Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 15.03.2010 HC / 2010 / 202

TRIBUNAL CANTONAL

115

PE06.027421-CHM/EMM/JCU

COUR DE CASSATION penale


Séance du 15 mars 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 411 let. g, h et i CPP ; 6 par. 3 let. d CEDH

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable de traite d’êtres humains, d’extorsion et chantage qualifiés, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement, à cent huitante jours-amendes à 10 fr. l’unité, ainsi qu’à une amende de 780 fr., déjà payée (II), et mis les frais de la cause par 30'017 fr. 75, y compris les indemnités dues à ses défenseurs d’office, à sa charge (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

L’accusé A.________ serait né selon ses dires le 1er janvier 1981 à Goulou, en Ouganda, où il n’a suivi que l’école primaire avant de travailler dans l’agriculture. Arrivé en Suisse en 2005, il a déposé une demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière le 9 décembre 2005. Son casier judiciaire suisse est vierge.

a) Du 9 décembre 2005 au 11 février 2008, l’accusé a vécu en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation. Il a ainsi été reconnu coupable par les premiers juges d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ainsi qu’à la loi fédérale sur les étrangers.

b) Au courant du mois de novembre 2006, l’accusé s’est procuré cinq boulettes de cocaïne de 74,5 grammes nets au total d’un taux de pureté moyen de 35,4% pour la somme de 1'800 fr., soit 26,4 grammes de drogue pure qu’il destinait à la revente. Il a également été interpellé le 25 février 2007 alors qu’il venait d’avaler une telle boulette. Le 3 août 2007, l’intéressé a en outre vendu deux boulettes de cocaïne pour 80 fr. à deux acquéreurs différents. Pour ces faits, le tribunal l’a reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

c) Aux dires de la plaignante X.________, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1987, celle-ci a fait la connaissance de l’accusé à Benin City, au Nigeria, lequel lui a fait miroiter une vie meilleure en Europe. Elle l’a ainsi suivi et quitté son pays en traversant le Mali puis le Maroc, où elle a embarqué sur un bateau en direction de l’Espagne. Suite au naufrage de ce dernier, elle a alors séjourné à l’hôpital puis dans un camp, avant de poursuivre son voyage à travers la France en compagnie de l’accusé et d’arriver en Suisse à Vallorbe, où elle a présenté une demande d’asile en octobre 2005. Vivant alors à Couvet, à Neuchâtel, elle a été emmenée par l’intéressé à Lausanne, où ce dernier lui a imposé de se livrer à la prostitution afin de rembourser ses frais de voyage, faisant usage de violences et de menaces de faire kidnapper son frère au Nigeria.

X.________ s’est ainsi adonnée à la prostitution entre le mois d’octobre 2005 et le 20 novembre 2006 dans deux appartements successifs à Lausanne, aux côtés d’autres filles, soit notamment F.________. Elle a dû remettre l’entier de ses gains à l’accusé, soit entre 800 fr. et 1'600 fr. par semaine, sous déduction de la somme de 250 fr. correspondant à son premier loyer. L’intéressé a exercé sur elle une surveillance constante, en la frappant ou la menaçant de mort avec un couteau à cinq reprises au moins lorsqu’il était insatisfait de ses gains. Elle lui a ainsi versé un montant de l’ordre de 25'000 euros durant la période litigieuse.

Le 20 novembre 2006, l’accusé a réitéré ses menaces de mort et de kidnapping envers X.________, mécontent qu’il était de la somme de 650 fr. qu’elle lui avait remise. Il l’a ensuite rouée de coups au niveau des côtes et du visage, provoquant ainsi l’évanouissement de sa victime. Celle-ci a dû être hospitalisée au [...] du 20 au 22 novembre 2006 en raison de multiples contusions thoraco-abdominales. Depuis sa sortie de l’hôpital, la plaignante ne s’est plus adonnée à la prostitution et a logé momentanément au Centre [...] de Couvet. Elle est actuellement introuvable.

d) Ces faits ont été quasi intégralement contestés par l’accusé. Selon ses propres déclarations, ce dernier aurait fui son pays et fait la connaissance de X.________ à Lausanne ou au Centre [...] de Bex en automne 2005, tandis qu’elle se trouvait déjà en Suisse. Il aurait alors entamé une relation intime avec elle, ainsi qu’avec une certaine L., ce qui aurait suscité la jalousie de la plaignante, raison pour laquelle il l’aurait giflée à deux reprises. L’accusé a concédé avoir reçus certaines sommes d’argent de la part de ces deux femmes, à hauteur de 20 fr. ou 50 fr., mais a nié avoir eu connaissance du fait que X. se prostituait et lui avoir mis à disposition, ainsi qu’à F.________, un appartement à cette fin.

e) Considérant que la version des faits exposée par X.________ était la plus vraisemblable, le tribunal a reconnu l’accusé coupable de traite d’êtres humains et d’extorsion et chantage qualifiés. Il a estimé que l’intéressé, variant dans ses déclarations, n’était pas crédible, tandis que la véracité des dires de la plaignante se voyait renforcée par plusieurs éléments concrets, à savoir en particulier les circonstances dans lesquelles elle avait rencontré l’accusé, caractéristiques des cas de traite d’êtres humains au Nigeria selon le rapport de l’UNESCO de 2006 (pièce 61), la description détaillée de son périple, le rapport médical du [...] établi suite à son hospitalisation, les clefs des deux appartements incriminés trouvés en possession de l’intéressé et les sommes d’argent reçues par ce dernier des différentes prostituées en cause.

Au vu de ces éléments, le tribunal a qualifié la culpabilité de l’accusé d’« écrasante ». Retenant à charge le concours d’infractions, il a relevé que l’intéressé avait fait preuve d’un mépris odieux en obligeant de la sorte une jeune femme mineure à se prostituer, qu’il s’était livré à un important trafic de cocaïne et qu’il n’avait cessé de minimiser les faits, ces considérations étant suffisamment graves pour écarter l’octroi de tout sursis. Il a ainsi condamné l’accusé à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement, à cent huitante jours-amende à 10 fr. l’unité et à une amende de 780 francs.

C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre tribunal correctionnel pour qu’il puisse instruire et juger dans le sens des considérants.

Dans son préavis du 3 mars 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la cour de céans n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

En se prévalant de l’art. 411 let. h et i CPP, le recourant remet en cause l’appréciation des faits du tribunal fondée sur la version de la plaignante, reprochant aux premiers juges d’avoir instruit l’affaire de manière insuffisante, lacunaire et arbitraire.

a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 5 mars 2010, n° 102, c. 2a et les références citées ; CCASS, 2 mars 2010, n° 97, c. 3b et les références citées).

b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge

de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété

les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves

sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus

du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations

aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS,

2 mars 2010, n° 97, c. 3d et les références citées ; Bovay et alii, op. cit.,

  1. 11.1 ad art. 411 CPP et les références citées ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
  2. 104 et les références citées).

De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).

a) En l’espèce, le recourant ne conteste que les faits qui se trouvent à l’origine de sa condamnation pour traite d’êtres humains. Il reproche essentiellement aux premiers juges de s’être fondés sur les seules déclarations de la victime X., relevant en particulier que cette version des faits n’a été présentée à aucun des témoins concernés. Or, tant X. que les deux principaux témoins, soit F.________ et L.________, ont disparu. La victime, notamment, dont l’audition avait été requise dans la perspective de l’audience de jugement, n’a pas été retrouvée. Le recourant considère dès lors qu’il subsiste des doutes sérieux sur l’existence des faits retenus à sa charge, de sorte qu’ils auraient dû lui profiter. Il se prévaut ainsi implicitement du moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. g CPP.

b) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause.

Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des dépositions à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées ; TF 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, c. 3.1). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 c. 6c/bb). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 121 I 306 c. 1b ; ATF 104 Ia 314 c. 4b ; TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009, c. 2.1.1). Il est possible de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête dans la mesure où l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et pour interroger ou faire interroger leur auteur (ATF 125 I 127 c. 6b ; TF 6B_992/2008 du 5 mars 2009, c. 1.1.1).

Exceptionnellement, le juge peut cependant prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner (ATF 125 I 127 c. 6c/dd ; TF 6B_992/2008 du 5 mars 2009, c. 1.1.1). Dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 c. 6 ; ATF 124 I 274 c. 5b et les arrêts cités ; TF 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, c. 3.1).

c) En l’espèce, les premiers juges ont certes tenu compte des déclarations de la victime qui a disparu, ce qui n’est guère étonnant vu son statut illégal et les pressions susceptibles d’être exercées sur ce type de témoignage. Toutefois, leur raisonnement n’est pas lacunaire et l’appréciation des preuves n’est pas arbitraire.

En sus des auditions de la plaignante, dont la concordance avec le rapport de l’UNESCO sur la traite d’êtres humains au Nigeria mérite d’être relevée, les premiers juges se sont en effet fondés sur une comparaison des versions en présence. Ils ont considéré que les déclarations du recourant, imprécises et contradictoires, étaient dénuées de crédibilité, celui-ci s’étant contenté de réduire les faits à une banale histoire de jalousie et allant jusqu’à prétendre qu’il ignorait que X.________ se prostituait. Ils ont relevé en particulier que les coups administrés à la victime en novembre 2006, contestés par l’accusé hormis pour une paire de gifles, avaient été établis par pièces, qui corroboraient la version de la victime. En outre, les premiers juges ont tenu compte des faits révélés par l’enquête, à savoir notamment que le recourant détenait les clefs des appartements dans lesquels la plaignante se prostituait, qu’il la battait et qu’il touchait régulièrement de l’argent de sa part, ainsi que d’autres prostituées, ce qu’il a par ailleurs admis, même s’il l’a fait dans une bien moindre mesure.

Cela étant, force est de constater que l’appréciation des preuves faite par le tribunal, dûment motivée, n’est ni lacunaire, ni empreinte d’arbitraire, et ne prête dès lors pas le flanc à la critique. En revanche, l’argumentation du recourant, qui consiste à poser des questions ou à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la victime, est purement appellatoire et, partant, sans pertinence.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.

V. La détention subie depuis le jugement est déduite.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour A.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑ Service de la population, division asile (01.01.1981), ‑ Ministère public de la Confédération,

Office fédéral des migrations,

Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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