Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.03.2009 HC / 2009 / 74

TRIBUNAL CANTONAL

123

PE05.016775-YGR/AFE/PBR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 25 mars 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

: M. Jaillet


Art. 47, 193 CP; 157 al. 3, 415, 447 CPP; 49 al. 1 CO

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et abus de la détresse à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de cinq jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, et au paiement des frais par 28'532 fr. 30 (I); dit que le condamné était débiteur de H.________ de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV) et dit que le sursis accordé à S.________ était subordonné à la condition que celui-ci s'acquitte, au 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2009, de 2'500 fr. à l'attention de H.________ (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Né en Suisse en 1964, S.________, ressortissant espagnol, célibataire, animateur social, anciennement domicilié à Morrens, a toujours vécu dans la région lausannoise jusqu'en juin 2008, époque à laquelle il a décidé d'aller vivre en Espagne, dans la région d'Alicante, selon lui pour se rapprocher de ses parents eux aussi retournés au pays. L'accusé n'a pas d'antécédent si ce n'est une petite amende préfectorale pour une infraction LCR. Selon son curriculum vitae (cf. pièce 77), il dispose d'une vaste palette de compétences en matière d'animation socio­culturelle, avec une orientation plus ou moins marquée dans les domaines de la médecine traditionnelle chinoise, de la psychologie, du tai-chi, des massages chinois, arts martiaux, etc. Durant les années 2003 à 2006, l'accusé a dirigé l'Académie de kung-fu sise à Lausanne, académie qui instruisait quelque 250 élèves à sa meilleure époque. Il collaborait également avec la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI), structure thérapeutique de la Fondation Ethique Familiale, en matière de prise en charge d'adolescents et pré-adolescents en butte à des problèmes de tous ordres.

a) En automne 2004, au Collège à la Borde, à Lausanne, alors qu'elle se trouvait dans une profonde détresse en raison de sa dépendance à la cocaïne, substance qu'elle consommait à raison de 1 à 2 grammes par jour, H.________ a décidé d'aller suivre le cours de kung-fu donné par S.________. Elle lui a parlé de sa situation. Il lui a proposé de la prendre en charge et de l'affranchir de sa dépendance par la pratique quotidienne de son sport.

C'est ainsi qu'en novembre 2004, à Montchoisi, à Lausanne, alors que H.________ était en manque et souffrait beaucoup physiquement et psychiquement, S., prétextant qu'il avait étudié la médecine chinoise, lui a demandé, alors qu'ils se trouvaient dans son camping-car, de se déshabiller afin de pouvoir l'examiner et connaître ainsi son état de santé. Celle-ci s'est alors mise en string et S. a commencé à la toucher des pieds à la tête, en passant par sa poitrine, ses fesses et son sexe. H.________ a déclaré avoir été "comme paralysée" et ne pas avoir pu réagir.

Entre novembre et décembre 2004, d'autres séries d'attouchements ont eu lieu. Tout d'abord, au domicile de H., à Lausanne. S., qui devait venir l'y chercher, est monté chez elle. Là, il lui a dit de venir dans ses bras, prétextant "qu'un peu d'affection faisait du bien". Par la suite, il lui a demandé de s'étendre avec lui sur le lit; H.________ a commencé à se sentir mal à l'aise. A un moment donné, il a pris sa main et l'a posée sur son sexe en érection.

Ensuite, dans l'appartement de S.________ à Penthalaz alors que H.________ faisait la vaisselle. Il est venu derrière elle, l'a embrassée dans le cou et lui a mis sa main sur son sexe en érection.

Ensuite, dans l'appartement de H., à Lausanne, S. l'a à nouveau caressée et ils se sont embrassés. Il a mis la main de H.________ sur son sexe et lui a dit quelque chose comme "elle est longue, elle est dure, fais-lui un bisou". H.________ lui a alors fait une fellation et S.________ a éjaculé dans sa bouche.

Enfin, en décembre 2004, au domicile de S.________ et de son amie C., S. a pris la main de H.________ pour la poser sur la poitrine de son amie. H.________ a refusé mais il a insisté en disant "allez" et elle a continué.

b) H.________ se trouvait, en automne 2004, en butte à de très sérieux problèmes de toxicomanie. Elle avait été hospitalisée dans un état grave, au printemps et au début du mois de novembre 2004, à la Clinique de Cery, sur prescription de son médecin traitant, la psychiatre Florence Macheret-Christe, qui la suivait régulièrement. S'intéressant aux arts martiaux, H., orpheline de père, a décidé de suivre le cours de kung-fu dispensé par S. à qui elle a parlé de ses problèmes, tout comme à C.. Elle a donc suivi quelque temps les cours de l'Académie jusqu'aux attouchements de novembre 2004, puis jusqu'à l'épisode de la fellation de novembre ou décembre 2004, que l'accusé a admis et que H. a expliqué honnêtement comme librement consentie. Il en va de même de la relation à trois qui a eu lieu au domicile de l'accusé en décembre 2004, C.________ précisant qu'elle aurait immédiatement arrêté si H.________ le lui avait demandé. S.________ et C.________ ont vu dans cet épisode une relation entre adultes "normale", H.________ étant alors âgée de 23 ans. Celle-ci admet pour sa part qu'elle appréciait à l'époque la fréquentation de l'accusé et qu'après les faits, elle leur a ainsi écrit une lettre de remerciements soit le 24 décembre 2004 (cf. dossier B pièce 15); ce n'est que plus tard que son état s'est considérablement péjoré, et qu'elle a rechuté totalement dans la consommation de produits stupéfiants, de manière massive, consommation qu'elle avait réussi à diminuer voire stopper à l'époque où elle fréquentait l'accusé et l'amie de ce dernier.

c) Pour analyser la qualification juridique de cet épisode, le tribunal s'est appuyé sur le témoignage à l'audience de la psychiatre Macheret-Christe. Cette dernière a vu l'accusé le 9 décembre 2004 pour parler de H.; elle lui a dit que cette dernière présentait une pathologie lourde, de par ses problèmes et sa toxicomanie et que la poursuite du traitement médicamenteux s'imposait absolument. La doctoresse Macheret-Christe a eu le sentiment que l'accusé et son amie étaient assez sûrs d'eux, persuadés de pouvoir rapidement sortir H. de son état et en quelque sorte la traiter tout aussi bien qu'elle-même ne le faisait. Toutefois, les entretiens hebdomadaires entre H.________ et la doctoresse Macheret-Christe se sont poursuivis. L'accusé a donné sa carte de visite à la doctoresse Macheret-Christe (cf. dossier B, pièce 21/2); C.________ a également donné sa carte (ibid.), sur laquelle elle s'intitule "assistante sociale" alors qu'elle était à l'époque en formation. La doctoresse Macheret-Christe a indiqué avoir revu H.________ le 11 janvier 2005 en très mauvais état, préconisant une hospitalisation pour une patiente au sujet de laquelle elle se faisait beaucoup de souci et qui a ensuite été placée à la Fondation du Levant. Il a été établi que H.________ avait réussi à stopper sa consommation de produits stupéfiants quelques semaines en automne 2004. La doctoresse Macheret-Christe a écrit au magistrat instructeur le 1er mai 2007 (cf. dossier B, pièce 21/1). En décembre 2004, C.________ a établi un document intitulé "Programme socio-éducatif de H." (cf. dossier B, pièce 21/3). Le tribunal a également entendu l'infirmière [...], qui suivait aussi H. à cette époque et qui a décrit un état de totale emprise exercée par S.________ et C.________ sur H.________, parlant de deux personnes "exclusives dans le lien".

De l'avis des premiers juges, cet état de fait a démontré l'existence indiscutable d'un lien de dépendance entre H.________ et S., C. ayant bénéficié d'un non-lieu. L'accusé, s'il ne voulait peut-être pas totalement se substituer aux intervenants du CHUV, soit la doctoresse Macheret et l'infirmière [...], a clairement voulu soigner à sa façon, et dans un but en soi honorable, H., dont il savait que la pathologie était lourde, qu'elle avait été hospitalisée, qu'elle était gravement toxicomane et qu'elle devait poursuivre son traitement médicamenteux. C'est dans ce contexte clair, et, une fois encore, difficile et lourd pour H., que l'accusé n'a pas tardé à nouer des relations équivoques avec quelqu'un qu'il se proposait de soigner passant rapidement à des attouchements sous prétexte de massages, puis à une fellation et enfin à des relations sexuelles à trois. Selon le tribunal, il n'était en rien déterminant que H.________ y ait consenti; il tombait sous le sens qu'une personne comme H.________ à cette époque, totalement perdue, toxicomane recherchant de l'aide et de toute évidence une personne de confiance, n'avait pas le consentement nécessaire et éclairé pour saisir le caractère malsain et scandaleux du séducteur assurément patenté qu'était l'accusé. Lors de la séance de triolisme, le trio avait beaucoup bu, ce qui n'était certainement guère adéquat pour H., dans l'état de santé qui était le sien. Pour les premiers juges, il y a eu bien plus qu'une relation sexuelle et une fellation, ainsi que des gestes de tendresse, selon l'accusé, entre adultes; il y a eu abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP, l'accusé ayant profité, pour assouvir des pulsions sexuelles, de l'emprise certaine qu'il exerçait sur la jeune femme à cette époque. Les premiers juges ont qualifié ce comportement d'absolument abject et scandaleux, l'accusé mélangeant les rôles et faisant un tort énorme à une victime qui a longtemps peiné à s'en remettre et à faire la différence entre un thérapeute et un abuseur. A leurs yeux, puisque l'accusé se posait, comme il l'a fait, en thérapeute de la jeune femme, il aurait dû garder la distance évidente que l'on doit observer en pareil cas; il s'agissait donc bien de l'hypothèse dans laquelle l'accusé profite du lien de nature thérapeutique qu'il a créé avec la victime pour obtenir de cette dernière, même consentante, des faveurs sexuelles; il ne pouvait échapper à l'accusé, ne serait-ce qu'au stade du dol éventuel, qu'il obtenait des faveurs sexuelles, - plusieurs fois en peu de temps -, en exploitant un état de détresse, même si ses talents de séducteur et de charlatan ont peut-être aussi consisté à faire croire à H. qu'elle était tirée d'affaire. L'accusé a suivi d'innombrables cours et formations et s'est prévalu de la caution de la CIMI, institution reconnue en matière de prise en charge de gens présentant des problèmes; de plus, il a vu des dizaines de jeunes gens ou de jeunes adultes et il a deux décennies d'expérience. Selon le tribunal, il ne pouvait donc échapper au recourant que son comportement ayant consisté à abuser, au sens large, à plusieurs reprises et en très peu de temps, de H.________, contrevenait non seulement au droit pénal, mais à toute règle élémentaire en la matière.

a) Le 10 avril 2006, vers 18h30, S.________ est allé chercher F., alors âgée de 27 ans, avec son camping-car pour l'emmener à la chute de la "Tine du Conflens", et l'a initiée au rite celtique. Après cela, ils sont retournés au camping-car, où ils sont arrivés "trempés". S. lui a donné un bas de training afin qu'elle puisse se changer. Au cours de la discussion qui a suivi, il lui a proposé de lui faire un massage chinois. F.________ s'est alors couchée sur le ventre. S.________ lui a levé son pull puis dégrafé son soutien gorge. A la demande de ce dernier, elle a finalement enlevé son pull et son t-shirt. Il a commencé à la masser sur le dos, puis lui a baissé le pantalon. Il lui a massé les jambes, les pieds et les mains. F.________ s'est alors retournée et il l'a complimentée sur son corps. Alors "qu'elle ne pouvait plus bouger ni parler", et "qu'elle se sentait ailleurs" et ne pouvait plus réagir, S.________ lui a caressé les jambes, lui a fait des bisous sur les joues, sur la bouche, sur le front et sur ses deux seins. Elle a ensuite réussi à sortir de cet état léthargique. S.________ lui a alors dit qu'il avait profité de son état "pour lui faire des bisous", sans lui manquer de respect et a commencé à lui faire des théories sur l'amour libre. Ce dernier lui a ensuite demandé de rester avec lui dormir dans le camping-car et ce n'est qu'après que F.________ a insisté lourdement, qu'il l'a ramenée chez elle.

b) Selon le jugement, F.________ a décrit un état de prostration complète et n'a pas réagi lorsque l'accusé l'a caressée, puis embrassée sur les joues, la bouche, le front et les deux seins. Ce n'est qu'après tout cela qu'elle a dit à l'accusé d'arrêter. L'accusé a dit que la jeune femme ne réagissait pas et que cela l'avait quelque peu étonné. Il a stoppé quand F.________ lui a dit de le faire. Selon le jugement, ce qui s'est passé demeure assez inexplicable. F.________ a réagi très fortement, manifestant aux débats une souffrance et un désarroi poignants, fondant régulièrement en larmes et se sentant trahie par l'accusé.

a) Concernant les faits dénoncés par F., l'état de fait n'a pas paru au tribunal suffisamment clair pour déterminer exactement ce qui s'était passé. La partie civile s'était demandé si certaines pratiques de massage conduisaient la personne ainsi massée à un état de quasi hypnose, mais, après plusieurs témoignages, le tribunal n'a pas voulu se livrer à des conjectures sur les conséquences de ce genre de manipulation. Il n'a donc pas pu retenir avec certitude que F. se fût trouvée dans un état explicable d'incapacité de résistance. Au bénéfice du doute à tout le moins, il n'a pas retenu les art. 189 et 191 CP. Les premiers juges se sont également posé la question de l'application de l'art. 198 CP, permettant de réprimer même faiblement des comportements inadéquats de l'accusé, mais cette disposition n'a pas été retenue dans la procédure d'enquête et se serait heurtée de toute manière à la prescription de 3 ans prévue par l'art. 109 CP. Ils ont toutefois constaté que l'accusé, même bien tardivement, s'était montré sensible à la détresse de F.________, ayant enfin compris qu'il s'était mal comporté, d'un point de vue civil et éthique. Il y a ainsi eu établissement d'une convention par laquelle l'accusé, sans reconnaissance de responsabilité pénale, a présenté des excuses et a reconnu devoir 2'000 fr., payant immédiatement 500 fr. et proposant pour le surplus des mensualités de 50 euros.

b) En définitive, S.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour l'épisode [...], d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes avec [...] et d'abus de la détresse pour les faits commis au préjudice de H.. En ce qui concerne cette dernière, le comportement de l'accusé a été qualifié de "gravissime" par le tribunal, selon lequel toutes les règles de retenue, de confiance, d'adéquation avaient été totalement enfreintes par "cet espèce de thérapeute autoproclammé", qui se proposait d'aider une personne en graves difficultés pour en abuser à plusieurs reprises, sur un mode croissant, en quelques semaines, et nonobstant une pathologie lourde, en exploitant un lien de dépendance très rapidement créé et très fortement noué. Les premiers juges ont rappelé que l'accusé avait la prétention d'occuper quasiment jour et nuit H. pour la faire sortir, d'ailleurs un certain temps avec succès, de sa toxicomanie, ce qui ne l'avait pas empêché de satisfaire très rapidement des pulsions sexuelles perverses et malsaines, alors que le style de vie de l'accusé lui aurait permis d'obtenir bon nombre de faveurs de femmes autres qu'une toxicomane sortant de l'Hôpital de Cery. Ce comportement, qualifié de révoltant, indigne, profondément inadmissible et totalement irresponsable, a justifié à lui seul, aux yeux des premiers juges, une peine privative de liberté significative. Selon le tribunal encore, étaient moins graves, mais tout aussi évocateurs, les faits commis au préjudice d'une enfant de 13 ans et demi, au sujet de laquelle l'accusé avait présenté la pitoyable excuse de dire qu'il pensait qu'elle avait plusieurs années de plus, et au préjudice d'une élève assidue de l'Académie, que l'accusé avait attirée sous des prétextes foireux, en pleine nuit et en pleine nature, en la faisant tout de suite lever les bras pour se livrer à des attouchements déplacés. Pour le tribunal, ces deux épisodes ont démontré une incapacité inquiétante chez cet éducateur dans un rôle dévoyé à satisfaire d'abord ses pulsions et à se préoccuper tard, et même très tard, des conséquences de son comportement; l'accusé s'en est pris systématiquement à des personnes jeunes, mais surtout fragiles, car en détresse, comme dans le cas de H.________ ou en recherche d'une personne de confiance, comme les autres plaignantes.

C. En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'abus de détresse et qu'il n'est alloué aucune indemnité pour tort moral à H.. Il a conclu également à ce que le dispositif mentionne qu'il est libéré de toute infraction à l'égard de F..

En droit :

Le recours est en réforme exclusivement. Il est ouvert pour fauss­e application des règles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause (art. 415 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).

Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

Le recourant reproche au tribunal de ne pas l'avoir expressément acquitté dans son dispositif des infractions dont il était accusé à l'endroit de F.________, alors qu'il l'est dans les motifs.

a) Un intérêt à recourir, et donc la qualité pour recourir, n'est reconnu que pour autant que le recourant soit lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable. (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, Notions générales sur les recours, n. 3.1, p. 453; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1393).

b) Par le moyen invoqué, l'intérêt de S.________ à recourir paraît douteux. Les motifs du jugement sont clairs, celui-ci est libéré de toute infraction en ce qui concerne F.________, au bénéfice du doute à tout le moins. Le tribunal a en effet reconnu qu'il n'était pas en mesure d'établir ce qui s'était exactement passé en fait. Le recourant ne l'a d'ailleurs pas compris autrement.

Comprendre le jugement est suffisant et le prononcé formel d'un acquittement dans le dispositif ne s'impose que si l'accusé est en définitive libéré d'une infraction déterminée, afin que ne subsiste pas l'opprobre lié à la commission de tel ou tel type d'infraction mentionnée dans l'acte d'accusation, en l'espèce l'ordonnance de renvoi. L'intérêt à pouvoir contester un verdict de culpabilité n'est pas seulement moral; la question peut avoir des conséquences sur le plan civil (la commission d'une infraction pénale est en soi un acte illicite) et affecter également la décision sur les frais et dépens, qui relève de la présomption d'innocence (ATF 116 Ia 164 ss) et du droit cantonal (ATF 79 IV 91; ATF 78 IV 170). Le Tribunal fédéral a admis en outre un intérêt à recourir lorsque subsiste dans le jugement une déclaration de culpabilité de tel ou tel fait.

En revanche, lorsque l'accusé est renvoyé pour le même type d'infractions à raison de plusieurs, voire de nombreux cas, tels des vols en série par exemple, il ne se justifie pas d'énumérer dans le dispositif les cas pour lesquels il est en définitive acquitté dans les motifs, si par ailleurs il est condamné pour d'autres. Les motifs suffisent dès lors que l'action pénale n'aboutit pas à une condamnation ou à une déclaration de culpabilité dans des cas déterminés.

Ainsi, force est de constater que l'intérêt à recourir de S.________ fait ici défaut; son recours doit dès lors être écarté sur ce point.

a) Le recourant conteste l'abus de détresse retenu par le tribunal dans le cas de H.________. Il fait valoir que celle-ci a écrit une lettre chaleureuse de remerciements au recourant et à son amie pour leur soutien et leur appui (cf, dossier B, pièce 15), que cette lettre est postérieure aux faits qui lui sont reprochés et que c'est en pleine connaissance de cause qu'elle a accepté les relations avec le recourant et son amie, en adulte qu'elle était.

b) Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le lien de dépendance doit être de nature à entraver le libre arbitre de la personne en matière sexuelle, ainsi par exemple celui de la patiente envers son psychothérapeute, l'adepte d'une secte envers son guide spirituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 5 ad art. 193 CP, p. 774).

c) aa) Relevant que H.________ continuait à être suivie par la doctoresse Macheret-Christe, le recourant conteste qu'il ait existé un lien thérapeutique entre la plaignante et lui-même et que ce lien ait entraîné un lien de dépendance.

Les premiers juges ont considéré qu'un lien de dépendance s'était créé entre H.________ et le recourant. Ils ont décrit dans une juste mesure ce lien de dépendance; c'est sans arbitraire qu'ils ont fondé leur appréciation sur ce point, s'appuyant tant sur le témoignage de la doctoresse Macheret-Christe que celui de l'infirmière [...] (cf. aussi dossier B, pièce 21/1). La lettre dont se prévaut le recourant ne l'infirme nullement. Au contraire, elle reflète la confiance totale que la lésée manifestait à son endroit. Les premiers juges n'ont pas qualifié le recourant de thérapeute, ils ont utilisé les termes "liens de nature thérapeutique", en précisant que le recourant "se posait en thérapeute", preuve en est d'ailleurs sa carte de visite (cf. dossier B, pièce 21/2). Ils n'ont donc pas défini les activités du recourant comme une thérapie, mais ont estimé que les liens créés avaient ce but. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, même si l'utilisation par le tribunal des termes "abus de la détresse" (cf. jugement, p. 15 au bas) porte à confusion. A cet égard, il ne faut pas y voir l'élément constitutif de l'infraction commise par le recourant, mais vraisemblablement une simple référence à la note marginale de l'art. 193 CP. Ce qui est reproché au recourant, c'est d'avoir profité d'un lien de dépendance qui existait entre H.________ et lui-même pour entretenir des relations sexuelles avec elle.

bb) Le recourant fait valoir que la plaignante avait cessé sa consommation de stupéfiants au moment des faits. Cette affirmation semble fondée, notamment si l'on se réfère à la lettre de la doctoresse Macheret-Christe du 1er mai 2007 adressée au juge d'instruction (cf. dossier B, pièce 21/1). Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à nier tout lien de dépendance. La lettre de H.________ du 24 décembre 2004 adressée au recourant, à laquelle ce dernier fait expressément référence, tend au contraire à démontrer que la plaignante attribue en partie ce succès au recourant et qu'elle lui en est plus que simplement reconnaissante ("je vous adore tous deux", "je vous aime"). Le lien de dépendance n'est au demeurant pas à attribuer à cet "amour", mais à la relation qu'il y a entre l'abandon de la toxicomanie et l'affection portée à ceux qui y ont œuvré selon H.________.

cc) Le recourant soutient enfin que le jugement retient que H.________ avait librement consenti aux relations sexuelles (cf. jugement, p. 14 en haut) et que, partant, il ne peut y avoir eu contrainte.

L'art. 193 CP ne fait pas mention de contrainte, mais indique "aura déterminé", ce qui signifie que le juge doit admettre que "la victime n'aurait pas consenti aux actes si elle ne s'était pas trouvée dans la situation" de dépendance où elle était (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP, p. 775). Dans ce sens, du moment que H.________ se trouvait dans une telle situation de dépendance, le fait qu'elle ait honnêtement expliqué à l'audience qu'elle avait librement consenti aux relations sexuelles n'est pas déterminant.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'art. 193 CP à la charge du recourant. Le moyen doit être rejeté.

a) Le recourant conteste le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à H.________. Il fait valoir que les relations sexuelles ont été librement consenties et que la rechute de la plaignante n'est pas en relation de causalité avec les actes qui lui sont reprochés.

b) L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux et Tercier, op. cit., pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 410, précité).

c) En l'occurrence, le jugement ne contient aucune justification du principe de l'indemnité allouée. Il n'y est fait allusion qu'au moment de statuer sur les conditions à poser à l'octroi du sursis (cf. jugement, pp. 19-20). Il est toutefois fait référence à la lettre de la doctoresse Macheret-Christe du 1er mai 2007 adressée au juge d'instruction (cf. dossier B, pièce 21/1). Il en ressort notamment qu'à son entretien du 11 janvier 2005, H.________ s'était présentée très angoissée et perplexe, racontant qu'elle avait subi à plusieurs reprises des attouchements de S.________ et qu'elle se sentait alors vivement humiliée, à tel point qu'un encadrement hospitalier avait été nécessaire. Il apparaît donc clairement que la rechute de la plaignante de janvier 2005 est liée aux actes d'ordre sexuel entretenus avec le recourant notamment. C'est d'ailleurs le constat qu'en fait le tribunal en parlant de confiance trahie. Aux espoirs suscités par la cessation de sa consommation de produits stupéfiants grâce au recourant notamment (cf. lettre de la plaignante du 24 décembre 2005, dossier B, pièce 15) ont succédé l'angoisse d'avoir été utilisée dans ce cadre et donc de l'inanité de la confiance placée dans le "traitement" proposé, et l'angoisse de la rechute.

Psychologiquement, qui plus est pour une toxicomane qui se réjouissait de s'en sortir, une telle atteinte est grave. L'indemnité allouée peut certes paraître élevée, mais, s'agissant d'une personne fragile chez qui la confiance déçue a un impact psychique plus fort que chez une personne en bonne santé, elle est en adéquation avec les souffrances subies, sans que cela paraisse inéquitable. Le moyen doit donc être également rejeté.

a) Le recourant se plaint ensuite qu'il n'a pas été tenu compte de son acquittement dans le cas de F.________ pour fixer les frais de justice.

b) En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP).

L'application de l'art. 157 al. 3 CPP relève largement de l'appréciation du juge du fait, puisqu'il y est fait référence à l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 24 mai 2004, n° 149).

Sans violer le principe de la présomption d'innocence consacré aux art. 6 § 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les frais peuvent notamment être mis à la charge du prévenu libéré d'une infraction lorsque celui-ci a, en relation avec cette infraction, manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (TF, 1P.808/2000 du 15 février 2001; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e).

c) En l'espèce, le recourant admet lui-même avoir mal agi, puisqu'il a accepté de verser une indemnité pour tort moral, sans reconnaissance pénale toutefois. Les faits retenus dans le jugement (cf. jugement, p. 10) révèlent en effet que S.________ a lui-même admis avoir profité d'un état "léthargique", ou à tout le moins passif, de F.________ pour l'embrasser sur le visage et les seins. Par ces gestes, il a eu un comportement qui portait atteinte à sa sphère privée, il rompait ainsi un lien de confiance, au point d'ailleurs que la victime en a souffert et qu'elle a déposé plainte. L'enquête pénale qui a suivi sur ces faits a donc été la conséquence des agissements du recourant; les premiers juges n'ont dès lors pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en laissant ces frais à la charge du recourant. Le moyen doit être rejeté.

a) Le recourant conteste enfin la mesure de la peine, se prévalant de l'acquittement dans le cas de F.________ ainsi que de celui dans le cas de H.________, qui n'est pas prononcé.

b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 118 IV 21, c. 2a). Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a ; ATF 122 IV 156, précité).

c) Pour fixer la mesure de la peine, les premiers juges ont tenu compte de la profession du recourant, de son caractère et du fait qu'il profitait des situations dans lesquelles se trouvaient ses victimes. La peine privative de liberté de 18 mois infligée avec sursis, bien que sévère, n'apparaît, dans ces circonstances, pas arbitraire.

En définitive, le recours de S.________ doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 30 mars 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Coret, avocat (pour S.________),

  • Me Isabelle Jaques, avocate (pour [...]),

  • Me Georges Reymond, avocat (pour H.________),

  • Me Angelo Ruggiero, avocat (pour F.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ Service de la population, secteur étrangers (23.6.1964),

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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