TRIBUNAL CANTONAL
306
PE07.024241-LML/ECO/FHE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 10 juillet 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
: M. Ritter
Art. 13 al. 1, 47, 48 let. a ch. 2, 54, 112 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné P., pour assassinat, à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement (I), a mis les frais, par 100'491 fr. 85, y compris les indemnités d'office aux défenseurs, à la charge de la condamnée (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnité de 6'961 fr. 70 et de 11'635 fr. 85 allouées aux deux conseils successifs de P. ne sera exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci se soit améliorée (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusée P., née en 1971, a travaillé notamment dans la branche de l'horlogerie-bijouterie. Son casier judiciaire est vierge. Le 25 août 2000, elle a épousé N., ressortissant marocain. Les époux se sont établis en Suisse. Un fils est né de cette union le 23 juin 2001.
L'accusée avait commis un tentamen médicamenteux en novembre 2004, à la suite duquel elle avait été hospitalisée. Le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline avec traits de personnalité paranoïaque avait alors été posé. Ce trouble entraîne une propension à agir avec impulsivité, parfois avec violence et sans considération pour les conséquences possibles. Depuis lors, l'intéressée avait été suivie par de nombreux psychiatres et psychologues.
Les époux étaient considérés par leur entourage comme de bons parents. Toutefois, depuis quelques années, l'accusée formulait divers griefs contre son mari, à savoir son alcoolisme, ses liaisons adultères, sa violence et un manque de respect en général. L'instruction n'a établi aucun de ces griefs. Des désaccords ayant surgi entre eux, les conjoints ont suivi une thérapie de couple. Ils se sont séparés à la fin du mois d'août 2007. En particulier, une scène a éclaté entre eux le 25 de ce mois, occasionnant des plaintes pénales réciproques. Ces procédés ont abouti à une ordonnance de renvoi, rendue le 19 décembre 2008 à l'égard des deux protagonistes. Cette cause n'est toutefois pas encore jugée.
L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par convention passée devant le juge des mesures protectrices, elle a obtenu la garde de l'enfant, la jouissance de l'appartement conjugal et une pension.
A l'époque des faits survenus le 14 novembre 2007, décrits ci-dessous, l'accusée disposait de l'aide d'une maman de jour deux fois par semaine et avait pris contact avec la psychologue scolaire pour, cas échéant, placer son fils auprès d'une famille d'accueil. Elle avait alors aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter à tout le moins un soutien moral.
Le 14 novembre 2007, en fin d'après-midi, l'accusée a préparé un bain pour son fils dans la baignoire de son logement, en faisant couler plus d'eau qu'à l'accoutumée. L'enfant est resté seul à jouer dans l'eau durant environ une demi-heure, avant que sa mère ne le rejoigne comme elle le faisait occasionnellement pour un "moment privilégié". Elle lui a proposé de jouer au poisson et de mettre sa tête sous l'eau, ce qu'il a fait volontiers, dès lors qu'il aimait beaucoup cet élément. Il a ainsi pris du plaisir à essayer de rester sous l'eau, sans reprendre son souffle. A un certain moment, l'accusée s'est agenouillée et lui a appliqué son avant-bras gauche sur la nuque en le poussant au fond de la baignoire. Elle l'a maintenu ainsi pendant quelques minutes, sans lâcher prise, occasionnant la noyade de sa victime.
Le même jour, elle a pris, en quantité importante, des anti-épileptiques (Topamax), des anxiolytiques (Temesta) et un remède destiné à combattre les épisodes maniaques et/ou bipolaires (Seroquel). A dires d'experts, il n'est pas possible de préciser si la prise de ces divers médicaments a précédé ou suivi le décès de l'enfant. L'accusée elle-même a varié dans ses propos à ce sujet. Plus de 24 heures après la prise, les concentrations de Topamax étaient dix fois supérieures à la dose thérapeutique; le pic de concentration et l'effet maximal se situent dans les quatre heures suivant l'ingestion. S'agissant du Temesta, la concentration mesurée était envirion cinq fois supérieure à la dose thérapeutique; le pic de concentration et l'effet maximal se situent environ deux heures suivant l'ingestion.
Hospitalisée le 15 novembre 2007, l'accusée a été examinée par un psychiatre peu après son admission. Elle a été décrite comme une patiente quasi-mutique, qui s'endort plusieurs fois durant l'entretien, mais qui est réveillable; elle ne parle pas spontanément, mais répond aux questions simples.
Entendue par la police le 16 novembre 2007 dès 14 h 45, l'accusée a expliqué, outre les faits proprement dits, que, depuis une semaine, elle était à bout et qu'elle imaginait de supprimer son fils. Même si elle n'y pensait pas constamment, cette idée lui revenait à chaque fois qu'elle pensait à son mari. Elle a déclaré qu'elle avait reporté sur son fils la haine qu'elle nourrissait à l'endroit de son époux. Selon les termes du jugement, elle a rajouté que, si "tout ça était arrivé, c'était par vengeance vis-à-vis de son mari".
Le 24 novembre 2007, elle a confirmé ses premières déclarations quant à ses mobiles, en précisant qu'elle ne voulait absolument pas que son mari puisse avoir la garde de l'enfant, raison pour laquelle elle avait fait en sorte "qu'il ne puisse plus en profiter".
L'accusée est détenue depuis le 16 novembre 2007. Son comportement en prison a été généralement adéquat.
En cours d'enquête, l'accusée a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Le précédent diagnostic a été confirmé, étant précisé que ce trouble perdurait depuis de nombreuses années. Les experts ont ajouté que l'expertisée manifestait un rétrécissement modéré de la pensée autour du thème de la position de victime qu'elle estime occuper. Selon les experts, l'accusée présente une légère diminution de sa responsabilité pénale. En maintenant son fils sous l'eau pendant plusieurs minutes, elle avait conscience de l'illicéité de son acte, mais sa capacité à se déterminer était altérée, dans une mesure légère. D'après eux, aucune mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire ne se justifie. Les experts ont confirmé que l'accusée avait été animée par la volonté de soustraire l'enfant à son père.
Entendu aux débats, l'expert principal a confirmé son rapport, notamment la diminution légère de la responsabilité retenue. Il a exclu une problématique délirante au moment des faits, tout comme il a nié que l'accusée ait été en dehors de la réalité ou qu'elle ait agi par altruisme. Il a en revanche admis la coexistence de deux desseins, soit la soustraction de l'enfant à son père et le "suicide commun".
Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont retenu que les troubles dont souffrait l'accusée influençaient sa perception du monde extérieur, notamment en ce qui concerne son mari et le rôle de celui-ci dans la désunion du couple. Ainsi, les reproches qu'elle lui adressait, infondés, étaient amplifiés par la maladie, à telle enseigne qu'elle en était venue à éprouver de la haine pour lui. En particulier, c'est ce sentiment qui l'animait pendant les derniers mois de 2007 et ultérieurement. Partant, le tribunal criminel a admis que les motivations principales de l'accusée étaient celles qu'elle avait décrites en détail lors de son audition du 16 novembre 2007, durant laquelle elle avait, selon les premiers juges, tenu des propos parfaitement cohérents. Partant, l'hypothèse d'une volonté de mort associée au décès de l'enfant ("suicide collectif", selon les termes du jugement) a été exclue comme motif principal voire unique du crime.
S'agissant en particulier du status toxicologique de l'intéressée, cette audition avait eu lieu plus de quarante heures après l'ingestion des médicaments, de sorte que le pic de concentration et d'effet de ces substances était alors largement dépassé. Partant, l'effet des médicaments n'a, selon le tribunal criminel, pas eu d'incidence sur les affirmations de l'accusée le 16 novembre 2007.
Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendue coupable d'assassinat, motif pris du mobile odieux du crime, du mode opératoire et du fait que l'intéressée avait pensé à tuer son fils "pendant un certain temps" déjà avant de passer à l'acte. Ils ont exclu le meurtre passionnel tout comme l'erreur sur les faits. S'agissant en particulier de cette infraction-là, ils ont relevé que l'état de désarroi dans lequel se trouvait l'accusée lors des faits incriminés n'était pas excusable.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont retenu, à charge, le fait qu'elle avait été poussée par un mobile odieux, soit la haine envers son époux transposée sur son fils; elle avait agi avec un égoïsme primaire, poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui. Selon le tribunal criminel, la relative indifférence que l'expert avait relevée chez l'accusée et son manque d'affect à l'évocation de son acte pouvaient être pris en considération en tant qu'indices de son état d'esprit au moment d'agir et s'accordent avec la froideur qu'un assassin démontre à l'endroit de sa victime. A décharge, ils ont retenu l'absence d'antécédents de l'accusée et les regrets qu'elle a exprimés, même si ceux-ci sont plus en rapport avec sa propre souffrance qu'avec le chagrin de tous ceux qui aimaient la victime, étant précisé que l'intéressée ne démontre pas de véritable sentiment de culpabilité. Au surplus, l'application de l'art. 54 CP a été écartée, faute de circonstances exceptionnelles.
Une responsabilité légèrement diminuée a été retenue sur la base de l'expertise.
C. En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée, principalement, pour meurtre passionnel, subsidiairement, pour homicide et, plus subsidiairement, pour assassinat, à une peine n'excédant pas cinq ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive, l'intéressée étant mise au bénéfice des circonstances atténuantes de la détresse profonde (art. 48 CP) et de l'art. 54 CP.
Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours.
En droit :
Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
La recourante fait d'abord grief au tribunal criminel d'une fausse application de l'art. 13 CP. Reprochant à l'autorité de première instance de n'avoir pas retenu qu'elle avait agi sous l'emprise d'une représentation erronée des faits, soit du rôle de son mari dans la désunion du couple, elle fait valoir que ses troubles psychologiques influaient sur sa représentation du monde extérieur.
a) Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
L'erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément constitutif objectif de l'infraction, mais également sur un fait justificatif ou une circonstance exerçant une influence sur la peine. On distingue ainsi l'erreur qui porte d'abord sur un élément constitutif de l'infraction de celle qui a pour objet un fait justificatif.
Dans la première hypothèse, l'auteur réalise objectivement les éléments constitutifs de l'infraction, mais ne les réalise pas subjectivement, d'après sa représentation et sa volonté, de sorte que l'intention de commettre l'infraction en cause fait défaut (ATF 129 IV 238, JT 2005 IV 87). Pour sa part, l'erreur qui porte sur un fait justificatif consiste dans ce que l'auteur considère un fait comme donné qui, s'il existait réellement, permettrait de considérer son comportement comme justifié (Robert Roth/Laurent Moreillon, Code pénal I, Dispositions générales - Art. 1-100, Commentaire Romand, Berne 2009, note 15 ad art. 13 CP et jurisprudence citée). A cela il faut ajouter que déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49, c. 2d p. 56 et les arrêts cités).
b) Dans le cas particulier, l'erreur invoquée, soit la représentation que se faisait la recourante du comportement de son mari en relation avec la désunion de son couple, ne porte pas sur un élément constitutif de l'infraction; il n'est en effet pas contesté que l'accusée a voulu tuer son enfant et qu'elle l'a fait, ce de manière intentionnelle. Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune erreur en relation directe avec l'acte incriminé.
En revanche, elle plaide avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur un fait justificatif, portant sur le mobile de son homicide. Force est toutefois de constater que cette erreur, devrait-elle même être tenue pour avérée, ne permet en aucun cas de justifier son comportement si peu que ce soit. On ne voit en effet pas en quoi le fait que la recourante se soit trompée au sujet du comportement réel de son mari, jusqu'à l'avoir démesurément amplifié en raison de ses troubles psychiques, pouvait justifier de tuer leur enfant. Partant, la vengeance qu'elle a voulu assouvir par l'acte incriminé n'est pas un fait justificatif au sens de l'art. 13 al. 1 CP.
Ce moyen doit donc être rejeté.
La recourante fait valoir ensuite que l'homicide qu'elle a commis doit être qualifié de meurtre passionnel et non d'assassinat.
a)
Le meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP exclut la qualification de meurtre au sens de l'art. 111 CP et celle d'assassinat d'après l'art. 112 CP (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, note 30 ad art.113 CP). Il y a donc lieu d'examiner d'abord si la condition posée pour qu'un meurtre puisse être considéré comme passionnel est ici réalisée. Cette condition réside dans le fait que l'auteur était, au moment de l'acte, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable (cf. l'art. 113 CP).
L'auteur d'un homicide intentionnel ne doit cependant pas seulement avoir agi en état de profond désarroi; il faut encore que son état - non son acte - ait été excusable au regard des circonstances (ATF 119 IV 202, c. 2a pp. 203 s.; 118 IV 233, c. 2a pp. 235 s.). Pour juger du caractère excusable du profond désarroi, il faut en apprécier objectivement les causes, en se demandant si une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'auteur, se serait facilement trouvée dans le même état que celui-ci (ATF 119 IV 202, c. 2; 107 IV 105, c. 2b/bb p. 106). A cet effet, il convient de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment de son éducation et de son mode de vie. En revanche, il convient d'écarter les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que comme facteurs diminutifs de responsabilité conformément à l'art. 11 CP ou comme éléments à décharge dans l'appréciation de la culpabilité conformément à l'art. 63 CP (ATF 108 IV 99, c. 3b p. 102; 107 IV 105, c. 2b/bb p. 106, 161, c. 2 p. 162; Christian Schwarzenegger, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 113 CP p. 54). Si le désarroi est exclusivement dû à une véritable anomalie psychique de l'auteur, ce n'est donc pas en appliquant l'art. 113 CP qu'il faut en tenir compte, mais en mettant l'auteur au bénéfice d'une diminution de responsabilité pénale et en lui appliquant l'art. 11 CP dans le cadre de la fixation d'une peine pour meurtre au sens de l'art. 111 CP (cf. Jörg Rehberg/Niklaus Schmid/Andreas Donatsch, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2003, § 1 n. 4.2 p. 12). 6P.140/2006
En d'autres termes, l'état de santé de l'auteur ne saurait justifier une réaction qui serait incompréhensible chez un être normal. Des troubles de la personnalité peuvent diminuer la responsabilité et doivent donc être pris en considération pour l'appréciation de la culpabilité. Néanmoins, ils ne suffisent pas pour qu'une circonstance atténuante qui dépend de critères d'ordre moral puisse être retenue. L'émotion violente, pour être excusable au sens de l'art. 113 CP, doit apparaître humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu'une personne convenable, raisonnable, aurait aisément pu l'éprouver dans la même situation (ATF 107 IV 103, JT 1982 IV 113).
b)
Dans le cas particulier, il résulte des faits exposés par le jugement (jugement, p. 25) et de l'audition de l'expert (jugement, p. 18) que la recourante a interprété et exagéré les circonstances de la désunion de son couple de manière déraisonnable. Cette représentation erronée procédait des troubles psychiques de la personnalité dont elle souffrait, lesquels influençaient sa perception du monde extérieur. C'est donc en raison de ses troubles que la recourante a décidé de se venger de son mari en tuant l'enfant issu de ses oeuvres. Comme cela découle de l'arrêt précité, de telles circonstances ne correspondent pas à un profond désarroi au sens de l'art. 113 CP. La recourante ne peut en effet être considérée comme une personne raisonnable au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, l'expert a précisé que sa volonté était mue en partie par sa maladie.
Le tribunal criminel a admis (jugement, p. 24) que, le jour des faits incriminés, l'accusée était totalement désemparée et dans un état d'accablement désespéré qui pouvait être considéré comme un profond désarroi. Rien dans le jugement, ni d'ailleurs dans l'expertise, ne permet toutefois d'imputer cet état de désarroi à une autre circonstance qu'une fausse perception de la réalité portant sur les causes de la désunion du couple, imputées par l'accusée à son mari. Cette représentation erronée procédait des traits paranoïaques de la personnalité de l'intéressée mis en évidence par les experts (jugement, ibid., in initio). Or, comme déjà relevé, de telles circonstances ne relèvent pas d'un état de profond désarroi au sens de l'art. 113 CP.
Il s'ensuit que l'art. 113 CP est inapplicable ici pour ce motif. Peu importe au demeurant que les premiers juges aient examiné la question du désarroi à l'aune de cette norme, puisqu'ils ont par ailleurs exclu l'application de la disposition en question au motif que l'acte incriminé n'était pas excusable au regard des circonstances.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.a)
La recourante conteste ensuite s'être rendue coupable d'assassinat. Elle excipe de différents motifs qui, selon elle, excluent l'application de l'art. 112 CP en l'espèce.
Selon l'art. 112 CP, qui traite de l'assassinat, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, ou s'il agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122, c. 2b p. 125 s. et les références citées; 115 IV 8, c. Ib p. 14; 101 IV 279, c. 2 p. 282).
Il ne s'agit là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122, c. 2b p. 125 s. et les références citées). À l'inverse, l'homicide intentionnel ne constitue pas un assassinat dès qu'il recèle l'un ou l'autre de ces éléments. Pour déterminer s'il y a lieu de retenir la qualification d'assassinat, il faut examiner l'acte sous toutes ses facettes et procéder à une appréciation d'ensemble. L'homicide intentionnel ne pourra être qualifié assassinat que si, au regard de l'ensemble de ses composantes et des circonstances qui ont entouré sa commission, il donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin.
L'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10, c. 1a p. 14; 118 IV 122, c. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122, c. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence des peines encourues, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat plutôt que celle de meurtre, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10, c. 1a p. 13; 120 IV 265, c. 3a p. 274; 118 IV 122, c. 2b p.125 s.; 117 IV 369, c. 17 p. 389 ss et les références citées) (TF, arrêt du 10 novembre 2006, 6P.140/2006).
Le mobile est un fait purement psychique, déterminé par la représentation que l'auteur a de sa situation et consistant dans les raisons pour lesquelles il entend agir pour maintenir ou modifier cette situation, telle qu'il se la représente. Il s'ensuit que le caractère égoïste ou altruiste du mobile est fonction de ces seuls éléments internes, propres à l'auteur, et que, pour porter un jugement de valeur sur le mobile - notamment pour déterminer s'il est odieux au sens de l'art. 112 CP -, les critères d'évaluation objectifs pertinents doivent être appliqués à ces seuls éléments internes (arrêt précité, c. 11.2).
b)
Dans le cas particulier, le mobile de la recourante était de se venger de son mari en le privant de son fils de sorte qu'il n'en ait pas la garde. Il ne s'agit en aucun cas d'un mobile altruiste. En effet, ainsi que l'ont considéré les premiers juges en se fondant notamment sur l'avis des experts (jugement p. 22 in fine), elle ne poursuivait pas subjectivement un prétendu intérêt de l'enfant, quel qu'il ait été.
En outre, la préméditation est établie, ne serait-ce qu'au motif que la recourante a fait couler un bain à son fils avec plus d'eau qu'à l'accoutumée; la préméditation résulte aussi du caractère ininterrompu de l'enchaînement des actes ayant mené à l'homicide, de la prise de médicaments et des mobiles; les premiers juges ont d'ailleurs relevé que l'auteur avait pensé à tuer son fils "pendant un certain temps" avant de passer à l'acte (jugement p. 25 in fine). Du reste, ces éléments ne sont pas contestés.
Les premiers juges ont aussi qualifié l'homicide d'assassinat à raison de la façon d'agir de l'accusée en utilisant ses relations avec sa victime. L'homicide a été perpétré en trompant la confiance de l'enfant dans le cadre d'un jeu, la recourante l'ayant amené à jouer au poisson sous l'eau pour accomplir son geste fatal en le maintenant pendant quelques minutes au fond de la baignoire sans lâcher prise. Outre la préméditation, ce procédé étaye une volonté homicide caractérisée et ininterrompue.
c)
La recourante fait en outre valoir que l'on doit tenir compte, pour l'appréciation du caractère odieux du mobile (cf. mémoire, p. 4 ch. 5), de la diminution de sa responsabilité et de la fausse représentation qu'elle se faisait du rôle de son mari dans la désunion conjugale. C'est inexact; il faut se placer de so point de vue pour juger. A cet égard, le jugement et les experts retiennent sans équivoque aucune que c'était la volonté de vengeance et le dessein de porter atteinte à l'époux en le privant de son fils qui, pour l'intéressée, primaient toute autre considération. Les traits pathologiques de la personnalité de la recourante n'affectaient de ce point de vue que sa responsabilité, et non sa volonté. Au demeurant, il convient de rappeler que l'assassinat a aussi été retenu à raison du caractère odieux du procédé mis en œuvre pour tuer, qui a consisté à inspirer confiance à l'enfant en participant à un jeu avec lui. De surcroît, la mort par noyade dans ces conditions est particulièrement atroce, l'agonie s'étant, comme l'a relevé le Ministère public, étendue sur plusieurs dizaines de secondes.
d)
La recourante fait valoir ensuite que l'on ne saurait juger du caractère odieux de son acte sans tenir compte de son profond désarroi.
Le désarroi ne justifie ni de tuer, à plus forte raison de manière perfide. Il n'affecte pas le mobile de l'acte en lui-même, ni la façon d'agir. En revanche, il a une incidence sur l'appréciation de la culpabilité. Si le désarroi est ici le produit d'une fausse appréciation de la réalité par l'accusée, due pour partie à un fonctionnement psychique perturbé, il n'en reste pas moins que la recourante savait très bien qu'elle commettait un acte illicite, comme le relève l'expertise. En outre, elle pouvait encore se déterminer d'après cette appréciation dans une mesure appréciable, puisque l'altération de sa capacité à se déterminer n'était que légère (jugement, p. 17).
e)
La recourante fait valoir que l'on ne saurait faire abstraction de sa volonté de se suicider à la suite de l'homicide. Ce fait est établi. Il n'enlève toutefois rien au caractère odieux du mobile, qui, selon les premiers juges, restait l'expression d'un égoïsme primaire, l'auteur poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui. Les experts ont d'ailleurs précisé que le dessein du suicide n'était que secondaire par rapport à celui d'homicide. Ce n'est au demeurant pas parce que l'auteur veut se suicider après avoir commis un acte illicite que celui-ci est pour autant justifié a posteriori, en d'autres termes que les mobiles qui y ont conduit ne doivent pas être pris en considération en cas de survie de l'auteur. On admettra en revanche que la tentative de suicide peut être un indice d'une perturbation psychique de l'auteur; c'est là une question qui relève de l'appréciation de la responsabilité, ici soumise aux experts. Le fait que le mobile d'un suicide associé à l'homicide ("suicide commun" selon l'expert; "suicide collectif" selon les termes des premiers juges) ait été envisagé comme possible par l'expert principal aux débats n'y change rien. C'était d'abord la volonté de vengeance qui motivait le geste fatal.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal criminel a retenu la qualification d'assassinat (art. 112 CP) au détriment de celle de meurtre passionnel (art. 113 CP).
La recourante fait ensuite valoir que le tribunal aurait dû retenir la circonstance atténuante de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (repris sur ce point de l'art. 64 aCP).
a) Selon la jurisprudence (arrêt 6P.140/2006, déjà cité), il y a détresse profonde au sens de l'art. 64 al. 1 par. 2 CP lorsque l'auteur a été poussé à enfreindre la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire lorsque, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il a cru ne pas pouvoir trouver d'autre solution que de commettre l'infraction (ATF 110 IV 9, c. 2 p. 10; 83 IV 188). L'auteur doit donc avoir considéré son acte comme la seule issue possible (ATF 107 IV 94, c. 4a p. 96; Jörg Rehberg, Strafrecht II, Zurich 2001, p. 56). La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94, c. 4a p. 95). L'imputabilité de la détresse à une faute ou à une négligence de l'auteur ne suffit pas pour exclure l'application de l'art. 64 CP; le juge ne peut tenir compte de ces éléments que pour déterminer si une atténuation se justifie dans le cadre de l'art. 65 CP (ATF 83 IV 187 p. 188; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, n. 5 let. b ad art. 64 CP p. 355; Günther Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 90 p. 258; Stefan Trechsel, Schweizerisches Stafgesetzbuch - Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 9 ad art. 64 CP) (c. 14.2.1).
Pour que l'auteur bénéficie d'une circonstance atténuante, il ne suffit toutefois pas que l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 64 CP soit réalisée; il faut encore qu'il se justifie effectivement d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP (ATF 107 IV 94, c. 4c p. 97). Cette exigence supplémentaire résulte de la formulation potestative de l'art. 64 CP (cf. ATF 71 IV 79 ss). Aussi, pour que la détresse profonde entraîne une atténuation de la peine, est-il encore nécessaire que l'auteur ait choisi, dans la mesure que l'on peut attendre de lui compte tenu de son état psychologique - lequel ne justifie par définition pas l'application de l'art. 11 CP - la solution la moins préjudiciable pour autrui et qu'il ait, le cas échéant, renoncé à faire prévaloir ses intérêts sur ceux des tiers si la morale le commandait (ATF 107 IV 94, c. 4c p. 97; Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 64 CP; Stratenwerth, op. cit., AT II, eo. loc.). Le but poursuivi et l'infraction doivent donc s'être trouvés dans un certain rapport de proportionnalité; autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 107 IV 94, c. 4c p. 98). À ce stade du raisonnement, le fait que la détresse de l'auteur lui fût éventuellement imputable revêt alors une certaine importance (ATF 83 IV 187 p. 189) (14.2.2).
b) En l'espèce, il faut relever à nouveau que l'homicide procédait d'une volonté de vengeance de la recourante à l'encontre de son mari. Dans ces conditions force est de constater déjà qu'il y a une disproportion évidente entre le but poursuivi et l'acte commis. A elle seule, cette discordance justifie que l'on ne retienne pas la circonstance atténuante invoquée. Le mobile du crime restait, selon les premiers juges, l'expression d'un égoïsme primaire, l'auteur poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui.
Cela dit, comme déjà relevé, l'état dans lequel la recourante a agi résultait en partie de ses troubles de personnalité, dysfonctionnement dont les experts ont tenu compte dans l'évaluation de sa responsabilité. Les premiers juges ont par ailleurs souligné que la recourante n'était pas objectivement dans une situation désespérée. En effet, elle avait passé une convention devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale lui assurant la garde de l'enfant, la jouissance du logement conjugal et une pension; de surcroît, elle disposait de l'aide d'une maman de jour deux fois par semaine, elle avait pris contact avec la psychologue scolaire pour, cas échéant, placer son fils en famille d'accueil et elle avait aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter à tout le moins un soutien moral (cf. aussi le jugement, p. 25 in initio). Une telle situation doit être qualifiée de favorable, sans que les difficultés objectives rencontrées par l'intéressée ne soient pour autant minimisées. Il ne s'agit nullement d'une situation désespérée qui eût dès lors pu, dans une certaine mesure, faire comprendre son geste ou à tout le moins diminuer sa faute.
Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que l'accusée s'est comportée d'une façon que la morale ne réprouve pas. Partant, elle n'a pas agi dans une détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (cf. l'arrêt fédéral précité). Ce moyen doit donc également être rejeté.
La recourante plaide ensuite que l'art. 54 CP, qui correspond à l'art. 66 bis aCP, aurait dû lui être appliqué. Elle considère qu'elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte au point que la peine devrait être diminuée. Elle fait valoir que cette disposition est aussi applicable en cas d'infraction intentionnelle.
a) Selon la jurisprudence (arrêt 6P.140/2006, déjà cité), ne peut se prévaloir de l'art. 66 bis CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280, c. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 66bis CP (cf. ATF 117 IV 245, c. 2a p. 247).
L'art. 66 bis CP est violé s'il n'est pas appliqué dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, s'il est appliqué dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces deux cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes (ATF 117 IV 245, c. 2a p. 248). S'il considère que l'atteinte subie par l'auteur est assez grave pour que l'application de l'art. 66bis CP ne soit pas d'emblée exclue, il doit apprécier la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP, puis la mettre en balance avec les conséquences que l'auteur a subies. S'il estime alors que l'auteur a déjà été suffisamment puni, il l'exempte de toute peine (ATF 117 IV 245, c. 2b p. 249). S'il est d'avis que l'auteur a été atteint directement et gravement par les conséquences de son acte, mais qu'il ne se justifie pas de renoncer à toute sanction, il peut atténuer la peine (ATF 119 IV 280, c. 1a p. 281 ss). Pour toutes ces opérations, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245, c. 2b p. 249).
Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 66bis CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162, c. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves. Aussi le message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss) précise-t-il qu'en cas d'homicide, l'art. 66bis CP n'est en principe applicable que si l'auteur a causé la mort de la victime par négligence. Il est vrai que les actes commis par désespoir - notamment celui de la mère qui, voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors que l'enfant meurt - sont réservés, mais en des termes indiquant une très grande retenue (cf. FF 1985 II 1031: "les actes commis par désespoir peuvent peut-être [mis en évidence par le réd.] faire exception"). Dès lors, et même si le message vise exclusivement l'exemption de poursuites ou de peine sans se prononcer sur la simple atténuation de cette dernière, il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de l'art. 66bis CP que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (c. 14.3.1).
b) Ici, comme dans l'arrêt précité, aucun des éléments invoqués par la recourante ne peut donner lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 54 CP. Le tribunal criminel n'a en effet pas constaté que la mesure dans laquelle la recourante est affectée par la mort de son fils dépasserait celle de la douleur que toute mère éprouve à la perte d'un enfant. La souffrance morale de la recourante ne revêt pas non plus une gravité suffisante, au regard de la très lourde culpabilité à laquelle elle doit être comparée, pour justifier une atténuation de peine (cf. l'arrêt précité, c. 14.3.2).
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
La recourante fait enfin valoir que la peine infligée est arbitrairement sévère.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay
et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b).
b) Ici, les éléments déterminants pour l'appréciation de la faute sont, comme en ont décidé les premiers juges, le fait que l'accusée avait été poussée par un mobile odieux, soit la haine pour son époux transposée sur son fils; qu'elle avait agi avec un égoïsme primaire, poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui; que la relative indifférence que l'expert avait relevée chez l'accusée et son manque d'affect à l'évocation de son acte s'accordent avec la froideur qu'un assassin démontre à l'endroit de sa victime.
A ces éléments s'ajoute que la décision de tuer son fils n'est pas venue subitement à la recourante, mais qu'elle y avait pensé auparavant déjà avant de passer à l'acte. Dans cette mesure, on doit reprocher à la recourante de n'avoir rien entrepris pour demander de l'aide, ce d'autant qu'elle disposait de l'assistance d'une maman de jour deux fois par semaine, qu'elle avait pris contact avec la psychologue scolaire pour, cas échéant, placer son fils en famille d'accueil et qu'elle avait aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter à tout le moins un soutien moral.
La recourante était au surplus persuadée que le comportement de son mari était la source de ses difficultés; or, les époux avaient consulté ensemble pour une thérapie conjugale et le mari s'était plié à la suggestion de quitter le domicile conjugal. La recourante avait su en outre procéder par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale pour obtenir la garde de l'enfant, la jouissance du logement conjugal et une pension. Elle a néanmoins donné des proportions proprement exorbitantes à son conflit conjugal, à telle enseigne qu'elle a en quelque sorte transféré sur son fils la haine qu'elle vouait à son mari. Sa faute est donc très lourde de ce point de vue aussi. Elle l'est également, et dans une proportion encore plus importante, à raison du mode opératoire de l'assassinat et de la personne de la victime.
Quant aux regrets exprimés par l'intéressée, ils ne doivent être pris en compte qu'avec mesure, ce pour les motifs indiqués par le jugement, dont rien ne permet de s'écarter.
Ainsi, en fixant la quotité de la peine, le tribunal criminel n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal et tient compte de la diminution légère de la responsabilité de l'accusée. Elle n'apparaît ainsi nullement arbitrairement sévère.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., plus TVA, à hauteur de 82 fr. 10, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'762 fr. 10 (trois mille sept cent soixante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour P.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Surveillant-chef, Prison de La Tuilière,
‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :