fait preuve d'aucun amendement réel et s'est comporté de manière opportuniste. En effet, les intentions manifestées par le condamné ne modifient en rien cette appréciation et n'apparaissent en réalité que comme des promesses formulées dans le seul but d'obtenir une libération et non comme un changement réel de mentalité de sa part. Or, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, l'amendement est un élément pertinent pour apprécier si le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle (cf. supra, c. 2.1).
L'intéressé, qui a été condamné à trois reprises pour avoir commis notamment des vols, tente de justifier son comportement délictueux par sa volonté d'échapper à la pauvreté dans son pays d'origine. Or, après avoir commis des infractions pour se procurer des fonds, le risque est important que, sans travail à sa sortie de prison, celui-ci ne retombe rapidement dans la délinquance pour faire face à ses obligations financières . Q.________ n'a d'ailleurs pas prouvé concrètement sa volonté de subvenir aux besoins des siens de manière légale et n'a pas présenté des projets professionnels concrets et crédibles, sachant que, de son propre aveu, ses perspectives de revenu en Lituanie n'apparaissent pas suffisantes pour faire face à l'ensemble des ses obligations, dont d'importantes dettes.
Quant aux affirmations du recourant selon lesquelles sa volonté d'assumer ses obligations familiales l'empêcherait de retourner en Europe occidentale afin d'y commettre des vols, elle doivent être sérieusement relativisées. En effet, à plusieurs reprises, il n'a pas hésité à délaisser sa famille afin de se rendre à l'étranger dans le but de se livrer à des activités délictueuses.
Face à ce constat, il est impossible de penser que le recourant a subitement changé d'attitude et que les propos tenus sont l'expression d'un amendement. La Cour de céans considère ainsi que les déclarations de Q.________ ne procèdent pas d'un amendement spontané mais qu'elles sont bien plus dictées par des considérations tactiques.
A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération - qui apparaît élevé, comme indiqué ci-dessus - ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement. Il s'ensuit que la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, ne permet pas de diminuer le risque de récidive.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée à Q.________ par le premier juge.
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :