TRIBUNAL CANTONAL
91
AP10.002020-CMD
COUR DE CASSATION penale
Séance du 25 février 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 86 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 12 février 2010 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 février 2010, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat.
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 27 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de quatre cent trente jours de détention avant jugement.
A., de son vrai nom X., exécute sa peine depuis le 27 août 2009 à la Prison de la Croisée, à Orbe. Il a atteint les deux tiers de cette peine le 23 février 2010.
Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 décembre 2009, la direction de la Prison de la Croisée a fait état du bon comportement du condamné durant sa dernière année de détention et du fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Elle a également relevé que l'intéressé travaillait depuis peu à la buanderie, où il donnait entière satisfaction.
Le 26 janvier 2010, l'Office d'exécution des peines a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du détenu dès que son renvoi du territoire suisse serait réalisable, mais au plus tôt dès le 23 février 2010. Conscient du fait que le prénommé s'était installé durablement dans la délinquance sitôt arrivé en Suisse, sans chercher à s'intégrer dans son pays d'accueil ni à gagner honnêtement sa vie, l'office a toutefois considéré, au vu de l'absence d'évolution de l'intéressé depuis plus d'une année et de la durée de la peine déjà accomplie, « que l'exécution du solde de celle-ci n'apporterait pas de plus-value conséquente sur le plan de la prévention spéciale, ledit solde pouvant toutefois avoir un effet dissuasif non négligeable dans l'hypothèse où le prénommé serait tenté de revenir en Suisse animé par des intentions similaires à celles qui l'ont conduit en détention ».
Entendu par le Juge d'application des peines le 4 février 2010, l'intéressé a exprimé le souhait d'être libéré, s'estimant victime d'une injustice vis-à-vis de l'un de ses comparses, lequel avait été condamné moins sévèrement. Il a déclaré regretter ses erreurs et ne pas vouloir retourner au Kosovo, où ses jours seraient menacés, préférant rester en Suisse ou se rendre en Belgique chez son oncle.
Par jugement du 12 février 2010, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, au motif que le pronostic était clairement défavorable et qu'un élargissement anticipé, même assorti de conditions ou de règles de conduite, était voué à l'échec. Il a notamment considéré que la culpabilité du prénommé était lourde, que ce dernier n'avait fait preuve d'aucun amendement, ni d'aucune introspection, et qu'il n'avait jamais exprimé de regrets crédibles, se bornant à minimiser sa responsabilité et à se plaindre de sa situation sans paraître réaliser en quoi elle lui serait imputable. Le jugement notait en outre que le condamné n'avait fait part d'aucun projet concret en vue de sa sortie de détention et que le risque de réitération était dès lors particulièrement élevé, ce d'autant plus que l'intéressé avait clairement laissé entendre qu'il ne demeurerait pas au Kosovo.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée.
En droit :
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
a) Le recourant demande à pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle et d'être renvoyé au Kosovo, son pays d'origine, afin de pouvoir y retrouver sa famille et « repartir à zéro ».
b) A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
c) En l'espèce, il est admis que le recourant a d'ores et déjà exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention ne s'oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur de l'intéressé en liberté.
Le jugement attaqué relève que le recourant ne fait preuve d'aucun amendement, ni d'aucune introspection. Or, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, l'amendement est un élément pertinent pour apprécier si le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle (cf. supra, c. 2b). L'intéressé soutient vouloir retourner au Kosovo pour y retrouver son épouse et sa mère malade, alléguant qu'il s'est mal exprimé lors de son audition par le Juge d'application des peines, car il était stressé par cette audience. Il ne conteste pas les propos qu'il a tenus devant le premier juge, mais fait valoir, devant l'autorité de recours, qu'il accepte son retour dans son pays, sans toutefois mettre en avant des projets concrets de resocialisation en vue de sa sortie de détention. Il déclare regretter ce qui s'est passé et qu'il ne recommencera plus.
Les déclarations du recourant sont cependant sujettes à caution. En effet, le premier juge a relevé que le comportement de l'intéressé n'avait jamais changé. Malgré sa condamnation, ce dernier persiste à minimiser sa responsabilité en la rejetant sur ses comparses et n'a jamais exprimé de regrets crédibles. Alors qu'il disposait du temps pour réfléchir à son avenir, il est incapable de formuler des projets sérieux qui auraient permis de considérer le risque de réitération comme faible. Face à ce constat, il est impossible de penser que le recourant a subitement changé d'attitude et que les propos tenus dans le recours sont l'expression d'un amendement et d'un désir sincère de resocialisation. La Cour de céans considère ainsi que les déclarations du recourant ne procèdent pas d'un amendement spontané mais sont bien plus dictées par des considérations tactiques liées aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée au recourant par le premier juge.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. [...], alias A.________
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines (OEP/PPL/67248/CPB/ct),
M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
‑ Service de la population, secteur étrangers (06.09.1984),
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :