Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.05.2009 HC / 2009 / 55

TRIBUNAL CANTONAL

196

PE06.016114-NKS/DST/PGO

COUR DE CASSATION penale


Séance du 8 mai 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

: M. Ritter


Art. 19 al. 2, 47 al. 1 et 2, 112, 140 ch. 4 CP; 411 let. f, h et i, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par J.________ et A.M.________ contre le jugement rendu le 6 février 2009 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre eux.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment, condamné J., pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive (II), ordonné qu'elle soit soumise à un traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral (III), condamné A.M., pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive (V), ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral (VII) et a mis les frais de la cause, par 120'327 fr. 20 et par 95'832 fr. 80, à Ia charge de la première et du second respectivement (XVI) et dit que le remboursement à l'Etat des l'indemnité allouée aux conseils d'office sera exigible pour autant que la situation économique des condamnés se soit améliorée (XVII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

J.________, née en 1987, est issue d'une cellule familiale qualifiée de "gravement carencée". Son père est illettré et n'a aucune capacité éducative. Sa mère a été violente à son égard. Le conflit parental a perduré et a durablement marqué l'enfant, qui a été prise en charge par le Service de protection de la jeunesse depuis 1992. L'intéressée a tenté plusieurs apprentissages et a séjourné dans divers foyers, sans toutefois jamais réussir à "s'inscrire dans une structure". Elle est mère d'un enfant né durant sa détention préventive, le 20 décembre 2006, dont elle a su prendre soin dans le milieu protégé de la prison.

Une expertise psychiatrique a posé le triple diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux impulsifs et borderline, de syndrome de dépendance à l'alcool et de fonctionnement intellectuel limite (QI global de 84). Le trouble influence les perceptions internes et les conduites de l'expertisée dans le domaine des cognitions, de l'affectivité, du contrôle des impulsions et de la satisfactions des besoins, ainsi que des interactions avec autrui; il n'altère toutefois ni la conscience ni la volonté de l'intéressée, qui est ainsi en mesure tant d'apprécier le caractère illicite de son acte que de se déterminer d'après cette appréciation. Il existe un risque majeur de récidive. Un rapport ampliatif a au surplus été délivré le 15 janvier 2009 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire. Cet avis porte notamment sur le comportement de l'intéressée en détention.

A.M., né en 1984, frère cadet de B.M., né en 1983, a mené à terme un apprentissage de cuisinier, achevé à l'âge de 21 ans; à l'automne 2005, il a suivi une formation à l'Ecole hôtelière de Genève. Une expertise psychiatrique a posé le triple diagnostic de personnalité dyssociale, de dépendance à l'alcool, ainsi que d'utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis sous forme d'abus répétés. Ce trouble n'affecte pas la conscience de l'expertisé, soit sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais altère légèrement sa volonté, soit sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive est présent.

Aux alentours du 25 mai 2006, J.________ et son compagnon C.________ ont fait la connaissance de L.. Le 28 mai suivant dans l'après-midi, le couple a été invité par le dernier nommé dans son appartement de Montreux-Clarens. L'intéressé s'est répandu dans une conversation sur le thème sexuel, exhibant des godemichés et une paire de menottes. Il a également dit détenir de la cocaïne, mais s'est interrompu pour convenir d'un rendez-vous, le soir même à Villeneuve, avec un tiers supposé désireux d'embaucher C.. L.________ a confié au couple sa carte bancaire et le code d'accès de celle-ci afin que ses invités prélèvent 100 fr. à son intention. Après une vaine attente à Villeneuve et après avoir prélevé l'argent, le couple est retourné au domicile de l'intéressé, dans l'idée que l'offre d'emploi était un leurre destiné à éloigner le jeune homme de sa compagne et à permettre à L.________ d'entreprendre sexuellement celle-ci. De retour au studio de ce dernier, C.________ lui a remis l'argent et restitué la carte, non sans en avoir au préalable relevé le code d'accès. L.________ n'a jamais eu un geste sexuellement connoté ni même équivoque à l'endroit de J.________.

En fin d'après-midi, le 29 mai 2006, B.M.________ a reçu la visite de son frère, A.M., dans son studio de La Tour-de-Peilz, avant d'être aussi rejoint par C. et J.. Celle-ci a relaté aux deux frères la récente expérience impliquant L.. La conversation n'a négligé ni la cocaïne que détiendrait ce dernier ni sa carte bancaire. C., A.M. et J.________ ont alors élaboré la décision de s'en prendre à l'intéressé. Occupé par le déroulement d'un film sur son ordinateur, B.M.________ n'a participé que distraitement à la conversation. Les trois autres protagonistes se sont rendus au domicile de L., non sans l'avoir au préalable avisé de leur arrivée par appel téléphonique passé à 22 h 43. A.M. a emporté un couteau à tartiner, coupant mais à bout arrondi. Les trois comparses se sont présentés au bas de l'immeuble aux alentours de 23 h 30. Les deux hommes avaient alors bu de manière significative, mais l'alcool n'avait pas affecté leur motricité; pour sa part, la jeune femme était sobre.

Croyant recevoir uniquement le couple dont il avait fait la connaissance quelques jours auparavant, L.________ a lancé ses clés depuis la fenêtre. A.M.________ s'est caché et a pénétré le dernier dans l'appartement. C.________ a entamé une polémique avec le maître des lieux au sujet de l'incident de la veille et/ou des attentions libidineuses de ce dernier envers sa compagne. A.M.________ a donné un coup de boule à son hôte et l'a cloué au sol. Disant s'amuser, il a tenu les poignets de sa victime et les a fait mouvoir latéralement ce qui l'a amenée à se gifler elle-même.

J.________ a fait main-basse sur les menottes, dont elle savait la clé perdue, puis en a enserré les poignets de la victime et lui a infligé plusieurs coups de pied dans les parties génitales. Un coup de poing asséné par C.________ a provoqué l'éclatement du globe oculaire droit de la victime; des coups portés à la tête, d'abord avec une bouteille et ensuite avec un haltère, lui ont occasionné des saignements. J.________ a versé du vin et du parfum contenant de l'alcool pour attiser la douleur des plaies. La victime a fini par révéler l'emplacement de sa carte bancaire, dont la dernière nommée a pris possession. Un sachet de poudre blanche déniché par les intrus ne contenait pas de cocaïne.

La victime était à ce moment encore en vie. Les agresseurs ont alors pris la décision de la tuer pour se mettre à l'abri de sa déposition à leur encontre. L'intention homicide a été, de son propre aveu, formulée en premier par A.M., qui a précisé que J. avait aussi voulu la disparition de la victime jusqu'à proposer de procéder personnellement à la mise à mort. Pour sa part, C.________ a avoué une intention homicide commune aux trois protagonistes. Ce dernier a alors choisi un couteau aigu dans la cuisine et est revenu vers la victime, toujours maintenue par A.M.________. Il a lacéré la joue du blessé et lui a donné deux coups profonds dans l'abdomen et/ou le thorax. Les trois participants en ont convenu.

A 0 h 21, le 30 mai 2006, C.________ a appelé B.M.________ et a transmis le téléphone à A.M.. Les deux frères sont alors convenus de la venue de celui-là, qui est arrivé au domicile de la victime en compagnie d'un tiers, K.. Peu après, les deux nouveaux venus ont quitté les lieux en compagnie de J.________, qui, à 0 h 54, a utilisé la carte bancaire de la victime pour retirer 400 fr. d'un distributeur automatique.

Pendant ce temps, A.M.________ et C.________ ont achevé de tuer la victime; celui-là la maintenant derechef au sol, celui-ci lui assénant de nombreux coups de couteau, dont six au cœur, un au poumon gauche et trois au foie. La victime était décédée lors du retour de J.________ et de ses deux compagnons peu après le retrait des billets. Les cinq protagonistes ont alors abandonné les lieux en fermant le logement à clé, puis ont regagné le studio de B.M.________. Celui-ci a consacré l'entier du butin à l'achat de cocaïne, consommée par les cinq acolytes.

Le 1er juin 2006, les cinq comparses se sont réunis pour convenir d'éliminer la dépouille de leur victime afin d'effacer les traces de leur acte. Passé minuit, de retour sur les lieux et après avoir envisagé de déménager le cadavre, C.________ et A.M.________ ont arrosé le corps de liquide inflammable et ont répandu du combustible dans le logement. Ils ont allumé plusieurs foyers, avant de quitter l'appartement en renonçant à avertir les pompiers.

Par décision incidente du 27 janvier 2009, le tribunal criminel a rejeté une requête incidente de l'accusée tendant à une nouvelle expertise psychiatrique. Par une seconde décision incidente, rendue le 27 janvier 2009 également, le tribunal a rejeté une requête incidente de l'accusé A.M.________ tendant à un nouveau complément d'expertise psychiatrique, à établir en sus du rapport ampliatif déjà déposé par l'expert.

Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que J.________ s'était rendue coupable d'assassinat, de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu'A.M.________ s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage qualifié, d'incendie intentionnel qualifié, d'atteinte à la paix des morts et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En ce qui concerne l'implication de la première dans l'homicide, le tribunal criminel n'a retenu que les faits résultat de deux témoignages concordants en vertu du principe testis unus, testis nullius. Ainsi, A.M.________ et C.________ ont conjointement rapporté que leur acolyte avait voulu la mort de la victime et avait même, d'après celui-là, proposé de la tuer personnellement. A ceci s'ajoute, toujours selon les premiers juges, que les dénégations de l'accusée sont absurdes. En effet, elle avait, autant que les autres comparses, intérêt à la disparition de la victime, puisqu'elle avait pris une part active au brigandage. Au surplus, il n'y avait pas de césure dans son comportement. Enfin, l'intéressée avait, également d'après le tribunal criminel, violé son obligation de garant en omettant de s'opposer à la décision homicide et en observant passivement le commencement de la mise à mort.

Appréciant la culpabilité de l'accusée, le tribunal criminel a, sur la base d'une expertise psychiatrique, retenu une responsabilité pénale entière qui l'exposerait à une peine privative de liberté à vie, n'était l'amorce d'une prise de conscience que traduit la recherche d'une alliance thérapeutique avec le psychologue du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire. C'est pour encourager ce processus que la quotité de la peine a été réduite à vingt ans.

Appréciant la culpabilité de l'accusé A.M.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci avait initié la violence, avait formulé le premier l'intention homicide et s'était associé au carnage perpétré par un comparse barbare. Le concours d'infractions graves peut, toujours selon les premiers juges, compenser la légère diminution de responsabilité mise en exergue par les experts psychiatres, ce qui exposerait l'accusé à une peine privative de liberté à vie, n'était son passé misérable, chaotique et violent, qui justifie une peine réduite à vingt ans.

C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'elle est condamnée, pour brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive effectuée jusqu'à ce jour; subsidiairement, qu'elle est condamnée, pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de telle quotité que justice dira, "mais à tout le moins largement inférieure à vingt ans", sous déduction de la détention préventive effectuée jusqu'à ce jour.

En temps utile également, A.M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce qu'un complément d'expertise psychiatrique soit ordonné au préalable sur sa personne. Au surplus, il a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'une peine privative de liberté réduite dans telle mesure que justice dira est prononcée à son encontre; subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement.

Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des deux recours.

En droit :

I. Recours de J.________

Le recours est, selon son intitulé, uniquement en réforme. La recourante fait valoir une fausse application de l'art. 112 CP. Elle conteste être un coauteur de l'infraction d'assassinat car, dit-elle, l'association intellectuelle entre elle et ses comparses ne serait pas établie. Ce faisant, toutefois, elle conteste d'abord un fait retenu et l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal criminel; elle soutient en effet que, contrairement au principe pris en compte par les premiers juges selon lequel seul un fait résultant de deux témoignages au moins pouvait être retenu (testis unus, testis nullus), l'association intellectuelle ne serait pas établie.

L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). Il ressort de l'argument en question que la recourante soulève en réalité un moyen de nullité, déduit de l'art. 411 let. h et i CPP.

2.a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103).

b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

Dans le cas particulier, il suffit de relever que le jugement retient expressément, en fait, que la décision homicide avait été prise par tous les participants se trouvant alors sur le lieu du crime (jugement, p. 37), en commun selon C.. A ceci s'ajoute que la recourante avait, selon A.M., voulu la mort de la victime.

Cette motivation n'excède nullement les limites de la libre appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP. Elle est, dans ses deux composantes procédant des dépositions séparées des comparses, conforme aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. C'est dès lors sans arbitraire aucun que le tribunal criminel a retenu que l'accusée avait bien participé à l'assassinat, ce par association intellectuelle.

Le moyen de nullité doit dès lors être rejeté.

La recourante conteste ensuite que la simple association intellectuelle justifie de retenir une coactivité, en d'autres termes qu'elle puisse être considérée comme un coauteur de l'assassinat. Elle ajoute qu'elle n'avait jamais eu la maîtrise des faits et que son rôle n'était pas indispensable. Dirigé contre la qualification juridique des faits opérée par l'autorité de première instance, ce moyen relève de la réforme.

a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

b) Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La co-activité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397, précité; Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 12 ad art. 24). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 108 IV 88, c. 2a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d; ATF 120 IV 265, c. 2c aa, JT 1995 I 737 rés., et les réf. cit.). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la co-activité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité), par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et réf. cit., JT 1984 IV 131).

Cela étant, la distinction entre coauteur et complice a spécifiquement été abordée par la jurisprudence (cf. notamment Cass., B., du 26 février 2009, n° 73).

Par opposition au coauteur, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP, dont la teneur n'a pas subi de modification substantielle lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 c. 2c, JT 1995 IV 135). Il suffit qu'il l'ait favorisée (ATF 121 IV 109, c. 3a p. 119; 120 IV 265, c. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 précité, c. 2c/aa p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 118 IV 309 c. 1a et les arrêts cités). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 précité, c. 3a).

c) Dans le cas particulier, il résulte du jugement que la décision de tuer la victime du brigandage a été le fait unanime des trois protagonistes, dont la recourante. Partant, il y a eu volonté commune. L'intéressée a ainsi collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la décision de perpétrer l'assassinat, ainsi que dans son organisation, respectivement son exécution, ce au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (cf. la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus). Dès lors, même si elle n'a pas directement participé à la mise à mort ni au choix des modalités de celle-ci, elle n'en doit pas moins déjà être considérée comme un coauteur de l'assassinat pour ce seul motif déjà.

A ceci s'ajoute que la recourante a proposé de se substituer à l'un de ses comparses pour mettre personnellement fin à l'existence de la victime. C'est sans convaincre le tribunal criminel que l'intéressée a nié ce fait, ses dénégations étant même tenues pour absurdes (jugement, p. 38). Elle a au demeurant assisté aux premières phases de l'homicide. Ce faisant, elle a sans réserve fait sienne la volonté commune de ses acolytes de tuer la victime, jusque et y compris pour ce qui est du mode opératoire du crime.

Compte tenu de ces éléments de fait, qui lient la cour de céans, on ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il retient une coaction à l'exclusion d'une complicité.

Toujours sous l'angle de la réforme, la recourante fait valoir une fausse application de l'art. 47 al. 1 et 2 CP, en ce sens que le jugement n'aurait pas retenu un certain nombre d'éléments à sa décharge, à savoir sa situation personnelle, les circonstances de son enfance et son éducation carencée.

a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur, précédemment consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b).

b) En l'espèce, les circonstances personnelles de la recourante ont été abordées de manière détaillée par l'autorité de première instance (jugement, p. 56 et suivantes). En particulier, les premiers juges se sont fondés sur l'expertise psychiatrique, déposée le 20 février 2007, laquelle prend en considération l'enfance, les capacités et l'éducation de la recourante, pour aboutir à une appréciation des diagnostics psychiatriques sur ses conduites. Au surplus, le rapport psychologique délivré le 15 janvier 2009, qui porte en particulier sur le comportement de l'accusée en détention, a fourni des informations complémentaires relatives à l'évolution de l'intéressée. C'est en fonction de tous ces éléments factuels que le tribunal criminel a fixé le mode et la quotité de la peine. Au demeurant, c'est sur la base de ce rapport-ci qu'a été mise en exergue l'amorce d'une prise de conscience par la recourante de la gravité de ses actes, que traduit sa recherche d'une alliance thérapeutique avec le psychologue du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, démarche qui a justifié que la quotité de la peine soit réduite à vingt ans. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement que le tribunal criminel ait méconnu ces circonstances personnelles en violation de l'art. 47 CP.

La recourante fait valoir que le tribunal a fait fi de l'art. 47 CP en omettant de tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir. Elle fait valoir notamment que le fait de ne pas voir grandir son enfant né pendant sa détention est de nature à diminuer ses chances d'évoluer favorablement.

Sur ce point, il faut rappeler tout d'abord que, selon la jurisprudence, la culpabilité prime le critère de l'effet sur l'avenir sur le condamné (cf. les principes résumés au c. 4a in fine ci-dessus). En outre, on relèvera que, de toute manière, c'est essentiellement l'avenir de l'enfant qui pourrait être ici perturbé. Or, ce critère, propre à l'enfant, n'entre pas ici en ligne de compte pour apprécier la durée de la peine qui ne peut de toute manière qu'être sévère au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises. Pour le surplus, il n'apparaît pas, au vu des faits retenus, que la longue peine privative de liberté qui doit être infligée à la recourante au regard de sa culpabilité puisse avoir une incidence plus ou moins importante sur son avenir en fonction de sa durée.

La recourante fait grief au tribunal de ne pas avoir appliqué l'art. 64 CP, renonçant ainsi à diminuer la peine en raison de son jeune âge. Elle se prévaut dès lors de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

a) Quant aux principes d'application de la lex mitior en la matière, pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Il doit appliquer dans chaque espèce le droit ancien ou le droit nouveau; il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 114 IV 1, c. 2a p. 4). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, ad art. 2; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104; TF, arrêt du 17 avril 2007, H 6B_14/2007).

b) Dans le cas particulier, on constatera que seul le nouveau droit a été appliqué jusqu'ici et la recourante a d'ailleurs plaidé que la peine devait aussi être fixée en fonction de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP), donc sous l'empire de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cela étant, il est exact que ce critère d'évaluation n'a en définitive pas été appliqué ici faute d'éléments déterminants à cet égard. On peut se demander, dans ces circonstances, si l'art. 64 aCP, applicable au jeune adulte de 18 à 20 ans, déterminerait une solution plus favorable. La question peut toutefois rester indécise.

Selon l'art. 64 aCP, en effet, le juge pouvait atténuer la peine lorsque l'auteur était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Cette faculté a disparu dans le nouveau code au motif que la majorité avait été abaissée à 18 ans (cf. le Message du Conseil fédéral, dans FF 1999 1869, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 48 CP).

La question de l'application de la lex mitior n'a pas à être tranchée de manière générale. A cet égard, il peut cependant être relevé que la recourante a bénéficié d'une mesure institutionnelle accompagnant la peine infligée, ce en application du nouveau droit. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que, de toute manière, l'art. 64 aCP ne serait pas applicable ici. En effet, d'abord, il s'agit d'une faculté accordée au juge. Ensuite et surtout, cette disposition pose la condition que l'auteur ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Or, il résulte ici clairement de l'expertise psychiatrique, sur laquelle s'est fondé le tribunal criminel (pièce 193), que l'accusée avait une pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en conséquence. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de l'art. 64 aCP.

La recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir pris en compte deux fois son dessein et sa façon odieuse d'agir, d'abord pour retenir la qualification d'assassinat (au détriment de celle de meurtre) et ensuite pour fixer une peine d'une quotité élevée. Ce moyen semble contredit par le fait qu'auparavant la recourante avait fait valoir que la cruauté avait été retenue à juste titre dans le cadre de l'application de l'art. 140 ch. 4 CP.

D'abord, les premiers juges ont retenu que la recourante s'était associée sans réserve au traitement inhumain infligé par son compagnon à la victime durant le brigandage (jugement, p. 35); c'est sur cette base qu'ils ont retenu la qualification de l'art. 140 ch. 4 CP (brigandage et traitement avec cruauté). Ensuite, le tribunal criminel a qualifié l'homicide d'assassinat, en retenant notamment le but ou la façon d'agir particulièrement odieux des auteurs (art. 112 CP), soit le fait d'avoir voulu empêcher la victime, en cas de survie, de dénoncer le brigandage préalablement commis. Il en découle que le motif déduit du dessein ou du mode opératoire particulièrement odieux en ce qui concerne l'homicide n'est pas le même que celui retenu pour le brigandage, les deux infractions étant dissociées l'une de l'autre.

En fixant la peine, le tribunal a retenu le brigandage cruel, en relevant la participation de la recourante, qui y a pris plaisir et satisfaction (jugement, p. 58). Ce n'est donc pas la cruauté en elle-même des actes commis, lesquels déterminent le choix d'appliquer l'art. 140 ch. 4 CP, qui est considérée comme aggravant la culpabilité, mais le plaisir pris à cet acte par l'accusée et son goût de la violence retenu par ailleurs. Il n'y a dès lors pas double incrimination.

La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'une fausse application de l'art. 47 CP. Elle considère que c'est à tort qu'ils n'ont pas retenu à décharge qu'elle n'avait donné aucun coup de couteau à la victime, qu'elle n'avait pas maîtrisé le déroulement complet de l'assassinat et que la mise à mort avait eu lieu en son absence. On se contentera de relever que le tribunal criminel a retenu une décision commune aux co-auteurs et une répartition des rôles entre eux précisément décrite par ailleurs, la recourante ayant même offert de participer directement à la mise à mort. A ceci s'ajoute qu'elle avait assisté aux premiers coups de couteau mortels (jugement, p. 38)

Qu'elle n'ait pas participé activement à l'assassinat ne saurait ainsi exonérer la recourante de toute participation au crime. En effet, elle n'était de loin pas une simple spectatrice, mais bien plutôt un coauteur de l'homicide à part entière en ce que, non seulement elle approuvait l'acte, mais encore l'avait décidé avec ses deux acolytes et entendait même y participer directement.

Au surplus, pour ce qui est de la quotité de la peine, le jugement décrit la situation personnelle et sociale de l'accusée. En prononçant une peine privative de liberté de vingt ans, le tribunal criminel n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en considération sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal, s'agissant des diverses infractions réprimées et même de l'assassinat considéré isolément, au vu de leur mode opératoire et de la personnalité de la recourante. Au surplus, la sanction tient compte du concours d'infractions. Elle échappe dès lors au grief d'arbitraire.

Le recours en réforme doit dès lors également être rejeté.

II. Recours d'A.M.________

Le recours est principalement en réforme (y compris la conclusion préalable tendant à un complément d'expertise psychiatrique) et subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. 99; Bersier, op. cit. p. 107; Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, y compris la conclusion préalable du recours. En effet, l'admission de l'un au moins de ces moyens est de nature à priver d'objet le recours en réforme.

2.a) Se prévalant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait d'abord valoir que c'est à tort que sa requête de complément d'expertise psychiatrique déposée à l'audience avait été rejetée par les premiers juges. Il soutient que les experts n'avaient pas motivé leur réponse d'après laquelle l'effet de groupe n'avait eu aucune incidence sur sa responsabilité, alors même que, selon lui, sa personnalité, d'une part, ainsi que sa consommation de drogue et d'alcool, d'autre part, le rendaient particulièrement vulnérable à cet égard.

L'art. 411 let. f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie inci­dente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP). Ici, la lecture du procès-verbal des débats révèle que cette exigence a été respectée, une requête incidente ayant été déposée à l'audience par l'accusé le 27 janvier 2009.

Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rej­eté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation des preu­ves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Cass., R., 22 octobre 1997 et les réf. cit.; D., 29 janvier 1997; M., 7 mars 1995; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101.). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., M., 9 novembre 1998).

On ajoutera que l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsqu'il considère les faits essentiels comme suffisamment élucidés, autrement dit lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo­sées, il a la certitude qu'elles ne pourraient modifier son opinion (ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25, c. 5b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. pp. 101 s.).

b) Dans le cas particulier, la requête incidente portant sur un complément d'expertise quant à l'effet de groupe sur le comportement de l'accusé, validement déposée, a été rejetée par le tribunal criminel par décision du 27 janvier 2009. La cour a considéré que la question avait déjà été soumise à l'expert et traitée par l'homme de l'art dans son rapport complémentaire, lequel répondait clairement à la question faisant l'objet de la réquisition; l'autorité de première instance ajoutait que l'expertise avait été supervisée par un praticien renommé, à savoir le Professeur Harding. Le moyen de nullité articulé implique l'examen des pièces déterminantes du dossier.

Selon l'expertise, le recourant présentait certes une intoxication alcoolique lors des faits. Cet état, associé aux troubles du comportement liés à sa personnalité, n'avait cependant pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. L'avis des experts ne souffre aucune équivoque à cet égard. Il est étayé par le constat que l'expertisé n'avait pas une perte de contact avec la réalité et qu'il savait pour quelles raisons il se rendait sur les lieux du crime.

c) A la lecture du rapport initial, non daté mais reçu par le juge d'instruction le 6 mars 2007, et de l'avis complémentaire du 24 avril suivant, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise est claire. En particulier, ses deux volets se complètent sans contradiction.

Pour ce qui est de l'alcool, les experts ont, dans leur rapport initial déjà, mis en exergue que sa consommation par l'accusé favorise le risque de violence. Toutefois, ils n'en ont pas moins précisé aussi clairement que, d'un point de vue psychiatrique, l'alcool ne le rendait pas plus vulnérable à l'influence du groupe, pas plus qu'il ne diminuait sa faculté de choisir. Il ne résulte en effet pas de l'expertise que, sous l'emprise de l'alcool, le recourant perde la faculté de prendre les décisions appropriées à la situation, mais uniquement qu'il maîtrise alors encore moins bien qu'en temps ordinaire ses pulsions de violence et son agressivité.

Il en va de même de l'influence du groupe. En effet, une fois établies la pathologie psychiatrique de l'accusé et les conséquences de la consommation d'alcool, les experts ont, dans leur avis complémentaire, expressément nié l'incidence d'un effet de groupe sur l'expertisé. Ainsi, à la fin du complément d'expertise (pièce 221 pp. 6-7), l'expert a relevé que « l'effet de groupe sur la commission de l'infraction n'a pas d'influence sur la responsabilité pénale ». En d'autres termes, si du point de vue de la pathologie, aggravée par l'alcool, il existe une légère diminution de la responsabilité de l'expertisé, il n'en résulte pas moins de l'expertise qu'il conservait sa liberté de choix dans le cadre du groupe. Partant, de ce point de vue, il n'y avait pas diminution de sa responsabilité. Qui plus est, les experts ont, toujours dans leur avis complémentaire, précisé que sa pathologie ne rendait pas l'expertisé particulièrement vulnérable de ce point de vue, ajoutant même que le phénomène de groupe se rattache à l'analyse sociologique, et non à la psychiatrie.

Il doit ainsi être retenu que le recourant, même alcoolisé et agissant dans un groupe, avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes; toutefois, il voyait sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation légèrement diminuée du fait des caractéristiques de sa pathologie, renforcées par l'abus d'alcool.

La contradiction que le recourant voudrait déceler entre le rapport initial et le complément d'expertise n'existe dès lors pas. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé un second complément d'expertise. Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté.

Le recourant fait valoir, comme second moyen de nullité, que les premiers juges n'avaient pas statué sur la requête de complément d'expertise qu'il avait déposée à l'audience et qui portait sur l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure pour jeunes adultes en application de l'art. 61 CP. Il estime que l'expertise "paraît préconiser une telle mesure, tout en mettant en doute les capacités actuelles (soit en 2006) du recourant à accomplir et terminer une formation (professionnelle complémentaire, réd.)".

La pièce déterminante à cet égard est le rapport initial (pièce 197, question 15). A la question "A-t-il (l'accusé, réd.) les capacités et la volonté nécessaires à accomplir une formation professionnelle ?", les experts ont répondu par la négative, ajoutant que "Bien qu'il ait la volonté nécessaire à accomplir une formation professionnelle complémentaire, il n'en a pas les capacités actuellement du fait des graves troubles du comportement issus de sa personnalité pathologique". Cette réponse négative a été formulée malgré le fait que les experts, eussent, au préalable (question 14), considéré que l'intéressé n'avait pas de retard dans ses connaissances scolaires de base et que son niveau d'intelligence était dans la moyenne. Ces deux derniers éléments, bien que favorables, ne sont donc pas déterminants à eux seuls.

La réponse des experts est donc claire si l'on considère que le placement dans un établissement pour jeunes adultes d'après l'art. 61 CP correspond au placement dans une maison d'éducation au travail selon l'ancien art. 100bis CP, dont l'un des buts principaux est la formation professionnelle (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., op. cit., note 1.1 ad art. 61 CP et jurisprudence citée).

On relèvera enfin, avec le Ministère public, que le recourant avait lui-même conclu à une mesure sous forme de traitement institutionnel (dans un établissement fermé) selon l'art. 59 CP et qu'il s'était expressément rallié à la proposition de l'expert dans ce sens. Il est donc malvenu de se plaindre d'une omission, par le tribunal criminel, de l'examen d'une mesure au sens de l'art. 61 CP, respectivement d'une violation de cette disposition.

Les experts ont donc exclu l'application de l'art 61 CP pour proposer une mesure institutionnelle compte tenu de la psychologie du recourant. Les premiers juges les ont donc suivis en considérant que leurs rapports étaient fouillés et convaincants.

Le rejet de la requête incidente était donc justifié. Partant, il n'y avait pas matière à plus ample complément d'expertise.

Il s'ensuit que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont statué au vu du dossier en l'état.

Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité.

Sous l'angle de la réforme le recourant fait valoir que la question de l'application de l'art. 61 CP (placement dans un établissement pour jeunes adultes) n'a pas été abordée par les premiers juges, alors même que les conditions en sont, selon lui, remplies.

On ne peut, quant à ce moyen, que se référer au considérant ci-dessus. En effet, l'expertise exclut une telle mesure, faute pour le recourant d'avoir la capacité à accomplir une formation professionnelle complémentaire. Le rapport évoque longuement les mesures et traitements envisageables, de même qu'il aborde la question de la mesure d'éducation au travail. Après avoir apprécié les faits, les experts ont, compte tenu de la pathologie du recourant, écarté une telle mesure, pour proposer un traitement institutionnel. Comme déjà relevé, l'expertise est convaincante. Partant, c'est à juste titre que le tribunal criminel l'a faite sienne.

Le recourant excipe ensuite d'un manque de motivation pour ce qui est de la fixation de la peine. Il fait notamment valoir qu'il appartenait au tribunal criminel de tenir compte de son jeune âge.

Le considérant du jugement consacré à la fixation de la peine infligée au recourant mentionne expressément la date de naissance de l'intéressé, ce qui permet d'établir qu'il avait 25 ans au moment du jugement et 22 ans lors des faits. Il faut en déduire que le tribunal criminel a pris en compte l'âge de l'accusé dans la fixation de la nature et de la quotité de la peine. D'ailleurs, les premiers juges ont mentionné le parcours existentiel du recourant. D'abord, ils ont fait état de son enfance, qualifiée de misérable, de chaotique et de violente, cette période de la vie de l'accusé étant du reste rapportée plus en détail au considérant consacré à son frère. Ensuite, ils ont mentionné sa formation, pour aboutir à sa situation du moment. On relèvera aussi que les premiers juges ont repris à leur compte l'avis des experts, dont le rapport est précédé d'une anamnèse qui, pour être plus détaillée que l'exposé de fait du jugement, n'en comporte pas moins des constats identiques. Il n'apparaît dès lors nullement que les premiers juges aient, pour fixer la peine, omis l'âge de l'accusé et les vicissitudes de son enfance.

Au surplus, à supposer que l'on veuille appliquer l'art. 64 aCP, abrogé au 31 décembre 2006, une des conditions de son application ferait défaut au vu de l'expertise, à savoir le lien entre la « jeunesse » de l'auteur et la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la circonstance atténuante du jeune âge selon l'ancien droit.

Enfin, toujours en ce qui concerne la quotité de la peine, le tribunal criminel n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. En effet, comme déjà relevé, le jugement décrit la situation personnelle et sociale de l'accusé et tient compte de sa diminution de responsabilité. Les éléments d'appréciation pris en considération sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal, s'agissant des diverses infractions réprimées et même de l'assassinat considéré isolément, au vu de leur mode de perpétration et de la personnalité du recourant. Au surplus, la sanction tient compte du concours d'infractions. En prononçant une peine privative de liberté de vingt ans, les premiers juges n'ont ainsi nullement versé dans l'arbitraire.

Ce moyen est donc également mal fondé, ce qui entraîne le rejet du recours en réforme à l'instar des moyens de nullité.

III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.

Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à chacun des défenseurs d'office, par 1'080 fr. en sus de la TVA, par 82 fr. 10, sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat des indemnités dues aux défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. La détention subie par J.________ et A.M.________ depuis le jugement est déduite.

IV. Les frais de deuxième instance, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs ), sont mis par moitié à la charge de J., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante deux francs et dix centimes), soit par 2'722 fr. 10 (deux mille sept cent vingt-deux francs et dix centimes) et par moitié à la charge d'A.M., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante deux francs et dix centimes), soit par 2'722 fr. 10 (deux mille sept cent vingt-deux francs et dix centimes).

V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de J.________ et d'A.M.________ se soient améliorées.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 12 mai 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),

  • Me Françoix Roux, avocat (pour A.M.________),

  • Me Michel Dupuis, avocat (pour B.M.________),

  • Me Amédée Kasser, avocat (pour K.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuillière,

  • M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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