TRIBUNAL CANTONAL
94
AP09.032627-CMD
COUR DE CASSATION penale
Séance du 26 février 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino
Art. 86 al. 1 CP; 485m ss CPP; 38 al. 1er LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 8 février 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère : En fait :
A. Par jugement du 8 février 2010, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à D.________ (I) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné D.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), recel, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, abrogée) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de trois cent vingt-deux jours de détention avant jugement.
Par arrêt du 6 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a libéré le prénommé de l’accusation de recel et réduit la quotité de la peine privative de liberté prononcée à raison d’un mois, celle-ci ayant ainsi été ramenée à deux ans et cinq mois, avec imputation de la détention subie depuis le jugement.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 1er décembre 2009 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
D.________ est entré en exécution de peine le 6 mai 2009. Il a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet, où il purge actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 28 janvier 2010.
a) Il ressort du rapport du 8 décembre 2009 de la Direction de la prison du Bois-Mermet (ci-après : la Direction) que si le prénommé a, dans un premier temps, manifesté une attitude arrogante envers le personnel de l’établissement, il a par la suite changé de comportement et entretenu de bonnes relations avec le personnel. La Direction a relevé que suite à un travail d’introspection, l’intéressé avait finalement reconnu les agissements illicites pour lesquels il avait été condamné. Elle a également indiqué que le recourant envisageait de régulariser sa situation en Suisse afin d’y poursuivre ses études et obtenir ainsi une équivalence européenne de sa licence en droit obtenue au Togo en 1998 et qu’il entretenait une relation avec une amie qui vit dans notre pays et qui serait disposée à l’encadrer à sa sortie de prison.
La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de D.________.
b) L'Office d'exécution des peines s'est rallié à ce préavis, précisant qu’au vu de la précarité de la situation du prénommé, de son absence de perspectives sur le marché du travail ainsi que de sa situation irrégulière, une libération anticipée ne pouvait intervenir qu’à la condition que l’intéressé quitte le territoire suisse.
c) Le Ministère public a fait siennes les conclusions de l'Office d'exécution des peines et, par conséquent, préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné.
d) Entendu par le Juge d’application des peines le 7 janvier 2010, D.________ a notamment déclaré vouloir s’affranchir de son mauvais parcours et obtenir les documents d’identité et les diplômes qu’il a dû abandonner lorsqu’il a fui son pays d’origine afin de régulariser sa situation en Suisse. Il a affirmé que sa petite amie envisageait de l’épouser et qu’il avait demandé à sa mère de lui envoyer les papiers nécessaires pour le mariage. Il a ensuite précisé qu’il souhaitait relancer une procédure de demande d’asile et que compte tenu des problèmes politiques au Togo et des graves revers que le parti de l’opposition, auquel il avait été un membre actif, subissait, il s’opposait à son refoulement.
Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le prénommé au bénéfice d'une libération conditionnelle aux motifs, d’une part, que celui-ci avait minimisé sa participation au trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné, allant jusqu’à justifier ses agissements, et, d’autre part, qu’il ne disposait d’aucune ressource et d’aucun titre lui permettant de séjourner et de travailler en Suisse. Le premier juge a relevé qu’en cas de poursuite de son séjour en Suisse à sa sortie de prison, l’intéressé se retrouverait dans les mêmes conditions de vie que celles qui prévalaient au moment de son arrestation en 2008 et que, partant, seul un pronostic négatif pouvait être formulé.
C. En temps utile, D.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est immédiatement ordonnée et qu’un délai d’épreuve d’un an lui est imparti et subsidiairement à son annulation, la cause devant être renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
a) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
a) D.________ fait tout d’abord valoir que l’état de fait est insuffisant. Il soutient que le jugement entrepris ne contient pas suffisamment d’éléments factuels pour permettre d’examiner son degré d’amendement. Il reproche notamment au Juge d’application des peines d’avoir "manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation en interprétant les propos du recourant" (recours, p. 12).
b) En l'espèce, les arguments du prénommé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait abusé de son pouvoir d’appréciation.
Pour le surplus, le Juge d’application des peines a clairement exposé, sur environ deux pages, les raisons pour lesquelles la libération conditionnelle devait être refusée. Il ne s’est pas limité à reprendre les déclarations que D.________ avait faites lors de son audition du 7 janvier 2010 (pièce 4), mais a expliqué en quoi elles démontraient une absence d’amendement chez le prénommé. A cet égard, c’est à tort que celui-ci prétend n’avoir "fait que rapporter des faits tels qu’ils ont exactement été établis par les instances judiciaires vaudoises, sans que l’on puisse y déceler un déni quelconque de ses agissements qui l’ont conduit en détention" (recours, ibidem). S'il est vrai qu’en page 14 de son jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué que lors des débats, D.________ avait "manifesté à plusieurs reprises des regrets", il a toutefois précisé, quelques lignes plus haut, que les aveux du prénommé n’étaient que "partiels" et que celui-ci avait "varié dans ses déclarations", "minimisant son implication dans le trafic de cocaïne" (pièce 1, p. 8, par. 2), éléments dont la cour de céans a également tenu compte dans son arrêt du 6 juillet 2009 en rappelant que l’intéressé avait "fluctué dans sa collaboration durant l’enquête et à l’audience" (pièce 2, p. 16, par. 1; pièce 1, p. 8, par. 2).
Quant à l’argument selon lequel "la libération conditionnelle ne saurait être refusée du seul fait que le recourant ne possède aucun titre de séjour en Suisse", il tombe à faux, dans la mesure où, comme on le verra plus loin lors de l’examen du recours en réforme, le Juge d’application des peines ne s’est pas uniquement fondé sur cet élément pour admettre que seul un pronostic défavorable pouvait être émis.
Dans ces conditions, force est de constater que l’état de fait du jugement ne présente aucune insuffisance.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
a) D.________ estime encore qu’il existe des doutes sur l’existence des faits admis. Il fait valoir que ses propos n’ont pas été rapportés fidèlement par le premier juge. L’expression du prénommé selon laquelle "il ne souhaitait à personne de se retrouver dans une telle situation" aurait été retenue à tort (jugt, p. 3 in initio).
b) On ne saurait suivre cette argumentation. On remarquera tout d’abord que l’intéressé a bel et bien affirmé devant le premier juge : "je ne souhaite à personne de se retrouver dans cette situation" (pièce 4, p. 2); dans la mesure où il a signé le procès-verbal d’audience, il prétend en vain, en page 13 de son mémoire de recours, que "finalement, on ne sait plus ce qu’il a dit".
Le condamné s’en prend en fait à l’interprétation que le Juge d’application des peines a faite de la phrase litigieuse susmentionnée. Selon lui, celui-ci a admis à tort que les "seuls regrets (de D.________, ndlr) sont centrés sur sa propre personne" (jugt, p. 3). Or, cette constatation n’est ni douteuse, ni arbitraire. Comme l'a relevé le premier juge, juste après avoir affirmé qu’il ne souhaitait à personne de se retrouver dans une telle situation, le prénommé a expliqué qu’il estimait avoir été condamné trop sévèrement (pièce 4, ibidem). Cela étant, le Juge d’application des peines a, à bon droit, examiné la phrase litigieuse dans son contexte et retenu que le recourant s’apitoyait sur son sort, ce d’autant plus que lors de son audition, celui-ci n’a évoqué à aucun moment "le moindre remords ou la moindre conscience d’avoir causé un danger important pour la santé de nombreuses personnes", comme l’a souligné à juste titre le premier juge (jugt, ibidem). Dans ces circonstances, il n’y a rien de douteux à retenir que l’intéressé n’a eu de regret que pour lui-même.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en nullité de D.________.
a) En réforme, invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), D.________ estime que c'est à tort que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. On remarquera toutefois, à titre préalable, que l’essentiel de l’argumentation du prénommé se base sur des éléments qui ne figurent pas dans le jugement, ce qui est inadmissible dans le cadre d’un recours en réforme, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, aucune modification préalable des faits n’est intervenue, comme on l’a relevé ci-avant lors de l’examen des moyens de nullité. Cela étant, il reste à examiner si, en raison des faits retenus, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, comme le prétend l’intéressé.
b) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la disposition précitée impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans le mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201, c. 2.2). Ainsi, concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. CCASS, 21.07.08, n° 282).
c) En l'espèce, il est admis que D.________ est éligible à une libération anticipée dès le 28 janvier 2010 et que son comportement pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic défavorable.
aa) Le Juge d’application des peines a tout d’abord relevé que les propos tenus par le prénommé lors de son audition du 7 janvier 2010 témoignaient d’une absence totale d’amendement (jugt, p. 3). Il a indiqué que le recourant persistait à "minimiser sa participation au trafic de stupéfiants pour lequel il a[vait] été condamné", allant même "jusqu’à justifier son attitude, qu’il présent[ait] comme une obligation et non comme un choix" (jugt, ibidem; pièce 4, p. 2). Le premier juge a ajouté qu’à aucun moment l’intéressé n’avait évoqué "le moindre remords ou la moindre conscience d’avoir causé un danger important pour la santé de nombreuses personnes" et que ses seuls regrets étaient "centrés sur sa propre personne", attitude d’autant plus incompréhensible que son niveau intellectuel lui permettait de se livrer à un travail d’introspection, comme la Direction l’a d’ailleurs mentionné dans son rapport du 8 décembre 2009.
D.________ conteste l’appréciation du tribunal. Certes, il a fait preuve d’une certaine collaboration avec les enquêteurs (recours, p. 8; pièce 1, p. 14); toutefois, il admet lui-même que "l’absence de conscience d’avoir causé un danger important pour la santé de nombreuses personnes peut être mise à [sa] charge" (recours, ibidem). Dès lors, c’est en vain que le prénommé invoque "une réflexion personnelle concernant ses agissements", d’autant plus qu’il tente à nouveau de relativiser la gravité de ses actes en affirmant qu’il "a essentiellement vendu ses produits à des dealers de rue, et non directement à des consommateurs finaux" (recours, ibidem); sur ce point, on ajoutera que si le jugement du 6 mai 2009, en page 14, fait état de "pressions" subies par le recourant afin d’expliquer son revirement, rien ne justifie en revanche ici le fait que celui-ci persiste à minimiser sa participation au trafic de stupéfiants. Enfin, le raisonnement de l’intéressé selon lequel le fait qu’il "estime avoir été lourdement sanctionner (sic) vient démontrer que l’effet préventif de la sanction est atteint" ne saurait être suivi; en effet, le condamné a déclaré devant le Juge d’application des peines qu'à ses yeux, la peine était trop sévère au vu du rôle de "simple intermédiaire débutant" qu’il avait joué dans le trafic de drogue (pièce 4, p. 2), ce qui démontre bien qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, d’autant plus qu’il avait déjà invoqué cet argument au cours des débats (pièce 1, p. 13 in fine).
Sur la base de tous ces éléments, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a constaté "l’absence d’une ébauche d’amendement" chez le condamné (jugt, p. 4 in fine). Pour ce motif déjà, il convient de formuler un pronostic négatif, étant donné que l’amendement constitue un élément pertinent pour apprécier si le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle (ATF 119 IV 5, précité, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, précité, c. 4.5).
bb) S’agissant ensuite des perspectives d’avenir, le premier juge a relevé que les projets décrits par D.________ pour sa libération n’étaient pas de nature à renverser l’impression défavorable créée par son attitude vis-à-vis de sa condamnation. Il a tout d’abord précisé que le prénommé s’opposait "farouchement à toute tentative de refoulement dans son pays d’origine, où il ne prévo[yait] en aucun cas de demeurer" (jugt, p. 4; pièce 4, p. 3). A cet égard, on constatera qu’il séjourne illégalement en Suisse depuis le 26 janvier 2006. Certes, comme le fait valoir l’intéressé, il n’est pas admissible d’exclure le sursis parce qu’un recourant d’asile débouté serait vraisemblablement amené, de par sa situation, à commettre de nouvelles infractions pour assurer sa subsistance, alors même qu’il pourrait à tout le moins bénéficier de l’aide sociale d’urgence pour couvrir son minimum vital (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.12 ad art. 42 CP; recours, p. 9, par. 4); toutefois, le juge doit procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte, notamment, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, D.________ serait voué à vivre de manière clandestine, puisqu’il ne disposerait d’aucun titre de séjour. Or, partant du constat que les conditions de vie du prénommé en cas de libération seraient exactement les mêmes qu'auparavant, il s'expose à commettre à nouveau des agissements délictueux, l'intéressé admettant d'ailleurs lui-même s’être livré au trafic de drogue par obligation et non par choix (pièce 4, p. 2); on relèvera sur ce point que, contrairement à ce qu’il prétend (ibidem), D.________ n’a pas utilisé les fonds provenant de son trafic uniquement pour venir en aide à sa famille, mais aussi pour subvenir à ses besoins personnels, comme il ressort du jugement du 6 mai 2009 (pièce 1, p. 13 in fine).
De surcroît, le jugement attaqué relève que le prénommé ne fait état d'aucun projet concret. A cet égard, le recourant s’est limité à expliquer vouloir, d’une part, reprendre ses études en Suisse et, d’autre part, y travailler (jugt, p. 4 in initio; pièce 4, p. 3 in initio). Partant, le fait que le condamné soit incapable d'élaborer un projet d'avenir l'exposera à vivre dans l'oisiveté et, pour ce motif également, à commettre de nouveaux délits.
Au surplus, le fait que le recourant envisage de se marier avec une Suissesse n’est pas pertinent (pièce 4, p. 3 in initio). En effet, selon la jurisprudence, un futur mariage peut rendre inadmissible la détention administrative en vue du renvoi seulement à certaines conditions; il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008, c. 5.5 et les réf. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la seule allusion faite à un futur mariage n’est pas suffisante. A cela s'ajoute que la demande d'asile de D.________ a été refusée et que celui-ci séjourne illégalement en Suisse depuis 2006, alors qu'il sait ne pas être autorisé à rester dans le pays.
Enfin, le fait que des démarches administratives soient en cours, comme le condamné le prétend, ne suffit pas à lui seul à exclure un pronostic défavorable, aussi longtemps qu’elles n'auront pas abouti. A ce sujet, on constatera que le recourant a, dans un premier temps, affirmé qu’il allait recevoir prochainement ses papiers d’identité et ses certificats (pièce 4, p. 3), avant d’admettre que l’obtention de ces documents était retardée (pièce 5), son mandataire ayant d’ailleurs relevé qu’il était impossible de certifier que D.________ avait entrepris de telles démarches (ibidem).
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le prénommé soutient que la question relative à son statut en Suisse est exclusivement un problème de police des étrangers qui ne justifierait pas le prononcé d'un pronostic défavorable au stade de la libération conditionnelle.
cc) Finalement, le Juge d’application des peines a relevé qu’en l’occurrence, la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de D.________ que l’exécution complète de la peine. Il a expliqué "qu’au vu du refus manifesté par le condamné quant à un retour dans son pays d’origine, il est illusoire d’en faire une condition à l’octroi de la libération conditionnelle" (jugt, p. 4). Cette constatation est convaincante et pertinente.
Selon la jurisprudence, il est possible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion seulement lorsque les chances de réinsertion de l’intéressé sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n°348; CCASS, 18.02.08, n° 46; CCASS, 23.03.08, n° 108).
En l’espèce, dès lors que D.________ s’oppose à toute tentative de refoulement dans son pays, il ne se justifie pas de le libérer conditionnellement. Le prénommé a précisé qu’il quitterait la Suisse si sa demande d’asile était refusée (pièce 4, p. 3), sans pour autant pouvoir dire où il souhaitait se rendre. A cela s’ajoute que le recourant a déjà fait l’objet, en 2006, d’un rejet définitif de sa demande d’asile au motif qu’il était dépourvu de papiers d’identité (pièce 1, p. 5), ce qui ne l’a pas dissuadé de demeurer dans notre pays et d’y commettre des infractions.
d) En définitive, les arguments soulevés par D.________ ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du Juge d'application des peines que fait sienne la cour de céans. Le risque de réitération d'infractions étant bien réel, c'est à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée.
En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, sont mis à la charge du condamné (art. 485v CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 485 t alinéa 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance par 2'228 fr. 40 (deux mille deux cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 968 fr. 40, sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Dormond, avocat (pour D.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :