TRIBUNAL CANTONAL
376
PE07.000779-BBU/CMS/PGO
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 septembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier
: M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. h et i CPP; 125 al. 2 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant, ainsi que K.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré K.________ des fins de la poursuite pénale (I) et condamné U.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Dans la matinée du 6 octobre 2006, un accident de la circulation a opposé la voiture conduite par l'accusée U.________ à la moto pilotée par K.________, au lieu-dit Les Balances (Montpreveyres). En provenance des Cullayes, l'accusée a atteint l'intersection avec la route de Berne et s'est régulièrement immobilisée au signal « Stop » qui déclassait la route. Elle entendait poursuivre en direction de Lausanne. Elle devait donc, dans un premier temps, franchir la voie prioritaire conduisant à Moudon, puis, dans un second temps, s'engager sur une voie d'accès parallèle à la voie conduisant à Lausanne et s'insérer dans celle-ci après avoir observé la circulation.
Immobilisée au « Stop », l'accusée a observé la circulation venant sur sa gauche, puis sur sa droite et a répété cet examen. N'ayant perçu aucun véhicule sur sa gauche, elle s'est engagée sur la voie prioritaire à une distance oscillant entre 47 et 115 mètres, à dire d'expert, de la moto pilotée par K.________. Les véhicules sont entrés en collision. La moto a heurté de manière tangentielle la voiture de l'accusée. Selon l'expert, la vitesse de la moto au moment de la perception de l'obstacle oscillait entre 58 et 108 km/h.
A l'endroit de l'accident, la route de Berne, d'une largeur de près de 11 mètres, décrit une longue courbe à gauche en direction de Moudon. Elle est partagée en trois voies de circulation. La vitesse est limitée à 80 km/h et la visibilité, pour les protagonistes, est de l'ordre de 260 mètres.
K.________ a subi un hémopneumothorax gauche et une contusion pulmonaire avec lacération du lobe inférieur gauche ayant dicté une lobectomie partielle. Il a encore présenté une rupture rénale à droite, une rupture de la rate et de multiples fractures.
C. En temps utile, U.________ a recouru contre ce jugement.
Elle a conclu principalement à l'annulation du jugement, la cause étant retournée à telle autorité de première instance que justice dira, pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est intégralement libérée des chefs d'accusation dirigés contre elle, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
En droit :
La recourante a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués, d'après la nature de ceux-ci et les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 106 s. et les réf. cit.; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les réf. cit.).
En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité, que la recourante invoque d'ailleurs à titre principal.
I. Recours en nullité
Invoquant l'art. 411 let. e à i CPP, la recourante soutient qu'à plusieurs égards, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo. Elle se prévaut en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de la violation de son droit d'être entendu.
2.1. On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, l'existence d'une insuffisance ou d'une lacune dans l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
On précisera encore que dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2. Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
a) En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
b) Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102).
2.3. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les réf. cit.).
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 c. 6c/cc; ATF 124 I 208 c. 4a).
La recourante reproche tout d'abord au tribunal de ne pas avoir fixé, de quelque manière que ce soit, le point de choc, respectivement la zone de choc de l'accident. Elle soutient que le motocycliste ne tenait pas sa voie et circulait dans le sas de sécurité.
L'expert a estimé que sur la base des éléments à disposition, il n'était pas possible de déterminer si le point de la collision se trouvait sur la chaussée descendante de la route cantonale ou dans la présélection réservée aux véhicules voulant s'introduire dans le trafic montant (sas de sécurité). Il a toutefois admis une zone de collision à cheval sur la ligne médiane pour pouvoir continuer l'analyse. Il a relevé que les dommages et les traces sur les véhicules étaient atypiques pour une telle collision et a conclu que, sans observation des dommages aux véhicules, il n'était en réalité pas possible de se déterminer précisément sur la configuration dynamique de la collision (cf. P. 32, pp. 17 s.). Lors des débats, l'expert a précisé que, pour un conducteur, il était instinctif de tenter d'éviter l'obstacle par l'avant; en effet, au moment où il percevait le mouvement, le cerveau percevait aussi une ouverture à l'avant et l'incident était trop bref pour corriger la trajectoire et songer à un évitement par l'arrière (jgt, p. 7).
Se fondant sur ces dernières déclarations, le tribunal a considéré qu'il importait peu que le heurt ait eu lieu à l'extrême gauche de la voie prioritaire ou même déjà sur la voie d'accès dès lors que la modification de la trajectoire du motocycliste avait été dictée par la perception de l'obstacle représenté par le véhicule de la recourante (cf. jgt, p. 7).
Dans son argumentation, cette dernière se contente d'affirmer que le motocycliste ne tenait pas sa voie et circulait dans le sas de sécurité. Il s'agit là d'une pure supposition. De surcroît, le tribunal n'a pas exclu cette hypothèse mais a considéré que le point de collision, au vu des circonstances, importait peu. La recourante ne conteste pas cette dernière appréciation et ne démontre pas en quoi celle-ci serait insoutenable par rapport aux conclusions de l'expert.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
La recourante reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu qu'elle aurait commis une faute d'attention « relativement persistante probablement en partageant son observation entre les voies de gauche et de droite » et, partant, d'avoir introduit dans son jugement, à titre purement hypothétique, un fait non avéré.
Le tribunal, se référant à l'avis de l'expert, a établi que la vitesse de la moto, au moment de la perception de l'obstacle, oscillait entre 58 et 108 km/h (jgt, p. 6). Faute d'indication plus précise à ce sujet, on ignore la vitesse réelle du motard. Dans ces conditions, en vertu du principe in dubio pro reo, il faut partir de l'hypothèse la plus favorable à la recourante et par conséquent retenir la vitesse maximale de 108 km/h, soit 30 m/sec. On sait par ailleurs que le champ de vision de la recourante sur la gauche était de l'ordre de 260 mètres (jgt, p. 7). Or, même en ne tenant pas compte de la décélération du motard due notamment au freinage (cf. jgt, p. 6), cela donne plus de 8 secondes à la recourante pour traverser la voie de circulation. On sait en effet par l'expertise (P. 32, p. 12) qu'il a fallu un maximum de 4,3 secondes à la recourante, au volant de sa Nissan Primera, pour parcourir les 12 mètres jusqu'à la zone de collision. Si elle avait été attentive, et avec au moins 8 secondes, cela laissait largement le temps, soit 3,7 secondes, pour finir sa manœuvre et rejoindre la voie de circulation montante vers Lausanne. L'expert indique en effet une vitesse moyenne de 21,5 km/h départ arrêté, mais c'est évidemment plus si l'on tient compte de l'accélération depuis le « Stop ». Néanmoins, même si l'on prend moins, soit arrondis 20 km/h, ou 5,5 m/sec, la recourante parcourt plus de 15 mètres dans les 3,7 secondes qui lui restent en théorie. C'est largement assez et cela indique clairement qu'il y a eu inattention de sa part, qu'elle est partie alors que le motard était largement dans son champ de vision.
Cela rejoint le constat des premiers juges fait par une autre voie selon lequel la recourante est partie alors que le motard était au maximum à 115 mètres, donc largement dans son champ de vision (cf. jgt, p. 7). Au surplus, on relèvera que d'après ses propres déclarations, immobilisée au « Stop », la recourante a observé la circulation sur sa gauche, puis sur sa droite et a répété cet examen avant de s'engager sur la voie prioritaire (jgt, p. 6). Or, la configuration des lieux rendait superflu l'examen de la circulation en provenance de la droite (jgt, p. 9). Enfin, on sait que la victime avait le phare de sa moto allumé (jgt, p. 7).
Sur la base de ces éléments, le tribunal pouvait, sans arbitraire, conclure que la faute d'attention de la recourante était relativement persistante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
La recourante fait encore grief au tribunal de ne pas avoir évoqué la vitesse du motocycliste quelques kilomètres avant les lieux de l'accident, malgré la déposition d'un témoin à ce sujet.
Cette critique est vaine. Tout d'abord, la recourante ne peut pas se référer de la déposition d'un témoin recueillie d'abord sur les lieux de l'accident par la police (P. 4, p. 4), puis par le Juge d'instruction en cours d'enquête (cf. PV d'audition n° 4), dès lors que la cour de céans ignore ce que ce témoin a dit aux débats, faute de verbalisation de ses déclarations (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., la note ad art. 325 CPP; Bersier, op. cit., p. 80; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104). Au demeurant, on a vu qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il faut raisonner avec une vitesse - hypothétique - de 108 km/h, soit largement supérieure à la vitesse autorisée. Enfin, l'allure du motocycliste quelques kilomètres avant les faits est sans pertinence pour l'issue du litige.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
La recourante reproche également au tribunal de s'être écarté de l'expertise et plus particulièrement de l'affirmation de l'expert selon laquelle le motocycliste pouvait éviter l'obstacle en circulant à 80 km/h et en l'apercevant à 60 mètres.
Ce grief tombe à faux. En effet, le tribunal n'a pas ignoré cette affirmation de l'expert (cf. jgt, p. 7). Reste qu'il a également tenu compte, comme on l'a déjà vu, des nuances apportées à ce sujet par l'expert aux débats et selon lesquelles il est instinctif pour un conducteur de tenter d'éviter l'obstacle dans l'espace par l'avant (cf. jgt, p. 7). Par ailleurs, la question de savoir si le motocycliste a correctement réagi ou non devant l'obstacle est sans pertinence pour l'issue du litige.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
II. Recours en réforme
Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
Invoquant une violation de l'art. 125 CP et se référant au comportement du motocycliste, la recourante soutient, d'une part, qu'aucune violation d'une règle de prudence ne peut lui être reprochée et, d'autre part, qu'il y a interruption du lien de causalité adéquate entre « une faute très éventuelle et contestée » de sa part et l'accident qui est intervenu.
8.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office.
8.2. a) Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119, c. 2.1; ATF 122 IV 17, c. 2b).Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133, c. 2a).
b) Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OSR, le signal « Stop » oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 14 al. 1 OCR prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146).
c) Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, c. 4a; ATF 104 IV 28, c. 3). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252, c. 2d/aa; ATF 100 IV 186, c. 3).
Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise visibilité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive, ou qu'un conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour forcer le passage. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252, c. 2d/aa; ATF 118 IV 277, précité, c. 5). Il doit avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279, c. 1d et les réf. cit.).
8.3. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut également un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence et les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 17, précité, c. 2c). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 62, c. 2d; ATF 126 IV 13, c. 7a/bb).
La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur(ATF 127 IV 62, précité; ATF 126 IV 13, précité; ATF 122 IV 17, précité, c. 2c/bb).
8.4. En l'occurrence, on relèvera tout d'abord que l'argumentation de la recourante doit être écartée dans la mesure où elle présuppose l'admission des moyens de nullité vu le sort qui leur a été réservé.
Pour le surplus, comme on l'a vu, l'expertise a établi que la vitesse à laquelle circulait le motocycliste oscillait entre 58 et 108 km/h. Faute d'indication plus précise à ce sujet, il faut partir de l'hypothèse la plus favorable à la recourante et par conséquent retenir la vitesse maximale de 108 km/h. Cet élément n'est toutefois pas le seul pertinent pour déterminer si la recourante a prêté une attention suffisante à la circulation. En effet, on ne saurait lui reprocher d'avoir manqué de vigilance et de n'avoir pas respecté la priorité du motocycliste que s'il était possible, compte tenu de la vitesse à laquelle celui-ci se déplaçait, de l'apercevoir suffisamment tôt pour ne pas démarrer ou s'arrêter de manière à le laisser passer (cf. TF 6S.102/2004 du 3 juin 2004, c. 2.4). Selon le jugement entrepris, à l'endroit de l'accident, la route de Berne, d'une largeur de près de 11 mètres, décrit une longue courbe à gauche en direction de Moudon. Elle est partagée en trois voies de circulation. La visibilité est de l'ordre de 260 mètres (jgt, p. 7). D'après les faits retenus, fondés sur le rapport d'expertise (cf. P. 32 p. 15), la recourante pouvait percevoir, lors de son démarrage, la survenance de la moto sur 260 mètres. Or, elle a démarré à une distance comprise entre 47 et 115 mètres de la moto. Elle a ainsi quitté le signal « Stop », alors que cet engin était déjà dans son champ de vision. Elle ne l'a toutefois pas vu (jgt, p. 7). Dans ces circonstances, la recourante qui, en tant que débitrice de la priorité, devait s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse, éventuellement à une vitesse excessive, n'a pas fait preuve de l'attention requise, laquelle lui aurait permis de voir le motocycliste avant de démarrer et ainsi de respecter le droit de priorité. Cette inattention lui est imputable à faute et elle est, au vu des circonstances, en lien de causalité naturelle et adéquate avec le résultat qui est intervenu.
Selon les premiers juges, le motocycliste était sobre. Il portait un casque. Le phare de sa machine, à déclenchement automatique, fonctionnait. Il n'a pas fait preuve d'inattention (jgt, p. 7). Il circulait toutefois à une vitesse excessive. Reste que, même en retenant que celle-ci était de 108 km/h sur un tronçon où elle est limitée à 80 km/h, un tel excès - qui ne constitue pas encore une faute grave - ne saurait être considéré comme extravagant, insensé ou extraordinaire au point de rompre le lien de causalité existant entre la faute de la recourante et les lésions subies par la victime.
Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour lésions corporelles graves par négligence, celle-ci n'ayant pas prêté une attention suffisante à la circulation et ayant ainsi violé la priorité du motocycliste.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en réforme.
III. Conclusion
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Partant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul Marville, avocat (pour U.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Service des automobiles ( [...]),
La Caisse vaudoise ( [...]),
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :