TRIBUNAL CANTONAL
15
PE08.010283-JGA/CMS/ERA
COUR DE CASSATION penale
Séance du 12 janvier 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier
: M. Ritter
Art. 42 al. 2, 47, 186 CP; 49 CO; 12 al. 2 aLAVI; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de violation de domicile, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende mentionnée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (IV), a dit que X.________ est débiteur de F.________ de la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt de 5 % dès le 1er septembre 2007 (VIII), a mis les frais de justice à sa charge, par 12'241 fr. 20, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, arrêtée à 2'716 fr. 90, et celle due au défenseur d'office de la victime, arrêtée à 4'124 fr. 30 (X) et a dit que l'indemnité due par X.________ à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (XI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1986, est venu en Suisse durant son enfance. Il est actuellement sans activité. Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir :
une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans prononcée le 13 janvier 2005 par l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central;
une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans et une amende de 300 fr., prononcées le 13 juin 2007 par le Tribunal de district de Sion pour lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences), extorsion et chantage (exercé des violences) (tentative), injure, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol d'usage, vol d'usage (tentative), circuler sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Un suivi psychiatrique avec assistance de probation a été ordonné durant le délai d'épreuve.
Dans le cadre de la procédure qui avait conduit au jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de district de Sion, une expertise psychiatrique avait été ordonnée sur la personne de l'accusé. Selon les experts, l'intéressé était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais, en fonction de l'entourage, de son influençabilité et de son degré d'ébriété, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation pouvait être légèrement altérée. Selon eux, le risque de récidive existait. Le tribunal a estimé que cette expertise conservait toute son actualité, a considéré qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts et s'est rallié à celles-ci.
1.2 Au début de l'année 2006, l'accusé a fait la connaissance de F.________, née en 1993, avec laquelle il a noué une relation amoureuse et a entretenu, en août et en octobre 2007, à deux reprises des relations sexuelles en connaissant l'âge de sa victime. Un enfant est né de ses œuvres le 25 mai 2008. Aux débats, la jeune fille a souligné qu'elle estimait avoir entretenu ces relations sexuelles librement et sans aucune pression de l'accusé, auquel elle avait initialement dissimulé son âge réel. Elle a voulu garder l'enfant, d'emblée reconnu par son père.
1.3 Le 8 décembre 2008, l'accusé est entré dans la chambre de F., bien qu'il sût pertinemment qu'il n'était pas en droit de le faire, dès lors qu'il avait été plusieurs fois sommé de ne pas importuner l'intéressée et sa famille et qu'il s'était engagé par écrit en ce sens lors d'une audience de la Justice de paix du 16 septembre 2008. F. a indiqué aux débats que, si elle avait certes ouvert la fenêtre de sa chambre à l'accusé qui faisait beaucoup de bruit, elle ne l'a pas pour autant laissé entrer; c'est lui qui avait forcé le passage en la poussant pour pénétrer dans la chambre. La mère de F.________, détentrice de l'autorité parentale, a déposé plainte. Elle l'a maintenue aux débats. L'accusé a reconnu les faits.
1.4 Entre le mois de mai et le 16 octobre 2008, l'accusé a acheté de la cocaïne, dont il a consommé le quart et offert le reste à des tiers, pour une quantité équivalant à 14,51 grammes de drogue pure dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable.
Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (1.2), de violation de domicile (1.3), ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (1.4).
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, la réitération et l'aggravation des infractions en matière de stupéfiants, commises en cours d'enquête et un peu plus d'un an après le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de district de Sion. Au surplus, s'agissant des relations sexuelles incriminées, il a été considéré que l'accusé ne saisit, actuellement encore, pas la gravité de ses actes et qu'il avait fait fi du jeune âge de sa victime, laquelle ne pouvait consentir valablement et avec discernement à une relation intime. A décharge ont été pris en compte la bonne collaboration de l'accusé durant l'enquête et aux débats ainsi que son jeune âge lors des faits. Pour ce qui est, en particulier, de la violation de domicile, les premiers juges ont retenu qu'elle avait "eu lieu dans un contexte de grand désespoir, celui d'un père qui en 18 mois n'avait pu voir son fils officiellement qu'à deux reprises". La peine d'amende réprime la consommation de stupéfiants.
Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour défavorable. Les sursis antérieurs n'ont toutefois pas été révoqués, mais leurs délais d'épreuve ont été prolongés. Enfin, les conclusions civiles articulées par la victime en réparation de son tort moral à raison de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007 lui ont été allouées à hauteur de 4'000 fr. en capital vu la gravité de l'atteinte à son développement psychique due à sa grossesse.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général soit prononcée avec sursis, subsidiairement sans sursis, et qu'il soit libéré de l'accusation de violation de domicile, ainsi que de toute indemnité pour tort moral en faveur de F.. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une peine privative de liberté soit prononcée avec sursis et qu'il soit libéré de l'accusation de violation de domicile, ainsi que de toute indemnité pour tort moral en faveur de F..
En droit :
Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
Le recourant nie tout d'abord s'être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), tout en reconnaissant expressément être entré dans la chambre de la jeune fille.
On peine à discerner le moyen invoqué. En effet, la victime a indiqué aux débats que, si elle avait certes ouvert la fenêtre de sa chambre à l'accusé qui faisait beaucoup de bruit, elle ne l'avait pas pour autant laissé entrer; c'est lui qui avait forcé le passage en la poussant pour pénétrer dans la chambre. Ces éléments, retenus en fait par les premiers juges et qui lient la cour de céans, suffisent à réaliser la violation de domicile. A ceci s'ajoute que l'infraction a été commise en violation d'une injonction de la justice adressée à l'accusé de s'abstenir d'importuner la mère de son enfant et la famille de celle-ci. Au surplus, c'est de manière téméraire que le recourant plaide que les quelques atermoiements de l'Office du Tuteur général, décrits par le jugement, le plaçaient dans un état de nécessité pour ce qui est de ses relations personnelles avec son enfant.
Le moyen déduit de l'art. 186 CP doit donc être rejeté.
Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Il fait grief aux premiers juges de n'avoir pas assez tenu compte du fait que l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, bien que réalisée, avait été commise sans contrainte, dans le cadre d'amours juvéniles. Critiquant le genre de la peine, le recourant soutient en outre que le tribunal aurait dû privilégier une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général, vu le but de la nouvelle partie générale du Code pénal et compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c) Dans le cas particulier, le tribunal correctionnel a, s'agissant des relations sexuelles incriminées, retenu à charge que l'accusé avait fait fi du jeune âge de sa victime, qui ne pouvait consentir valablement et avec discernement à une relation sexuelle. Il a relevé que le recourant ne saisissait pas la gravité de ses actes.
Il a noté encore que les infractions commises par le recourant dans le domaine de la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants allaient s'aggravant. A décharge, les premiers juges ont tenu compte des aveux du recourant. Ils n'ont pas perdu de vue que les relations sexuelles avaient été motivées par des sentiments amoureux réciproques et ont longuement tenu compte des observations et des conclusions de l'expert psychiatre.
Ce faisant, le tribunal a correctement apprécié la culpabilité de l'accusé pour l'ensemble des infractions réprimées. Les critères pris en compte sont complets et pertinents. Le tribunal correctionnel n'a ainsi pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu également des circonstances à décharge mentionnées par les premiers juges, une peine privative de liberté de sept mois ne paraît pas arbitrairement sévère. Il en va de même de la peine pécuniaire réprimant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le taux de conversion retenu pour la peine privative de liberté de substitution selon l'art. 106 al. 2 CP ne s'avère pas contraire au principe de la proportionnalité déduit de la norme topique.
4.a) Cela étant, il ressort des moyens du recours que l'accusé conteste en réalité le genre de la peine. Vu la quotité de la peine privative de liberté, une peine de travail d'intérêt général ne pourrait entrer en considération que si la peine devait être réduite d'au moins un mois (cf. l'art. 37 al. 1 CP). Or, il a été vu que le quantum de la sanction échappe au grief d'arbitraire.
Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3; TF arrêts 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 60, c. 4.3; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TT 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).
b) En l'espèce, les premiers juges ont indiqué pour quels motifs ils ont retenu une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire, en précisant que les antécédents de l'accusé étaient lourds et que l'intéressé avait récidivé en matière de stupéfiants malgré de sérieuses mises en garde tout en semblant se complaire dans l'oisiveté.
Ces motifs sont suffisants au regard des exigences de motivation de la jurisprudence fédérale (arrêt du 16 septembre 2009, précité). De surcroît, l'accusé a déjà été condamné à deux reprises à une peine de prison, respectivement à une peine privative de liberté, avec sursis. Malgré cela, le recourant a soit commis de nouvelles infractions, soit a fait fi des règles de conduite qui lui avaient été imposées. Il n'y aurait aucun sens de prononcer une peine de nature plus clémente là où des peines de nature plus sévère n'ont pas empêché le recourant de commettre de nouvelles infractions. L'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention exige ainsi que les infractions soient réprimées par une sanction revêtant la forme d'une peine privative de liberté.
Le recourant fait encore valoir que la peine doit être assortie du sursis.
a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l'art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre 2007, c. 3.4).
b) L'art. 42 al. 2 CP inverse ainsi la présomption en faveur du sursis si, durant les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Tel est le cas en l'espèce. La question déterminante pour le sursis est dès lors celle de savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables.
A cet égard, dans son jugement du 13 juin 2007, le Tribunal de district de Sion avait, comme l'ont relevé les premiers juges, déjà appliqué l'art. 42 al. 2 CP, vu l'ampleur et le genre de la récidive constatée. Ce tribunal avait alors considéré que le recourant se trouvait à l'extrême limite de la réalisation des circonstances particulièrement favorables au sens de la norme topique. Depuis lors, le recourant a persisté dans la délinquance. Il semble se complaire dans l'oisiveté et a de mauvaises fréquentations. Un pronostic défavorable en découle. A plus forte raison peut-on nier toute circonstance particulièrement favorable, ce au seul vu des nouvelles infractions commises en matière de stupéfiants, qui constituent une récidive spéciale. Peu importe donc que l'accusé n'a pas été condamné auparavant pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. C'est donc à juste titre que la peine privative de liberté n'a pas été assortie du sursis.
Le recourant conteste enfin l'adjudication d'une partie de ses conclusions à la partie civile. Il considère que celle-ci n'a pas subi d'atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 49 CO, respectivement d'atteinte justifiant une réparation morale selon l'art. 22 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI), dont il se prévaut. Il plaide en particulier le consentement de la victime.
A cet égard, l'art. 187 CP institue un devoir général d'abstention sexuelle à l'égard des mineurs de moins de seize ans (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 718). Il n'y a donc, ex lege, pas de consentement valide possible d'un mineur en la matière, s'agissant de surcroît d'une mère aussi jeune que l'était la partie civile lors des faits.
Le statut de victime LAVI de la jeune mère n'est pas contesté. Cela étant, les faits incriminés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI. L'ancien droit est donc seul applicable à la réparation morale (art. 48 let. a LAVI). Or, le recourant plaide le nouveau droit. Peu importe toutefois. En effet, la norme topique est l'art. 49 CO et les principes déduits de l'art. 12 al. 2 aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, abrogée au 31 décembre 2008, applicable ratione temporis à la présente espèce) ne divergent pas de ceux du droit actuel.
Les premiers juges ont considéré qu'une "atteinte directe" avait été subie par l'intéressée à raison d'une infraction contre son développement sexuel, qui en avait été perturbé. Sur la base de l'audition de la victime, le tribunal correctionnel a ainsi acquis la conviction que la victime "avait souffert du processus de transformation physique et psychique lié à la grossesse et à la naissance de son enfant" et qu'elle avait été "perturbée psychiquement et émotionnellement", à telle enseigne qu'elle a, depuis lors, besoin du soutien d'un psychologue. Les conséquences dommageables ainsi mises en exergue sont exclusivement la conséquence de l'infraction contre l'intégrité sexuelle dont s'est rendu coupable l'accusé. En d'autres termes, elles sont en rapport de causalité avec l'acte illicite.
Ces éléments de fait lient la cour de céans. Ils suffisent à établir une atteinte illicite à la personnalité de la victime au sens de l'art. 49 CO, respectivement une atteinte justifiant une réparation morale selon l'art. 12 al. 2 aLAVI. Les conditions d'une réparation pécuniaire sont donc données. Vérifiée d'office, la quotité du dédommagement s'avère adéquate, en capital et en intérêts.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'022 fr. 20, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'582 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante-deux francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'022 fr. 20 (mille vingt-deux francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gabriel Moret, avocat (pour X.________),
Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________),
Mme [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (17.01.1986),
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :