Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.10.2009 HC / 2009 / 469

TRIBUNAL CANTONAL

423

PE04.033247-PVA/VFV/MPL

COUR DE CASSATION penale


Séance du 8 octobre 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

: Mme Sidi-Ali


Art. 411 let. f, h et i CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par A.O.________ et B.O.________ contre le jugement rendu le 13 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.O.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation grave des règles de la circulation à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr, peine complémentaire aux condamnations précédentes (II) et condamné B.O.________ pour complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la condamnation prononcée le 14 février 2005 (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Vers la fin des années 1990, Z.________ a fait la connaissance de A.O.. Z. est tombée amoureuse de A.O., mais celui-ci était déjà marié. B.O., frère de A.O., est arrivé en Suisse en 1998 et y a alors vécu dans la clandestinité. Il a fait la connaissance d'Z. par l'intermédiaire de son frère. Le 30 mars 1999, A.O.________ s'est présenté à l'état civil de Prilly pour épouser Z.. A l'occasion de la cérémonie de mariage, A.O. s'est fait passer pour son frère, B.O., en produisant à l'officier d'état civil les divers papiers d'identité de naissance établis au nom de ce dernier, lequel les lui avait remis avant la cérémonie, et en signant le registre des mariages du nom de B.O..

Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté l'inexistence de ce mariage par jugement rendu le 4 avril 2008 et a ordonné la radiation des registres d'état civil. Ce jugement a été confirmé le 16 juillet 2008 par le Tribunal cantonal puis le 30 juin 2009 par le Tribunal fédéral.

C. En temps utile, A.O.________ et B.O.________ ont l'un et l'autre recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, A.O.________ a déposé un mémoire concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, les frais étant sur ce point intégralement laissés à la charge de l'Etat. B.O.________ a quant à lui conclu à l'annulation du jugement attaqué.

En droit :

Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, les recours de A.O.________ et de B.O.________ sont recevables.

Recours de A.O.________

Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).

a) En nullité, le recourant plaide d'une part la violation du principe in dubio pro reo et d'autre part l'appréciation arbitraire du témoignage d'A.X.________.

b) Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).

L'art. 411 let. h et i CPP ne doit permettre d'annuler le jugement attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP). L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., 30 mai 2000, n° 395; Cass., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a et les arrêts cités).

Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néan­moins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

d) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le témoin A.X.________ avait été catégorique sur un point, à savoir que c'est A.O.________ qui a signé le registre de mariage pour le marié. Ils ont relevé que les dépositions successives de A.X.________ présentaient pour le surplus des contradictions, mais ils les ont expliquées par le rôle de prévenu d'abord endossé par ce témoin et par ses relations avec A.O.________, avec lequel il avait envisagé des activités commerciales.

Il n'y a pas d'arbitraire à retenir à charge les déclarations d'A.X.. Le fait que, refusant de se présenter, il a dû être amené aux débats par des policiers n'affecte en rien la valeur de son témoignage, ce d'autant qu'il n'a fait que confirmer ses déclarations en cours d'enquête. Quant aux contradictions dans ses propos, elles ne sont pas déterminantes à l'égard d'un point sur lequel le tribunal a considéré que le témoin avait été catégorique. Cette solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation eut été concevable. Au contraire, les premiers juges ont exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils n'écartaient qu'une partie des déclarations d'A.X. et retenaient le point dépourvu de contradictions. Quant aux contradictions elles-mêmes, elles portent sur une question qui, contrairement à ce que soutient le recourant, n'a pas été laissée ouverte, puisque les premiers juges, se fondant sur d'autres éléments, ont considéré que B.O.________ n'était pas présent à la cérémonie.

Mal fondé, le grief est rejeté.

En réforme, A.O.________ fait valoir une fausse application de l'art. 253 CP, dès lors qu'il ne serait pas établi que c'est son frère B.O.________ qui a signé le registre des mariages à sa place.

L'argumentation du recourant repose sur des prémisses de fait qui ne relèvent pas de la réforme, mais de la nullité, et qui ont été écartées précédemment. A cet égard, son argumentation est sans pertinence.

Recours de B.O.________

Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle peut se référer aux actes qui attestent le déroulement de la procédure, soit au dossier et aux pièces qui le constituent (Bersier, op. cit., p. 78).

a) Le recourant invoque l'art. 411 let. f CPP qui ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Il fait valoir que, malgré sa demande en ce sens, le tribunal n'a pas entendu le témoin B.X.________.

b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP, p. 467; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).

Cette condition est remplie en l'espèce (jugement, p. 8). Le tribunal a statué en la forme incidente, de telle sorte que le moyen est formellement recevable.

c) Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles proposent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, 16-17 c. 2a/aa; Cass., 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au demeurant, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, 134-135 c. 6c/cc; Cass., 9 novembre 1998, n° 299; 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, 100-101 c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les références citées).

Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une mesure d'instruction complémentaire - telle qu'une expertise comptable - soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998, précité; 27 octobre 1997, précité; 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver (Cass., 9 juillet 2009, n° 286).

d) En l'espèce, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a considéré que le témoignage de B.X.________ n'était pas nécessaire pour le jugement de la cause (jugement, p. 8). Il a précisé que, par précaution, il ferait totalement abstraction des déclarations de B.X.________ pendant l'enquête (jugement, p. 15). Rien dans le jugement ne laisse apparaître que le tribunal en ait fait autrement. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Il ne montre pas non plus en quoi le tribunal aurait procédé par arbitraire en jugeant suffisants les éléments de preuve à sa disposition. Dans cette mesure, la requête incidente de B.O.________ tendant à faire entendre le témoin B.X.________ n'était pas - ou, à ce stade de la procédure, plus - de nature à établir un fait pertinent. Le tribunal était ainsi fondé à rejeter cette requête.

De même, on ne saurait suivre le recourant qui se plaint de n'avoir pas été confronté à un témoin à charge. Ainsi qu'on l'a relevé, le tribunal a fait abstraction de ce témoignage. Partant, une demande de confrontation pour ce motif est sans objet.

Par surabondance, la cour constate que le tribunal a procédé à trois envois de citations à comparaître successifs, le 24 mars 2009 à une adresse à Bellegarde en France, le 1er mai 2009 à une adresse à Lausanne, le 11 mai 2009 à une adresse à Préverenges. Ces courriers sont tous revenus à leur expéditeur, le destinataire étant à chaque fois inconnu. Suite à un renvoi des débats, le tribunal a ensuite envoyé sans succès une convocation le 8 juin 2009 à Lausanne, puis a tenté de citer B.X.________ à comparaître par l'intermédiaire de A.X.________ le 23 juillet 2009. Compte tenu de tout ceci, on ne peut que constater la persévérance du tribunal en vue de l'assignation de B.X.________ et on ne saurait lui faire grief d'avoir finalement considéré que l'administration de ce témoignage n'était pas possible.

Enfin, les déclarations à l'audience de A.O.________ selon lesquelles B.X.________ aurait reçu une convocation par l'intermédiaire de la gendarmerie neuchâteloise sont contredites par les éléments au dossier.

a) Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de la violation du principe in dubio pro reo. Il invoque l'art. 411 let. g et h CPP. Il conteste l'appréciation que tribunal a faite de l'expertise graphologique, de l'unique photo de mariage au dossier, de l'absence de liens affectifs entre B.O.________ et Z., du témoignage A.X. et du fait que B.O.________ n'était pas présent au mariage. A la lecture de ses arguments, on comprend néanmoins qu'il se réfère à l'art. 411 let. h et i CPP et ne soulève pas la violation d'une autre règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP.

b) Pour ce qui est des principes applicables à l'aune de l'art. 411 let. h et i CP et du principe in dubio pro reo, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence résumée au considérant 3b et 3c ci-dessus concernant le co-recourant.

c) En l'espèce, les premiers juges ont clairement exposé que, l'expertise graphologique concluant à ce que ce n'était pas B.O.________ qui avait signé le registre, un autre s'était présenté à sa place. Compte tenu de l'unique photo de mariage, qui représente Z.________ et A.O.________ qui tient le livret de famille et le vin du mariage, de l'existence de liens affectifs entre A.O.________ et Z.________ (et de l'absence de liens affectifs entre B.O.________ et Z.), et du témoignage d'A.X. dont n'ont été retenus que les éléments sur lesquels celui-ci avait été catégorique, les premiers juges en ont déduit que c'était A.O.________ qui s'était présenté au mariage. Concernant tous les points soulevés, le recourant se contente de critiquer l'argumentation des premiers juges en multipliant les citations du jugement qu'il sort de leur contexte, sans démontrer ni même dire en quoi cette argumentation relèverait de l'arbitraire. L'argumentation du recourant est ainsi strictement appellatoire et sans pertinence si bien que le moyen doit être rejeté.

En définitive, les recours de A.O.________ et de B.O.________ doivent l'un et l'autre être rejetés. Vu l'issue de la cause, les frais de justice seront mis à leur charge, à chacun par moitié.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis par moitié, soit par 650 fr. (six cent cinquante francs), à la charge de A.O., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante quatre francs et vingt centimes), soit au total par 1'134 fr. 20 (mille cent trente-quatre francs et vingt centimes) et par moitié, soit par 650 fr. (six cent cinquante francs), à la charge de B.O..

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.O.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.O.________),

  • Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour B.O.________),

  • Me Séverine Berger, avocate (pour Z.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers (A.O.: [...];B.O.: [...])

  • Office fédéral des migrations,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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08.10.2009
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