Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.10.2009 HC / 2009 / 390

TRIBUNAL CANTONAL

431

PE08.009175-NKS/AFI/ACU

COUR DE CASSATION penale


Séance du 9 octobre 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: Mme Sidi-Ali


Art. 122, 123 et 129 CP ; 411 let. h et i, 414a et 418a CPP ; 9aLAVI

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 11 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre K.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d'autrui (I), constaté que K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), condamné K.________ à une peine privative de liberté de six mois (III), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (IV), ordonné au condamné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre son traitement psychologique (V), alloué à U.________ des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et dit que K.________ est le débiteur de cette somme à son encontre (VI), mis les frais de justice à la charge de K.________ (VII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Le 4 mai 2008, K.________ a giflé U., avant de lui asséner deux coups de poing au visage. U., qui se déplaçait avec des béquilles, a été déséquilibré par les coups reçus et est tombé lourdement sur le sol, sa tête frappant violemment le béton. K.________, qui a quitté précipitamment les lieux, a été interpellé peu après.

b) U.________ a été accueilli aux urgences du CHUV via la salle de déchocage pour prise en charge des traumatismes. Il a passé ensuite 24 heures aux soins intensifs puis une dizaine de jours aux soins continus de neuro-chirurgie. Selon le rapport du CHUV figurant au dossier, il n'a présenté aucune complication durant son hospitalisation. Le diagnostic principal est un traumatisme cranio-cérébral sévère avec une fracture temporale droite et fracture occipitale droite, ainsi que des contusions temporales, une fracture du nez et quelques problèmes d'audition.

c) A la question de savoir si la vie de la victime avait été mise en danger, le médecin-assistant qui s'est occupé d'U.________ a indiqué dans un premier temps que tel n'avait pas été le cas. Il a par la suite répondu par l'affirmative. Aux deux occasions, il n'a procédé que par simples annotations sur le courrier reçu du Juge d'instruction. Le médecin a précisé n'avoir répondu sur la base du dossier que la seconde fois. Il est également cosignataire du rapport du CHUV du 19 mai 2008, lequel ne se prononce pas sur cette question spécifique. Il a déclaré ne pas pouvoir confirmer si l'état du patient lors de son admission était compatible avec un 4 sur l'échelle NACA, correspondant à un danger de mort potentiel, car il ne l'aurait vu qu'à partir du 12 mai 2008.

U.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile.

C. En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine est aggravée en application des art. 122 et 129 CP (III) et, en tous les cas, à l'annulation d'office du jugement en ce qui concerne les conclusions civiles, de sorte qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles (IV).

En droit :

La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP), dans la mesure où cette décision peut avoir un effet sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil. Il faut examiner la décision pénale attaquée telle quelle et se demander si elle peut (une simple possibilité suffit) exercer une influence négative sur le jugement de l'action civile que le lésé entend faire valoir (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 79).

U.________ est plaignant dans le cadre de la présente procédure pénale. Il a également le statut de victime. Son conseil a du reste à l'époque été désigné en qualité de conseil LAVI [pce 10]. Les plus amples prétentions civiles prises par U.________ devant le juge pénal ont été réduites (de 50'000 fr. demandés à 7'000 fr. alloués) et le recours repose sur cette question s'agissant tant des conclusions en nullité que de celles en réforme. Le recours est ainsi matériellement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).

a) Le recourant, invoquant les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, se plaint d'arbitraire et de contradictions flagrantes entre les pièces du dossier et le jugement. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa vie a été gravement mise en danger.

b) Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).

L'art. 411 let. h et i ne doit permettre d'annuler le jugement attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP). L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, consid. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances, lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).

Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a).

c) En l'espèce, la victime a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral sévère avec fracture temporale droite, ainsi que des contusions temporales, une fracture du nez et quelques problèmes d'audition. Les premiers juges ont considéré que la durée de l'hospitalisation (une dizaine de jours) restait modérée est que l'évolution de l'état du patient s'était faite de façon positive. Ils ont retenu qu'un doute subsistait au sujet de la qualification des lésions, au vu des réponses données par le médecin-assistant qui s'est occupé de la victime: celui-ci a indiqué dans un premier temps qu'il la vie d'U.________ n'avait pas été mise en danger, puis il a répondu par l'affirmative, précisant ne s'être prononcé sur la base du dossier que la deuxième fois. Les premiers juges ont cependant considéré que le médecin n'avait répondu que par simples annotations sur le courrier du Juge d'instruction et qu'il ne pouvait confirmer si l'état du patient lors de son admission était compatible avec un 4 sur l'échelle NACA (une échelle de gravité des interventions médicales d'urgence), correspondant à un danger de mort potentiel, car il ne l'aurait vu qu'à partir du 12 mai 2008, soit plus d'une semaine après les faits.

Le recourant ne montre pas en quoi ces constatations seraient lacunaires ou comporteraient des contradictions. Il développe des moyens qui sont soit appellatoires, soit relèvent du droit, savoir de la qualification de l'infraction. Certes, le rapport de police du 23 mai 2008 [pce 5] fait état d'un cas de NACA de degré 4, ce qui n'est pas précisé dans le jugement. Mais cela n'est constitutif ni d'une lacune ni d'une contradiction, puisque, ainsi qu'on le verra ci-dessous, cette information n'est pas déterminante.

Mal fondé le recours en nullité est rejeté.

a) En réforme, le recourant conclut à une aggravation de la peine, à prononcer en application des art. 122 et 129 CP. Il y a lieu d'en déduire que le recourant conclut implicitement à une condamnation pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui.

b) Ce grief est matériellement recevable dès lors que la condamnation de K.________ est de nature à influer sur les conclusions civiles, ne serait-ce que dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour tort moral.

c) Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

d) aa) Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours‑amende au moins.

L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad art. 122 CP). Pour le danger de mort, ce qui est décisif est que la blessure subie soit telle qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 122 CP). Pour l'incapacité de travail, est déterminant le fait que l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 122 CP).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir voulu causer des lésions graves ou accepté cette éventualité, à défaut de quoi il faut envisager de lui reprocher les lésions corporelles graves par négligence de l'art. 125 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 122 CP).

Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007, consid. 2.1.1).

bb) En l'espèce, il y a d'abord un problème de fait, la mise en danger de la vie ne résultant pas clairement du jugement, ni même du dossier. Les pièces médicales attestent d'un traumatisme cranio-cérébral sévère, mais la victime a pu rentrer chez elle après 24 heures de surveillance aux soins intensifs et une dizaine de jours aux soins continus. Le fait que la police ait indiqué une référence à un indice NACA de 4, ce qui implique un danger de mort potentiel, n'est pas déterminant, dès lors que cette appréciation n'a pas été faite par un médecin. Quant au médecin traitant, à la question d'une mise en danger de la vie de la victime, il a répondu une première fois par la négative, puis une seconde par l'affirmative. Il n'a par ailleurs pas pu confirmer l'indice NACA 4 relevé par les infirmiers, faute d'avoir vu le patient la première semaine ayant suivi son admission. Dans ces circonstances, on ne saurait critiquer l'appréciation des premiers juges - à qui il n'appartenait pas d'instruire d'office à charge -, selon laquelle l'accusé devait être mis au bénéfice du doute sur ce point.

Au surplus, ainsi qu'on la relevé plus haut, l'infraction de l'art. 122 CP est une infraction intentionnelle. Or, la lésion qui aurait pu être considérée comme grave, savoir le traumatisme cranio-cérébral, a été causée par le fait que la tête de la victime a heurté le sol, lors de la chute. Rien ne permet de dire que telle a été l'intention de l'auteur. On ne peut affirmer, compte tenu des éléments au dossier, que K.________ avait envisagé une telle issue sur le simple vu des béquilles et, partant, qu'il se serait rendu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Pour ce motif également, le grief est mal fondé et il y a lieu de rejeter le recours en tant qu'il vise une condamnation pour lésions corporelles graves intentionnelles.

En outre, dans la mesure où le recourant n'a pas été renvoyé pour lésions corporelles graves par négligence, cette question n'a pas à être examinée ici.

e) aa) A teneur de l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir, objectivement, la mise d'autrui en danger de mort imminent et, subjectivement, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

Selon la jurisprudence, la notion de "mise en danger de mort imminent" peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de l'art. 129 CP qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV 67, c. 2). Selon l'art. 129 CP, cette notion implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, consid. 2.2, ad Cass., 23 février 2004, n° 30; ATF 121 IV 67, précité, consid. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67, précité, consid. 2d; ATF 114 IV 103, consid. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard les mobiles de l'auteur (TF du 26 août 2004, précité, consid. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163, consid. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).

bb) En l'espèce, il est vrai que le jugement du tribunal correctionnel, qui solde la question en une petite phrase, est un peu court sur ce point. La solution retenue se justifie néanmoins. Le danger de mort, comme on l'a déjà relevé, n'a pas été établi. Aussi crasse que puisse avoir été l'intention d'agresser, rien ne permet d'affirmer que l'accusé ait voulu ou même envisagé un risque d'issue fatale. Il n'y a pas d'intention au sens des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, à savoir la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne. Aucun élément n'étaye non plus la thèse de l'absence de scrupules particulière.

ff) Au vu de ce qui précède, les conclusions prises en réforme résultant du chiffre III du mémoire du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

a) Le recourant conclut encore à l'annulation d'office du jugement en ce qui concerne les conclusions civiles et à ce qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné.

b) L'art. 48 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5) prévoit que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2009, est régi par l'ancien droit. En l'espèce, c'est donc la loi fédérale du 4 octobre 1991 (aLAVI ; RO 1992 2465 ) qui est applicable.

c) L'art. 9 al. 1 aLAVI pose le principe selon lequel le juge pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime, dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée. Il peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles (art. 9 al. 2 aLAVI). Dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance (art. 9 al. 3 aLAVI).

Les art. 372a et 372b CPP consacrent une réglementation similaire en procédure vaudoise. Ils prévoient en effet que le tribunal pénal peut statuer lui-même sur les prétentions de la victime ou renvoyer l'examen des conclusions civiles au président (art. 372a al. 1 CPP). Toutefois, si cela exige un travail disproportionné, le tribunal ou le président peut se limiter à donner acte des conclusions civiles dans leur principe et renvoyer la victime à agir devant le juge civil (art. 372b al. 1 CPP).

Dans de tels cas, le tribunal pénal n'adjuge pas une prestation déterminée, mais constate si et dans quelle mesure l'auteur de l'infraction est responsable. Cette décision est un jugement qui constate la responsabilité et qui se prononce sur l'existence des prétentions civiles au moins, alors que la question de leur quotité - de même que, le cas échéant, d'autres questions comme celle du recours interne - reste réservée à une procédure civile postérieure. Si le tribunal se prononce exclusivement sur le principe des prétentions civiles d'une victime, il doit traiter la question de leur existence, c'est-à-dire les conditions de la responsabilité et de la réparation, et indiquer clairement dans le dispositif du jugement ce qui est déjà jugé et ce qui peut encore être décidé par les tribunaux civils. Car le jugement constatatoire acquiert autorité de chose jugée et lie le juge civil qui sera amené à statuer sur une action en exécution d'une prestation (ATF 125 IV 153, consid. 2b/aa et les réf. citées, JT 2001 IV 42).

La jurisprudence impose encore que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Le juge pénal doit se conformer à la loi civile qui impose à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence du montant du préjudice subi (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.2 in fine ad art. 472 CPP). Il ne peut pas, sans violer la loi civile, augmenter ou changer les conclusions prises (idem, n. 2.2).

d) En l'espèce, la victime a conclu à l'allocation d'une « indemnité financière » de 50'000 fr. [pce 36]. Elle n'a pas motivé ses conclusions et n'a produit strictement aucune pièce établissant un dommage matériel ou un quelconque autre dommage chiffré. Le premiers juges ont alors considéré que les conclusions prises l'étaient en indemnisation du tort moral et ont donc alloué 7'000 fr. à ce titre. Devant la cour de céans, le recourant ne prend pas de conclusion tendant à l'augmentation de cette indemnité pour tort moral, mais uniquement à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles.

Toutefois, la partie qui a pris des conclusions chiffrées ne peut revenir en arrière, après qu'il a été statué à ce propos. Le jugement ne peut donc pas être réformé dans le sens d'un renvoi au juge civil. La conclusion en réforme est ainsi irrecevable. Quant à la conclusion en nullité qui y est associée, elle est sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. U.________, qui succombe, doit supporter les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille cent quarante-et-un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante-et-un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant U.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré, avocat (pour U.________),

  • Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour K.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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