Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 19.10.2009 HC / 2009 / 406

TRIBUNAL CANTONAL

439

AP09.024011-SPG/LCJ

COUR DE CASSATION penale


Séance du 19 octobre 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: M. Borel


Art. 86 al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 octobre 2009, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement U.________ de l'exécution de la peine de quatre mois de privation de liberté prononcée le 5 juin 2007 par le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne, au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 octobre 2009 (I), fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

Par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut U.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu'à une amende de cent francs (I), et dit par défaut qu'à défaut de paiement de l'amende de cent francs, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (II). Estimant sa condamnation trop sévère, l'intéressé a déposé une demande de relief le 8 juillet 2009, laquelle a été jugée irrecevable par prononcé du 10 juillet 2009.

Par ordonnance de condamnation du 6 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu U.________ coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à trente francs. Le service pénitentiaire a imparti à U.________ un délai au 30 septembre 2009 pour exécuter son paiement, ce qui a été fait selon les déclarations du prénommé à l'audience du juge d'application des peines du même jour.

U.________ est entré à la prison de la Croisée, à Orbe, le 6 juillet 2009 pour exécuter la peine de quatre mois de privation de liberté. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Les deux tiers de sa peine sont échus depuis le 6 octobre 2009 et sa libération définitive est intervenue le 6 novembre 2009.

Par décision du 9 novembre 2007, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 août 2008, le Service de la population et des étrangers a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de U.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire helvétique.

Il ressort du rapport de la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2009 que le comportement de U.________ en détention était bon. Il a adopté une attitude positive face au travail et ses prestations ont été qualifiées de bonnes. Il a entretenu de bons rapports avec ses codétenus et le personnel de surveillance et n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire. La direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a établi un préavis favorable à la libération conditionnelle de U.________, estimant qu'aucun élément négatif ne s'opposait à cet élargissement anticipé, pour autant que la date de sa libération coïncidait avec celle de son expulsion.

L'Office d'exécution des peines a, par courrier du 18 septembre 2009, souligné que le maintien en détention de U.________ n'apporterait rien de plus et que le pronostic ne pouvait pas être qualifié de défavorable. Il a proposé d'accorder la libération conditionnelle dès le 6 octobre 2009 pour autant que U.________ quitte la Suisse à cette date.

U.________ a été entendu le 30 septembre 2009 par le Juge d'application des peines. Il a expliqué qu'il ne contestait pas sa condamnation, sous réserve de la quotité de la peine qu'il jugeait trop sévère. Il a précisé que c'était la première fois qu'il était condamné pour de la vente et qu'il s'agissait de subvenir aux besoins de quelqu'un qui n'était pas bien. Il a indiqué avoir reçu de la méthadone au début de sa détention avant d'arrêter ce traitement. Il avait rendez-vous avec son médecin le jour de son entrée en prison en vue d'effectuer un sevrage et son incarcération aurait été bénéfique à ce niveau, puisqu'il ne se sentait pas bien dehors. De son point de vue, il pourrait avoir la capacité de ne pas rechuter dans l'avenir, qu'il doit affronter seul désormais au vu des mesures prises sur le plan administratif. U.________ a indiqué vouloir aller au Portugal dans la maison de ses parents, à Setubal. Il a entrepris des démarches pour retirer son deuxième pilier. En raison de son incarcération, il a été dans l'impossibilité d'organiser quelque chose au Portugal. Hormis sa grand-mère, tous les membres de sa famille se trouvent en Suisse. Il envisage par ailleurs de revenir en Suisse périodiquement pour rendre visite à sa fille et sa famille.

Dans son jugement du 5 octobre 2009, le Juge d'application des peines a admis que le comportement de l'intéressé en détention ne faisait pas obstacle à une libération conditionnelle. Il a toutefois relevé que les antécédents judiciaires de U.________ ne parlaient pas en sa faveur et que l'incarcération pourrait ne pas suffire à régler son problème de toxicodépendance. Un risque de récidive subsiste. Il a également considéré que la délinquance de l'intéressé restait encore de faible gravité à l'échelle de la mise en danger de l'ordre public. De surcroît, c'était la première fois qu'il exécutait une peine ouvrant l'examen de la libération conditionnelle. Le magistrat n'a pas posé de pronostic concret sur les chances de réinsertion de l'intéressé dans son pays d'origine, mais a retenu qu'il y avait grandi, qu'il en parlait la langue et qu'il y disposerait d'un logement. En conséquence, il a considéré que le pronostic n'était pas défavorable, pour autant, au vu de la situation sur le plan administratif, que le départ au Portugal soit effectif. Il a donc accordé la libération conditionnelle à U.________ en la subordonnant à son renvoi de Suisse.

C. En temps utile, U.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement au rétablissement de l'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi libre avec autorisation de rentrer en Suisse dans le cadre de voyages touristiques, afin de pouvoir rendre visite à sa fille [...]. Il a également déclaré renoncer à sa libération conditionnelle.

En droit :

Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m et suivants CPP.

Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

Le recourant reproche au premier juge de l'avoir libéré conditionnellement au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, et partant de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle. U.________, qui se prétend victime d'une violation des Droits de l'Homme, a dès lors déclaré renoncer à sa libération conditionnelle. Il souhaite ainsi pouvoir bénéficier du temps nécessaire sur sol suisse pour faire valoir ses droits et tenter d'éviter qu'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse ne soit prononcée à son encontre.

2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de la peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les réf. citées).

Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement (ATF 125 IV 113 c. 2a et les réf. citées, SJ 2000 I 2). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113 c. 2a, SJ 2000 I 2). En matière d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, on ne doit ainsi pas s'arrêter aux seuls antécédents et faire un principe absolu du besoin de protection de la population, à défaut de quoi il n'y aurait jamais de pronostic favorable en la matière et la libération conditionnelle serait d'emblée exclue pour tout trafiquant de drogue (ATF 133 IV 201, SJZ 2007 421).

Comme on l'a relevé, un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5 c. 2, JT 1994 IV 159; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, c. 4.1, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.

2.2 En l'espèce, U.________ était éligible à la libération conditionnelle depuis le 6 octobre 2009.

Le rapport de la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2009 fait état d'une attitude générale positive du recourant durant l'exécution de sa peine. C'est dès lors à juste titre que le Juge d'application des peines a admis que la condition du bon comportement du recourant en détention était remplie.

2.3 Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le premier juge a considéré que celui-ci n'était pas défavorable pour autant, au vu de la situation sur le plan administratif, que le départ au Portugal soit effectif.

U.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas certain que l'incarcération du recourant durant quelques mois ait suffi à régler son problème de toxicodépendance. Au vu des antécédents du recourant, on est dès lors en droit d'admettre qu'il existe un risque de récidive. On rappelle par ailleurs que, par décision du 9 novembre 2007, le Service de la population et des étrangers avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant qui était alors contraint de quitter la Suisse. La situation du recourant, à savoir de toxicomane dépendant, sans autorisation de séjour et sans activité lucrative est donc de nature à entraîner un pronostic défavorable. Il est vrai que le recourant a une fille qui vit actuellement en Suisse. Cependant, les liens relativement ténus qu'il entretient avec elle, même s'il exerçait régulièrement son droit de visite avant son incarcération, ne semblent pas être de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

Lors de son audition par le Juge d'application des peines, le recourant a toutefois fait état d'une volonté de s'installer au Portugal. Le premier juge a relevé que l'intéressé a grandi dans ce pays, qu'il en parle la langue et qu'il y dispose d'un logement. Le recourant a en outre retiré son deuxième pilier afin de favoriser son installation dans son pays d'origine. Il a également fait part au premier juge de son intention de continuer à exercer son droit de visite et donc de venir régulièrement en Suisse voir sa fille. S'il n'a pas pu faire état de projets plus précis en raison de son incarcération, le recourant semble néanmoins vouloir prendre un nouveau départ au Portugal. On constate qu'il a tout mis en œuvre pour échapper à l'emprise du milieu de la toxicomanie qu'il connaissait en Suisse. Dans ces conditions, soit en cas de retour du recourant dans son pays d'origine, le pronostic peut être considéré comme non défavorable.

La deuxième condition de l'art. 86 CP est réalisée et, partant, la libération conditionnelle du recourant doit être prononcée, à condition qu'elle soit subordonnée à un renvoi de Suisse.

2.4 Il convient encore de préciser que la décision litigieuse a été rendue d'office par le Juge d'application des peines, en application de l'art. 86 al. 2 CP, dès lors que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine le 6 octobre 2009.

La procédure de libération conditionnelle a donc lieu d'office. Le recourant n'en est pas le maître et ne saurait par conséquent la refuser dans le but de prolonger son séjour en Suisse.

Le recourant a également conclu tant au rétablissement de son autorisation de séjour qu'au renvoi libre avec autorisation de rentrer en Suisse dans le cadre de voyages touristiques afin de pouvoir rendre visite régulièrement à sa fille [...].

Ces rapports de droit relèvent de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ainsi que de la législation cantonale sur le même objet. Ils ne ressortent pas de la compétence rationae materiae de l'autorité de céans. S'agissant notamment d'une décision d'entrée en Suisse, le recourant devrait s'adresser à l'Office des migrations.

Dans la mesure où la Cour de céans n'a aucune compétence dans ces domaines, ces deux conclusions sont irrecevables.

Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet d'infirmer le bien fondé de la décision du premier juge. C'est donc à juste titre que ce dernier a prononcé la libération conditionnelle de U.________.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 20 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. U.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : [...]),

  • Service de la population, Secteur étrangers ( [...]),

  • Mme le Juge d'application des peines,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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