TRIBUNAL CANTONAL
135
AP10.003117-SPG
COUR DE CASSATION penale
Séance du 24 mars 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Battistolo et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller
Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a et 28 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 25 février 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 février 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants:
Par ordonnance du 7 janvier 2010, le Juge d'instruction itinérant (ci-après : le Juge d'instruction) a condamné M.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine de six mois de privation de liberté, sous déduction de soixante-sept jours de détention avant jugement (I).
En fait, ladite ordonnance retient que la demande d'asile déposée par le prénommé le 22 juin 2008 a été rejetée par décision entrée en force le 13 novembre 2008. L'inculpé a été condamné une première fois, le 24 octobre 2008, par l'Untersuchungsrichtramt III Bern-Mitteland, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, et une amende de 140 francs. Le 3 juin 2009, le Gerichtskreis VIII de Bern-Laupen, l'a condamné pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 100 jours, peine d'ensemble. A la suite de précédentes condamnations, l'intéressé a été détenu, en exécution de peine, de juin à septembre 2009. Il a recommencé à exercer une activité délictueuse (vente de cocaïne) immédiatement après avoir purgé une première peine. Interpellé une première fois le 18 octobre 2009 puis relâché, il a continué jusqu'à la nouvelle interpellation du 1er novembre 2009.
En droit, il a été considéré que l'intéressé n'avait pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes et que seule une peine ferme devait lui être infligée.
M.________, qui exécute sa peine depuis le 7 janvier 2010 à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, a atteint les deux tiers de cette peine le 2 mars 2010.
Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 4 février 2010, la direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable "quant à l'octroi d'un élargissement anticipé en faveur de M.", en tenant compte du bon comportement du prénommé et des information fournies en entretien. Il en ressort que l'intéressé n'a jamais minimisé ses agissements; il a expliqué avoir enfreint la loi afin de subvenir à ses besoins. En outre, bien qu'il préfèrerait rester en Suisse, M. s'est dit prêt à quitter notre pays "si telle est la décision". Cependant aucun projet concret ne l'attend à l'extérieur, et selon ses dires, il lui est impossible de rentrer en Sierra Leone, car il y court un grave danger.
Le 9 février 2010, l’Office d’exécution des peines a émis un pronostic défavorable et a refusé la libération conditionnelle à M., pour les motifs suivants : "[…]. L'Office d'exécution des peines relève" […] "que dans son ordonnance du 7 janvier 2010, le juge d'instruction cantonal (sic) notait qu'M. avait commencé à exercer une activité délictueuse immédiatement après avoir purgé sa première peine, qu'il l'avait poursuivie ensuite d'une première interpellation et qu'il n'avait ni su, ni voulu saisir les chances qui lui avaient été offertes. Ces éléments tendent donc à démontrer le peu de cas que le prénommé montre à l'égard de la justice et des décisions prises à son encontre. De plus, […] la Cour de cassation pénale a considéré que dans le cas d'un détenu sans titre de séjour et sans droit de travail qui a commis une infraction LStup parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'apparaît pas qu'une libération conditionnelle favoriserait mieux la réinsertion du recourant que l'exécution complète de la peine. Au contraire, cela le placerait dans la même situation que celle dans laquelle les délits précédents ont été commis. En outre, l'intéressé souhaite quitter la Suisse pour se rendre en France ou au Portugal. Or, aucune démarche n'a apparemment été entreprise pour qu'il se rende légalement dans ce pays. […]. L'octroi éventuel d'une libération conditionnelle non soumis à la condition que l'intéressé se rende dans un Etat où il peut être admis légalement, l'expose déjà à commettre un délit au sens de l'art. 86 al.1 CP […]".
Entendu par le Juge d’application des peines le 24 février 2010, M.________ a requis sa libération. S'exprimant au sujet de ses activités délictueuses et de ce qu'il entendait faire à sa sortie de prison, il a confirmé les propos déjà tenus devant le Juge d'instruction et la direction de la Prison du Bois-Mermet. Au terme de l'audition, l'intéressé a été informé que son projet ne remplissait pas les conditions pour une libération conditionnelle, puisqu'il ne possédait ni les papiers d'identité, ni l'autorisation nécessaire pour se rendre dans un Etat tiers.
Par jugement du 25 février 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat. (II). En droit, le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable pour les raisons suivantes :
"[…]. "Malgré une première détention, le prénommé n'a entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse – où il sait ne pas être autorisé à séjourner – et il a récidivé. On ne peut dès lors accorder foi à son intention déclarée de quitter notre pays aujourd'hui. Au surplus, il n'est pas autorisé à travailler et il se trouvera immanquablement, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions de précarité que celles qui prévalaient à chaque fois qu'il s'est adonné au trafic de stupéfiant. Enfin aucune perspective de réinsertion n'existe en l'état, ni en Suisse où il ne peut rester, ni dans un autre pays, faute d'être en possession d'un document d'identité, ni enfin dans son pays d'origine au vu de la position adoptée par l'intéressé à cet égard. […] "
C. En temps utile, M.________ a recouru contre ce dernier jugement. En bref, il demande sa libération et s'engage à ne plus reprendre ses activités délictueuses; il ajoute que son principal souci est de préserver sa vie en échappant aux problèmes rencontrés dans son pays, où il n'a pas de famille.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (Loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2.1 Le recourant demande à pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle en s'engageant à ne pas reprendre ses activités délictueuses.
2.2 A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5, c.1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113, c. 2a ; ATF 124 IV 193, c. 3 ; TF 6B_621/2009 précité).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l’angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
2.3 En l'espèce, le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 2 mars 2010. Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le bon comportement du recourant en prison (cf. p. 2 du jugement entrepris), élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle.
2.4 Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le pronostic sur l'avenir du recourant pour défavorable en l'état.
Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; TF 6B_72/2007, c. 4.5).
D'après l'ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, a continué à séjourner en Suisse sans autorisation. Il a été condamné une première fois en octobre 2008, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité, puis en juin 2009, pour séjour illégal. A la suite de précédentes condamnations, il a été détenu, en exécution de peine, de juin à septembre 2009. Dès sa sortie, il a recommencé à exercer une activité délictueuse (vente de cocaïne) et l'a poursuivie ensuite d'une première interpellation. Un tel comportement révèle le peu d'égard qu'il a face aux décisions de justice. Au vu de la personnalité de l'intéressé, le risque de récidive est manifeste.
Le pronostic apparaît également défavorable en raison des problèmes de séjour de l'intéressé, qui n'est pas autorisé à résider en Suisse, sans qu'aucune perspective de réinsertion n'existe à ce jour, ni à l'étranger, ni dans son pays d'origine. Ces circonstances permettent de tenir le risque de réitération d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, voire à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour particulièrement élevé. Sa dangerosité est donc significative et ne sera nullement diminuée par une libération conditionnelle.
2.5 A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine, opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération – qui apparaît particulièrement élevé, comme indiqué ci-dessus – ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les éléments qui, de son propre aveu, avaient mené le recourant à la délinquance (assurer sa subsistance) perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement, notamment parce que celui-ci n'est pas autorisé à travailler, et n'a nulle part où aller.
Certes, les circonstances seraient différentes si le recourant pouvait quitter la Suisse, soit pour retourner en Sierra Leone, soit pour se rendre légalement en France, en Italie, ou au Portugal. Toutefois, on l'a vu, de telles possibilités n'existent pas en l'état, cela notamment en raison de l'opposition actuelle de l'intéressé à regagner son pays, et du fait que rien au dossier ne laisse entrevoir l'obtention d'un titre de séjour pour les pays susmentionnés. Partant, il ne saurait être question d'en faire en l'espèce une condition de la libération conditionnelle, comme le permettrait la jurisprudence citée (cf. supra, c. 2.2).
2.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________.
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Mme le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :