TRIBUNAL CANTONAL
355
PE06.018489-RIV/ECO/AFE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 19 août 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: M. Ritter
Art. 173, 174, 303 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre M.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré M.________ des chefs d'accusation de calomnie et de diffamation (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusée M., née en 1972, épouse de N., est titulaire d'un CFC de formatrice d'adultes. Séparé depuis décembre 2005, le couple est en instance de divorce. Une fille, âgée de plus de quinze ans, est issue de cette union. Le casier judiciaire de l'accusée est vierge.
Le 26 mai 2006, l'accusée a déposé plainte pénale contre son époux, après avoir déjà procédé de la sorte à son égard auparavant pour d'autres faits. Son écrit a la teneur suivante :
"(…) J'expose à l'appui de la présente que je suis séparée de mon mari depuis décembre 2005. Depuis ce moment-là, il ne cesse de me harceler soit par lettre, soit par téléphone. Il me salit auprès de mes proches et de mes amies, ainsi que des autorités tel (sic) que le BRAPA en me traitant de voleuse en particulier. Il a également déclaré à Mme [...] du BRAPA qu'il passerait sa vie à pourrir la mienne et qu'il ferait le nécessaire pour que je me retrouve, avec notre fille, sans moyen, sans travail, etc. (…)".
N.________ a déposé plainte contre son épouse le 29 juin 2006 à raison du texte susmentionné de l'intéressée. Une ordonnance de renvoi a été rendue le 6 mars 2009 à l'encontre de cette dernière; l'acte marque en caractères gras les passages de la plainte de l'épouse tenus pour attentatoires à l'honneur de son conjoint (cf. ci-dessus).
Aux débats, M.________ a expliqué que, lorsqu'elle avait déposé plainte, le 20 mai 2006, ce n'était pas dans l'intention de nuire à son mari de manière gratuite. Bien plutôt, elle ressentait chaque démarche effectuée par celui-ci pour la rencontrer comme relevant de l'intrusion et du harcèlement. Elle a également exposé que les personnes qu'elle avait pu rencontrer - proches, amis ou intervenants auprès du BRAPA - lui avaient fait part de certains propos tenus à son sujet par son époux. Ce dernier clamait qu'elle avait pris ou prélevé, ou encore détourné des montants d'un compte commun. L'accusée n'est pas certaine que le vocable de "voleuse" ait été utilisé par ces différentes personnes, même si c'est ce qu'elle a ressenti. Pour sa part, N.________ a relevé aux débats que des sommes importantes avaient disparu d'un compte du ménage et qu'il voulait savoir où cet argent était passé. L'accusée conteste ce qui lui est reproché.
Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré que l'on ne pouvait faire abstraction du contexte dans lequel la plainte de l'accusée avait été déposée. Le jugement se réfère au procès-verbal de l'audition d'une connaissance de l'intéressée, à une note du 19 janvier 2006 établie par une collaboratrice du BRAPA et, surtout, à un rapport établi par la thérapeute familiale Z.. Selon le tribunal de police, on doit admettre que M. "se soit sentie harcelée et accusée par son époux d'avoir volé de l'argent".
En droit, le tribunal de police a retenu qu'il n'y avait eu "aucune intention dolosive perverse intentionnelle de la part de l'accusée".
C. En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'accusée est condamnée, notamment pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, à telle peine que justice dira.
En droit :
1.a) Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
b) En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
Si les conclusions du mémoire sont clairement libellées, il n'en va pas de même de ses moyens.
2.1 Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 107).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62).
2.2 En l'espèce, les moyens du recourant doivent être déduits de multiples développements contenus dans son mémoire. Il apparaît que le plaignant conteste essentiellement l'appréciation des preuves du premier juge quant au fait que l'intéressée ne présentait "aucune intention dolosive perverse intentionnelle". Ce grief recouvre le moyen déduit de l'art. 411 let. h et i CPP.
Le premier juge a estimé que le défaut de toute intention dolosive de l'accusée devait être déduit du contexte dans lequel avait été rédigée la plainte du 20 mai 2006. Il s'est fondé en particulier sur le caractère très conflictuel du divorce, sur un écrit émanant du recourant lui-même et sur différentes pièces au dossier, mentionnées dans le jugement. Le tribunal de police a ainsi considéré que l'accusée, en prenant la plume, n'avait pas agi dans le dessein de jeter sur son mari le soupçon d'avoir, respectivement d'avoir eu une conduite contraire à l'honneur, mais n'entendait que se plaindre de son comportement, perçu comme relevant du harcèlement et de l'intrusion, ainsi que de propos recelant selon elle des sous-entendus à son détriment. S'agissait de l'un des nombreux procédés déposés en relation avec une longue procédure de divorce, l'acte du 20 mai 2006 devait, toujours selon le premier juge, être appréhendé et interprété au regard de l'ensemble des relations entre parties.
Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.
3.1 Statuant sur un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
3.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette disposition protège la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reconnues. Tombe ainsi sous le coup de l'art. 173 CP l'atteinte qui fait apparaître la personne visée comme méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 ad. art. 173 CP et les références citées).
Le Tribunal fédéral admet notamment qu'il y a atteinte à l'honneur lorsque l'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel (ATF 118 IV 248 c. 2b; Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 18 ad art. 173, p. 799). En revanche, il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien, échappent à la répression. La jurisprudence s'est efforcée de restreindre la protection pénale dans le domaine des attaques touchant les qualités socio-professionnelles, en ce sens que les accusations qui ne visent que la réputation professionnelle ne constituent pas une atteinte à l'honneur pénalement réprimée (ATF 115 IV 42; Corboz, op. cit., n. 8 et 9 ad. art. 173 CP et les références citées).
Pour apprécier le caractère attentatoire à l'honneur d'une déclaration, il faut se fonder sur une interprétation objective, selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 117 IV 27, c. 2c; 105 IV 117).
D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de ses allégations et qu'il les profère néanmoins. Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu des doutes à son sujet. En revanche, s'il est prouvé qu'il savait que ce qu'il communiquait était faux, on se trouve en présence d'une calomnie et non d'une diffamation (ATF 71 IV 232, c. 4; Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP).
La calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, constitue une forme qualifiée de la diffamation, ce qui implique qu'elle est plus sévèrement réprimée. Elle se distingue de cette infraction par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. Il s'agit d'une connaissance au sens strict, de sorte que le dol éventuel ne suffit pas. La connaissance de la fausseté des allégations propagées doit exister au moment de la communication (ATF 76 IV 244; Corboz, op. cit., n. 1, 2 et 12 à 14 ad art. 174 CP; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3, Berne 1984, n. 3 art. 173 CP).
Pour sa part, la dénonciation calomnieuse est réprimée à l'art. 303 CP. Une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP peut englober une plainte pour atteinte à l'honneur. A l'égard de l'autorité, la notion de calomnie est déjà comprise dans la dénonciation calomnieuse, qui exclut donc l'application de l'art. 174 CP (ATF 115 IV 1, c. 2b; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 303 CP).
3.3 Le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, respectivement de la calomnie ou de la diffamation sont réunis.
Il convient d'examiner successivement les différents termes incriminés de la plainte du 20 mai 2006.
a) Le grief de harcèlement (par lettre ou appel téléphonique) adressé au recourant n'est pas attentatoire à l'honneur dans le cadre d'une plainte pénale, compte tenu de la procédure de divorce particulièrement conflictuelle opposant les parties.
b) Que l'accusée ait prétendu que son mari la salissait auprès de tiers n'est pas davantage attentatoire à l'honneur de son conjoint. En effet, le verbe "salir" a une acception particulièrement vaste, qui signifie notamment abaisser moralement. Or, un tel jugement de valeur est très relatif, surtout dans le cadre d'un litige pendant. Il n'exprime en réalité que ce que la plaignante avait appris de tiers; or, dans le contexte du divorce décrit, elle avait de bonnes raisons de les croire et de considérer que son époux en était à l'origine. Compte tenu de ce même contexte toujours, son écrit ne relève d'aucun dessein d'attenter à l'honneur de son époux, mais procédait d'une simple intention de faire cesser des agissements imputés de bonne foi à sa partie adverse. Il en va de même de l'assertion selon laquelle l'époux de l'accusée aurait dit à une employée du BRAPA qu'il "passerait sa vie à pourrir (celle de la plaignante)". A tout le moins doit-il être considéré que l'accusée a apporté la preuve de sa bonne foi.
c) Quant à l'épithète de "voleuse", suivie de la précision "en particulier", il est constant que, selon le recourant, des fonds du couple dont l'épouse avait la maîtrise avaient disparu sans laisser de trace ni avoir été affectés au ménage. Le plaignant a réitéré ces moyens à l'audience du tribunal de police. Or, de telles affirmations sont de nature à susciter, à tout le moins, le soupçon d'une appropriation illégitime, même si les époux sont séparés de biens. Une telle captation est contestée par l'intéressée; elle n'est pas prouvée. Peu importe que l'accusée n'ait pas été certaine que le vocable de "voleuse" ait été utilisé par les tiers qui lui ont rapporté les propos de son mari, puisqu'il a pu être fait usage d'autres termes similaires.
Cela étant, l'épithète incriminée ne saurait, toujours compte tenu du contexte décrit et du fait que l'accusée ne dispose d'aucune formation juridique, être appréhendée au sens strict. Elle ne doit en effet pas être comprise comme désignant expressément l'intéressée comme l'auteur d'un vol au sens de l'art. 139 CP, ni, par extension, de toute autre infraction contre le patrimoine,mais comme une assertion générale qui doit être interprétée dans le cadre du litige opposant les parties.
Au surplus, les reproches contenus dans le procédé du 20 mai 2006 ne peuvent être qualifiés pénalement qu'en référence aux principes régissant les limites à observer dans une plainte pénale ou des débats judiciaires. Dans ce même cadre, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre et alii, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP, avec référence à la note 1.13, et la jurisprudence citée).
La pratique tend ainsi à reconnaître plus aisément la preuve de sa bonne foi par l'auteur des propos incriminés lorsque ceux-ci ont été tenus en particulier durant une procédure judiciaire. Tel est bien le cas ici. En effet, lors du dépôt de la plainte du 20 mai 2006, le couple était séparé et l'époux avait déjà, de son côté, déposé une première plainte contre sa femme. L'écrit ici incriminé se réfère directement et exclusivement à des propos émanant de l'époux de la plaignante, relatif aux reproches réciproques que s'adressaient les parties dans le litige les divisant. Il relève ainsi des moyens de défense de l'épouse relatifs à la procédure qui l'opposait - et l'oppose encore - à son conjoint. Le grief de diffamation doit dès lors être interprété de manière restrictive, d'autant que l'écrit n'est pas inutilement blessant et demeure en relation avec la question à juger. La preuve de sa bonne foi selon l'art. 173 ch. 2 CP doit donc être tenue pour apportée par la plaignante. De même, pour ce qui est de l'infraction réprimée par l'art. 174 CP (calomnie), on ne saurait reprocher à l'accusée d'avoir connu la fausseté de ses déclarations (portant sur l'épithète de voleuse en particulier, dont l'usage est imputé par elle à son époux), dans la mesure où le recourant a lui-même reconnu avoir reproché à son épouse d'avoir dissimulé, respectivement capté des deniers du ménage, propos qu'ont aussi rapportés des connaissances de l'accusée.
L'acquittement de l'intimée procède donc d'une correcte application du droit.
d) Au surplus, les moyens du recours, pour autant même qu'ils se rapportent à la présente cause, sont purement appellatoires. C'est aussi en vain que le recourant émet des critiques concernant le déroulement de l'enquête, griefs qui auraient dû être soulevés auparavant.
e) Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :