TRIBUNAL CANTONAL
141
PE07.004612-CMI/SFE/SSM
COUR DE CASSATION penale
Séance du 3 avril 2009
Présidence de M Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: Mme Moret
Art. 47, 49 al. 2, 134 CP; 411 let. I et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 19 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré O.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, brigandage, tentative de brigandage, dommage à la propriété et violation de domicile (I); constaté qu'O.________ s'était rendu coupable d'agression, de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); condamné O.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux cent quarante jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008 (III); condamné O.________ à une amende de 100 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (IV); dit qu'O.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de la somme de 2'300 fr. à titre de dépens pénaux et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VII); mis une partie des frais de justice, par 21'820 fr. à la charge d'O.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 7'807 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé:
1.1. O.________ est né le [...] à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. De ses explications, de celles de son père et des pièces du dossier, il ressort que la jeunesse de l'accusé dans son pays natal aurait basculé à la suite de la guerre civile qui a éclaté en Algérie en 1988. Son père a dû quitter le pays et divorcer et, en mars 1997, l'accusé l'a rejoint en Suisse, avec sa sœur aînée, où il vivait depuis plusieurs années. Les difficultés existentielles de l'accusé se sont encore aggravées par le mariage de son père avec une Suissesse avec laquelle il avait refait sa vie. Il a quitté l'école au terme de la septième année après avoir redoublé à deux reprises, a, depuis l'âge de treize ans, commis des délits souvent ponctués de comportements violents, a été condamné à moult reprises et a exécuté plusieurs peines privatives de liberté. Il n'a jamais réussi à mener à terme une formation professionnelle et n'a jamais travaillé de façon régulière.
Durant les périodes où il n'était pas détenu, l'accusé a vécu d'expédients, profitant de la générosité d'amis et étant hébergé de gauche et de droite. Célibataire, il n'a personne à charge et estime ses dettes, relatives à des frais de justice, à environ 30'000 francs. Aux débats, il a manifesté sa volonté de changer de mode de vie, de travailler et de fonder une famille. Il a également précisé qu'il quitterait la Suisse au terme de sa peine s'il n'obtenait pas d'autorisation de séjour. Entendu comme témoin lors des débats, le père de l'accusé a déclaré que son fils avait changé, qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas persévérer dans la délinquance et qu'il était victime de son propre comportement. Il a ajouté qu'il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider dès qu'il sortirait de prison.
1.2. Au casier judiciaire suisse d'O.________ figurent les inscriptions suivantes:
07.03.2002, Tribunal des mineurs, Lausanne, pour notamment vol et dommages à la propriété, à 9 jours de détention;
09.07.2002, Tribunal des mineurs, Lausanne, pour brigandage et contravention à la LStup, à 15 jours de détention, sursis 1 an, révoqué;
07.09.2004, Tribunal des mineurs, Lausanne, pour notamment lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 5 mois de détention et règle de conduite;
14.04.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, pour notamment rixe et agression, à 12 mois d'emprisonnement, expulsion 5 ans et sursis à l'exécution de la peine;
01.05.2006, Juge d'instruction de Lausanne, pour notamment vol et dommages à la propriété, à 3 mois d'emprisonnement;
30.10.2006, Juge d'instruction de Lausanne, pour contravention à la LStup et diverses infractions à la LCR, à 10 jours d'emprisonnement, 300 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à la condamnation du 01.05.2006;
10.03.2008, Tribunal correctionnel de Lausanne, pour remise à des enfants des substances nocives, vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction et contravention à la LStup, à 520 heures de travail d'intérêt général;
11.03.2008, Tribunal de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples, rixe, à 200 heures de travail d'intérêt général, peine complémentaire aux jugements des 01.05.2006, 30.10.2006 et 10.03.2008.
1.3. Dans le cadre de l'enquête qui a débouché sur la condamnation du 11 mars 2008, une expertise psychiatrique de l'accusé a été ordonnée. Dans son rapport du 29 février 2008, le Département de psychiatrie a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, comprenant des éléments de personnalité dyssociale et émotionnellement labile de type impulsif, utilisation nocive pour la santé d'alcool, de cocaïne et de sédatifs ou hypnotiques et syndrome de dépendance au cannabis. En ce qui concerne la responsabilité pénale d'O.________, les experts ont indiqué que le trouble de la personnalité paraissait, indépendamment de la consommation de toute substance, atténuer légèrement la faculté de l'accusé à se déterminer par rapport à une appréciation conservée du caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés.
Les faits et leur qualification juridique:
2.1. A Lausanne, à la rue [...], le 20 juin 2007, vers 04h40, O.________ a accosté D.________ et lui a demandé une cigarette. Devant son refus, l'accusé lui a fouillé les poches et dérobé son téléphone portable d'une valeur de 600 fr. avant de prendre la fuite.
Pour ces faits, le tribunal de première instance a reconnu l'accusé coupable de vol et ceci malgré les explications fournies par l'accusé. Le tribunal a précisé que l'accusé avait la fâcheuse tendance à tenter de minimiser sa responsabilité en soutenant notamment que les objets qu'il avait volés étaient parvenus en sa possession sans qu'il eût à les soustraire à leur propriétaire.
2.2. A Lausanne, à la Place [...], dans la discothèque [...], le 13 juillet 2007, entre 02h30 et 05h00, l'accusé s'est approché du client U.________, qui venait de remettre de l'argent dans la poche de son pantalon après avoir payé ses consommations, lui a fouillé la poche en question et lui a dérobé 1'000 francs.
L'accusé a contesté avoir fouillé la poche de U.________ et expliqué s'être contenté de ramasser le billet de 1'000 fr. qui était tombé à terre. Les premiers juges l'ont reconnu coupable de vol.
2.3. A Lausanne, à la rue de [...], le 12 août 2007, vers 03h00, l'accusé, en compagnie notamment de H.________ et Q.________ (déférés séparément), a agressé S.________ et B.________ qui sortaient du [...] en les faisant tomber et en leur donnant plusieurs coups de pied au visage. S.________ a subi des plaies et des hématomes au visage, une rupture du frein de la lèvre supérieure, des avulsions, une fracture et des mobilités de plusieurs dents. Ce dernier a déposé plainte.
Les premiers juges se sont dit convaincus, au vu des déclarations faites par les deux victimes, que l'accusé avait pris une part active à l'agression et l'ont reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP.
2.4. A Lausanne, entre août et octobre 2007, l'accusé a occasionnellement fumé de l'herbe de cannabis. Il a donc été reconnu coupable de contravention à la LStup.
2.5. A Lausanne, au chemin de [...], entre le 13 et le 14 juin 2008, l'accusé s'est introduit à deux reprises sans droit et par effraction dans les locaux de l'entreprise M.________ SA et y a dérobé 8 ordinateurs portables, un téléphone portable, un i-pod, 24 fr. et EUR 12. Lors de son deuxième passage, l'accusé était accompagné par L.________. L'accusé a revendu son butin à des inconnus pour un total de 1'600 francs.
Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de vol. La plainte de l'entreprise précitée ayant été retirée aux débats, l'accusé a été libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile.
2.6. Pour ce qui est de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était lourde et ont prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008.
C. En temps utile, O.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans son mémoire du 13 mars 2009, il conclut à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'agression (I); en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais pas supérieure à trois mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008 (II); en ce sens que le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris est supprimé (III); subsidiairement à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais qui ne sera pas supérieure à neuf mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008 (IV); plus subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement (V).
Dans son préavis du 27 mars 2009, le Ministère public conclut au rejet du recours.
En droit :
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers étant susceptibles de faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
Recours en nullité:
a) Le recourant fait valoir un défaut de motivation (art. 411 let. j CPP) qui ne lui permet pas de savoir pour quelles raisons les premiers juges n'ont pas retenu sa version des faits en ce qui concerne la bagarre survenue le 12 août 2007. En réalité, le recourant paraît surtout critiquer l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP.
b) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
d) En l'espèce, pour ce qui est des faits survenus le 12 août 2007, vers 03h00, à la sortie du [...], les premiers juges ont été confrontés à deux versions des faits contradictoires, soit celle de l'accusé contestant avoir participé à la bagarre et celle des plaignants expliquant que tous les jeunes du groupe, dont faisait partie l'accusé, avaient donné des coups de pied à S.________, alors qu'il se trouvait à terre. Après avoir exposé les deux versions, le tribunal de première instance a expliqué de manière complète les raisons pour lesquelles la version des plaignants avait été retenue. Le grief relatif à un manque de motivation n'est dès lors pas pertinent.
Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, il convient de relever que le choix des premiers juges a été largement expliqué. Ces derniers ont en effet considéré que les déclarations de personnes entendues comme prévenues devaient être accueillies avec prudence, que la version des plaignants avait toujours été constante et concordante et que ladite version avait été confirmée par l'un des jeunes du groupe. Il n'y a donc aucune raison de considérer l'appréciation des premiers juges comme arbitraire.
Pour le surplus, l'on rappellera tout d'abord, comme déjà indiqué ci-dessus, que la référence aux procès-verbaux d'audition établis pendant l'enquête n'est pas autorisé lors de la procédure de recours, à moins que les premiers juges s'y soient expressément référés. Ensuite, dans le cas d'espèce, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui n'équivaut pas à démontrer que ceux-ci ont fait preuve d'arbitraire au sens de la jurisprudence.
Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés et avec eux le recours en nullité.
Recours en réforme:
a) Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
b) Le recourant conteste tout d'abord l'infraction d'agression retenue à son encontre pour les faits survenus le 12 août 2007. Il fait valoir qu'il s'est senti menacé par le plaignant S., lequel s'avançait vers son groupe en demandant qui avait proféré la remarque sur son amie, X.. Selon lui, les éléments constitutifs de l'infraction précitée n'étaient dès lors pas réalisés.
c) Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression se caractérise par un acte de violence à l'encontre de l'intégrité corporelle d'autrui, motivé par des intentions hostiles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 ad art. 134 CP, p. 198). A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale. Cette caractéristique ne disparaît pas si, en réaction à l'assaut, la ou les personnes attaquées se défendent (Corboz, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 134 CP, p. 198).
Le comportement punissable de l'art. 134 CP consiste à prendre part à l'agression. Toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifiée de participant (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP, p. 194).
c) Il ressort de la version des faits retenue par les premiers juges que le jour en question, S., B. et leur amie X.________ ont croisé à la sortie du [...], à la hauteur du bar [...], un groupe de six jeunes au moins, dont l'accusé, qui chahutaient. L'un d'entre eux, probablement H., a fait un commentaire sur X.. Cette dernière et les deux plaignants ont néanmoins continué leur chemin. H.________ est revenu à la charge en affirmant que X.________ avait de jolies fesses. Les trois prénommés ont à nouveau continué leur chemin et l'un des jeunes du groupe a alors déclaré que X.________ était trop bien pour les personnes qui l'accompagnaient. S.________ s'est à ce moment-là retourné pour se rendre vers le groupe de jeunes en leur demandant de répéter ce qui venait d'être dit. Son ami B., sentant la pression monter, s'est dirigé vers son ami. Il a été immédiatement stoppé par un des jeunes qui lui a donné un coup de pied à hauteur de la poitrine, lequel a entraîné sa chute en arrière, sa tête heurtant le sol. X. s'est immédiatement rendue à ses côtés et lorsqu'elle s'est retournée, elle a aperçu S.________ à terre en train d'être frappé à coups de pied à la tête et au visage par tous les autres membres du groupe.
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir une attitude agressive du plaignant qui aurait effrayé le recourant. En effet, S.________ était seul face à un groupe de plusieurs jeunes; il a passé outre les premières remarques lancées à l'encontre de son amie X.________ et ce n'est qu'à la troisième remarque qu'il s'est approché du groupe. Dans ces circonstances, il ne pouvait être question d'une attitude agressive de celui qui veut en découdre physiquement et qui attend que les autres attaquent. L'on se trouve bien en présence d'une attaque unilatérale à laquelle il est ressorti que le recourant avait participé. C'est donc avec raison que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs de l'agression étaient réalisés.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
a) Le recourant soutient également que l'agression est une infraction intentionnelle et que cette question n'a pas été examinée par les premiers juges. Il fait valoir qu'il s'est contenté de repousser le plaignant et qu'ensuite il a fui avant l'arrivée de la police.
b) Cette version des faits va à l'encontre de celle retenue par les premiers juges et selon laquelle l'accusé a participé activement aux coups donnés au plaignant. Il ressort de surcroît du jugement entrepris que le recourant a confirmé lors des débats avoir volontairement fait tomber S.________ en le poussant et en le déséquilibrant en lui assénant un coup de pied latéral au niveau des jambes. L'intention était donc patente.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
a) Le recourant conteste ensuite la mesure de la peine partiellement complémentaire qu'il considère comme arbitrairement sévère. On précisera ici que l'argument tiré de l'admission du moyen relatif à l'infraction d'agression doit être écarté, dès lors que celui-ci est rejeté.
b) L'art. 47 al. 1 CP établit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, reprend les principes de l'ancien droit et codifie la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. not. ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288 c. 2a), en ajoutant un élément nouveau, à savoir l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur (Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 234 ss). A cet égard, le Message a précisé que le juge n'était pas contraint d'infliger une peine correspondant à la culpabilité, s'il y avait lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866).
Enfin, l'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP, p. 497; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c) Le cas du concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint, dans ce cas, au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée.
Lorsque, en revanche, le juge est en présence, comme en l'espèce, de plusieurs infractions dont certaines ont été commises avant une précédente condamnation et d'autres après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, des infractions nouvelles faisant l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent dans ce cas de concours rétrospectif partiel et la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 68 CP garde son actualité. Dans le cas d'un concours réel rétrospectif partiel il faut, pour la fixation de la peine, d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour les autres infractions à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble, mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt du TF non publié du 10 avril 2008 6B_28/2008 et les références citées).
d) En l'occurrence, dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges ont retenu que la culpabilité d'O.________ était lourde. Ils ont en substance rappelé ses précédentes condamnations, principalement pour des infractions contre le patrimoine, ainsi que les peines privatives de liberté subies restées sans effet; ils ont constaté que l'accusé montrait une tendance naturelle à se maintenir dans la délinquance, persévérait dans son comportement antisocial, que ses déclarations selon lesquelles il avait compris qu'il ne pouvait pas poursuivre dans cette voie et qu'il avait une réelle volonté de changer sonnaient creux, et qu'il avait dû probablement tenir le même discours à l'occasion des audiences qui avaient entraîné ses condamnations de mars 2008. Les premiers juges ont aussi relevé que la violence dont l'accusé était capable de faire preuve était inquiétante et que les constatations des experts, selon lesquelles le trouble de la personnalité d'O.________ se manifestait principalement par une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, ainsi qu'une tendance marquée à l'agir, au comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres particulièrement lorsque les actes sont contrariés ou critiqués, étaient toujours d'actualité, que sa condamnation pour rixe déjà en 2005 n'avait eu que peu d'effet et qu'il n'avait pas jugé utile de présenter ses excuses au plaignant S.________ qu'il avait pourtant admis avoir volontairement fait chuter. Les premiers juges ont pour finir considéré que le fait que la plupart des infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises avant les condamnations des 10 et 11 mars 2008 n'y changeait rien, puisqu'il avait déjà, à ce moment-là, été condamné à trois reprises en moins de deux ans pour des faits commis après sa majorité et ont constaté que seule sa mise en détention avait mis un terme à son activité délictueuse.
A décharge, ils ont pris notamment en considération son enfance et son adolescence difficiles, son existence chaotique, son bon comportement en détention et sa légère diminution de responsabilité.
Les premiers juges ont ainsi considéré qu'une peine privative de liberté partiellement complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP devait être prononcée à l'encontre de l'accusé. Ils ont à ce propos relevé que les deux condamnations des 10 et 11 mars 2008 semblaient extrêmement clémentes et que s'ils avaient eu à juger eux-mêmes l'ensemble des faits commis par O.________ avant mars 2008, ils auraient prononcé une peine privative de liberté de plus de deux ans, même en tenant compte d'une légère diminution de responsabilité. C'est ainsi qu'une peine privative de liberté partiellement complémentaire de dix-huit mois a été prononcée, sous déduction de la détention subie avant jugement. Une amende a été infligée à l'accusé, ce dernier ayant été reconnu coupable de contravention à la LStup.
La cour de céans constate que l'autorité de première instance a pris en considération tous les éléments pertinents dans le cadre de la fixation de la peine et cette dernière ne paraît pas, en elle-même, arbitraire.
Pour ce qui est de la motivation relative à la peine complémentaire, il apparaît nécessaire de rajouter les éléments suivants. O.________ a été condamné le 10 mars 2008 à 520 heures de travail d'intérêt général pour remise à des enfants de substances nocives, vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction et contravention à la LStup. et, le 11 mars 2008, à 200 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples et rixe, soit un total de 720 heures de travail d'intérêt général, correspondant à 180 jours (ou 6 mois).
Antérieurement à ces deux condamnations, O.________ a commis deux vols, les 20 juin et 13 juillet 2007 et une agression de 12 août 2007 et, postérieurement, deux vols les 13 et 14 juin 2008. Pour ces faits, le recourant a été condamné à 18 mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celles des 10 et 11 mars 2008 précitées. Ainsi, les peines totales prononcées à l'encontre du recourant correspondent à 24 mois (18 mois et 6 mois).
Pour ce qui est des deux vols commis postérieurement aux jugements des 10 et 11 mars 2008, portant notamment sur plusieurs ordinateurs portables, une peine de trois mois de peine privative de liberté est adéquate.
Cela signifie donc que les peines totales prononcées pour les infractions commises par le recourant avant les condamnations des 10 et 11 mars 2008 représentent 21 mois. Sous déduction des 6 mois prononcés par les jugements précités, la peine prononcée pour l'agression et les deux vols représente 15 mois. Au vu de la gravité de l'agression, cette peine ne saurait être considérée comme sévère et arbitraire.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'984 fr. 70 (deux mille neuf cent huitante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant O.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'O.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascal Gilliéron, avocat (pour O.________),
Me Stefano Fabbro, avocat (pour S.________),
M. J.________,
M. U.________,
M. W.________,
M. C.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :