TRIBUNAL CANTONAL
330
PM08.013705-AME
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 août 2009
Présidence de M. de Montmollin, vice-président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier
: M. Borel
Art. 221 al. 1 CP; 80, 88 LJPM; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2009, le Tribunal des mineurs a constaté que M.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I); lui a infligé douze demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II); donné acte de ses réserves civiles à Q.________, plaignant, pour l'ensemble de ses prétentions civiles (III) et mis les frais de justice arrêtés à 100 fr. à la charge de l'accusé (IV).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 28 juin 2008, à La Coudre, M.________ et S.________ (déféré séparément) ont pénétré par effraction dans la résidence secondaire de Q.________ après avoir brisé le vitrage d'une fenêtre par jet de pierre. Une fois à l'intérieur, ils ont tous deux allumé un nombre important d'allumettes trouvées sur place pour jouer. Ce faisant, ils ont mis le feu à un canapé, usant de parfum comme produit accélérant. Le feu prenant de l'ampleur, M.________ a eu le geste de fermer la porte et les volets de la résidence du plaignant afin d'empêcher l'arrivée d'air. Il a ensuite quitté les lieux en compagnie de son camarade sans rien emporter. Le feu s'est éteint de lui-même, après que le salon de Q.________ a brûlé.
Le constat des lieux laisse apparaître des dégâts importants, tels que murs complètement noircis, vitres brisées sous l'effet de la chaleur, sols et plafonds fortement endommagés. Les dégâts causés ont été estimés à environ 200'000 fr. par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
Q.________ a déposé plainte.
En raison de ces faits, M.________ a été reconnu coupable d'incendie intentionnel.
Le tribunal a relevé que l'accusé était suivi par un pédopsychiatre à raison d'une séance par semaine. Il a dès lors considéré M.________ comme un mineur n'ayant pas besoin de soins éducatifs particuliers.
C. En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'incendie intentionnel, mais condamné seulement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et que la peine est réduite à six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an.
En droit :
Le recours est en réforme exclusivement. Aux termes de l'art. 80 LJPM (loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs, RSV 312.05), le recours en réforme est ouvert pour fausse application des règles de fond pénales ou civiles, ou pour abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles. On rappellera que les règles du Code de procédure pénale vaudoise régissant la procédure de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM.
Saisie d'un tel recours, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant et, sous réserves des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 code de procédure pénale du 12 septembre 1967, ci-après : CPP, RSV 312.01).
Le recourant ne critique le jugement qu'en ce qu'il a trait à l'infraction retenue d'incendie intentionnel. Il soutient que les conditions d'application de l'art. 221 al. 1 CP ne sont pas réalisées.
a) Selon l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins.
Pour qu'il y ait incendie consommé au sens où le réprime cette disposition, deux éléments objectifs doivent être réunis.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incendie contenue à l'art. 221 al. 1 CP vise un feu d'une ampleur telle qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé. Le premier élément objectif de cette infraction est donc réalisé aussitôt que le feu prend une certaine extension et qu'il ne peut plus être maîtrisé par l'auteur. Cette condition est remplie même en cas de combustion lente, pourvu que l'ampleur en soit telle que l'auteur n'en est plus maître (ATF 117 IV 285 c. 2a, JT 1993 IV 157; ATF 105 IV 127 c. 1, JT 1980 IV 136).
bb) Secondement, il faut alternativement :
soit qu'un préjudice ait été causé à autrui; ainsi, constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée, qui cause un dommage de 8'000 fr. et sur lequel l'auteur perd tout contrôle (ATF 105 IV 127 c. 1b, JT 1980 IV 136). Il s'agit d'un dommage patrimonial (ATF 107 IV 182 c. 2, JT 1983 IV 12);
soit que le feu ait fait naître un danger collectif. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 c. 2a, JT 1993 IV 157).
Il est évident que si la réalisation d'une seule de ces deux conditions objectives alternatives suffit (ATF 85 IV 130 c. 1, JT 1959 IV 142), un incendie peut avoir les deux effets : dommage causé à autrui et création d'un danger collectif (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. II, p. 431).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter aussi bien sur le fait de causer un incendie que sur les conséquences, soit le fait de porter préjudice à autrui ou de créer un danger collectif. Le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 c. 2c, JT 1980 IV 79; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 5 ad art. 221 CP).
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction sait, envisage ou ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse, soit la conscience et la volonté, relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 c. 2a in fine, JT 1993 IV 157; ATF 116 IV 143 c. 2c, JT 1992 IV 93).
Lorsque les deux éléments objectifs - d'une part, perte de contrôle du feu par l'auteur et, d'autre part, dommage à autrui ou danger collectif - sont réalisés avec conscience et volonté (art. 12 CP; Logoz, op. cit., pp. 431 s.), le délit d'incendie intentionnel est consommé.
b) En l'espèce, il résulte clairement du jugement entrepris que toutes les conditions objectives et subjectives d'un incendie intentionnel consommé selon l'art. 221 al. 1 CP sont réalisées.
Sur le plan objectif, le recourant, après avoir mis le feu, a quitté les lieux. Il a ainsi perdu toute possibilité de maîtriser le feu qu'il avait allumé. Dès cet instant, le feu échappait à son contrôle, même ce dernier s'est finalement éteint spontanément. Le recourant a de surcroît répandu du parfum comme produit accélérant, ce qui est de nature à provoquer un feu d'une ampleur propre à échapper à son contrôle. En outre, le feu a non seulement provoqué la combustion d'un canapé mais encore de tout le salon du plaignant, de sorte que l'existence d'un dommage, estimé à environ 200'000 fr. par l'ECA, est établie. Le constat des lieux fait en effet état de dégâts importants, les murs étant complètement noircis, les vitres brisées et les sols et les plafonds fortement endommagés. La première condition objective alternative - le dommage - étant réalisée, il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant a fait naître un danger collectif.
Sur le plan subjectif, le tribunal a relevé, ce qui lie la cour de céans, que le recourant a cherché, de concert avec son comparse, à mettre le feu à divers objets, dont le canapé du lésé, avec une détermination certaine puisqu'il a craqué un nombre important d'allumettes et tenté d'enflammer plusieurs objets (cf. jgt, p. 4). Il ressort également du jugement que le recourant avait été instruit par ses parents sur les risques liés à l'utilisation d'allumettes (cf. jgt, p. 4). Il avait même suivi un cours sur le thème du feu. Il ne pouvait donc qu'être conscient du risque qu'il créait.
Le premier juge a retenu que le recourant avait, après que le feu a pris une certaine ampleur, fermé la porte et les volets de la résidence du lésé afin d'empêcher l'arrivée d'air. Si le recourant ne souhaitait pas que toute la maison du plaignant brûle, il n'en demeure pas moins qu'il voulait causer un incendie d'une certaine ampleur. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant ne pouvait ignorer le risque important et réel de causer un incendie en agissant comme il l'a fait. Au vu de ses connaissances sur le feu et de ses agissements, le dol éventuel doit à tout le moins être admis.
La conscience et la volonté du recourant de causer un préjudice à autrui par le feu qu'il a délibérément provoqué sont dès lors manifestes; il importe peu que cette conscience et cette volonté aient également porté sur la naissance d'un danger collectif puisque, comme il a été rappelé, la réalisation de l'une des deux conditions alternatives est suffisante.
Le tribunal n'ayant pas fait une fausse application de l'art. 221 CP, le moyen doit être rejeté.
En définitive, le recours de M.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application des art. 88 LJPM et 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Gilliard, avocat (pour M.________),
M. Q.________,
M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :