TRIBUNAL CANTONAL
329
PM08.017337-AME
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 août 2009
Présidence de M. de Montmollin, vice-président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier
: M. Borel
Art. 221 al. 1 CP; 78 al. 1 let. f, 80, 88 LJPM; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2009, le Président du Tribunal des mineurs a constaté que C.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I); lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II); donné acte de ses réserves civiles à N.________, plaignant, pour l'ensemble de ses prétentions civiles (III); a dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'indemnité due à Me Gilles MONNIER, défenseur d'office de l'accusé (IV) et mis les frais de justice arrêtés à 100 fr. à la charge de l'accusé (V).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 28 juin 2008, à La Coudre, C.________ et Q.________ (déféré séparément) ont pénétré par effraction dans la résidence secondaire de N.________ après avoir brisé le vitrage d'une fenêtre par jet de pierre. Une fois à l'intérieur, ils ont tous deux allumé un nombre important d'allumettes trouvées sur place pour jouer. Ce faisant, ils ont mis le feu à un canapé, usant de parfum comme produit accélérant. Le feu prenant de l'ampleur, Q.________ a eu le geste de fermer la porte et les volets de la résidence du plaignant afin d'empêcher l'arrivée d'air. Il a ensuite quitté les lieux en compagnie de son camarade sans rien emporter. Le feu s'est éteint de lui-même, après que le salon de N.________ a brûlé.
Le constat des lieux laisse apparaître des dégâts importants, tels que murs complètement noircis, vitres brisées sous l'effet de la chaleur, sols et plafonds fortement endommagés. Les dégâts causés ont été estimés à environ 200'000 fr. par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
N.________ a déposé plainte.
En raison de ces faits, C.________ a été reconnu coupable d'incendie intentionnel.
Le tribunal a relevé que l'accusé avait suivi une dizaine de séances auprès d'un pédopsychiatre et qu'il était par ailleurs suivi par le Service de protection de la jeunesse, lequel était au bénéfice d'un mandat qui lui avait été confié dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale. Les parents de l'accusé se sont séparés au mois de mai 2008.
C. En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'admission du recours en nullité et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il ne s'est pas rendu coupable d'incendie intentionnel et qu'en conséquence, la peine qui lui a été infligée est réduite de deux tiers au moins (I). Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il ne s'est pas rendu coupable d'incendie intentionnel et qu'en conséquence, la peine qui lui a été infligée est réduite de deux tiers au moins (II). Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement (III).
En droit :
I. La décision attaquée est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le mineur condamné et son représentant légal ont qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 77 al. 1, 79 let. a et 81 let. a de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs, ci-après : LJPM, RSV 312.05).
Déposé dans le délai utile, le recours est recevable.
II. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 78 al. 1 let. f LJPM et 411 let. h CPP), éventualité qui ne sera plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
On relève enfin qu'aux termes de l'art. 88 al. 1 LJPM, le code de procédure pénale régit la procédure de recours devant la Cour de cassation.
III. Recours en nullité
Le recourant se fonde sur l'art. 78 al. 1 let. f LJPM. Il soutient qu'il existe des lacunes ou des contradictions importantes dans l'état de fait du jugement.
On rappellera tout d'abord que les moyens de nullité notamment de l'art. 411 let. h CPP et 78 al. 1 let. f LJPM sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass. 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances, lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir des éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104)
On précisera que dans le cadre des moyens de nullité des art. 411 let. h CPP et 78 al. 1 let. f LJPM, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002 c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249; Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. citées).
a) Le recourant reproche au tribunal d'avoir retenu dans son jugement qu'il aurait craqué un nombre important d'allumettes, utilisé du parfum comme produit accélérant et fait preuve d'une détermination certaine alors que le contraire serait établi et qu'il subsisterait un doute majeur à cet égard. Selon lui, le premier juge aurait retenu des faits qui ont été commis par son comparse Q.________ ou, à tout le moins, n'aurait pas élucidé de manière précise qui a fait quoi dans les faits qui leur sont reprochés.
b) L'art. 1 al. 2 let. a DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1) prévoit notamment que les art. 1 à 33 CP, applicables par analogie, complètent la DPMin, à l'exception de l'art. 20 relatif au doute sur la responsabilité de l'auteur.
Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La co-activité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a, SJ 2000 I 17; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397, précité; Trechsel, StGB Praxiskommentar, n. 13 ad art. 24, p. 147). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 108 IV 88, c. 2a, JT 1983 IV 71). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d, JT 1996 IV 125, SJ 1994 498; ATF 120 IV 265, c. 2c aa et les réf. cit., JT 1995 I 737 rés., JT 1996 IV 95). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la co-activité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité), par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et réf. cit., JT 1984 IV 131 rés.).
Par opposition au coauteur, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP, dont la teneur n'a pas subi de modification substantielle lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 c. 2c, JT 1995 IV 135). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 118 IV 309 c. 1a et les arrêts cités). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109, c. 3a, JT 1996 IV 157).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré que le recourant avait cherché, de concert avec son comparse, à mettre le feu à divers objets, dont le canapé du lésé, avec une détermination certaine. Il a également retenu que le recourant avait négocié avec son camarade afin qu'il n'y ait que le canapé qui brûle et non toute la maison. Le premier juge est ainsi arrivé à la conclusion que le recourant et Q.________ étaient coauteurs des infractions qui leur étaient reprochées, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas dans son recours en réforme.
S'il est vrai que l'instruction n'a pas permis de déterminer clairement le but poursuivi par le recourant et son camarade au moment où ils ont mis le feu au mobilier, il n'en demeure pas moins que l'existence même de l'incendie, le rapport de causalité entre le comportement du recourant et l'incendie, ainsi que le préjudice sont établis. Le recourant s'est associé à la décision d'allumer des allumettes afin de mettre le feu à certains objets. Il a participé effectivement non seulement à la prise de décision, mais également à la réalisation de l'infraction. A cet égard, on rappelle que le recourant a négocié avec son comparse pour qu'il n'y ait que le canapé qui brûle. Ce faisant, il a démontré son intention de mettre le feu à au moins un bien mobilier appartement au plaignant et, partant, l'appréciation du premier juge de le considérer comme coauteur échappe à toute critique.
Dès lors que le recourant a eu un rôle déterminant dans le cas particulier et que l'incendie apparaît comme l'expression de la volonté commune du recourant et de Q.________, il importe peu de déterminer avec précision qui a fait quoi. Les critiques formulées par le recourant n'ont en réalité pas d'incidence sur le jugement.
En conséquence, ce moyen est mal fondé et le recours en nullité doit être rejeté.
IV.
Recours en réforme
Aux termes de l'art. 80 LJPM, le recours en réforme est ouvert pour fausse application des règles de fond pénales ou civiles, ou pour abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles. On rappellera que les règles du Code de procédure pénale vaudoise régissant la procédure de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM.
Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
Le recourant ne critique le jugement qu'en ce qu'il a trait à l'infraction retenue d'incendie intentionnel. Il soutient que les conditions d'application de l'art. 221 al. 1 CP ne sont pas réalisées, dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention, même par dol éventuel, de causer un incendie.
a) Selon l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.
Pour qu'il y ait incendie consommé au sens où le réprime cette disposition, deux éléments objectifs doivent être réunis.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incendie contenue à l'art. 221 al. 1 CP vise un feu d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé. Le premier élément objectif de cette infraction est donc réalisé aussitôt que le feu prend une certaine extension et qu'il ne peut plus être maîtrisé par l'auteur. Cette condition est remplie même en cas de combustion lente, pourvu que l'ampleur en soit telle que l'auteur n'en est plus maître (ATF 117 IV 285 c. 2a, JT 1993 IV 157; ATF 105 IV 127 c. 1, JT 1980 IV 136).
bb) Secondement, il faut alternativement :
soit qu'un préjudice ait été causé à autrui; ainsi, constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée, qui cause un dommage de 8'000 fr. et sur lequel l'auteur perd tout contrôle (ATF 105 IV 127 c. 1b, JT 1980 IV 136). Il s'agit d'un dommage patrimonial (ATF 107 IV 182 c. 2, JT 1983 IV 12);
soit que le feu ait fait naître un danger collectif. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 c. 2a, JT 1993 IV 157).
Il est évident que si la réalisation d'une seule de ces deux conditions objectives alternatives suffit (ATF 85 IV 130 c. 1, JT 1959 IV 142), un incendie peut avoir les deux effets : dommage causé à autrui et création d'un danger collectif (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. II, p. 431).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter aussi bien sur le fait de causer un incendie que sur les conséquences, soit le fait de porter préjudice à autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 c. 2c, JT 1980 IV 79; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 5 ad art. 221 CP).
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction sait, envisage ou ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse, soit la conscience et la volonté, relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 c. 2a in fine, JT 1993 IV 157; ATF 116 IV 143 c. 2c, JT 1992 IV 93).
Lorsque les deux éléments objectifs - d'une part, perte de contrôle du feu par l'auteur et, d'autre part, dommage à autrui ou danger collectif - sont réalisés avec conscience et volonté (art. 12 CP; Logoz, op. cit., pp. 431 s.), le délit d'incendie intentionnel est consommé.
b) En l'espèce, il résulte clairement du jugement entrepris que toutes les conditions objectives et subjectives d'un incendie intentionnel consommé selon l'art. 221 al. 1 CP sont réalisées.
Sur le plan objectif, le recourant, après avoir mis le feu, a quitté les lieux. Il a ainsi perdu toute possibilité de maîtriser le feu qu'il avait allumé. Dès cet instant, le feu échappait à son contrôle. Bien que le feu se soit spontanément éteint, il a pris une ampleur telle que le recourant ou son comparse ne pouvaient l'éteindre à tout moment. Le recourant a de surcroît répandu du parfum comme produit accélérant, ce qui est de nature à provoquer un feu d'une ampleur propre à échapper à son contrôle. En outre, le feu a non seulement provoqué la combustion d'un canapé mais encore de tout le salon du plaignant, de sorte que l'existence d'un dommage, estimé à environ 200'000 fr. par l'ECA, est établie. Le constat des lieux fait en effet état de dégâts importants, les murs étant complètement noircis, les vitres brisées et les sols et les plafonds fortement endommagés. La première condition objective alternative - le dommage - étant réalisée, il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant a fait naître un danger collectif.
Sur le plan subjectif, le tribunal a relevé, ce qui lie la cour de céans, que le recourant a cherché, de concert avec son comparse, à mettre le feu à divers objets, dont le canapé du lésé, avec une détermination certaine puisqu'il a craqué un nombre important d'allumettes et tenté d'enflammer plusieurs objets (jgt, p. 4). Il ressort également du jugement que le recourant avait été instruit par ses parents sur les risques liés à l'utilisation d'allumettes (jgt, p. 4).
Le premier juge a retenu que Q.________ avait, après que le feu a pris une certaine ampleur, fermé la porte et les volets de la résidence du lésé afin d'empêcher l'arrivée d'air. Si le recourant ne souhaitait pas que toute la maison du plaignant brûle, il n'en demeure pas moins qu'il voulait causer un incendie. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant ne pouvait ignorer le risque important et réel de causer un incendie en agissant comme il l'a fait. Au vu de ses connaissances sur le feu et de ses agissements, le dol éventuel doit à tout le moins être admis.
Il est vrai que le recourant a dit avoir "négocié" avec son camarade afin qu'il n'y ait que le canapé qui brûle et non toute la maison du plaignant. Il n'avait donc pas l'intention de brûler tout l'immeuble. Cela démontre toutefois qu'il était bien conscient du risque qu'il prenait. Il a néanmoins agi. Le dol éventuel doit dès lors être retenu.
La conscience et la volonté du recourant de causer un préjudice à autrui par le feu qu'il a délibérément provoqué sont dès lors manifestes; il importe peu que cette conscience et cette volonté aient également porté sur la naissance d'un danger collectif puisque, comme il a été rappelé, la réalisation de l'une des deux conditions alternatives est suffisante.
Le tribunal n'ayant pas fait une fausse application de l'art. 221 CP, le moyen doit être rejeté.
En définitive, le recours de C.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application des art. 88 LJPM et 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20, seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'564 fr. 20 (mille cinq cent soixante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante- quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour C.________),
M. N.________,
M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :